Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 378 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Alinéa 5, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
(en milliards d’euros)
| Prévisions de recettes | Objectifs de dépenses | Solde |
Maladie | 155,0 | 160,5 | -5,5 |
Vieillesse | 105,2 | 110,4 | -5,1 |
Famille | 53,9 | 56,4 | -2,5 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 11,8 | 11,9 | -0,1 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 316,4 | 329,7 | -13,2 |
Objet
Les prévisions de recettes, et le solde du régime général doivent être modifiés de façon très limitée compte tenu de l’impact, pour les comptes de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, de la clarification du statut comptable et financier du régime spécial des chemins de fer secondaires.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 56 rect. bis 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes KELLER et LAMURE, M. BERNARD-REYMOND, Mme DUCHÊNE et MM. NÈGRE et BOCKEL ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Avant l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 131-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … – I. – Les employeurs peuvent bénéficier d’une réduction de cotisations sociales égale aux frais générés par la mise à disposition gratuite à leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d’une flotte de vélos dans la limite de 25 % du prix d’achat de ladite flotte de vélos.
« II. – La réduction de cotisations sociales s’impute sur le montant des cotisations sociales dues par l’employeur au titre de l’exercice au cours duquel l’achat de la flotte de vélos mentionnée au I a été effectué.
« Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt dû, le solde non imputé n’est ni restituable, ni reportable.
« III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose une réduction de cotisations sociales pour les employeurs qui mettent à disposition de leurs salariés une flotte de vélos.
Afin d’inciter le développement de telles pratiques vertueuses, cet amendement propose une réduction de ces cotisations sociales à hauteur de 25% du prix d’achat de la flotte de vélos.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 292 9 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, GATTOLIN et LABBÉ, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Avant l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article L. 131-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. …- I. - Les employeurs peuvent bénéficier d’une réduction de cotisations sociales égale aux frais générés par la mise à disposition gratuite à leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d’une flotte de vélos dans la limite de 25 % du prix d’achat de ladite flotte de vélos.
« II. - La réduction de cotisations sociales s’impute sur le montant des cotisations sociales dues par l’employeur au titre de l’exercice au cours duquel l’achat de la flotte de vélos mentionnée au I a été effectué.
« Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt dû, le solde non imputé n’est ni restituable, ni reportable.
« III. - Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »
II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 137–7–1 du code de la sécurité sociale.
Objet
Cet amendement propose une réduction de cotisations sociales pour les employeurs qui mettent à disposition de leurs salariés une flotte de vélos.
Afin d’inciter le développement de telles pratiques vertueuses, cet amendement propose une réduction de ces cotisations sociales à hauteur de 25% du prix d’achat de la flotte de vélos.
L’utilisation du vélo, en plus d’être neutre pour l’environnement, est excellent pour la santé et ce à plusieurs points de vue.
Plusieurs experts (tel Francis Papon de l’Institut national de recherches et études sur les transports et leur sécurité) s’accordent sur la conclusion qu’une activité physique régulière modérée peut permettre d’économiser jusqu’à 1 000 € par an et par habitant, dont environ 200 € pour les seules maladies cardio-vasculaires évitées.
Un rapport de l’Académie de médecine paru la semaine dernière recommande par ailleurs que le sport fasse « partie des prescriptions au cabinet médical, au même titre que les antibiotiques, l’aspirine ou les antidépresseurs». « En favorisant l’oxygénation des tissus, le sport améliore la fonction cardiovasculaire et pulmonaire, les muscles, le squelette, le système nerveux, le cerveau et les supports de l’immunité», énumère-t-il. Bénéfique à court terme sur le sommeil et le stress, le sport, régulièrement pratiqué, est thérapeutiquement efficace contre l’hypertension artérielle et dans la prévention du diabète et des maladies cardio-vasculaires.
Rappelons que la sédentarité est responsable d’un décès sur dix selon l’Organisation mondiale de la santé. Et que selon une étude publiée en 2007, un sport d’intensité modérée pratiqué au moins trois heures par semaine réduit le risque de mortalité de l’ordre de 30 %.
La ville de Strasbourg teste d’ailleurs depuis le mois de septembre le financement de la prescription d’heures de vélo pour les patients à qui cet exercice pourrait profiter sur le plan médical.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 57 rect. bis 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes KELLER et LAMURE, M. BERNARD-REYMOND, Mme DUCHÊNE et MM. NÈGRE et BOCKEL ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Avant l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 3261-3 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … – L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d’une indemnité kilométrique vélo, dont le montant est fixé par décret.
« Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé avec celle prévue à l’article L. 3261-2, sous certaines conditions fixées par décret, ainsi qu’avec le remboursement de l’abonnement transport lorsqu’il s’agit d’un trajet de rabattement vers une gare ou station ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain. »
II. – Après l’article L. 131-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … – La participation de l’employeur aux frais de déplacements de ses salariés entre leur domicile et le lieu de travail réalisés à vélo est exonérée de cotisations sociales, dans la limite d’un montant défini par décret. »
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement reprend une des préconisations du plan national vélo présenté lors des 1ères rencontres nationales du vélo le 26 janvier 2012 : la création d’une indemnité kilométrique pouvant être versée par l’employeur pour inciter ses salariés à se déplacer à vélo, sur le modèle de ce qui existe en Belgique depuis 1999 où elle est fixée à 20 centimes d’euros par kilomètre. Une telle indemnité serait bien sûr facultative. On renvoie à un décret le soin de fixer le montant de cette indemnité, dont le plan national recommande qu’elle soit de 20 centimes d’euros par kilomètre, comme en Belgique.
Pour inciter les entreprises à mettre en place cette indemnité kilométrique vélo, par nature facultative, le présent amendement leur offre une réduction de cotisations sociales, dans la limite d’un montant qui sera défini par décret.
Il s’agit de faire en sorte que le vélo soit traité comme la voiture, étant donné que les frais de carburant peuvent déjà faire l’objet d’une prise en charge par l’employeur à hauteur de 200€ annuels alors que l’usage du vélo ne bénéficie d’aucun encouragement de cette sorte (bien qu’il génère des frais de réparation et d’entretien qui s’élèvent en moyenne à 200€ par an).
14% des Français disent se servir d’un vélo pour se déplacer, au moins occasionnellement. 4% de façon régulière. Le potentiel de croissance de la pratique du vélo est très important : plus de 50% des déplacements urbains font moins de 5 km et 42% de 3 km. Or, sur ces distances, le vélo est le mode le plus rapide, le plus fiable et parmi les moins polluants en ville. En zone périurbaine ou rurale, pour des populations qui résident loin de leur lieu de travail, le vélo peut être un des outils clés du report modal de la voiture vers les transports publics. Il amplifie la zone de chalandise d’une station ou d’une gare permettant un rabattement dans un rayon de 5 km, offrant ainsi une véritable alternative à la voiture.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 294 9 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, GATTOLIN et LABBÉ, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Avant l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 3261-3 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … – L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d’une indemnité kilométrique vélo, dont le montant est fixé par décret.
« Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé avec celle prévue à l’article L. 3261-2, sous certaines conditions fixées par décret, ainsi qu’avec le remboursement de l’abonnement transport lorsqu’il s’agit d’un trajet de rabattement vers une gare ou station ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain. »
II. – Après l’article L. 131-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … – La participation de l’employeur aux frais de déplacements de ses salariés entre leur domicile et le lieu de travail réalisés à vélo est exonérée de cotisations sociales, dans la limite d’un montant défini par décret ».
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 137-7-1 du code de la sécurité sociale.
Objet
Cet amendement reprend une des préconisations du plan national vélo présenté lors des 1ères rencontres nationales du vélo le 26 janvier 2012 : la création d’une indemnité kilométrique pouvant être versée par l’employeur pour inciter ses salariés à se déplacer à vélo, sur le modèle de ce qui existe en Belgique depuis 1999 où elle est fixée à 20 centimes d’euros par kilomètre. Une telle indemnité serait bien sûr facultative. On renvoie à un décret le soin de fixer le montant de cette indemnité, dont le plan national recommande qu’elle soit de 20 centimes d’euros par kilomètre, comme en Belgique.
Pour inciter les entreprises à mettre en place cette indemnité kilométrique vélo, par nature facultative, le présent amendement leur offre une réduction de cotisations sociales, dans la limite d’un montant qui sera défini par décret.
Il s’agit de faire en sorte que le vélo soit traité comme la voiture, étant donné que les frais de carburant peuvent déjà faire l’objet d’une prise en charge par l’employeur à hauteur de 200 € annuels alors que l’usage du vélo ne bénéficie d’aucun encouragement de cette sorte (bien qu’il génère des frais de réparation et d’entretien qui s’élèvent en moyenne à 200 € par an).
14 % des Français disent se servir d’un vélo pour se déplacer, au moins occasionnellement. 4 % de façon régulière. Le potentiel de croissance de la pratique du vélo est très important : plus de 50 % des déplacements urbains font moins de 5 km et 42 % de 3 km. Or, sur ces distances, le vélo est le mode le plus rapide, le plus fiable et parmi les moins polluants en ville. En zone périurbaine ou rurale, pour des populations qui résident loin de leur lieu de travail, le vélo peut être un des outils clés du report modal de la voiture vers les transports publics. Il amplifie la zone de chalandise d’une station ou d’une gare permettant un rabattement dans un rayon de 5 km, offrant ainsi une véritable alternative à la voiture.
L'utilisation du vélo, en plus d'être neutre pour l'environnement, est excellent pour la santé et ce à plusieurs points de vue.
Selon un dossier "vélo et santé" publié par la Fédération française des usagers de la bicyclette en partenariat avec le Club des Villes cyclables et le résean EPODE (Ensemble Prévenons l’Obésité des Enfants), une augmentation de 10% des déplacements à vélo impliquerait une diminution des dépenses de santé de 9 milliards d'euros (Analyse de l'Association Transports et Environnement suisse sur la base des rapports d'experts norvégiens (Institut of Transport Economics, Oslo) et britanniques (Chief Medical Officer du gouvernement anglais, 2004).
Plusieurs experts (tel Francis Papon de l'Institut national de recherches et études surles transports et leur sécurité) s’accordent sur la conclusion qu’une activité physique régulière modérée peut permettre d’économiser jusqu’à 1 000 € par an et par habitant, dont environ 200 € pour les seules maladies cardio-vasculaires évitées.
Un rapport de l'Académie de médecine paru la semaine dernière recommande par ailleurs que le sport fasse " partie des prescriptions au cabinet médical, au même titre que les antibiotiques, l'aspirine ou les antidépresseurs». « En favorisant l'oxygénation des tissus, le sport améliore la fonction cardiovasculaire et pulmonaire, les muscles, le squelette, le système nerveux, le cerveau et les supports de l'immunité», énumère-t-il. Bénéfique à court terme sur le sommeil et le stress, le sport, régulièrement pratiqué, est thérapeutiquement efficace contre l'hypertension artérielle et dans la prévention du diabète et des maladies cardio-vasculaires.
Rappelons que la sédentarité est responsable un décès sur dix selon l'Organisation mondiale de la santé. Et que selon une étude publiée en 2007, un sport d'intensité modérée pratiqué au moins trois heures par semaine réduit le risque de mortalité de l'ordre de 30 %.
La ville de Strasbourg teste d'ailleurs depuis le mois de septembre le financement de la prescription d’heures de vélo pour les patients à qui cet exercice pourrait profiter sur le plan médical.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 55 rect. 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHIRON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Avant l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À l'article L. 3261-2 du code du travail, les mots : « de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos » sont remplacés par les mots : « de tous services de mobilité mis en place par les collectivités et autorités organisatrices de transport ou de services dont elles fixent ou agréent le tarif ».
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les objectifs nationaux et internationaux de diminution drastique et rapide des émissions de gaz à effet de serre, au centre du sommet de Copenhague qui s’est tenu du 7 au 18 décembre 2009, concernent au-delà de l’État directement les acteurs de l’urbanisme et de la mobilité, en particulier les Collectivités territoriales, leurs groupements, ainsi que leurs partenaires socio-économiques dans leur ensemble. Par ailleurs, la pollution de l'air pose de nombreux problèmes de santé publique dans les zones urbanisées. L’optimisation de l’usage des réseaux, des véhicules qui les empruntent et des différents modes de déplacement dans l’espace et dans le temps constitue à cet égard un enjeu déterminant.
Dans cette logique d'accompagnement des changements de comportements nécessaires à l'atteinte de ces objectifs, les textes actuels obligent les employeurs à prendre en charge 50% des abonnements de transports collectifs ou de locations de vélos (sous réserve que cette location soit du fait d'une collectivité).
A ce jour, l'article L-3261-2 du Code du travail indique en effet :
"L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. "
Afin de permettre aux employeurs de prendre en charge tout service contribuant au développement de moyens de transports autre que la voiture individuelle, il serait nécessaire de l'amender de la manière suivante :
" ...le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de tous services de mobilité mis en place par les collectivités et autorités organisatrices de transport ou de services dont elles fixent ou agréent le tarif "
A titre d'exemple sur Grenoble, cet amendement permettrait aux employeurs de financer un produit de mobilité intégré : le Pass Mobilité qui est en cours d'expérimentation, et pourrait à terme se développer dans d'autres communes ou agglomérations.
La tarification du Pass Mobilité à Grenoble est basée sur l'abonnement à un moyen de transport en commun principalement utilisé, auquel s'ajoute un bouquet de services (prix évalué ce jour à 15€). Le bouquet de services permettra l'accès à l'ensemble des réseaux de TC (en plus du réseau TC principal de l'usager), aux services de voitures partagés (covoiturage, autopartage, location longue durée,….), vélos, navettes aéroport, etc… Cette expérimentation qui doit voir le jour sur la ZAC de la Presqu’île à Grenoble se développera pour les quinze prochaines années sur une surface de 250 ha selon le concept d’Eco-Cité et avec l’objectif d’un projet carbone neutre.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 58 rect. ter 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes KELLER et LAMURE, M. BERNARD-REYMOND, Mme DUCHÊNE et MM. NÈGRE et BOCKEL ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Avant l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l’article L. 3261-2 du code du travail, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise, conformément aux préconisations du Plan national vélo, à clarifier, en remplaçant le mot « ou » par le mot « et », la possibilité offerte par l’article L3261-2 du Code du travail au salarié, de cumuler prise en charge d’un abonnement de transports en communs et d’un abonnement à un système public de location de vélos dans le cadre de la participation de l’employeur à ses frais de déplacement domicile-travail.
Cette clarification permettra ainsi à de nombreux employeurs qui hésitent encore à offrir cette prise en charge à leurs salariés de le faire, d’autant que le montant des sommes en jeu (une trentaine d’euros par an, soit moins de 3€ de plus par mois) est fortement incitative.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 293 9 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, GATTOLIN et LABBÉ, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 |
Avant l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l’article L. 3261-2 du code du travail, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».
