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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-343

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. PLACÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. – Au quatrième alinéa de l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement, après la première occurrence de l’année : « 2012 », sont insérés les mots : « 38 % en 2013, 41 % en 2014 ».

II. -  L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le a) du A. du 1. est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les opérateurs imposables mentionnés à la cinquième ligne du tableau du présent a) ayant atteint les objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement disposent d’un bonus réduisant de 25 % le montant de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies.

« Les opérateurs imposables mentionnés à la cinquième ligne du tableau du présent a) n’ayant pas atteint les objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement sont redevables d’un malus augmentant de 25 % le montant de la taxe mentionné à l’article 266 sexies. » ;

2° Le b) du A. du 1. est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les opérateurs imposables mentionnés à la quatrième ligne du tableau du présent présent b) ayant atteint les objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement disposent d’un bonus réduisant de 25 % le montant de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies.

« Les opérateurs imposables mentionnés à la quatrième ligne du tableau du b) n’ayant pas atteint les objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement sont redevables d’un malus augmentant de 25 % le montant de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies. »

III. – La perte éventuelle de recettes pour l’agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Il s’agit désormais de moduler la TGAP résiduelle en fonction des objectifs de la loi Grenelle, d’autant que la quasi-totalité des installations sont aujourd’hui certifiées. Dans une première étape, et pour des raisons pratiques, on propose de retenir principalement l’objectif de valorisation matière à partir des pourcentages fixés à l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement. L’objectif des modulations de TGAP telles qu’établies dans le Code des douanes est d’inciter les professionnels du secteur à améliorer leur performance technique, alors que l’objectif premier de la création des TGAP mise en décharge et incinération était de détourner les flux de déchets vers le recyclage (engagement Grenelle n°245). Cette disposition s’inscrit dans le cadre des objectifs retenus lors de la conférence environnementale en septembre dernier.