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Direction de la séance

Projet de loi

Mobilisation du foncier public en faveur du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 168 rect , 167 )

N° 29

10 décembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DUBOIS

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 600-1-1. – I. - Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si, cumulativement :

« - le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ;

« - son objet statutaire est en lien direct avec des préoccupations ou des considérations d’urbanisme ;

« - le recours comporte la justification de la décision des instances compétentes de l’association d’agir en justice contre la décision concernée, ainsi que du pouvoir donné à son représentant pour signer et déposer la requête.

« II. - Une personne physique n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si elle justifie cumulativement lors du dépôt du recours :

« - de l’occupation antérieure à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire d’un bien immobilier ;

« - de la co-visibilité directe de ce bien avec le terrain d’assiette du projet ayant fait l’objet de la décision concernée.

« III. - Les éléments constitutifs de l’intérêt à agir sont appréciés au jour de la délivrance de la décision contestée.

« Les dispositions prévues aux I et II sont applicables aux recours administratifs et aux recours contentieux. »

Objet

L’objet du présent amendement est d’inscrire dans la loi les critères retenus par la jurisprudence pour définir l’intérêt à agir d’un tiers contre une autorisation d’urbanisme et, ainsi, de limiter les recours abusifs.