II. – La perte de recettes résultant du I ci-dessus pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 137-7-1 du code de la sécurité sociale. »
Objet
Cet amendement vise, conformément aux préconisations du Plan national vélo, à clarifier, en remplaçant le mot «ou» par le mot «et», la possibilité offerte par l’article L3261-2 du Code du travail au salarié, de cumuler prise en charge d’un abonnement de transports en communs et d’un abonnement à un système public de location de vélos dans le cadre de la participation de l’employeur à ses frais de déplacement domicile-travail.
Cette clarification permettra aux salariés de voir pris en charge le coût de leur abonnement à un système public de location de vélos dans le cadre de la participation de l’employeur à ses frais de déplacement domicile-travail. Et ce d’autant que le montant des sommes en jeu (une trentaine d’euros par an, soit moins de 3€ de plus par mois) est fortement incitative.
L’utilisation du vélo, en plus d’être neutre pour l’environnement, est excellent pour la santé et ce à plusieurs points de vue.
Plusieurs experts (tel Francis Papon de l’Institut national de recherches et études sur les transports et leur sécurité) s’accordent sur la conclusion qu’une activité physique régulière modérée peut permettre d’économiser jusqu’à 1 000 € par an et par habitant, dont environ 200 € pour les seules maladies cardio-vasculaires évitées.
Un rapport de l’Académie de médecine paru la semaine dernière recommande par ailleurs que le sport fasse « partie des prescriptions au cabinet médical, au même titre que les antibiotiques, l’aspirine ou les antidépresseurs». « En favorisant l’oxygénation des tissus, le sport améliore la fonction cardiovasculaire et pulmonaire, les muscles, le squelette, le système nerveux, le cerveau et les supports de l’immunité», énumère-t-il. Bénéfique à court terme sur le sommeil et le stress, le sport, régulièrement pratiqué, est thérapeutiquement efficace contre l’hypertension artérielle et dans la prévention du diabète et des maladies cardio-vasculaires.
Rappelons que la sédentarité est responsable d’un décès sur dix selon l’Organisation mondiale de la santé. Et que selon une étude publiée en 2007, un sport d’intensité modérée pratiqué au moins trois heures par semaine réduit le risque de mortalité de l’ordre de 30 %.
La ville de Strasbourg teste d’ailleurs depuis le mois de septembre le financement de la prescription d’heures de vélo pour les patients à qui cet exercice pourrait profiter sur le plan médical.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 131 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, SAVARY et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés ARTICLE 11 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article prévoit que les commerçants, artisans et professions libérales subissent une hausse de 1,3 Md d’euros de cotisations sociales ce qui équivaut à une baisse de pouvoir d’achat.
Or, les entreprises de l’artisanat et du commerce de proximité créent et développent des emplois non délocalisables. Dans un contexte de crise grave, elles ont déjà beaucoup contribué à l’effort de croissance pour maintenir une économie de proximité et préserver les emplois salariés.
C’est pourquoi, les auteurs de l’amendement souhaitent que ces dispositions soient retirées du PLFSS pour 2013 pour qu’une réflexion plus globale sur le coût du travail soit engagée dans le cadre des travaux du Haut conseil pour le financement de la protection sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 224 rect. 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO et DINI, MM. MARSEILLE, VANLERENBERGHE, AMOUDRY, ROCHE, HUSSON et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 11 |
Supprimer cet article.
Objet
Il convient de ne pas accroître les charges qui pèsent sur les commerçants, artisans, professions libérales et auto-entrepreneurs qui subiraient une hausse de 1,3 milliards d'euros avec l'adoption de cet article. Aussi, les auteurs de cet amendement prévoient de supprimer cet article et proposent de gager le manque à gagner qui en résulterait par un relèvement de la taxe environnementale sur les émissions d'oxyde d'azote (éco taxe NOx) dans le cadre du PLF.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 113 rect. 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, BERNARD-REYMOND, DARNICHE, HUSSON et TÜRK ARTICLE 11 |
1° Alinéas 3 à 5
Supprimer ces alinéas.
2° Alinéas 32 à 34
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les mesures sociales et fiscales pénalisantes pour les travailleurs indépendants, qui sont, par ailleurs, tous assujettis à l'IRPP et subissent aussi, de ce fait, une augmentation de leur pression fiscale.
Le déplafonnement des cotisations maladie, la suppression de l'abattement pour frais professionnels des gérants majoritaires et le paiement de cotisations sociales sur les dividendes versés ne sont pas acceptables.
Sur le premier point et le troisième point, il convient d'attendre les conclusions du Haut conseil pour le financement de la protection sociale avant de prendre, sans aucune concertation, de telles mesures.
Sur la suppression de l'abattement, elle crée une distorsion de traitement selon le statut juridique des chefs d'entreprise au détriment des TPE.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 132 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, SAVARY et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés ARTICLE 11 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
La caractéristique du régime de l’auto-entrepreneur est sa simplicité de constitution et de gestion. Le prélèvement fiscal et social libératoire est ainsi calculé à partir d’un taux forfaitaire sur le chiffre d’affaires effectivement réalisé.
Cette simplicité est la clé du succès de l’auto-entrepreneur. Depuis le 1er janvier 2009, plus d’un million de personnes ont ainsi choisi de créer leur entreprise sous cette forme.
Le régime de l’auto-entrepreneur a un double intérêt :
- il permet aux entrepreneurs de développer leur projet sans risque. En cas de succès, si ces auto-entreprises se développent, elles peuvent dépasser les plafonds de chiffre d’affaires et s’intégrer plus facilement dans le droit commun.
- Il permet à de nombreuses personnes (retraités, étudiants…) de bénéficier d’un revenu complémentaire.
Pour apporter plus d’équité entre les travailleurs indépendants, notamment les artisans, des ajustements ont été apportés :
- La loi de financement de sécurité sociale pour 2011 impose à tous les auto-entrepreneurs de remplir une déclaration trimestrielle de chiffre d’affaires, même si ce dernier est nul (jusqu’à présent la déclaration annuelle de chiffre d’affaire s’imposait aux seuls auto-entrepreneurs qui réalisaient un chiffre d’affaires)
- la loi de finances pour 2011 assujettit les auto-entrepreneurs au financement de la formation professionnelle, comme les autres travailleurs indépendants, à compter de 2011. Cette contribution sera calculée en pourcentage du chiffre d’affaires.
la loi de financement de sécurité sociale pour 2011 limite le bénéficie du régime à 2 ans dans le temps pour l’auto-entrepreneur qui ne déclare aucun chiffre d’affaires
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 182 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE 11 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
à l’exception des frais de trajet engagés pour se rendre sur leur lieu de travail ainsi que le coût des repas sur place
Objet
La mesure proposée dans le cadre de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 vise à supprimer l’abattement de 10 % pour frais professionnels applicable aux gérants majoritaires.
Ce dispositif va créer une distorsion de traitement en fonction du statut juridique des chefs d’entreprise et ceci en défaveur des plus petites entreprises.
De plus, l’argumentaire selon lequel les gérants majoritaires « déduisent déjà leurs frais professionnels du résultat de leur entreprise » ce qui « revient à déduire les frais deux fois » est incorrect puisque les bénéficiaires de l'abattement de 10 % ne sont pas admis à se faire rembourser, ni donc à déduire des résultats de leur société, les frais professionnels déjà couverts par cet abattement. Il convient de rappeler ici que les frais professionnels qu’ils soient appréciés au réel ou de façon forfaitaire sont les frais supportés à titre personnel par le contribuable, inhérents à son emploi, indispensables pour son activité professionnelle.
Les frais professionnels concernent notamment les dépenses de trajet entre le domicile et le lieu de travail y compris les frais de parking, de péage, les intérêts d'emprunt du véhicule (non pris en compte dans le barème kilométrique), les frais de nourriture dans le cas où il n’est pas possible de rentrer déjeuner à son domicile, les frais de double résidence, les frais de vêtement c’est à dire toutes dépenses qui ne sont pas engagées pour le compte de la société, mais les dépenses qui sont engagées, à titre personnel, pour pouvoir travailler.
A défaut de suppression, il est demandé a minima de laisser aux gérants majoritaires de SARL la possibilité de déduire les frais de trajet du domicile au lieu de travail ainsi que le coût des repas sur place.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 313 9 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARBIER ARTICLE 11 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l’exception des frais de trajet engagés pour se rendre sur leur lieu de travail ainsi que le coût des repas sur place
Objet
L'article 11 supprime l’abattement de 10 % pour frais professionnels applicable aux gérants majoritaires. Cet amendement vise à exclure les frais de carburant du domicile au travail ainsi que le coût des repas pris sur place. Il s’agit en effet de frais engagés à titre personnel pour assurer son travail qui ne sont nullement déduits deux fois, puisque les bénéficiaires de l'abattement de 10 % ne sont pas admis à se faire rembourser, ni donc à déduire des résultats de leur société, les frais professionnels déjà couverts par cet abattement.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 272 rect. 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS et M. Gérard LARCHER ARTICLE 11 |
I. - Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
II. - En conséquence, alinéa 34
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à revenir sur la suppression de l’abattement de 10% pour frais professionnels applicable aux gérants majoritaires.
En effet, l'exposé des motifs de l’article 11 justifie la suppression de cet abattement dans la mesure où les gérants majoritaires cumuleraient deux déductions au titre des frais professionnels : une déduction dans le résultat de leur entreprise et une déduction de frais professionnels réels. Cette argumentation est néanmoins remise en cause car les frais professionnels qui entrent dans le périmètre des frais couverts par l'abattement forfaitaire ne peuvent être remboursés au gérant, sauf à être déclarés en avantage en nature et donc à subir charges sociales et réintégration dans les revenus imposables personnels.
Parallèlement et de manière plus globale, cette disposition risque de créer une distorsion de traitement en fonction du statut juridique des chefs d’entreprise. Celle-ci se fera en défaveur des plus petites entreprises dans la mesure où les dirigeants de grandes entreprises pourront, quant à eux, continuer à déduire les 10% au titre de leurs frais professionnels.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 322 rect. 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 11 |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les dirigeants de société relevant d’un régime non salarié non agricole, dès lors que le revenu d’activité est inférieur au plafond annuel de la sécurité sociale, les dividendes perçus par le dirigeant sont assujettis à cotisations sociales obligatoires pour la différence comprise entre le plafond annuel et le montant de la rémunération. Cette fraction est considérée comme un revenu d’activité non salarié pour le calcul des cotisations sociales, de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, pour l’imposition dans la catégorie des traitements et salaires et pour l’application du II de l’article 154 bis du code général des impôts. Elle est prise en compte dans le calcul des droits à la retraite et dans le calcul des prestations de prévoyance. Elle n’est pas considérée comme une rémunération pouvant venir en déduction du résultat soumis à l’impôt sur les sociétés. »
Objet
Cet amendement vise à établir un traitement équitable pour les dirigeants de société relevant d’un régime non-salarié, en assujettissant les dividendes perçus à cotisations sociales obligatoires, dès lors que le revenu d’activité est inférieur au montant annuel du plafond de la Sécurité sociale, pour la différence comprise entre le plafond annuel et le montant de la rémunération.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 271 rect. 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS et M. Gérard LARCHER ARTICLE 11 |
I. - Alinéa 32
Supprimer les mots :
, sous réserve des dispositions suivantes :
II. – En conséquence, alinéas 33 et 34
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer des mesures fiscales et sociales particulièrement défavorables aux travailleurs indépendants.
À l’accroissement de l’impôt sur le revenu prévu dans le PLF pour 2013 auxquelles sont assujetties l’ensemble des entreprises individuelles, viennent s’ajouter pour les travailleurs indépendants les dispositions du PLFSS pour 2013 : le déplafonnement des cotisations maladie, la suppression de l’abattement de 10 % pour frais professionnel applicable aux gérants majoritaires et le paiement de cotisations sociales sur les dividendes versés. Ces mesures représenteraient 1,1 milliard d’euros supplémentaire de prélèvements sur ces derniers.
Aussi, les conséquences de ces mesures seraient dramatiques pour les 2,6 millions de travailleurs indépendants, artisans, commerçants, entrepreneurs, professions libérales, sur lesquels repose pourtant le dynamisme de nos territoires. Dans le contexte économique incertain que nous connaissons, les dispositions présentées seraient très défavorables pour ces entreprises, en particulier les plus petites d’entre elles, qu’il convient de conforter aujourd’hui.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 314 9 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARBIER ARTICLE 11 |
I. - Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé:
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les sommes que les gérants majoritaires se versent à d’autres titres que la rémunération de leur activité professionnelle et qui représentent plus de 10 % des fonds propres font l’objet d’un abattement égal à 40 % au titre des cotisations sociales. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
la Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) pour 2009 avait introduit, pour les seules sociétés d’exercice libéral, un dispositif d’assujettissement des dividendes versés excédant 10 % des capitaux propres de l’entreprise. L'article 11 vise à élargir ce dispositif à l’ensemble des travailleurs indépendants exerçant leur activité dans le cadre de sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés. Les gérants majoritaires de petites entreprises imposés en TNS lient souvent leur revenu à la « santé » de leur entreprise au travers de dividendes directement liés aux risques pris. Cet amendement vise à permettre à ces derniers de bénéficier d’un abattement de 40 % sur la fraction des dividendes applicables aux cotisations sociales au-delà de 10 % des fonds propres.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 183 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE 11 |
I. - Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
B bis. (nouveau) - Après le premier alinéa du même article L. 133-6-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes que les gérants majoritaires se versent à d’autres titres que la rémunération de leur activité professionnelle et qui représentent plus de 10 % des fonds propres font l’objet d’un abattement égal à 40 % au titre des cotisations sociales. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Partant du fait que les gérants majoritaires puissent réduire l'assiette de leurs cotisations en se rémunérant sous forme de dividendes est une inégalité par rapport aux autres non salariés, le projet de loi propose d’imposer aux cotisations sociales les dividendes perçus par un gérant majoritaire imposé à l’impôt sur les sociétés, et dépassant 10 % des capitaux propres.
Pour mémoire, la Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) pour 2009 avait introduit, pour les seules sociétés d’exercice libéral, un dispositif d’assujettissement des dividendes versés excédant 10 % des capitaux propres de l’entreprise.
Le dispositif proposé vise donc à élargir à l’ensemble des travailleurs indépendants exerçant leur activité dans le cadre de sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés.
Ainsi, le gérant majoritaire d’une petite entreprise qui se verse des dividendes verra ceux-ci soumis à cotisations sociales si le montant des dividendes versés représente plus de 10 % de ses fonds propres.
