Direction de la séance |
Proposition de loi Transition vers un système énergétique sobre (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 19 , 70 , 51) |
N° 104 29 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JOUANNO ARTICLE 1ER |
Alinéa 22
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 230-9. – Lorsque le malus acquitté par un locataire dépasse un plafond fixé par voie réglementaire, que la performance énergétique de son logement est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire et que le diagnostic de performance énergétique est manifestement faux, le locataire peut déduire du montant des charges récupérables une fraction du malus déterminée en fonction de la performance énergétique du logement.
Objet
Le locataire entrant dans un logement est censé avoir connaissance de la performance énergétique de celui-ci, puisqu'un diagnostic de performance énergétique lui est obligatoirment remis. Or, comme le prouve une enquête récente de l'UFC-Que Choisir sur la fiabilité du DPE, il est fréquent que les estimations de consommation varient du simple au double, voire à plus du triple. Les diagnostiqueurs ne faisant, dans certains cas, aucune recommandation de travaux d'économie d'énergie, alors qu'il s'agit d'une obligation.
Ces dysfonctionnements ne peuvent perdurer, s'agissant d'un diagnostic dont la portée s'élargit de plus en plus et qui est appelé à devenir un outil au service d'une régulation de la consommation d'énergie dans l'objectif d'une transition vers un système énergétique sobre.
Le DPE n' a pas de valeur juridique puisqu'il n'est pas opposable. Un diagnostic erroné ne peut donc pas être reproché au professionnel. Par cet amendement, le DPE pourra être rendu opposbale au bailleur afin que la responsabilité du diagnostiqueur puisse être concrètement engagé en cas de diagnostic erroné.