Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2013 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154) |
N° I-352 rect. 24 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ZOCCHETTO, DUBOIS, MERCERON, MARSEILLE et JARLIER, Mme LÉTARD, M. GUERRIAU et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - L’article 1647 D est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1. du I, après les mots : « 2 065 € pour », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « tous les contribuables. » ;
2° Au dernier alinéa du 1. du I, les mots : « des montants de 100 000 € et » sont remplacés par les mots : « du montant de » ;
3° Le 2° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute modification du plafond de 2065 euros de la cotisation minimum, mentionnée au 1. du présent I, doit être accompagnée d’un rapport du Gouvernement sur l’évolution de la fiscalité locale des entreprises, avant la fin de l’année civile en cours. »
II. - L’article 1647 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les redevables dont le montant de contribution foncière des entreprises a connu une variation supérieure à 15% entre l’exercice 2011 et l’exercice 2012 bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement au cours de l’exercice 2013. Ce dégrèvement correspond à la fraction supérieure à une variation de 15% du montant versé de contribution foncière des entreprises entre l’exercice 2011 et l’exercice 2012. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des articles 1641 à 1644. »
III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'objet du présent amendement est de revenir sur une disposition de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011. L'article 16 septies de cette loi a notamment permis de porter à plus de 6000 euros le plafond de cotisation minimum de la contribution foncière des entreprises pour les redevables dont le chiffre d'affaire est supérieur à 100 000 euros.
Cette disposition aussi technique qu'opaque a conduit à des variations relatives de CFE parfois supérieure à 15% du montant dû l'année fiscale précédente. Or, dans un contexte budgétaire tendu qui sollicite déjà fortement les entreprises, une telle augmentation de la CFE parait préjudiciable à l'activité économique.
Cet amendement propose donc de :
- Rétablir le plafond de cotisation minimum à 2023 euros pour tous les redevables de la CFE sans distinction de leur chiffre d'affaire ;
- Ouvrir un dégrèvement au profit des redevables de la CFE sur l'année 2013 des montant "trop perçus" au titre de l'exercice 2012 ;
- Instituer une évaluation préalable obligatoire de l'impact économique et fiscal de toute augmentation du plafond de cotisation minimale en imposant au Gouvernement la remise systématique d'un rapport d'expertise avant toute modification.