Direction de la séance |
Proposition de loi Transition vers un système énergétique sobre (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 19 , 70 , 51) |
N° 165 29 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ, DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS |
Après l'article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 553-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « autorisation » est remplacé par le mot : « déclaration » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « l’autorisation » sont remplacés par les mots : « la déclaration ».
Objet
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a instauré un nouveau cadre réglementaire pour les éoliennes en les classifiant dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Le législateur a fait le choix de préciser, dans la loi, que les éoliennes dont la hauteur du mât est supérieure à 50 m relevaient du régime d’autorisation, c’est-à-dire le régime le plus contraignant.
La mise en place d’un régime de déclaration allégera au contraire la procédure pour les porteurs de projets et les services instructeurs de l’État sans que cela se traduise par une moindre protection.
Le régime de déclaration permet en effet de :
- De soumettre les éoliennes à des prescriptions spécifiques fixées par un arrêté de prescriptions générales ;
- D’uniformiser les règles applicables sur l’ensemble du territoire national ;
- De laisser au préfet la latitude d’adapter les règles au contexte local ou d’imposer des prescriptions spéciales pour une installation donnée ;
- D’instaurer le même pouvoir de police que pour le régime d’autorisation ;
L’étude d’impact et l’enquête publique seront alors renvoyées à la procédure du permis de construire, par voie réglementaire.