Direction de la séance |
Proposition de loi Transition vers un système énergétique sobre (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 19 , 70 , 51) |
N° 100 27 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBOIS, Mme LÉTARD et M. CAPO-CANELLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 134-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité peut être saisi en cas de différend intervenant entre les utilisateurs des réseaux publics de distribution d’électricité et les autorités organisatrices de la distribution d’électricité lorsque ces dernières exercent la maîtrise d’ouvrage prévue à l’article L. 322-6 du présent code dans le cadre d’une opération de raccordement. » ;
2° À l’article L. 134-28, après les mots : « l’exploitant », sont insérés les mots : « , l’autorité organisatrice maître d’ouvrage ».
Objet
Les utilisateurs des réseaux publics de distribution ont la possibilité de porter un différend devant le CoRDiS de la CRE lorsqu’ils sont en désaccord avec un gestionnaire de réseau de distribution à l’occasion d’une opération de raccordement. Les demandeurs de raccordement situés dans des zones sur lesquelles une autorité organisatrice de la distribution exerce elle-même la maîtrise d’ouvrage des raccordements se trouvent aujourd’hui, de façon discriminatoire, dans une situation moins favorable en ce qu’ils ne peuvent bénéficier de l’action d’une juridiction spécialisée, gratuite, agissant dans des délais courts et encadrés par la loi.
Le présent amendement vise à rétablir l’égalité des demandeurs de raccordement devant la loi. Le I ouvre la possibilité de saisine, le II permet de garantir le respect des décisions du CoRDiS en ouvrant la possibilité de sanctions.