Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154) |
N° I-356 22 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY et M. ROCHE ARTICLE 18 TER |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
et le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 90 % ».
Objet
Le texte adopté par l’Assemblée porte de 20 à 30 % le taux du crédit d’impôt au bénéfice des seules PME et TPE et maintient le dispositif de limitation du nombre d’albums éligibles applicables aux entreprises ne répondant pas à la définition de la PME.
Ce dispositif de limitation prive lesdites entreprises du bénéfice du crédit d’impôt pour les albums de nouveaux talents qu’elles produisent en-deçà d’un seuil correspondant à la moyenne des albums de nouveaux talents produits sur les deux exercices précédents après application d’une décote de 70 %.
Concrètement, par application de ce dispositif de limitation, une entreprise ne répondant pas à la définition de PME, ayant produit une moyenne de 10 albums de nouveaux talents sur les deux exercices précédents, ne peut bénéficier du crédit d’impôt qu’à compter du quatrième album de nouveau talent produit dans l’exercice en cours.
S’il est légitime de chercher à accentuer le bénéfice de la mesure en faveur des entreprises les plus fragiles, la double peine ainsi imposée aux entreprises ne répondant pas à la définition de PME n’est pas proportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
De surcroît, le système d’aide ainsi configuré introduit une discrimination de nature à causer des distorsions de concurrence sensibles et à perturber le bon fonctionnement du marché de la musique enregistrée puisque les entreprises ne répondant pas à la définition de PME cumuleront deux handicaps : un taux réduit de crédit d’impôt, d’une part, et une absence d’éligibilité à la mesure d’un nombre significatif d’albums de nouveaux talents, d’autre part.
En conséquence, il est proposé de relever le pourcentage de décote de 70 % à 90 %.