Direction de la séance |
Proposition de loi Transition vers un système énergétique sobre (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 19 , 70 , 51) |
N° 143 29 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VIAL ARTICLE 7 BIS |
Alinéa 6
Après les mots :
sites concernés
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
et de les valoriser sur les marchés de l'énergie ou le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10, ainsi qu'un régime de versement de l'opérateur d'effacement vers les fournisseurs d'électricité des sites effacés au titre des quantités d'électricité correspondant à l'effacement et en tenant compte des avantages de l'effacement pour la collectivité
Objet
Cette nouvelle rédaction permet :
A) De préciser une rédaction qui pourrait prêter à confusion lors de la rédaction du décret et faire l’objet de recours. En effet, le terme « quantités d’électricité livrées » [par le fournisseur] est ambigu car il n’y a pas d’électricité livrée sur le site où a lieu l’effacement. Remplacer ce terme par « les quantités d’électricité correspondant à l’effacement » permet une association à la fois plus précise – c’est-à-dire en lien direct avec l’effacement – et plus ouverte – c’est-à-dire pouvant être précisée en décret. En pratique, l’ « énergie correspondant » à un effacement est la suivante :
1) Sur le mécanisme d’ajustement, le volume d’énergie ajustée est corrigé du périmètre d’équilibre du responsable d’équilibre du ou des sites concernés. Ainsi le responsable d’équilibre est incité à maintenir l’injection d’énergie « comme si le site ne s’était pas effacé ». En général, c’est le fournisseur unique du ou des sites qui approvisionne cette énergie et est donc « impacté financièrement » et doit être rémunéré. Dans certains cas particuliers qui devront être traités par le décret, l’énergie est approvisionnée par l’un des multiples fournisseurs du ou des sites, voire par le ou les consommateurs eux-mêmes s’ils s’approvisionnent directement sur le marché de gros, la rémunération est alors due à « celui qui paie » l’électricité « marginale ».
2) Sur les marchés de l’énergie (et notamment dans le mécanisme actuellement à l’étude par RTE, « Effacements au service du marché » ou « NEBEF »), le fournisseur cède un bloc d’énergie (représenté par une Notification d’Echange de Bloc – Effacement) qui vient se soustraire au périmètre d’équilibre du Responsable d’Equilibre de chacun des sites (et s’additionner au périmètre d’équilibre désigné par l’opérateur d’effacement). L’acteur qui doit être rémunéré est celui qui assume in fine le coût de cette sortie d’énergie du périmètre d’équilibre du responsable d’équilibre.
3) Enfin, lorsque l’effacement est réalisé au service du fournisseur du ou des sites, la notion de rémunération du fournisseur est un peu plus complexe à gérer car le fournisseur active ou non l’effacement en fonction de ses arbitrages entre approvisionnement et fourniture et paie l’opérateur d’effacement pour que celui-ci fournisse un service consistant à réduire la consommation d’un site. Ainsi, lorsque l’effacement a lieu, l’objectif est de ne pas approvisionner une quantité d’électricité. Le volume d’énergie « activée » existe bien, mais la valeur créée est un delta entre approvisionnement et fourniture pour un même acteur, ce qui permet un raisonnement « en net » plutôt que de considérer une rémunération et une vente d’énergie.
B) D’harmoniser le texte pour bien intégrer la notion d’ « avantages de l’effacement pour la collectivité ».