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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-410 rect.

23 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. ROME, Mme ROSSIGNOL, MM. CAMANI, KRATTINGER, TESTON et NÉRI, Mmes ESPAGNAC et Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, BOTREL, CAFFET, GERMAIN, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, MASSION, MIQUEL, PATIENT, PATRIAT, REBSAMEN, TODESCHINI, YUNG

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 QUINQUIES


Après l'article 18 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 302 bis KH du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis KHA ainsi rédigé : 

« Art. 302 bis KHA. - I. - Conformément au 1° du II de l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, il est institué, jusqu'au 31 décembre 2022, une contribution pour le service public du numérique à très haut débit due par les opérateurs fournissant au public un service de communications électroniques fixe ou mobile, en France, et qui a fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l'article L. 33-1 du même code.

« II. - Sont exemptés de l’acquittement de cette contribution les services à tarif social, au titre du service universel ou des labels gouvernementaux, « offre sociale de l’Internet » et « tarif social mobile », destinés au minimum aux allocataires du revenu de solidarité active socle.

« III. - Cette contribution est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittées par les usagers finals aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques fixe et mobile qu'ils fournissent.

« IV. - L'exigibilité de la contribution est constituée par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnées au III.

« V. - Le taux de la contribution correspond à 2,5% du montant de chaque abonnement mensuel ou, à défaut d’abonnement, de la somme acquittée par les usagers aux opérateurs.

« VI. - Les redevables procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du présent code du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

« VII. - La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VIII. - Le produit de la contribution est affecté au Fonds d'aménagement numérique des territoires, mentionné à l'article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique. »

Objet

Le président de la République, M. François Hollande, a inscrit dans son programme la couverture à très haut débit du territoire, à l’horizon de dix ans. Il s’agit d’un enjeu de taille, celui de donner les moyens à tous nos territoires de développer leur compétitivité et leur attractivité à l’égard de toutes les formes d’entreprenariat. En ces temps de crise, il n’est pas vain de créer des outils pérennes porteurs d’innovation et d’emplois.

Aussi, l’un des premiers critères d’installation d’une entreprise ou de particuliers sur un territoire est l’accès à un réseau numérique de qualité. Or, il est évident que le préalable à tout développement des usages que permet la connexion à très haut débit réside dans l’existence d’une infrastructure en fibre optique couvrant l’ensemble du territoire.

Mais, parce que le Programme national du très haut débit, lancé en 2010, a engagé un aménagement numérique fragmenté du territoire, distinguant les zones AMII des zones peu denses, la construction de cette infrastructure est très inégalement répartie. Les opérateurs privés de télécommunications ayant manifesté leur intérêt d’investissement – sans pour autant toujours respecter ces engagements – sur les zones les plus rentables, les collectivités territoriales se chargent de couvrir le reste du territoire en construisant des réseaux d’initiative publique, dans le cadre des Schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique (SDTAN).

La loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique a institué la création d’un Fonds d’aménagement numérique des territoires (FANT), afin d’assurer une péréquation nationale sur le long terme, mais sans financement dédié. Si le Fonds national pour la société numérique (FSN), géré par la Caisse des Dépôts et consignations (CDC) et alimenté par les Investissements d’avenir, a permis d’amorcer les investissements dans ce secteur, il s’agit d’une aide de court terme qui n’a pas vocation à couvrir l’ensemble des besoins. L’enveloppe du FSN consacrée au développement des réseaux à très haut débit (action 1) est dotée de 2 milliards d’euros, dont 900 millions à destination des collectivités territoriales, dont 266 millions ont déjà été engagés. La rareté des crédits a entraîné des montants d’aides inférieurs de moitié aux taux annoncés, et sans aucun effet de péréquation puisque tous les projets ont bénéficié d’un taux d’aide voisin de 22% (contrairement aux 33 à 48% annoncés).

Ce FANT n’ayant encore jamais été abondé, il est urgent de mettre en place une ressource à la hauteur des besoins de la couverture à très haut débit de notre territoire, de l’ordre de 30 milliards, pour la collecte, la desserte et le raccordement des usagers finals, répartis sur les 10 ans à venir.

Nous proposons donc, par cet amendement, la création d’une contribution de service public numérique due par les opérateurs qui fournissent au public et en France – c’est-à-dire sur le marché des clients finals tel que défini par l’ARCEP – un service de communications électroniques fixe et mobile. Cette contribution s’élève à 2,5% du montant de chaque abonnement mensuel ou autre somme acquittée par les usagers finals aux opérateurs, à l’exception des forfaits dits « sociaux ». De plus, il s’agit d’une contribution due sur une période datée, à savoir jusqu’en 2022.

Cette ressource présente l’avantage d’être à la fois juste et pérenne. Selon le dernier baromètre de l’ARCEP, le revenu trimestriel des services de communications électroniques sur le marché final se monte à 10 milliards d’euros (4 milliards pour la téléphonie et l’accès à internet fixes, 4,5 milliards pour les services mobiles, 531 millions pour les services à valeur ajoutée, 903 millions d’euros pour les services de capacité). Il est en baisse de 2,6% sur un an. L’arrivée d’un quatrième opérateur mobile a fait fortement baisser les prix du secteur, ce qui constitue une opportunité pour instituer cette contribution permettant de financer le réseau fixe du XXIe siècle. En plus des effets qualitatifs directs sur le réseau fixe, le déploiement de la fibre permettra de répondre à l’expansion considérable du trafic mobile.

Elle devrait rapporter plus de 900 millions d’euros par an, en tenant compte de la baisse des revenus et des exemptions prévues pour les tarifs sociaux.

Il est en effet proposé de ne pas appliquer la contribution aux services à tarif social, qu’ils soient issus du service universel pour la téléphonie fixe ou des labels gouvernementaux pour l’accès à internet ou au mobile pour les bénéficiaires de minima sociaux. Les bénéficiaires effectifs de ces offres sont d’ailleurs loin du nombre des bénéficiaires potentiels. Cependant, il nous semble juste et cohérent de ne pas leur appliquer cette contribution afin de conjuguer lutte contre la fracture géographique et lutte contre la fracture sociale. L’outil numérique est en effet un formidable instrument de décloisonnement économique, social et géographique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers un article additionnel après l'article 18 quinquies).