En imposant encore un peu plus les entrepreneurs, le gouvernement donne un signal négatif à l’entrepreneuriat français, pourtant facteur incontournable du dynamisme économique.
C’est pourquoi, à défaut de suppression de cette disposition, il est demandé de modifier la proposition initiale du gouvernement en permettant aux gérants majoritaires de bénéficier d’un abattement de 40 % sur la fraction des dividendes applicables aux cotisations sociales au-delà de 10 % des fonds propres.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 242 rect. bis 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DINI, MM. VANLERENBERGHE et AMOUDRY, Mme JOUANNO, MM. MARSEILLE, ROCHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 11 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
B. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 133-6-8, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « et exerçant leur activité à titre accessoire » et sont ajoutés les mots
Objet
L'objet de cet amendement est d'aligner le taux de cotisation sociale des auto-entrepreneurs pour lesquels l'auto-entreprise ne constitue qu'une activité accessoire sur le taux de droit commun des travailleurs indépendants. Au contraire, les auto-entrepreneurs pour lesquels l'auto-entreprise est l'activité principale continueraient de bénéficier d'un taux réduit de cotisations sociales.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 181 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE 11 |
Alinéas 9 à 15
Supprimer ces alinéas.
Objet
La très grande majorité des entreprises françaises du secteur marchand non agricole, en particulier les établissements de moins de 200 salariés qui représentent une part écrasante des établissements (1 580 000 sur 1 586 000 selon la dernière statistique UNEDIC-Pôle emploi disponible), sont dirigées par des chefs d’entreprise non salariés, les travailleurs indépendants.
Ce sont ces entreprises qui ont créé 3 355 000 emplois nets entre le 1er janvier 1981 et le 31 Décembre 2010.
Le rôle de ces dirigeants indépendants est donc capital dans la création d’emploi dont a tant besoin notre pays, surtout en ce moment.
Il s’avère que, naturellement, du fait de la « confusion » partielle ou totale entre leur patrimoine personnel et le patrimoine de l’entreprise, tout accroissement important des prélèvements, qu’ils aient un caractère de cotisations sociales ou un caractère fiscal, influe sur les choix que ces dirigeants font concernant le devenir de leur entreprise, s’agissant notamment de son développement et de l’embauche de nouveaux salariés.
Or, le déplafonnement des cotisations d’assurance maladie instauré par l’article 11, en créant un surcroît de charges de 410 millions d’euros pour ces dirigeants, risque précisément de nuire au développement de ces entreprises, notamment en matière d’emploi, et même de remettre en cause l’existence de certaines d’entre elles.
Il convient donc de supprimer cette mesure.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 312 9 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARBIER ARTICLE 11 |
Alinéas 9 à 15
Supprimer ces alinéas.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 379 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale, la demande prévue à cet alinéa est ouverte aux pédicures-podologues affiliés au régime mentionné à l'article L. 722-1 du même code à la date de publication de la présente loi. A cette fin, ils doivent adresser un courrier faisant état de leur choix à l'organisme en charge du recouvrement des cotisations du régime général dont ils dépendent et au régime social des indépendants au plus tard le 30 avril 2013. L’affiliation au régime social des indépendants prend effet à compter du 1er janvier 2013.
Objet
Le présent amendement offre de nouveau la possibilité aux pédicures-podologues relevant du régime maladie des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés de demander leur affiliation au RSI, en vue d’être affiliés à ce régime, qui leur était précédemment ouvert jusqu’au 31 mars 2012 par le XXIX de l’article 37 de la LFSS pour 2012. Il est ainsi tenu compte des incompréhensions ou difficultés que ces professionnels ont pu rencontrer dans l’exercice de ce droit d’option.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 62 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre 7 du titre 3 du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Contribution patronale sur les nouvelles technologies se substituant aux travailleurs
« Art L. 137-27. - Lorsque l'employeur procède à un licenciement pour motif économique résultant de l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies se substituant aux travailleurs, il est tenu de s'acquitter d'une cotisation sociale au titre de l'assurance vieillesse au cours des trois années à compter de la date du licenciement.
« Le montant de cette cotisation est équivalent aux deux tiers du montant global des cotisations sociales dont l'employeur aurait dû s'acquitter pour chacun des employés remplacés.
« Les modalités de règlement sont déterminées par décret. »
Objet
Le présent amendement, adopté par le Sénat à l’occasion de l’examen du PLFSS pour 2012 vise à faire participer les entreprises à l'effort solidaire demandé pour rééquilibrer les finances de nos régimes de retraites. Actuellement, un employeur qui remplace ses salariés par un outil de production automatisé (caisse automatique, robot...) ne paye plus de cotisations sociales sur ce dernier. Cette perte pour les caisses des régimes de retraites est accentuée du fait que l'employé licencié est pris en charge par notre système de solidarité, système financé par ces mêmes cotisations qui ne sont plus versées.
Par ailleurs, l'amendement tend à limiter l'impact, sur les salariés, de l'installation d'outils de production automatisés. Cette contribution sociale incite notamment l'entreprise à replacer, par le biais d'une formation, le travailleur au sein son équipe.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 63 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 5° bis de l’article L. 213-1, sont insérés des 5° ter et 5° quater ainsi rédigés :
« 5° ter Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 242-7-2 ;
« 5° quater Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2°, 3°, 5°, 5° bis et 5° ter ; ».
2° Après l’article L. 242-7-1, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Cotisations assises sur la masse salariale
« Art. L. 242-7-2. – La répartition des richesses des sociétés à l’échelle nationale est définie annuellement par le calcul du ratio Rn de la masse salariale augmentée des dépenses de formation, sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers au sens de l’article L. 245-16 de l’ensemble des sociétés ayant leur siège sur le territoire français.
« La répartition des richesses des sociétés à l’échelle des sections du niveau 1 de la nomenclature des activités françaises de l’Institut national de la statistique et des études économiques en vigueur est définie annuellement par le calcul du ratio Rs, correspondant au ratio moyen Re de l’ensemble des sociétés qui composent la section.
« La répartition des richesses d’une société est définie annuellement par le calcul du ratio Re de la masse salariale augmentée des dépenses de formation, sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers au sens de l’article L. 245-16 de la société.
« Les ratios Rn et Re de l’année précédant la promulgation de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2013 servent de référence pour le calcul des taux de variation annuels de Rn et Re exprimés en pourcentage.
« Les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce s’acquittent annuellement, selon les modalités définies au présent article, d’une cotisation sociale additionnelle calculée en fonction de l’écart entre le ratio Re et le ratio Rs d’une part, et d’une cotisation sociale additionnelle calculée en fonction de l’écart entre les taux de variation de Re et de Rn d’autre part.
« Les sociétés dont le ratio Re est supérieur ou égal au ratio Rs de la section dont elles relèvent, ou dont le taux de variation annuel du ratio Re est positif ou nul et supérieur au taux de variation annuel du ratio Rn, restent assujetties aux taux de cotisations sociales de droit commun.
« Les sociétés dont le niveau annuel de Re est inférieur au niveau annuel de Rs de la section dont elles relèvent s’acquittent d’une cotisation sociale additionnelle assise sur la totalité de leur masse salariale dont le taux est égal à l’écart entre Rs et Re.
« Les sociétés dont le taux de variation annuel du ratio Re est positif ou nul mais inférieur au taux de variation du ratio Rn, ou négatif, s’acquittent d’une cotisation sociale additionnelle assise sur la totalité de sa masse salariale, dont le taux est égal à l’écart entre les taux de variation Rn et Re.
« Les cotisations additionnelles mentionnées au présent article sont cumulatives.
« Les cotisations prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes branches de la protection sociale. » ;
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent une modulation des cotisations sociales patronales en fonction des choix des entreprises en matière de répartition des richesses : les entreprises privilégiant une répartition des richesses en faveur du capital et au détriment de l’emploi, des salaires et de la formation professionnelle sont soumises à deux cotisations sociales additionnelles.
L’une est calculée en fonction de l’évolution du ratio de répartition des richesses de l’entreprise (entendu comme la part de la masse salariale augmentée des dépenses de formation de la société, dans la valeur ajoutée augmentée des produits financiers) par rapport à l’évolution moyenne du ratio de répartition des richesses à l’échelle nationale. La seconde est calculée en fonction de l’écart entre le ratio de répartition des richesses de l’entreprise et le ratio moyen de répartition des richesses du secteur (INSEE, Nomenclature des Activités Françaises en vigueur, niveau 1) dont elle relève. Ces deux cotisations additionnelles sont cumulatives.
Lorsque le ratio de répartition des richesses de l’entreprise est supérieur au ratio du secteur dont elle relève, l’entreprise reste assujettie au taux de cotisations sociales patronales de droit commun.
De même, lorsque la variation du ratio de répartition des richesses de l’entreprise est positive et supérieure à celle du ratio national, elle reste assujettie au taux de cotisations sociales patronales de droit commun.
En revanche, lorsque le ratio de répartition des richesses de l’entreprise est inférieur à celui du secteur dont elle relève, elle est assujettie à une cotisation sociale additionnelle dont le taux est égal à l’écart entre le ratio du secteur et celui de la société.
Par ailleurs, lorsque la variation du ratio de répartition des richesses de l’entreprise est positive ou nulle mais néanmoins inférieure à la variation du ratio national, ou négative, l’entreprise s’acquitte d’une cotisation sociale additionnelle assise sur la totalité de sa masse salariale, dont le taux est égal à la différence entre le taux de variation du ratio de l’entreprise et le taux de variation du ratio national.
La question de l’emploi, de la réduction du sous-emploi et de la revalorisation des salaires est une clé essentielle du financement de la protection sociale. Cet amendement propose donc une nouvelle ressource dynamique de financement de la protection sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 60 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre 2 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 242-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-10-1. – Les entreprises figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d’État d’au moins vingt salariés et dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 20 % du nombre total de salariés de l’entreprise, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues avant exonération prévue à l’article L. 241-13 par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel. »
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de majorer de 10 % les cotisations d’assurance sociale employeur des entreprises de plus de 20 salarié-e-s comptant dans leurs effectifs au moins 20 % de salarié-e-s à temps partiel, afin de décourager le recours au temps partiel subi et inciter fortement à l’accroissement de la durée d’activité.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 61 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter du 1er janvier 2013, les exonérations de cotisations sociales mentionnées à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sont réduites de 20 %. Cette réduction est appliquée chaque 1er janvier jusqu’à extinction du dispositif.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent l’extinction progressive des exonérations mentionnées à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 133 rect. 9 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, SAVARY, HUSSON et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés ARTICLE 13 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à élargir l’assiette de la taxe sur les salaires, qui est due par les entreprises dont l’activité n’est pas assujettie à la TVA, afin de l’aligner sur celle de la CSG versée sur les revenus d’activité. Les entreprises concernées sont principalement les établissements bancaires et les sociétés d’assurances. Cela reviendrait à inclure les rémunérations complémentaires, et principalement les sommes versées au titre de l’épargne salariale (intéressement, participation, actionnariat salarié) dans l’assiette de la taxe sur les salaires.
La loi de finances rectificative de juillet 2012 a déjà plus que doublé le taux du forfait social, le passant de 8 à 20 %, ce qui a considérablement augmenté le coût de la participation et de l’intéressement pour les entreprises. En soumettant l’actionnariat salarié à la taxe sur les salaires, le gouvernement lui applique une double peine qui risque de porter un coup fatal à ce type de rémunération.
Les auteurs de cet amendement considèrent que l’épargne salariale est un moyen indispensable d’associer les salariés aux performances collectives de l’entreprise. C’est pourquoi ils proposent la suppression de cette mesure qui entrainerait une diminution des sommes versées au titre de l’épargne salariale et donc une diminution du pouvoir d’achat des salariés.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 143 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE 13 |
I. - Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° À la première phrase du premier alinéa du 1, après les mots : « à titre de rémunérations », sont insérés les mots : « à l’exception de celles versés par les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
… – La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les établissements de santé dont l’objet social est d’intérêt général connaissent depuis plusieurs années de fortes contraintes budgétaires en raison de l’écart constaté entre l’évolution mécanique de leurs charges et celles de leurs recettes.
L’étude d’impact précise que « l’impact sera très limité sur les employeurs intervenant dans le champ social (hôpitaux, établissements médico-sociaux,..)
Il est donc proposé d’exclure ces établissements de l’augmentation de la taxe sur les salaires souhaitée par le Gouvernement.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 391 13 novembre 2012 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 143 de M. MILON présenté par |
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Mme COHEN ARTICLE 13 |
Amendement n° 143, alinéa 3
Compléter cet alinéa par le mot :
publics
Objet
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 225 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. AMOUDRY, Mmes DINI et JOUANNO, MM. MARSEILLE, ROCHE, VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 13 |
I. – Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
par l’entremise de l’employeur
insérer les mots :
et des contributions des employeurs aux régimes de prévoyance et de santé complémentaires des salariés
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'objet de cet amendement est de faire sortir les contributions des employeurs aux régimes de prévoyance et de santé complémentaires des salariés de l'assiette, élargie par l'article 13, de la taxe sur les salaires.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 180 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA, M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN et MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN, PINTON, de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE 13 |
I. - Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
par l’entremise de l’employeur
insérer les mots :
et des contributions des employeurs aux régimes de prévoyance complémentaire des salariés
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement propose d’exclure du champ d’application de la taxe sur les salaires les contributions des employeurs aux régimes de prévoyance complémentaire de leurs salariés.
Ces contributions ne sont pas en elles-mêmes source d’un revenu, immédiat ou futur, pour les salariés concernés. Elles répondent à une tout autre logique et tendent à leur assurer une protection en cas de survenance d’un aléa de la vie que personne ne souhaite connaître (décès prématuré, accident, incapacité...).
Lors de l’augmentation récente du taux du forfait social, leur nature particulière a été reconnue. Il est donc proposé de faire de même au regard de la taxe sur les salaires.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 323 rect. 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 13 |
I. - Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
par l’entremise de l’employeur
insérer les mots :
et des contributions des employeurs aux régimes de prévoyance complémentaire des salariés
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose d’exclure du champ d’application de la taxe sur les salaires, les contributions des employeurs aux régimes de prévoyance complémentaire de leurs salariés. Ces contributions ne sont pas source de revenu pour les salariés concernés. Il s'agit de leur assurer une protection en cas de survenance d’un aléa de la vie.
