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Direction de la séance

Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2012

(1ère lecture)

(n° 204 , 213 )

N° 195

13 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, CHEVÈNEMENT, COLLOMBAT et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1635 bis Q du code général des impôts est abrogé.

II. – 1. Les deuxième et troisième alinéas de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont supprimés.

2. L'article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifié :

a) Après le mot : « juridictionnelle », la fin de la première phrase est supprimée ;

b) Après le mot : « achevées », la fin de la seconde phrase est supprimée.

III. – Les pertes de recettes résultant pour le Conseil national des barreaux de la suppression de la contribution pour l’aide juridique sont compensées à due concurrence par une augmentation de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance dont le surcroît de ressources ainsi dégagé est affecté à ce dernier.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la contribution pour l’aide juridique instituée par l’article 54 de la loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet 2011. Ce droit de 35 euros versé par tout justiciable introduisant une instance en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale, rurale ou administrative est destiné à financer l’aide juridictionnelle. Il n’en constitue pas moins un frein à l’accès au juge et une limite au droit à un recours effectif. Le financement de l’aide juridictionnelle ne peut se faire en pénalisant l’ensemble des justiciables, et en particulier ceux, modestes mais non éligibles à l’aide de l’Etat. Il est donc proposé de compenser la suppression de cette taxe par une majoration de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance due au titre des contrats de protection juridique.