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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-2 rect.

23 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4 QUATER


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

A.– Le b du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par les mots : « ou de celui prévu à l’article 200 quater A » ;

B. - L’article 200 quater A du même code est ainsi modifié :

1° Au a bis du 5, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

2° À la première phrase du 8, après les mots : « d’une reprise égale », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. » ;

3°  Il est complété par un 9 et un 10 ainsi rédigés :

« 9. La durée de l’engagement de location mentionné au premier alinéa du 1 s’apprécie à compter de la date de réalisation des dépenses ou, lorsque le logement n’est pas loué à cette date, à compter de la mise en location qui doit prendre effet, pour chaque logement concerné, dans les douze mois qui suivent la réalisation des dépenses. En cas de non-respect de cet engagement, le ou les crédits d’impôt obtenus pour chaque logement concerné font l’objet d'une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’est pas respecté.

« 10. Pour une même dépense, les dispositions du présent article sont exclusives de celles de l’article 200 quater. »

Objet

L’Assemblée nationale a porté de 30 % à 40 % le taux du crédit d’impôt en faveur des dépenses correspondant à la réalisation de travaux prescrits dans le cadre de plans de prévention des risques technologiques (PPRT), donnant ainsi satisfaction à une préoccupation plusieurs fois exprimée par le Sénat.

 Cet amendement vise à préciser les conditions d’application aux propriétaires-bailleurs  de ce crédit d’impôt:

 - d’une part, il précise le point de départ de l’engagement de location du contribuable prévu par le 1 de l’article 200 quater A ;

 - d’autre part, il introduit une mesure de cohérence en alignant les conditions d’application de ce crédit d’impôt sur celles du crédit d’impôt développement durable (CIDD), au regard des charges de propriété déductibles en matière de revenus fonciers ;

 - enfin, il précise que le crédit d’impôt PPRT ne peut être cumulé avec le CIDD pour une même dépense.

 Il s’agit d’améliorer le fonctionnement du dispositif applicable aux propriétaires–bailleurs en assurant la sécurité juridique des contribuables, tout en évitant le cumul de plusieurs avantages fiscaux sur une même dépense.