Lors de l’augmentation du forfait social de 8 % à 20 % par la dernière loi de finances rectificative pour 2012, le gouvernement avait fait le choix d'exclure la contribution patronale de prévoyance complémentaire. Il est proposé de faire de même s'agissant de la taxe sur les salaires.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 188 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARDOUX et MILON, Mmes BOUCHART, BRUGUIÈRE, CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE 13 |
Alinéa 2
I. – Avant la dernière phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour les employeurs réalisant moins de 1,5 million d’euros de recettes annuelles, les sommes à retenir pour le calcul de la taxe ne comprennent pas les sommes visées aux 1° et 2° du II du même article L. 136-2 du même code. » ;
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le 1° du I de l’article 13 du PLFSS 2013 propose d’aligner l’assiette de la taxe sur les salaires sur celle de la CSG. Ainsi, en dehors des salaires proprement dits, les sommes versées au titre de la participation et de l’intéressement ainsi que les abondements de l’employeur aux plans d’épargne d’entreprise de ses salariés donneraient désormais prise à cette taxe.
Le présent amendement vise à exclure les très petits employeurs du secteur des professions libérales du champ de cette mesure.
S’appliquant à tous les employeurs non assujettis à la TVA, la taxe sur les salaires concerne des acteurs d’une extrême hétérogénéité : les entreprises du secteur financier (banques et compagnies d’assurances), les associations et syndicats et, enfin, les professionnels de santé et les agents généraux d’assurances.
La situation des salariés des cabinets libéraux en matière d’épargne salariale ne saurait évidemment être comparée avec ce qui se pratique dans les grandes entreprises du secteur financier. Alors que les différents dispositifs (PEE et PERCO, intéressement et participation) sont tout juste en phase de démarrage dans ces petites structures, la mesure proposée risque de leur donner un coup d’arrêt, ce en totale contradiction avec les objectifs de la loi Fabius de février 2001 qui étaient de favoriser leur mise en place dans les PME et TPME.
Cet amendement s’impose d’autant plus que, suite au relèvement de 8 % à 20 % du taux du forfait social sur l’épargne salariale (collectif budgétaire d’août 2012), les petits employeurs pratiquant l’épargne salariale viennent de voir leurs charges augmenter dans des proportions considérables.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 374 9 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POZZO di BORGO ARTICLE 13 |
I. – Après l'alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
I bis. – Après l'article 231 du même code, il est inséré un article 231-0 A ainsi rédigé :
« Art. 231-0 A. – Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives soumises à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements au titre du 3° de l’article 261 E du présent code ne sont pas pris en compte dans le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En raison de la soumission des recettes de billetterie des manifestations sportives à la taxe sur les spectacles (conformément aux dispositions de l’article 261 E du code général des impôts), les recettes des sociétés sportives ne sont que partiellement soumises à la TVA, ce qui rend ces sociétés redevables de la taxe sur les salaires.
L’objet du présent amendement est donc de proposer d’exclure du calcul du rapport d’assujettissement des sociétés sportives à la taxe sur les salaires, les recettes de billetterie perçues par lesdites sociétés, lesquelles sont déjà soumises à la taxe sur les spectacles, au lieu et place de la TVA.
Une telle proposition ne remet nullement en cause les objectifs du Gouvernement qui visent à réguler les bonus versés à certains opérateurs du secteur bancaire ; de plus, cet amendement permettrait de préserver la compétitivité des sociétés sportives tout autant que l’intégrité et l’équité des compétitions sportives.
En effet, le sport professionnel est soumis à une charge fiscale déjà importante (le volume des cotisations de sécurité sociale, des impôts et taxes acquittés par les clubs professionnel de basket, de football, de handball, de rugby et de volley est actuellement d’environ 325 millions d’euros par an) . De plus, le sport professionnel est confronté à une très vive concurrence internationale ainsi qu’aux effets de la crise économique, qui conduit aujourd’hui de nombreux clubs à voir leur chiffre d’affaires baisser.
Compte tenu de cette situation, cette nouvelle charge fiscale prévue à l’article 13 visant à l’élargissement de l’assiette ainsi que l’augmentation du taux de la taxe sur les salaires mettrait en péril jusqu’à l’existence même d’un certain nombre de clubs.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 305 rect. 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, BERTRAND et Christian BOURQUIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « ayant une ou plusieurs finalités thérapeutiques telles qu’appréciées dans les conditions prévues au titre des prescriptions déontologiques du code de la santé publique et ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’objet de cet amendement est de préciser, sur la base d’un critère objectif, la qualification de « soins dispensés aux personnes » exonérés de TVA au terme de l’article 261 du code général des impôts. Il s’agit d’éviter que le caractère thérapeutique d’un acte soit apprécié en fonction d’un aspect purement comptable, c'est-à-dire le non remboursement par la sécurité sociale, et non plus médical. Seraient donc exonérés de TVA les soins dispensés aux personnes ayant une ou plusieurs finalités thérapeutiques appréciées dans les conditions prévues au titre des prescriptions du code de la santé publique. Il s’agit aussi d’inciter les praticiens à se conformer très précisément aux prescriptions du droit communautaire en matière d’actes à visée thérapeutique, car si l’appréciation de celle-ci relève de leur âme et conscience médicale, elle doit néanmoins être établie en application des prescriptions du Code de santé publique.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 68 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 16 |
Rédiger ainsi cet article :
Le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« VII. – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code ou qu’il n’a pas établi le plan d’action visé à l’article L. 2323-47 dudit code. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242-5-1 du code du travail. »
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que la création de cette nouvelle forme de CGS sur les retraités est injuste, particulièrement au regard des sommes importantes qui échappent au financement de la protection sociale.
C’est notamment le cas du manque à gagné pour les comptes sociaux du fait des moindres salaires versés aux femmes en raison des inégalités salariales dont elles sont victimes. En 2008, les Françaises gagnaient toujours 27 % de moins que les Français.
C’est la raison pour laquelle ils proposent de substituer l’article 16 de ce PLFSS par un amendement adopté par le Sénat dans le cadre de l’examen du PLFSS pour 2013 tendant à supprimer les exonérations de cotisations sociales consenties aux employeurs qui pénaliseraient les femmes.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 345 rect. 13 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 16 |
Alinéa 3
1° Première phrase
Supprimer les mots :
au taux de 0,3 %
2° Seconde phrase
Remplacer cette phrase par sept alinéas ainsi rédigés :
« Elle est calculée en appliquant à la pension ou l'allocation le taux de :
« - 0,18 % pour la fraction inférieure ou égale à 13 500 € ;
« - 0,4 % pour la fraction supérieure à 13 500 € et inférieure ou égale à 24 000 € ;
« - 0,9 % pour la fraction supérieure à 24 000 € et inférieure ou égale à 36 000 € ;
« - 1,3 % pour la fraction supérieure à 36 000 € et inférieure ou égale à 48 000 € ;
« - 1,6 % pour la fraction supérieure à 48 000 €.
« Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions mentionnées pour les mêmes revenus au III de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale.
Objet
Pour tenir compte au mieux des inégalités de revenus entre retraités, le présent amendement propose d'aménager la taxe prévue à l'article 16 en la rendant progressive. Le rendement global de la mesure est maintenue, il s'agit simplement de faire peser l'effort davantage sur ceux qui bénéficient de grosses retraites.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 217 rect. 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROCHE et AMOUDRY, Mmes DINI et JOUANNO, MM. MARSEILLE, VANLERENBERGHE, SAVARY et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 16 |
A - Alinéas 5 à 9
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigé :
II. - L'article L. 14-10-5 est ainsi modifié :
1° Au a) du II, après les mots : « visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, », sont insérés les mots : « 95 % de la contribution visée au 1° bis de l'article L. 14-10-4, » ;
2° Au 1° du IV, après les mots : « En ressources, », sont insérés les mots : « 5 % de la contribution visée au 1° bis de l'article L. 14-10-4 ».
B - Alinéas 11 à 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
L'objet de cet amendement est de faire de la nouvelle contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie une ressource pérenne de compensation de l'allocation personnalisée d'autonomie au département.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 389 13 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 16 |
I. - Alinéa 12
Remplacer les mots :
instituée au I du présent article
par les mots :
mentionnée au 1° bis de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles
II. - Alinéa 13
Remplacer le taux :
0,886 %
par le taux :
0,879 %
le taux :
0,866 %
par le taux :
0,859 %
et le taux :
0,064 %
par le taux :
0,071 %
Objet
Les modifications de taux, d’assiette et de date d’entrée en vigueur de la « Casa », introduites lors de l’examen de l’article 16 par l’Assemblée nationale, ont eu pour effet de porter le rendement prévisionnel de la contribution de 350 millions d’euros à 450 millions en 2013.
L’article 16 prévoit, à titre exceptionnel, que la « Casa » soit intégralement versée au FSV en 2013. Si le dispositif adopté par l’Assemblée nationale prévoit d’allouer entièrement le produit de la « Casa » à la CNSA, il diminue à due concurrence la part de CSG affectée aux sections 2 (financement de l’Apa) et 4 (actions innovantes) de son budget pour la rediriger vers le FSV. L’opération est donc neutre pour ce dernier.
Il est cependant possible, tout en préservant l’équilibre initial du projet de loi de financement de la sécurité sociale, de ne reverser que 350 millions d’euros au FSV en 2013, soit le montant prévu initialement par le Gouvernement, tout en allouant 100 millions d’euros à la CNSA. 95 % de cette recette de 100 millions d’euros contribueraient au financement de l’Apa et 5 % aux actions innovantes.
Tel est l’objet du présent amendement (II) qui apporte en outre une amélioration rédactionnelle à l’article (I).
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 2 rect. 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 17 |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les élus mentionnés aux articles L. 2123-9, L. 3123-7, L. 4135-7, L. 4422-22, L. 5214-8, L. 5215-16, L. 5216-4 du code général des collectivités territoriales qui ont cessé toute activité professionnelle pour l’exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale, les indemnités de fonction dont le montant est inférieur à cette fraction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale. » ;
Objet
Cet amendement vise à prévoir le cas où des élus locaux auraient des indemnités de fonction inférieures à 1 516 € par mois, mais ne seraient pas couverts par ailleurs par un régime obligatoire de sécurité sociale. Il s’agit de leur permettre de cotiser afin de s’ouvrir des droits à prestations sociales, à une couverture maladie et à pensions.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 135 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT, SAVARY et HUSSON ARTICLE 19 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article vise à relever le plafond du taux de la contribution tarifaire d’acheminement portant sur la distribution de gaz, afin de couvrir les besoins de financement du régime spécial de retraites des industries électriques et gazières
Les auteurs de l’amendement considèrent qu’il n’est pas équitable de faire reposer le financement d’un régime spécial de retraite sur l’ensemble des consommateurs, y compris les plus modestes.
En effet, la contribution tarifaire d’acheminement (CTA), qui finance en partie le déficit des régimes de retraites des agents d’EDF et GDF est à la charge de tous les clients du gaz et de l'électricité, c'est-à-dire quasiment tous les Français. Seuls les bénéficiaires de ce régime spécial ne seront pas touchés par la hausse de la CTA, puisque "la facture d'électricité d’un agent EDF oscille aujourd'hui entre 5 et 10 % de celle du consommateur particulier".
L’augmentation de la CTA va donc être répercutée sur les consommateurs qui assisteront à une hausse incompréhensible des tarifs.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 243 rect. 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 564 du code général des impôts, il est inséré une section X et un article 564 bis ainsi rédigés :
« Section X
« Taxe sur les appareils de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets
« Art. 564 bis. - Les appareils de bronzage par rayonnement équipés d'émetteurs ultraviolets, utilisés directement par le public ou mis à sa disposition, tels que définis par le décret n°97-617 du 30 mai 1997, sont soumis à un impôt annuel à taux fixe.
« Ils sont dénommés “appareils de bronzage UV”.
« Le tarif d'imposition des appareils de bronzage UV est fixé à 1000 euros par appareil et par an.
« Le redevable de l'impôt est l'exploitant d'appareils de bronzage UV qui en assure l'entretien.
« Les exploitants d'appareils de bronzages UV doivent, vingt-quatre heures avant leur mise à disposition du public en faire la déclaration au service de l'administration des douanes et droits indirects le plus proche du lieu d'exploitation des appareils.
« L'impôt sur les appareils de bronzage UV est perçu selon les règles, privilèges et garanties prévus en matière de contributions indirectes.
« Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de contributions indirectes et par les tribunaux compétents en cette matière.
« Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. »
Objet
L'objet de cet amendement est de crééer une taxe sur les appareils de bronzage utlisant des rayonnements ultraviolets.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 72 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 14° de l’article 995, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l’organisme ne recueille pas d’informations médicales auprès de l’assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1 ;
« …° Les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l’article L. 871-1 précité ; » ;
2° L’article 1001 est ainsi modifié :
a) Le 2° bis est abrogé ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « , à l’exception du produit de la taxe afférente aux contrats visés au 2° bis, qui est affecté, par parts égales, à la Caisse nationale des allocations familiales » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent que soit supprimé l’assujettissement des contrats d’assurance maladie solidaires et responsables à la taxe sur les conventions d’assurance.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 73 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 995 du code général des impôts est complété par un 18° ainsi rédigé :
« 18° Les contrats d’assurance maladie complémentaire couvrant les ressortissants du régime étudiant de sécurité sociale, si ces garanties respectent les conditions définies à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des deux paragraphes précédents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Ces dernières années la situation sanitaire et sociale des étudiants s’est dégradée. La démutualisation et le renoncement aux soins progressent fortement, en grande partie à cause de l’explosion du coût de la santé.
Avec le passage de 3,5 à 7 % du taux de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance, l’ensemble des taxes pesant sur les organismes complémentaires santé atteint aujourd’hui 13,27 % du montant des cotisations, dont 6,27 % au titre de la taxe CMU. Ces taxes pèsent de la même manière sur l’ensemble des adhérents des organismes complémentaires même lorsque ceux-ci sont déjà fragiles sur un plan sanitaire et social, et alors même que l’accès à une couverture complémentaire constitue aujourd’hui un préalable à l’accès durable au système de soins.
En moyenne, 10 % de la population n’a pas de complémentaire santé (chiffre INSEE) contre 19 % chez les étudiants (Enquête nationale sur la Santé des Etudiants LMDE).
L’amendement présenté entend répondre à la situation d’urgence sanitaire et sociale des étudiants, en exonérant de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance régie par l’article 991 du code général des impôts, les contrats de complémentaire santé souscrits par les ressortissants du régime étudiant de sécurité sociale.
Cette exonération est limitée aux seuls contrats responsables, régis par l’article 871-1 du code de la sécurité sociale.
Pour compenser la perte de recette (estimée à 8 millions d’euros) résultant de cette mesure, il est proposé d’augmenter la contribution des entreprises de l’industrie pharmaceutique.
