Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154) |
N° I-368 22 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT et MM. DÉTRAIGNE, DUBOIS, ROCHE, MERCERON et DENEUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 199 terdecies- 0 C ainsi rédigé :
« Art. 199 terdecies - 0 C. - I. - Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 18 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des groupements fonciers agricoles répondant aux conditions mentionnées aux a et b du 4° du 1 de l’article 793.
« II. - Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
« III. - Le 5 du I de l’article 197 est applicable lorsque tout ou partie des parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. Il est pratiqué au titre de l’année de la cession une reprise des réductions d’impôts obtenues. Il en est de même en cas de remboursement des apports en numéraires aux souscripteurs.
« IV. - Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux groupements. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objet de susciter une meilleure incitation à la souscription au capital de GFA mutuels et investisseurs dans le cadre des exploitations agricoles.
Il est proposé d'instituer une réduction d'impôt sur le revenu de 18% des sommes investies dans un GFA mutuel et investisseurs dont les biens ruraux sont loués par bail à long terme, dans la limite de 20 000 euros par an pour les célibataires, et 40 000 euros par an pour les couples.
Ce dispositif est en cela tout à fait comparable à celui qui existait jusqu'en 2011 pour la souscription au capital des PME et devrait améliorer la rentabilité et la liquidité des GFA mutuels et investisseurs.