Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154) |
N° I-59 22 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI ARTICLE 15 |
I. – Alinéa 7
Supprimer les mots :
ou de location conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l’article 39
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 15 limite la déductibilité des charges financières. Aux termes de cet article, il faut entendre par « charges financières », à la fois les charges financières normales (intérêts d’emprunt principalement) mais aussi les loyers acquittés en cas d’opération de crédit-bail, de location avec option d’achat ou encore de « location entre entreprises liées ».
Lors de son examen par l’Assemblée nationale, celle-ci a exclu les loyers simples du champ des charges financières, mais a maintenu les loyers entre entreprises liées, c’est-à-dire entre deux entreprises faisant partie du même groupe (sans pour autant être un « groupe » d’un point de vue fiscal). Il s’agit, d’après le Gouvernement, d’une mesure anti-abus.
Malheureusement, en voulant viser trop largement les abus, elle impacte également l’activité des entreprises ne réalisant pas de montages optimisants.
Ainsi, deux entreprises – la première loue un matériel à un prestataire externe, l’autre à une structure possédée en commun (un GIE par exemple) avec d’autres entreprises – seront imposées différemment puisque la seconde sera obligée de rapporter une partie des loyers qu’elle a acquittés à la structure de location.
Le présent amendement vise donc à supprimer les loyers acquittés au titre de « locations entre entreprises liées » de la définition des charges financières.