A court terme, exonérer les mutuelles étudiantes de la TSCA serait un signe politique en direction de la santé des jeunes. En contre partie, les pouvoirs publics pourraient demander une baisse du prix des complémentaires santé (du fait de la suppression de la taxe) et des efforts de gestion pour améliorer la qualité de service.
A moyen terme, il conviendra d’engager des discussions avec l’ensemble des acteurs pour assurer la pérennité du régime étudiant de sécurité sociale (RESS) en mettant fin notamment à son sous financement structurel.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 125 rect. 9 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERDRAON, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CARVOUNAS et CAZEAU, Mmes CLAIREAUX, DEMONTÈS, GÉNISSON et GHALI, MM. GODEFROY, JEANNEROT, LABAZÉE, LE MENN et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. TEULADE, VERGOZ et NÉRI, Mme LIENEMANN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 995 du code général des impôts est complété par un 18° ainsi rédigé :
« 18° Les contrats d’assurance maladie complémentaire couvrant les ressortissants du régime étudiant de sécurité sociale, si ces garanties respectent les conditions définies à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des deux paragraphes précédents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’amendement présenté entend répondre à la situation d’urgence sanitaire et sociale des étudiants, en exonérant de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance régie par l’article 991 du code général des impôts, les contrats de complémentaire santé souscrits par les ressortissants du régime étudiant de sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 289 9 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, GATTOLIN et LABBÉ, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 995 du code général des impôts est complété par un 18° ainsi rédigé :
« 18° Les contrats d'assurance maladie complémentaire couvrant les ressortissants du régime étudiant de sécurité sociale, si ces garanties respectent les conditions définies à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. »
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des deux paragraphes précédents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Ces dernières années la situation sanitaire et sociale des étudiants s’est dégradée. La démutualisation et le renoncement aux soins progressent fortement, en grande partie à cause de l’explosion du coût de la santé.
Avec le passage de 3,5 à 7% du taux de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance, l’ensemble des taxes pesant sur les organismes complémentaires santé atteint aujourd’hui 13,27% du montant des cotisations, dont 6,27% au titre de la taxe CMU. Ces taxes pèsent de la même manière sur l’ensemble des adhérents des organismes complémentaires même lorsque ceux-ci sont déjà fragiles sur un plan sanitaire et social, et alors même que l’accès à une couverture complémentaire constitue aujourd’hui un préalable à l’accès durable au système de soins.
En moyenne, 10% de la population n’a pas de complémentaire santé (chiffre INSEE) contre 19% chez les étudiants (Enquête nationale sur la Santé des Etudiants LMDE).
L’amendement présenté entend répondre à la situation d’urgence sanitaire et sociale des étudiants, en exonérant de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance régie par l’article 991 du code général des impôts, les contrats de complémentaire santé souscrits par les ressortissants du régime étudiant de sécurité sociale.
Cette exonération est limitée aux seuls contrats responsables, régis par l’article 871-1 du code de la sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 330 rect. 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 995 du code général des impôts est complété par un 18° ainsi rédigé :
« 18° Les contrats d’assurance maladie complémentaire couvrant les ressortissants du régime étudiant de sécurité sociale, si ces garanties respectent les conditions définies à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des deux paragraphes précédents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Actuellement, 19% des étudiants ne disposent pas de complémentaire santé. Ils connaissent des difficultés d'accès aux soins très supérieures au reste de la population et sont souvent contraints d'effectuer des arbitrages financiers défavorables à leur santé.
Aussi, cet amendement propose d'exonérer de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance régie par l’article 991 du code général des impôts, les contrats de complémentaire santé souscrits par les ressortissants du régime étudiant de sécurité sociale. Cette exonération est limitée aux seuls contrats responsables, régis par l’article 871-1 du code de la sécurité sociale. Cette disposition avait d'ailleurs été adoptée par le Sénat lors de l'examen en première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.
Pour compenser la perte de recettes, il est proposé d’augmenter la contribution des entreprises de l’industrie pharmaceutique.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 74 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° à 3,5 % pour les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative souscrits par les bénéficiaires de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire santé mentionnée à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des deux paragraphes précédents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent que la taxe sur les conventions d’assurance souscrites par les bénéficiaires de l’ACS soit ramenée à 3.5 %.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 321 rect. 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« ...° À 3,5 % pour les contrats d’assurance maladie gérés par les mutuelles étudiantes ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des deux paragraphes précédents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de ramener à 3,5 % la taxe sur les conventions d’assurance gérées par les mutuelles étudiantes.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 354 rect. ter 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le troisième alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exonérés de l'obligation de prévoir la prise en charge totale ou partielle de ces prestations les contrats couvrant les seuls risques liés à l’hospitalisation. »
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée par l'augmentation de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances prévue à l'article 1001 du code générale des impôts. Cette taxe est augmentée, à due concurrence, pour les contrats d'assurance maladie non visés au 2°bis de l'article 1001 du code générale des impôts.
La perte de recettes éventuelle résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par l'augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
La perte de recettes éventuelle résultant pour l'Etat de l'anlinéa précédent est compensée par l'augmentation de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances prévue à l'article 1001 du code générale des impôts. Cette taxe est augmentée , à due concurrence, pour les contrats d'assurance maladie non visés au 2°bis de l'article 1001 du code générale des impôts.
Objet
les contrats responsables, respectant les principes promus par le législateur pour œuvrer à une juste solidarité tout en maîtrisant les dépenses de santé : absence de sélection médicale, cotisations non fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ;
les contrats non responsables, ne remplissant pas les critères précédents.
Les contrats non responsables sont pénalisés par l’application d’un taux majoré de taxe spéciale sur les conventions d’assurance.
L'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale comporte des obligations et des interdictions de prise en charge :
par exemple, interdiction de couvrir le 1 € de reste à charge obligatoire des assurés ;
par exemple, obligation de couvrir en partie le reste à charge en cas de consultation du médecin traitant ou des médicaments ;
Or, les importants désengagements passés de la Sécurité sociale ont induit une hausse importante des cotisations des contrats des mutuelles au cours des 10 dernières années. En réponse, les personnes aux revenus les plus faibles ont souvent choisi de souscrire une couverture minimale, ne couvrant alors que le seul risque hospitalisation, afin d’être bien remboursé en cas de gros problème de santé.
Les contrats « hospitalisation seule » sont essentiellement souscrits soit par des jeunes actifs qui, recourant peu aux consultations médicales, ne souhaitent assurer que les risques importants et des personnes âgées dont l'état de santé dégradé bénéficie d'une prise en charge à 100% par la sécurité sociale et n’ont donc alors plus aucun intérêt à payer une complémentaire pour les actes de médecine ou de pharmacie, Une couverture plus faible peut ainsi être adaptée à leur besoin réel. Bien que les contrats « hospitalisation seule » ne couvrent aucune dépense interdite par l’article R871-1, mais, par nature, ils ne peuvent couvrir les garanties imposées par l’article R.871-2, car ils ne proposent pas du tout ces garanties. Dans l'esprit, ils sont « responsables » mais ne sont pas considérés comme tel et de fait ont un taux de taxation supérieur aux contrats dits responsables. Ils ont en fait été « oubliés » en 2004 lors de la mise en place du système.
L’amendement proposé vise ainsi à supprimer pour ces contrats dits « gros risques » souhaitant obtenir le label « responsable » la condition d’obligation de couverture, qu’ils ne peuvent par nature respecter, tout en maintenant bien évidemment les interdictions de couverture.
La perte de recettes est évaluée à 30 millions. Elle est compensée à due concurrence par le relèvement de la TSCA sur les contrats non responsables, qui devrait être de l'ordre de deux points.
Entre 2004 et 2011, les contrats santé responsables étaient exonérés de la taxe sur les conventions d’assurance de 7 %, qui ne concernait donc plus que les contrats santé non responsables. Cette mesure a incité le marché à ne plus proposer que des contrats responsables à une écrasante majorité, la part de marché des contrats non responsables étant marginale. Les organismes assureurs ont ainsi joué le jeu de la maîtrise des dépenses de santé.
Le PLFSS 2012 a augmenté la TSCA de façon différenciée, passant à 7 % pour les contrats responsables et à 9 % pour les autres. L’écart tarifaire entre les deux types de contrats a été ainsi réduit de 7 à 2 points, ce qui ne peut qu’inciter des acteurs à s’affranchir des règles des contrats responsables et à déstabiliser les comptes sociaux.
Entre 2004 et 2011, les contrats santé responsables étaient exonérés de la taxe sur les conventions d’assurance de 7 %, qui ne concernait donc plus que les contrats santé non responsables. Cette mesure a incité le marché à ne plus proposer que des contrats responsables à une écrasante majorité, la part de marché des contrats non responsables étant marginale. Les organismes assureurs ont ainsi joué le jeu de la maîtrise des dépenses de santé.
Le PLFSS 2012 a augmenté la TSCA de façon différenciée, passant à 7 % pour les contrats responsables et à 9 % pour les autres. L’écart tarifaire entre les deux types de contrats a été ainsi réduit de 7 à 2 points, ce qui ne peut qu’inciter des acteurs à s’affranchir des règles des contrats responsables et à déstabiliser les comptes sociaux.
Souhaitant que les contrats « hospitalisation » soient considérés comme responsables (cf. amendement déposé pour le présent PLFSS) et sachant qu'ils représentent environ la moitié des contrats non responsables, la baisse de recettes induite par le passage de 9 % à 7 % pour ces contrats (environ 30 M€) serait compensée par une hausse équivalente de la TSCA sur les contrats non responsables restant, passant donc de 9 à 11 %.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 4 rect. 13 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 22 |
I. - Alinéa 4, dernière phrase
Remplacer les mots :
et le taux spécifique
par les mots :
, le taux spécifique et le taux proportionnel
II. - Alinéa 13, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
«
Groupe de produits | Taux normal | Taux spécifique | Taux proportionnel |
Cigarettes | 64,25 % | 12,5 % | 51,75 % |
Cigares et cigarillos | 28 % | 5 % | 23 % |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | 60 % | 30 % | 30 % |
Autres tabacs à fumer | 55 % | 10 % | 45 % |
Tabacs à priser | 50 % | 0 % | 50 % |
Tabacs à mâcher | 35 % | 0 % | 35 % |
III. - Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° A la deuxième ligne du tableau, les taux : « 64,25 % », « 12,5 % » et « 51,75 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 64,7 % », « 15 % » et « 49,7 % ».
IV. - Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° A la quatrième ligne, les taux : « 60 %, « 30 % » et « 30 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 62 % », « 30 % » et « 32 % ».
Objet
Le présent amendement vise à apporter plus de clarté au législateur sur les tarifs, complexes, applicables aux droits sur les tabacs. Le tableau prévu à l’article 575 A du code général des impôts ne fait pas apparaître le tarif proportionnel. Cette absence ne permet pas de comprendre que le taux spécifique et le taux proportionnel sont compris dans le taux normal et que toute variation de l’un engendre une variation de l’autre.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 219 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. AMOUDRY, Mmes DINI et JOUANNO, MM. MARSEILLE, ROCHE, VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 22 |
I. - Alinéa 13, tableau, dernière colonne
A la deuxième ligne de cette colonne, remplacer le taux :
12,5 %
par le taux :
15 %
II. - Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° A la deuxième ligne, les taux de 64,25 % et 15 % mentionnés aux deuxième et troisième colonnes sont respectivement fixés à 64,7 % et 18 % ;
Objet
L’objet de cet amendement est d'augmenter la part spécifique des droits de consommation appliqués aux produits du tabac afin de rendre leur accès plus difficile notamment pour les jeunes et les précaires, principaux groupes de population victimes du tabagisme.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 348 rect. 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 22 |
Alinéas 14 et 15
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 210 € pour 1 000 cigarettes et à 90 € pour 1 000 cigares ou cigarillos.
« Il est fixé par kilogramme à 150 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et à 70 € pour les autres tabacs à fumer.
« Les deux alinéas précédents s'appliquent à compter du 1er juillet 2013. »
Objet
Les mesures fiscales annoncées par le Gouvernement dans le domaine de la lutte contre le tabagisme constituent un premier pas vers une réelle politique de santé publique.
Néanmoins, les modifications attendues au 1er juillet 2013 des droits de consommation des produits du tabac (taux normal et taux spécifique) ne pourront à elles seules permettre une diminution significative des ventes des produits du tabac, si elles ne sont pas accompagnées par une hausse des minima de perception.
En effet, ce sont les industriels du tabac qui fixent in fine le prix du tabac.
Deux options sont envisageables :
Si les industriels du tabac décident au 1er juillet 2013 de conserver le même prix de vente malgré l’augmentation des taxes, la vente de tabac ne diminuera pas.
Si les industriels du tabac décident d’appliquer au paquet de cigarette une augmentation de 30 centimes, comme ils l’ont fait à 4 reprises sous le quinquennat précédent sans baisse significative de la consommation, la consommation ne baissera que de 2%, et leurs revenus augmenteront de 85 millions d’euros. La mesure sera très faible en termes de santé publique.
Pour permettre des recettes supplémentaires de 250 millions d’euros tout en réduisant les ventes des produits du tabac, il faut accompagner les augmentations des droits de consommation d’une hausse des minimums de perception à 210 euros pour 1000 cigarettes et 150 euros par kilogramme de tabac à rouler. Cette disposition obligera les industriels du tabac à fixer le prix du paquet de cigarettes le moins cher à 6.50 euros, et les obligera soit à réduire leur marge (au profit du budget), soit à réduire le volume. Dans les deux hypothèses la santé publique est gagnante et le budget est gagnant.
Ces nouveaux minimums de perception augmenteront les recettes de l’Etat, et permettront de diminuer drastiquement la consommation, satisfaisant ainsi les objectifs de santé publique.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 300 rect. 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 2 bis du chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 2 ter ainsi rédigée :
« Section 2 ter
« Contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises de vente en gros de tabacs
« Art. L. 245-6-1. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des personnes mentionnées au 2° du I de l’article 302 G ainsi qu’aux articles 302 H ter et 565 du code général des impôts et des personnes qui leur fournissent des produits visés à l’article 564 decies du même code au titre de l’activité liée à ces produits.
« La contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours d'une année civile.
