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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-58

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARINI


ARTICLE 9


I. - Alinéas 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

II. - En conséquence, alinéa 23

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la prise en compte d’une catégorie de soi-disant revenus que cet article propose d’intégrer dans le calcul du plafonnement de l’ISF.

En effet, il est déjà anormal de prendre en compte des revenus virtuels, comme les revenus capitalisés des contrats d’assurance-vie, dans le calcul du plafonnement, alors même que la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation est susceptible de baisser et que racheter ses parts signifie (dans les premières années) subir une fiscalité alourdie.

Mais il est profondément choquant d’intégrer dans ce calcul des « revenus » que, dans d’assez nombreux cas, le contribuable n’aura pas la liberté de décider de les percevoir ou non.

Tel est le cas du « bénéfice distribuable » des sociétés holdings. De fait, les critères proposés pour se voir appliquer cette disposition (avoir détenu, avec son cercle familial élargi, plus de 25 % des droits dans les bénéfices à un moment quelconque des cinq dernières années) ne sont pas des critères de contrôle de la société et concerneront, en pratique, de nombreuses personnes très minoritaires, qui ne maîtriseront pas la décision de percevoir ou non le bénéfice distribuable.

Dès lors, la constitutionnalité de ce dispositif est très douteuse. A cet égard, on peut rappeler que dans son commentaire de sa décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012, le Conseil constitutionnel, évoquant l’ancien plafonnement dit « Rocard » de l’impôt, a souligné que ce mécanisme « permettait de s’assurer que l’acquittement de l’ISF, ajouté à celui de l’impôt sur le revenu ainsi que des prélèvements sociaux, n’excédait pas une fraction du revenu disponible du contribuable ». Or, dans de nombreux cas, le revenu distribuable des sociétés visées dans le mécanisme proposé ne sera pas disponible pour le redevable. Le « nouveau plafonnement » n’offrira donc pas les mêmes garanties que l’ancien.

De plus, cette mesure est mauvaise sur le plan économique puisqu’elle constituera une incitation très forte à se faire verser la quasi-totalité du revenu distribuable afin de pouvoir acquitter son impôt. Ainsi, tandis qu’aujourd’hui les holdings de tête servent souvent à financer les sociétés les moins rentables d’un groupe familial grâce aux bénéfices des sociétés les plus performantes, elles risquent de perdre ce rôle à l’avenir, au détriment de l’activité.

Il serait donc plus sage de supprimer le dispositif proposé, la notion d’abus de droit devant permettre à l’administration fiscale de surmonter les montages réalisés pour se soustraire à l’impôt.