Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154) |
N° I-9 rect. bis 26 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARC au nom de la commission des finances ARTICLE 15 |
Après les alinéas 8 et 13
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
« V. - Le I ne s’applique pas aux charges financières supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé, afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :
« a. d’une délégation de service public mentionnée à l’article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
« b. d’un contrat de concession de travaux publics tel que défini par l’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics ;
« c. d’un contrat de concession mentionné à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;
« d. d’un contrat de partenariat tel que défini par l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.
« Les charges financières mentionnées au premier alinéa du présent V s’entendent également de celles supportées par la société dont l’objet unique est la détention de titres de sociétés agissant exclusivement en tant que délégataire, concessionnaire ou partenaire privé dans le cadre de contrats mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas. »
Objet
L’article 15 a pour objet de limiter la déductibilité des charges financières dans le cadre de l’imposition des sociétés. Il vise notamment à mettre fin à l’avantage fiscal en faveur de l’endettement des grandes entreprises.
Il est cependant apparu que, dans le cadre de contrats signés avec des personnes publiques, certaines entreprises privées sont amenées à s’endetter massivement. C’est par exemple le cas d’un partenariat public-privé signé en vue de la réalisation d’une infrastructure. En pratique, l’équipement est construit ou acquis par la personne privée. En contrepartie, la personne publique s’acquitte d’un loyer, qui prend en compte tous les coûts exposés par la personne privée, y compris le coût des emprunts.
Dans le cadre de l’article 15, le coût de l’endettement va devenir plus cher et sera donc répercuté sur les co-contractants publics. Pour l’Etat, le dispositif est neutre puisqu’il perçoit un gain d’impôt sur les sociétés.
En revanche, tel n’est pas le cas pour les collectivités territoriales, qui devront supporter une partie de la charge fiscale supplémentaire des entreprises.
Le présent amendement a donc pour objet d’exclure du champ d’application de l’article 15 les charges financières se rapportant à des emprunts effectués en vue de réaliser ou de gérer des équipements publics dans le cadre d’un contrat de délégation de service public, de concession ou de partenariat public-privé.