« Le taux de la contribution est fixé à 5 %. La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
« La contribution est versée de manière provisionnelle le 15 avril de l'année au titre de laquelle elle est due, pour un montant correspondant à 80 % du produit du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente par le taux défini au troisième alinéa. Une régularisation intervient au 15 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
Objet
L’article 22 du projet de loi procède à un réaménagement de la fiscalité sur les tabacs. Il augmente tout d’abord les droits de consommation sur l’ensemble des produits à base de tabac, augmentation qui s’appliquera indépendamment du prix de vente afin que la hausse des taxes ne se traduise plus par une augmentation du chiffre d’affaires des fabricants de cigarettes. D’autre part, il procède aussi à un rattrapage pour certains de ces produits – le tabac à mâcher ou à priser – qui bénéficiaient d’un avantage de prix. Une telle réforme va dans le bon sens. Cet amendement va néanmoins plus loin en mettant à contribution les fabricants de tabac, à travers une taxe sur leur chiffre d’affaires, pour le financement de la prévention et de la prise en charge de la dépendance tabagique. Le principe d’une telle contribution, inspirée de celle à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques, a été adopté, à plusieurs reprises, par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale dans le cadre du PLFSS, avant d’être rejeté en séance publique.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 1 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 14 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 136-2 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les distributions ou les gains nets afférents à des parts de fonds communs de placement à risques, des actions de sociétés de capital-risque ou des droits représentatifs d’un placement financier dans une entité, constituée dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, ou d’une société qui réalise des prestations de services liées à la gestion de cette entité, donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits du fonds, de la société ou de l’entité, et attribués en fonction de la qualité de la personne ; »
2° L’article L. 136-5 est ainsi modifié :
a) Le début de la première phrase du premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions particulières mentionnées au présent article, la contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L. 136-1, L. 136-2, L. 136-3 et L. 136-4 est recouvrée (le reste sans changement) » ;
b) Au II bis, les mots : « , est établie, recouvrée et contrôlée » sont remplacés par les mots : « et la contribution portant sur les revenus mentionnés au 8° du II de l’article L. 136-2 sont établies, recouvrées et contrôlées » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 137-15, après les mots : « à la charge de l’employeur », sont insérés les mots : « ou de toute autre personne débitrice des sommes en cause » ;
4° Après le douzième alinéa de l’article L. 242-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les distributions et les gains nets mentionnés au 8° du II de l’article L. 136-2. » ;
5° La section 10 du chapitre 7 du titre III du livre Ier est abrogée.
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux sommes versées à compter du 1er janvier 2013.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article relatif à l’assujettissement au forfait social des plus-values des gestionnaires de fonds de capital risque. Le régime social de ces revenus est indépendant de leur traitement en matière d’impôt sur le revenu.
Les Français ne comprendraient pas que certains revenus échappent au financement de la protection sociale, en proportion de leurs capacités contributives. S’il n’est pas douteux que les « carried interests » constituent une prise de risque des gestionnaires salariés des fonds communs de placement à risque sur leur épargne, il n’est pas moins contestable que cet intéressement à la performance est indissociable de leur contrat de travail. Les gestionnaires salariés ont, potentiellement, un accès aux plus-values de leurs fonds beaucoup plus favorable que celui des investisseurs externes. Il s’agit donc bien d’un dividende du travail.
Soumettre ces revenus aux cotisations sociales ne serait pas totalement justifié. Pour les revenus réalisés dans un cadre professionnel, mais non soumis à cotisations sociales, le régime est celui du forfait social. On voit mal comment l’intéressement et la participation, ou la protection sociale complémentaire, seraient soumis au forfait social, et pas les « carried interests » dont les gains sont sans commune mesure avec ces dispositifs.
Le rétablissement de l’article conduira à 80 millions d’euros de recettes en plus par rapport au vote de l’Assemblée nationale en 2013.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 64 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 136-2 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les distributions ou les gains nets afférents à des parts de fonds communs de placement à risques, des actions de sociétés de capital-risque ou des droits représentatifs d’un placement financier dans une entité, constituée dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, ou d’une société qui réalise des prestations de services liées à la gestion de cette entité, donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits du fonds, de la société ou de l’entité, et attribués en fonction de la qualité de la personne ; »
2° L’article L. 136-5 est ainsi modifié :
a) Le début de la première phrase du 1er alinéa du I est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions particulières mentionnées au présent article, la contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L. 136-1, L. 136-2, L. 136-3 et L. 136-4 est recouvrée... (le reste sans changement). » ;
b) Au II bis, les mots : « , est établie, recouvrée et contrôlée » sont remplacés par les mots : « et la contribution portant sur les revenus mentionnés au 8° du II de l’article L. 136-2 sont établies, recouvrées et contrôlées » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 137-15, après les mots : « à la charge de l’employeur », sont insérés les mots : « ou de toute autre personne débitrice des sommes en cause » ;
4° Après le douzième alinéa de l’article L. 242-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les distributions et les gains nets mentionnés au 8° du II de l’article L. 136-2. » ;
5° La section 10 du chapitre VII du titre III du livre Ier est abrogée.
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux sommes versées à compter du 1er janvier 2013.
Objet
Les auteurs de cet amendement regrettent que le Gouvernement ait renonncé à une ressource qu’il avait lui-même prévue et qui lui semblait légitime.
C’est pourquoi ils proposent, afin de renforcer le financement de notre système de protection sociale, que cet article soit rétabli dans le PLFSS pour 2013.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 67 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre 6 du titre 3 du livre 1er du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« De la contribution sociale sur les revenus financiers
« Art. L. 136-9. – L’ensemble des revenus financiers des personnes physiques et des personnes morales provenant des titres émis en France sont assujettis à une contribution sociale dont le taux est égal à la somme du taux défini à l’article L. 136-8 applicable à la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1, additionné aux taux des cotisations, à la charge de l’employeur et du salarié, prévues à l’article L. 241-1 et aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 241-3, et du taux de la cotisation, à la charge de l’employeur et du salarié sous le plafond du régime complémentaire conventionnel rendu obligatoire par la loi.
« Sont exonérés de cette contribution sociale les livrets d’épargne populaire, les livrets A, livrets bleus, livrets et comptes d’épargne logement. Les plans épargne populaire courants, avant promulgation de la présente loi, en sont également exonérés pendant cinq ans. Les revenus des biens immobiliers autres que ceux utilisés pour l’usage personnel du propriétaire et de sa famille directe sont assujettis à la même cotisation que les revenus financiers.
« La contribution est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 125 A du code général des impôts. Le produit de cette contribution est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale sans déduction d’une retenue pour frais d’assiette et de perception. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
« Les ressources des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse) sont abondées par le produit de cette contribution. Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes assurances sociales de la sécurité sociale. »
Objet
Aujourd’hui, seuls les personnes physiques sont assujetties à la Contribution sociale sur les produits de placement. Il convient de faire contribuer également les entreprises, personnes morales, tout en prévoyant des mesures d’exonérations, pour certains types d’épargne populaire. Le taux doit être égal à celui appliqué pour la CSG sur les revenus d’activité, additionné aux cotisations sociales assises sur les salaires, pour abonder les ressources des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse).
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 66 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre 5 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières
« Art. L. 245-17. – Les revenus financiers des prestataires de service visés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution sociale dont le taux est fixé à 26,8 %.
« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires visés au premier alinéa, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution sociale dont le taux est fixé à 26,8 %.
« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes branches de la sécurité sociale. »
II. – L’article L. 213-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le 5° bis, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245-17 ; » ;
2° Au 6°, après la référence : « 3° », les mots : « et 5° » sont remplacées par les mots : « , 5° et 5° ter ».
III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Objet
Il est nécessaire de sortir des effets pervers des réformes libérales. Celles-ci font exploser les inégalités sociales et renforcent la crise d’efficacité du système. Face à l’urgence, nous proposons une nouvelle cotisation sur les revenus financiers des entreprises, ceux-ci ne sont pas soumis aux contributions sociales et se développent contre l’emploi et la croissance réelle.
Il existe en 2010, selon des calculs effectués à partir de la publication des Comptes de la Nation, 317,9 milliards d’euros de revenus financiers des entreprises et des banques. 218,4 milliards d’euros au titre des produits financiers des sociétés non financières (dividendes reçus + intérêts perçus, inclus les revenus des investissements directs étrangers). Et 99,5 milliards d’euros de revenus financiers des sociétés financières (dividendes reçus + solde des intérêts versés/perçus).
Ainsi sur une base de revenus financiers de 317,9 milliards d’euros en 2010, on pourrait dégager, en les soumettant aux taux actuels de la cotisation patronale :
41,645 milliards pour la maladie (13,1 %) ;
26,386 milliards pour la retraite (8,3 %) ;
17,167 milliards pour la famille (5,4 %).
Ceci permettrait de faire face dans l’immédiat au déficit de la Sécurité sociale, mais surtout de mener une politique sociale dynamique visant à répondre aux nouveaux besoins sociaux. Cela contribuerait dans le même temps, à réorienter l’activité économique vers un autre type de développement social et écologique, un autre type de production des richesses réelles, au lieu d’alimenter la spéculation.
L’objectif serait de participer au financement de la solidarité en incitant à une autre utilisation de l’argent pour viser un nouveau type de croissance réelle. Le développement des ressources humaines constituerait le moteur de ce nouveau type de développement économique et social. Celui-ci à son tour permettrait de dégager des moyens pour financer une nouvelle Sécurité sociale, elle-même articulée avec la sécurisation de l’emploi et de la formation.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 134 rect. 9 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. FONTAINE, Mme GIUDICELLI, M. GILLES, Mmes HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, SAVARY, HUSSON et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article supprime la possibilité de cotiser au forfait pour les particuliers employeurs, qui devront désormais payer les cotisations sur le salaire réel.
Ce passage obligatoire au réel va entrainer un surcout de la masse salaire qui, couplée à la mesure du projet de loi de finances pour 2013 plafonnant à 10 000 euros la déduction fiscale pour l’emploi à domicile, va entraîner, soit des licenciements, soit une baisse des heures déclarées, au détriment des salariés.
Pourtant, le secteur des services à la personne a permis la création de plus de 400.000 emplois en équivalent temps plein depuis 2005, et ce sont des emplois non-délocalisables.
Pour ces raisons, les auteurs de l’amendement demandent la suppression de cet article.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 299 9 novembre 2012 |
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M. BARBIER ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article met fin à la possibilité, pour les particuliers employeurs, d'acquitter les cotisations sociales dues pour l'emploi de leur salarié sur une assiette forfaitaire. Selon une récente étude, l'impact de la suppression de la base forfaitaire serait considérable pour de nombreuses familles et aurait un effet contraire à celui attendu. En effet, il est à craindre qu'une telle mesure conduise à la précarisation des salariés des particuliers employeurs par la destruction d'emplois et par une recrudescence du travail dissimulé.
Aussi, il est proposé de supprimer cet article.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 260 rect. ter 12 novembre 2012 |
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MM. GILLES, MILON et COINTAT, Mlle JOISSAINS, Mmes DEROCHE et CAYEUX, MM. PINTON, DOUBLET et Daniel LAURENT, Mme PROCACCIA, MM. DULAIT, PINTAT, Philippe DOMINATI et SAUGEY, Mme DEBRÉ, MM. LELEUX, LAMÉNIE, Bernard FOURNIER et Jean-Paul FOURNIER, Mme BRUGUIÈRE et MM. REVET, HOUPERT, LEFÈVRE et CHAUVEAU ARTICLE 15 |
I. - Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
sauf pour les particuliers employeurs de plus de 65 ans, dont les revenus sont inférieurs à 1,5 fois le SMIC
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les personnes âgées de plus de 65 ans, notamment ceux qui ont des revenus modestes, font partie des employeurs de personnes à domicile qui les déchargent un peu de leurs tâches quotidiennes (cuisine, ménage, repassage, courses, etc).
À l’heure où l’on souhaite développer notamment le maintien à domicile, la pénalisation de cette partie de la population serait contraire à cet objectif et de plus totalement injuste. En effet, les employeurs de cette catégorie sont bien souvent des femmes qui nées à la fin des années 40, n’ayant pas bénéficié de gardes d’enfants ont reculé leur entrée dans la vie active et de ce fait ont ou auront des pensions de retraites réduites. On ne peut donc pas ajouter à une injustice une injustice.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 261 rect. ter 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLES, MILON et COINTAT, Mlle JOISSAINS, Mmes DEROCHE et CAYEUX, MM. PINTON, DOUBLET et Daniel LAURENT, Mme PROCACCIA, MM. DULAIT, PINTAT, Philippe DOMINATI et SAUGEY, Mme DEBRÉ, MM. LELEUX, LAMÉNIE, Bernard FOURNIER et Jean-Paul FOURNIER, Mme BRUGUIÈRE et MM. REVET, HOUPERT, LEFÈVRE et CHAUVEAU ARTICLE 15 |
I. - Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
sauf pour les couples parents d’enfants scolarisés de moins de 11 ans où le père et la mère exercent une activité professionnelle
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les couples parents d’enfants scolarisés en écoles maternelles et primaires, c’est-à-dire âgés de 3 à 11 ans, qui exercent une activité professionnelle sont des particuliers employeurs qui ne doivent pas être dissuadés d’embaucher.
D’une part, la possibilité de disposer d’un employé à domicile, pour les sorties d’école de jeunes enfants, contribue à accroître le taux d’activité des femmes. Aussi, l’absence ou la réduction d’une telle mesure serait une contrainte supplémentaire le plus souvent pour les mères qui vont pour beaucoup d’entre elles, amputer leur activité professionnelle, voire y renoncer.
D’autre part, les cours particuliers de soutien scolaire et de musique à domicile représentent une part importante des recrutements effectués par les parents pour leurs enfants. La suppression des cotisations sociales forfaitaires va augmenter significativement le coût de ces activités de l’ordre de 50 %. Aussi risquera-t-on d’assister rapidement à une recrudescence du travail au noir dans ce secteur.
Enfin, le recrutement de personnes à domicile contribue à alléger les contraintes pesant sur les collectivités locales et les établissements scolaires en matière de garde d’enfants (centres aérés, centres de loisirs, études après la classe).
Pour ces raisons, le présent amendement vise à exclure ces personnes de l’obligation de cotiser au réel.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 187 rect. 9 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. FONTAINE, Mme GIUDICELLI, M. GILLES, Mmes HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, SAVARY et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés ARTICLE 15 |
I. – Après l'alinéa 3, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisations et contributions sociales visées au premier alinéa du présent article peuvent toutefois être calculées, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, sur une assiette égale, par heure de travail, à une fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance applicable au premier jour du trimestre civil considéré :
« a) Soit lorsque le particulier employeur donne mandat à une association ou entreprise déclarée au titre de l’article L.7232-1-1 du code du travail et certifiée auprès d’une norme qualité reconnue par l’Etat aux titres des articles L.115-27 à L.115-33 du code de la consommation et de l’article R. 7232-9 du code du travail ;
« b) Soit lorsque le particulier employeur emploie un salarié exerçant à titre principal une autre activité professionnelle telle que définie à l’article R.613-3 du code de la sécurité sociale.
