Direction de la séance |
Proposition de loi Transition vers un système énergétique sobre (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 19 , 70 , 51) |
N° 166 29 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. DANTEC, LABBÉ, DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 342-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , le cas échéant, le » sont remplacés par les mots : « une quote-part du » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les producteurs, quelle que soit l’origine de l’électricité qu’ils produisent, s’acquittent de charges de raccordement calculées suivant les mêmes principes. » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « Par dérogation à l’alinéa précédent, » sont supprimés.
Objet
Depuis la loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (NOME), les coûts de branchement et d’extension étaient intégralement à la charge du producteur, mais les coûts de renforcement restaient à la charge des gestionnaires de réseaux. Or, le principe d’égalité a ensuite été rompu par la loi Grenelle II car les producteurs d’électricité d’origine renouvelable ont été soumis de surcroît à une quote-part des ouvrages prévus par le gestionnaire de réseau pour les investissements nécessaires aux énergies renouvelables.
Cet amendement propose de rétablir un principe d’égalité entre sources d’électricité en prévoyant qu’une quote-part des ouvrages de renforcement échoie aux producteurs quelle que soit l’origine de l’électricité produite.
En effet, le raccordement est une composante importante du coût moyen d’une source d’électricité. Il doit donc être évalué de la même façon pour les différentes sources.