Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2012 (1ère lecture) (n° 204 , 213 ) |
N° 133 rect. 14 décembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. GUENÉ, BIZET, JARLIER, de MONTGOLFIER et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le seizième alinéa du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsqu’une commune cesse d’appartenir à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre faisant application du régime fiscal du présent article pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre faisant application du même régime fiscal, l'attribution de compensation versée ou perçue au sein de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle se retire est maintenue après son adhésion au nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Lorsque le retrait puis l’adhésion s’accompagnent d’un transfert ou d’une restitution de compétences, cette attribution de compensation est diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. »
Objet
Cet amendement a pour objet de clarifier l’interprétation de la loi en cas de retrait d’une commune d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique (FPU) pour en intégrer un autre doté du même régime fiscal.
Actuellement, la position des services de l’Etat repose principalement sur une réponse ministérielle de 2003. Cette dernière opte pour le maintien de l’attribution de compensation antérieure avec correction, le cas échéant des charges transférées au nouvel établissement public de coopération intercommunale.
Cette interprétation a pour avantage d’éviter que la commune qui se retire et adhère à un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique ne bénéficie d’une « prime » au départ.
Elle mériterait d’être clarifiée sur le plan législatif.
En effet l’avant dernier alinéa de l’article 1609 nonies C, V 2° ne cite pas, en cas de retrait d’une commune d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à FPU suivi d’une adhésion à un autre, l’attribution de compensation, mais évoque seulement la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la dotation de compensation de la part salaires.
L’amendement propose de neutraliser la situation des communes en matière d’attribution de compensation et de clarifier les choses en faisant clairement référence à l’attribution de compensation perçue (ou versée) au cours de la l’année de son retrait de la communauté.