« Préalablement à l’embauche du salarié ou de l’intervenant à domicile, l’employeur lui fournit un document d’information, clair et renseigné, et recueille son accord signé sur les conséquences en matière de prestations contributives en espèce, dans le cadre de l’option forfaitaire. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En supprimant l’option forfaitaire, l’article 15 ne permet pas de distinguer les acteurs qui, parmi les associations et entreprises mandataires du secteur des services à la personne, réalisent des efforts concrets et importants tant en matière d’information du salarié et de l’intervenant à domicile sur les conséquences du choix de l’option forfaitaire, qu’en matière de formation professionnelle et parcours professionnalisant.
Pourtant, les structures associatives ou entrepreneuriales présentes sur ce secteur et développant des approches qualitatives, reconnues par les pouvoirs publics au bénéfice des salariés et des intervenants à domicile, répondent à l’intention du gouvernement d’améliorer leur couverture sociale.
L’amendement proposé organise la prise en compte de ces efforts qualitatifs en maintenant l’option forfaitaire aux seules structures certifiées par l’une des trois normes spécifiques au secteur et reconnues par l’Etat, Qualicert, AFNOR, QualiSAP, celles-ci opposant des obligations en matière de formation et de parcours professionnalisant.
En appliquant le principe du calcul des cotisations sociales sur les rémunérations réellement versées aux salariés ou intervenants à domicile lorsque ces cotisations sociales relèvent d’une activité professionnelle principale, le texte évite un effet superfétatoire en termes de couverture sociale pour les salariés et intervenants à domicile déjà couverts par ailleurs.
En mettant en avant la nécessité d’un accord éclairé du salarié et de l’intervenant à domicile, ainsi que du particulier employeur, les auteurs de l’amendement proposent d’organiser une obligation d’information à la charge de l’employeur prenant la forme d’un document clair, précis et préalable à l’embauche, devant être signé par les deux parties.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 226 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE, Mme DINI, M. AMOUDRY, Mme JOUANNO, MM. ROCHE et VANLERENBERGHE, Mme LÉTARD et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 15 |
I. – Après l’alinéa 3
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisations et contributions sociales visées au premier alinéa du présent article peuvent toutefois être calculées, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, sur une assiette égale, par heure de travail, à une fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance applicable au premier jour du trimestre civil considéré :
« 1° Soit lorsque le particulier employeur donne mandat à une association ou entreprise déclarée au titre de l’article L. 7232-1-1 du code du travail et certifiée auprès d’une norme qualité reconnue par l’État aux titres des articles L. 115-27 à L. 115-33 du code de la consommation et de l’article R. 7232-9 du code du travail ;
« 2° Soit lorsque le particulier employeur emploie un salarié exerçant à titre principal une autre activité professionnelle telle que définie à l’article R. 613-3 du code de la sécurité sociale.
« Préalablement à l’embauche du salarié ou de l’intervenant à domicile, l’employeur lui fournit un document d’information, clair et renseigné, et recueille son accord signé sur les conséquences en matière de prestations contributives en espèce, dans le cadre de l’option forfaitaire.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'objet du présent amendement est de maintenir l'assiette forfaitaire bénéficiant aux particuliers employeurs pour l'acquittement des cotisatiosn sociales dues pour l'emploi de leur(s) salarié(s) dans deux cas spécifiques.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 65 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 15 |
I. – Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
II. – En conséquence, alinéa 9
Remplacer les références :
Les I et I bis
par la référence :
Le I
Objet
Les auteurs de cet amendement sont hostiles aux mécanismes d’éxonération de cotisations sociales qui affectent progressivement mais lourdement le financement solidaire de notre système de protection sociale. Si le Gouvernement souhaite soutenir un secteur particulier, ce qui peut se comprendre, il doit le faire non par le biais d’exonérations de cotisations sociales, y compris compensées, mais par des mesures de nature fiscales.
Ils regrettent par ailleurs que cette disposition n’ait pas été assortie d’une obligation de revalorsation salariale. Les salariés du secteur de l’aide à domicile étant, avec le secteur du BTP, les salariés les plus pauvres. Ceux-ci sont majoritairement des femmes et connaissent un taux de travail à temps partiel subit particulièrement important. Elles sont également victimes de la non prise en compte dans leurs salaires des temps de déplacement d’un particulier ou d’une entreprise à une autre.
C’est pourquoi ils proposent de supprimer cette disposition et invitent le Gouvernement à apporter une réponse fiscale aux éventuels besoins de ce secteur, à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 199 rect. bis 14 novembre 2012 |
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M. GODEFROY ARTICLE 15 |
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« I bis. - Chaque heure de travail effectuée par les salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail donne droit :
« - soit à une déduction forfaitaire de la cotisation patronale due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès dont le montant est fixé par décret ;
« - soit à une déduction assise sur la valeur horaire du salaire minimum de croissance majorée de 25 % applicable au premier jour du trimestre civil considéré.
« Cette déduction n’est cumulable avec aucune exonération de cotisations sociales. »
Objet
L’objet du présent amendement est de préserver le dispositif actuel tout en l’adaptant aux objectifs du Gouvernement : rétablissement des comptes sociaux, amélioration de la couverture sociale des salariés des services à la personne et lutte contre le travail au noir.
Ce dispositif créé en 1991 et 1993 a permis de faire émerger du travail dissimulé des centaines de milliers d’emplois du fait de sa simplicité et de sa lisibilité. Actuellement les employeurs peuvent, au choix, déclarer leurs salariés à domicile « au réel », c’est-à-dire que leurs cotisations sont calculées sur la base de l’intégralité du salaire, ou bien « au forfait », avec des cotisations calculées sur la base du SMIC, quel que soit le salaire versé au salarié. Ce forfait devant faire l’objet d’un accord entre les deux parties, à défaut d’accord, c’est la déclaration au réel qui s’applique.
Une suppression pure et simple du forfait de cotisation engendrerait une augmentation insupportable pour de nombreuses familles notamment pour les emplois les mieux rémunérés. Elle risque donc de renvoyer les utilisateurs vers le travail au noir ou au gris (mixte entre quelques heures déclarées et des heures payées au noir).
Cet amendement présente les avantages suivants :
- Pas de discrimination par rapport au type de service
- Amélioration de la protection sociale quel que soit le cas de figure
- Maintien d’une procédure contractuelle entre le salarié et l’employeur
- Augmentation raisonnable du coût horaire grâce au maintien du crédit d’impôt, donc, sauvegarde de l’emploi
- Incitation pour l’employeur à mieux rémunérer son employé
- Coût horaire du service après crédit d’impôt suffisamment « bas » comparé au coût du travail au noir.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 227 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DINI, MM. MARSEILLE, VANLERENBERGHE et AMOUDRY, Mme JOUANNO, M. ROCHE, Mme LÉTARD et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 15 |
I. - Alinéa 7, première phrase
Remplacer les mots :
par décret
par les mots :
à 15 %
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'objet de cet amendement est de fixer à 15 % le montant de la déduction forfaitaire de la cotisation patronale prévue par le présent article.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 328 rect. 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VENDASI ARTICLE 15 |
Après l'alinéa 10
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II bis. – Le présent article n'est pas applicable aux salariés visés à l'article L. 7221-1 du code du travail qui bénéficient déjà d'un régime de protection sociale.
Objet
De nombreux employés, de par leur statut, disposent déjà d'un régime de protection sociale. Il s'agit notamment des étudiants, des enseignants ou des retraités.
Aussi, cet amendement propose que la suppression du forfait de cotisations sociales pour les salariés à domicile ne leur soit pas appliquée.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 339 9 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTOINETTE et ANTISTE, Mme CLAIREAUX et MM. CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, TUHEIAVA et VERGOZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 3 du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. …. – Dans les départements de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion, les cotisations et contributions sociales d'origine légale et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi, dues au titre des rémunérations versées aux salariés mentionnés à l'article L. 772-1 du code du travail et aux personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime employées par des particuliers pour la mise en état et l'entretien de jardins, sont calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié :
« 1° Soit sur une assiette égale, par heure de travail, à 0,76 fois dans les départements de Guadeloupe, Guyane et Martinique et 0,4 fois dans le département de La Réunion la valeur horaire du salaire minimum de croissance applicable au premier jour du trimestre civil considéré ;
« 2° Soit sur les rémunérations réellement versées au salarié.
« En l'absence d'accord entre l'employeur et le salarié ou à défaut de choix mentionné par l'employeur, il est fait application du présent 2°.
« Les conditions de recouvrement des cotisations d'origine légale ou conventionnelle mentionnées au premier alinéa du présent article sont identiques à celles définies aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 133-7 du présent code. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de maintenir le mécanisme dérogatoire de cotisation sociale due par les employeurs particuliers dans les DOM.
En supprimant le recours à une cotisation forfaitaire ayant pour assiette le SMIC horaire, l'article 15 vise à soumettre toutes les cotisations sociales dues pour les emplois à domicile aux taux réels, y compris dans les DOM. Si la réforme de l'ancien mécanisme se comprend, elle ne prend pas la mesure de son impact dans les DOM où existe un régime dérogatoire pour l'assiette forfaitaire (soit 0,76 SMIC pour les DFA et 0,4 SMIC pour La Réunion comme le rappelle la circulaire n°2003-004 du 9 janvier 2003 sur le recouvrement des cotisations d'AGFF et de retraite complémentaire auprès des particuliers employeurs dans les DOM, citant la lettre ministérielle du 25 octobre 1994 instituant ce régime spécial). Il convient ainsi de conserver le mécanisme ancien dans les DOM jusqu'à une étude plus poussée de ses effets et de l'impact d'une progression mesurée du régime de l'assiette forfaitaire dérogatoire des cotisations sociales dues par les employeurs particuliers en outre-mer vers le régime commun.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 139 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les professionnels mentionnés au 7° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale exerçant leur activité dans les zones définies dans les conditions fixées par l’article L. 1434-7 du code de la santé publique, où l’offre de soins est déficitaire, sont exonérés d’une partie des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale.
II. – La perte de recettes pour les organismes de la sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à exonérer partiellement de cotisations retraite les médecins qui exerceraient en zone sous-dense.
Le cumul emploi-retraite permet de répondre au défi de la pénurie médicale. S’il commence à porter ses fruits, le gisement reste considérable mais beaucoup de médecins sont freinés par le paiement de cotisations n’ouvrant pas droit à prestations. Il y a aujourd’hui 10 578 médecins retraités, âgés de 65 à 70 ans, sans activité, qui pourraient ainsi participer à l’offre de soins.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 315 rect. 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARBIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 642-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exonérées du paiement des cotisations les praticiens médicaux conventionnés reprenant ou poursuivant une activité relevant de l'article L. 643-6 et exerçant dans les zones caractérisées par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, définies par décret en Conseil d'Etat. »
II. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 645-2 du même code est ainsi rédigée :
« Toutefois, celle-ci n'est pas dûe pour les assurés reprenant ou poursuivant une activité relevant de l'article L. 643-6. »
III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il y a aujourd’hui 10578 médecins retraités inscrits à l’Ordre, et âgés de 65 à 70 ans, sans activité. Le cumul emploi retraite permettrait de répondre au défi de la pénurie médicale. S’il commence à porter ses fruits, le gisement reste considérable car beaucoup de médecins sont rebutés par le paiement de cotisations n’ouvrant pas droit à prestations. Cet amendement vise donc à exonérer de cotisations d'assurance vieillesse les médecins qui exercent leur activité dans le cadre du cumul emploi retraite et dans les zones caractérisées par des difficultés d'accès aux soins. Cette exonération serait également valable pour les cotisations aux régimes complémentaires.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 390 13 novembre 2012 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 315 rect. de M. BARBIER présenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Amendement n° 315 rect, alinéas 5 et 6
Rédiger ainsi ces alinéas :
II. - Le premier alinéa de l'article L. 645-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La cotisation, forfaitaire ou proportionnelle, n'est pas due pour les assurés relevant du second alinéa de l'article L. 642-3. »
Objet
Il s'agit de restreindre l'exonération de cotisation complémentaire vieillesse aux médecins qui exercent, après la liquidation de leur pension de retraite, dans une zone sous dotée .
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 136 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. de RAINCOURT, SAVARY et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés ARTICLE 20 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article prévoit de soumettre au forfait social de 20 % dû par l'employeur, la part des indemnités de rupture conventionnelle exonérée de cotisations. Cela vise donc la part des indemnités de rupture inférieure à 72 744 euros.
Jusqu’à présent, les indemnités versées après une rupture conventionnelle ne sont soumises à cotisations que pour leur montant dépassant 72 744 euros. Le gouvernement prétend que certains employeurs ont recours aux ruptures conventionnelles pour échapper aux règles encadrant le licenciement. Mais ce type de « dérive » n’a jamais été démontré.
Un tel changement dans l’imposition des indemnités de rupture conventionnelle va rendre ce dispositif moins attractif alors que son caractère souple et novateur a fait son succès.
Cette mesure risque, une nouvelle fois, de toucher le salarié si l’employeur répercute le montant de la contribution sur l’indemnité. La possibilité de rompre à l’amiable un contrat de travail est pourtant un moyen d’éviter nombre de conflits potentiels.
C’est pourquoi les auteurs de l’amendement demandent sa suppression.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 218 rect. 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. AMOUDRY, Mmes DINI et JOUANNO, MM. MARSEILLE, ROCHE, VANLERENBERGHE, HUSSON et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 20 |
Supprimer cet article.
Objet
L'objet de cet amendement est de supprimer cet article qui assujettit au forfait social la part des indemnités de rupture conventionnelles inférieure au plafond actuel d'exonération des cotisations sociales (soit deux plafonds de la sécurité sociale).
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 69 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 20 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution mentionnée à l’alinéa précédent est majorée de 5 % dès lors que les indemnités liées à une rupture conventionnelle sont versées à des salariés âgés de cinquante-cinq ans et plus. Le produit de cette majoration est versé à parts égales à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et au fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.
Objet
Selon Gérard BAPT, rapporteur à l’Assemblée nationale pour le PLFSS pour 2013, les ruptures conventionnelles atteindraient un nombre équivalent à celui des licenciements. Ainsi, en 2012, 300 000 ruptures conventionnelles devraient être homologuées, dont une très faible part à l’initiative des salariés. On sait par ailleurs que parmi les salariés les plus concernés par les ruptures conventionnelles figurent les salariés âgés de 55 ans et plus. Compte tenu des difficultés que ces derniers éprouvent à retrouver une activité professionnelle et des conséquences des périodes de chômage dans les droits à la retraite, il apparait légitime de renforcer le montant de la contribution patronale pour ces salariés. Les parts de recettes issues de cette majoration, étant divisée en deux fractions égales, l’une alimentant les UNEDIC et l’autre le FSV.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 71 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II bis de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, le chiffre : « huit » est remplacé par le chiffre : « cinq ».
