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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 147 , 148 , 149, 150, 151, 152, 153, 154)

N° I-15 rect.

22 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DOLIGÉ, Pierre ANDRÉ, CARDOUX, CAMBON, COUDERC, Philippe DOMINATI et CORNU, Mme DEROCHE, MM. GILLES et GRIGNON, Mme GIUDICELLI, M. HOUEL, Mlle JOISSAINS, MM. Jean-Paul FOURNIER, Bernard FOURNIER, CLÉACH et CHARON, Mme CAYEUX, MM. PONIATOWSKI et TRILLARD, Mme SITTLER et MM. POINTEREAU, du LUART, Philippe LEROY et LEFÈVRE


ARTICLE 15


I. – Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La limitation de la déductibilité des intérêts et des frais financiers prévue à l’alinéa précédent n’est pas applicable lorsque l’emprunt a été contracté aux fins du financement de biens, quelle que soit leur nature, destinés à être remis aux collectivités publiques ou à leurs établissements, ou susceptibles d’être repris par eux. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La non-déductibilité d’une partie des intérêts aurait un impact très sensible pour les projets d’infrastructures réalisés sous forme de concessions ou de contrats de partenariat.  Ces contrats ont pour objet d’assurer le financement d’infrastructures lourdes (hôpitaux, lignes de chemin de fer, autoroutes, ponts…) en substitution des collectivités publiques (État et collectivités territoriales) ou de leurs établissements.

Pour ces projets à fort endettement, la déductibilité des intérêts d’emprunts constitue un dispositif essentiel pour que leur réalisation s’effectue à des conditions économiquement acceptables pour les donneurs d’ordre publics ; dans un contexte économique très tendu, il s’agit également d’un dispositif essentiel pour la viabilité même de ces projets. En conséquence, la non-déductibilité, même partielle, des intérêts remettrait en cause gravement le mode même de financement de ces infrastructures publiques pour les futurs projets ; mais elle aurait également pour effet de placer en situation de dépôt de bilan des contrats récemment passés, dont l’équilibre financier est extrêmement fragile.

Il est donc indispensable que les contrats ayant pour objet le financement de la construction d’infrastructures pour le compte des personnes publiques fassent l’objet d’un traitement particulier dans le cadre du dispositif de limitation de la déductibilité des emprunts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.