Objet
Le présent amendement propose que la contribution additionnelle de 30% à la charge des employeurs soit exigible dès lors que les rentes servies aux employés au titre de l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale excèdent cinq fois le plafond annuel défini à l’article L.241-3 du même code.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 70 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre 7 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Contribution patronale sur la part variable de rémunération des opérateurs de marchés financiers
« Art. L. 137-27. – Il est institué, au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie et d’assurance vieillesse une contribution de 40 %, à la charge de l’employeur, sur la part de rémunération variable dont le montant excède le plafond annuel défini par l’article L. 241-3, versée sous quelque forme que ce soit aux salariés des prestataires de services visés au livre V du code monétaire et financier. »
Objet
Cet amendement a pour objet d'instaurer une nouvelle contribution patronale au taux de 40% sur la part variable de rémunération des opérateurs de marchés financiers qui excède le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 7 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- La section VI du chapitre 1er du titre III de la première partie du livre 1er du code général des impôts est complétée par un article 520 E ainsi rédigé :
« Art. 520 E. - I. - Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l’article 1 609 vicies du même code sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah destinées à l’alimentation humaine, en l’état ou après incorporation dans tous produits.
« II.- Le taux de la taxe additionnelle est fixé à 300 € la tonne. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2014, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à la dizaine d’euros supérieure.
« III.- 1. La contribution est due à raison des huiles mentionnées au I ou des produits alimentaires les incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.
« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l’alimentation de leurs clients, les huiles mentionnées au I.
« IV.- Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité entrant dans leur composition.
« V. – Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.
« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou qui importent en provenance de pays tiers des huiles mentionnés au I ou des produits alimentaires incorporant ces huiles qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent, reçoivent ou importent ces huiles ou les produits alimentaires incorporant ces huiles en franchise de la contribution.
« Pour bénéficier du deuxième alinéa du présent V, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et, dans tous les cas, au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les huiles ou les produits alimentaires incorporant ces huiles sont destinées à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnées au même alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où l’huile ou le produit alimentaire ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.
« VI. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »
II. – Après le 3° de l’article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
« 4° ter Le produit de la contribution mentionnée à l’article 520 E du code général des impôts ; ».
Objet
Les huiles de coprah, de palme et de palmiste ne constituent pas à proprement parler des huiles, mais des graisses. Elles sont dures à température ambiante. En raison de leur richesse en acides gras saturés, elles sont utilisées pour la fabrication de la margarine ou comme corps gras de friture. Elles sont utilisées de manière excessive par la restauration collective et dans l’industrie agro-alimentaire. Elles sont notamment incorporées dans les produits de biscuiterie et dans l’alimentation salée ou sucrée à destination des enfants.
Selon l’ANSES, les acides gras saturés sont consommés en excès par la population française (16 % des apports énergétiques en moyenne alors que l’apport nutritionnel conseillé est inférieur à 12 %). Dans l’ensemble de la population, ils contribuent au développement de l’obésité. Ils favorisent les maladies cardio-vasculaires.
Pour des motifs de santé publique, il est donc souhaitable de créer une taxe additionnelle à la taxe spéciale, prévue à l’article L. 1609 vicies du code général des impôts, sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l’état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l’alimentation humaine. Cette taxe additionnelle s’appliquerait aux huiles de coprah, de palme et de palmiste, particulièrement nocives pour la santé. Son taux serait fixé à 300 euros la tonne[1].
Cette taxe constituerait un signal prix, non à destination des consommateurs, mais à destination des industries agro-alimentaires pour qu’elles substituent à ces huiles de nouvelles compositions plus respectueuses de la santé humaine.
La France consomme 126 000 tonnes d’huile de palme à usage alimentaire par an, soit 2 kilos par habitant et par an. Le rendement de la taxe additionnelle serait donc de l’ordre de 40 millions d’euros.
Le tarif serait actualisé chaque année en fonction de la hausse des prix.
Pour les produits incorporant ces huiles, la taxation serait effectuée selon la quantité entrant dans la composition.
[1] Le taux de la taxe de l’article 1 609 vicies du code général des impôts est fixé à 98,74 euros la tonne pour l’huile de palme et à 107,8 euros la tonne pour l’huile de coprah et de palmiste.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 340 9 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS |
Après l'article 23 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section ... ainsi rédigée :
« Section...
« Taxe additionnelle à la taxe spéciale sur les huiles
« Art. L... - I. - Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l'article 1609 vicies du même code sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits, à l'alimentation humaine.
« II. - Le taux de la taxe additionnelle est fixé par tonne à 300 € en 2013, 500 € en 2014, 700 € en 2015 et 900 € à partir de 2016. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2017. A cet effet, les taux de la taxe additionnelle sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l'année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances.
« III. - 1. La contribution est due à raison des huiles mentionnées au I ou des produits alimentaires les incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.
« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l'alimentation de leurs clients, les huiles mentionnées au I.
« IV. - Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d'huiles visées au I entrant dans leur composition.
« V. - Les huiles visées au I ou les produits alimentaires les incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas soumis à la contribution.
« VI. - La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la contribution ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A.
« VII. - Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. »
Objet
L'huile de palme est l'huile végétale la plus consommée au monde. Présente dans de très nombreux produits alimentaires de consommation courante, elle est privilégiée par les industriels pour son faible coût de production.
L'usage de l'huile de palme pose aujourd'hui des problèmes sanitaires et environnementaux. D'une part, la consommation (et a fortiori la surconsommation) des acides gras saturés contenus dans l'huile de palme accroissent le risque de survenue d'une maladie cardiovasculaire et de la maladie d'Alzheimer. D'autre part, la culture industrielle du palmier à huile accapare de plus en plus de territoires, détruisant les forêts, menaçant les écosystèmes et mettant à mal les moyens de subsistance des hommes et des animaux qui y vivent.
Non seulement l'huile de palme est bon marché mais en France, c'est une des huiles la moins taxée. Cet amendement crée une taxe additionnelle sur l'huile de palme, prévue pour augmenter chaque année jusqu'en 2016. En effet, le premier objectif est d'inciter les industriels à substituer d'autres matières grasses à l'huile de palme, ce qui est le plus souvent possible. A cette fin, il convient de lui supprimer son avantage concurrentiel, qui ne repose que sur le fait que le coût des dégâts sanitaires et environnementaux qu'elle occasionne est externalisé et supporté par la collectivité. De ce point de vue, la progressivité est indispensable car elle permet d'aboutir à une taxation dissuasive tout en laissant aux industriels le temps de s'adapter aux produits de substitution. Les importations sont évidemment également taxées.
Selon les études, les Français consommeraient entre 700g et 4,5kg d'huile de palme par an et par habitant, soit une consommation totale comprise entre 45 000 et 290 000 tonnes (moyenne : 167 500 tonnes). Le rendement de la taxe en 2013 serait donc compris entre 13,5 millions et 87 millions d'euros (moyenne : 50 millions). Elle augmenterait ensuite en moyenne chaque année de 33 millions, soit en moyenne 83 millions en 2014, 116 millions en 2015 et 149 millions par an à partir de 2016. On pourra à ce moment-là juger s'il convient ou non de prolonger la hausse. Evidemment, la substitution de l'huile de palme par d'autres produits réduira l'assiette et donc le rendement de la taxe. D'ici à ce que la substitution se mette en place, les recettes générées permettent de financer des politiques de prévention.
La création d'un fonds de prévention par voie d'amendement étant prohibée par l'article 40 de la Constitution, le présent amendement affecte les recettes de cette taxe à l'assurance-maladie.
La taxation est ici préférée à l'interdiction car la culture artisanale comme la consommation parcimonieuse de l'huile de palme ne sont pas un problème.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 257 rect. bis 13 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REICHARDT, BOCKEL et GRIGNON, Mme KELLER, MM. LEGENDRE et LORRAIN et Mmes SITTLER et TROENDLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS |
Après l'article 23 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du II de l’article 1609 vicies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le taux de la taxe sur l’huile de palme ne peut pas être inférieur à 550 euros la tonne. »
Objet
Pour des raisons de santé publique et environnementale mais aussi de contribution à l’effort budgétaire en vue du rétablissement des comptes publics, cet amendement prévoit d’augmenter la taxation de l’huile de palme actuellement de moins de 100 euros la tonne pour la faire passer à 550 euros la tonne.
L’Agence française de Sécurité sanitaire des Aliments (devenue ANSES) dans un avis du 1° mars 2010 estimait que « les acides gras saturés sont consommés en excès par la population française (16% des apports énergétiques en moyenne alors que l’apport nutritionnel conseillé est inférieur à 12%). Ils sont notamment constitués d’acides palmitiques qui, en excès sont athérogènes ».
La consommation de l’huile de palme peut entraîner des risques cardio-vasculaires car riche en acides gras saturés. Il s’agit là d’un risque insidieux car l’huile de palme figure le plus souvent discrètement sous la mention « huile végétale » dans la composition des aliments ; au surplus elle est souvent hydrogénée donc plus nocive pour la santé (acides gras).
L’utilisation inconsidérée de l’huile de palme - en raison de son coût peu élevé - entraîne dans les pays qui l’exploitent une déforestation importante portant atteinte à la bio-diversité.
La France consomme (chiffres 2010) 126 000 tonnes d’huile de palme à usage alimentaire soit 2 kg par habitant et par an. Le niveau de taxation proposé par cet amendement porterait la recette fiscale de 12,6 millions d’euros à environ 69,3 millions d’euros (sur la consommation évaluée 2012).
Cette mesure contribue donc à renforcer la politique de santé publique menée par le gouvernement et à apurer la dette publique en vue du rétablissement des comptes publics.
Le produit de l’augmentation total des droits s’élèverait à environ 56.7 millions d’euros.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 363 rect. bis 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, BERNARD-REYMOND, MASSON et TÜRK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS |
Après l'article 23 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du II de l’article 1609 vicies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le taux de la taxe sur l’huile de palme ne peut pas être inférieur à 550 euros la tonne. »
Objet
Pour des raisons de santé publique et environnementale mais aussi de contribution à l’effort budgétaire en vue du rétablissement des comptes publics, cet amendement prévoit d’augmenter la taxation de l’huile de palme actuellement de moins de 100 euros la tonne pour la faire passer à 550 euros la tonne.
L’Agence française de Sécurité sanitaire des Aliments (devenue ANSES) dans un avis du 1° mars 2010 estimait que « les acides gras saturés sont consommés en excès par la population française (16% des apports énergétiques en moyenne alors que l’apport nutritionnel conseillé est inférieur à 12%). Ils sont notamment constitués d’acides palmitiques qui, en excès sont athérogènes ».
La consommation de l’huile de palme peut entraîner des risques cardio-vasculaires car riche en acides gras saturés. Il s’agit là d’un risque insidieux car l’huile de palme figure le plus souvent discrètement sous la mention « huile végétale » dans la composition des aliments ; au surplus elle est souvent hydrogénée donc plus nocive pour la santé (acides gras).
L’utilisation inconsidérée de l’huile de palme - en raison de son coût peu élevé - entraîne dans les pays qui l’exploitent une déforestation importante portant atteinte à la bio-diversité.
La France consomme (chiffres 2010) 126 000 tonnes d’huile de palme à usage alimentaire soit 2 kg par habitant et par an. Le niveau de taxation proposé par cet amendement porterait la recette fiscale de 12,6 millions d’euros à environ 69,3 millions d’euros (sur la consommation évaluée 2012).
Cette mesure contribue donc à renforcer la politique de santé publique menée par le gouvernement et à apurer la dette publique en vue du rétablissement des comptes publics.
Le produit de l’augmentation total des droits s’élèverait à environ 56.7 millions d’euros.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 357 9 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF ARTICLE 23 |
Supprimer cet article.
Objet
Le Gouvernement a décidé d’augmenter dans des proportions insupportables les droits d’accises sur la bière (160 % de hausse).
L’alourdissement déraisonnable de ces droits d’accises aura des conséquences graves à l’encontre de toute la filière brassicole française, qui regroupe à la fois l’agriculteur d’orge brassicole, les brasseries mais aussi les différents distributeurs (cafés, hôtels et restaurants).
Ce secteur contribue ainsi fortement à l’économie française avec près de 71.000 emplois et un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros. Qui plus est, 70 % de la bière consommée est produite en France. Doubler ces taxes pour les seuls brasseurs représente donc pour cette filière un coup économique qui pourrait être fatal.C'est la raison pour laquelle il est proposé ici de supprimer cet article. Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 258 rect. bis 13 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REICHARDT, BOCKEL et GRIGNON, Mme KELLER, MM. LEGENDRE et LORRAIN et Mmes SITTLER et TROENDLE ARTICLE 23 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début de l’article L. 245-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La cotisation est due à raison de l’importation ou de la livraison aux consommateurs de la vodka telle que définie par le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CE) n° 1576/89 du Conseil. » ;
2° Au début de l’article L. 245-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la cotisation est fixée à 700 € par hectolitre d’alcool pur pour la vodka telle que définie à l’article L. 245-8. »
Objet
Dans un souci de renforcement de la politique de santé publique, l’augmentation des droits sur les bières commande également une augmentation des droits sur la vodka.
La progression de consommation de la vodka a été multipliée par 7 sur 10 ans et a donc progressé sur cette période de 610% en raison d’un prix consommateur bon marché inférieur à 10 € pour une bouteille de 70 cl.
La vodka contribue fortement au phénomène nommé binge drinking ("ivresse express"), très en vogue chez les jeunes. En effet, environ 10 millions de litres d’alcool pur de ces alcools sont consommés chaque année dans notre pays.
La vodka a un rôle essentiel dans le phénomène d’alcoolisation des jeunes. Le plus souvent, ils mélangent l’alcool avec des boissons énergisantes qui masquent le goût et les font tenir plus longtemps. Ce qui les pousse à consommer davantage d’alcool.
Ainsi, il est proposé de mettre en place une contribution spécifique sur la vodka. L'amendement vise à dissuader le consommateur - souvent des adolescents - de consommer à l’excès cet alcool, qu'il mélange fréquemment avec des boissons énergisantes.
Cette mesure contribue donc à renforcer la politique de santé publique menée par le gouvernement notamment vis à vis des plus jeunes et à apurer la dette publique en vue du rétablissement des comptes publics.
Le produit de l’augmentation des droits s’élèverait à plus de 70 millions d’euros.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 362 rect. bis 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, BERNARD-REYMOND, MASSON et TÜRK ARTICLE 23 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. – Au début de l’article L. 245-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La cotisation est due à raison de l’importation ou de la livraison aux consommateurs de la vodka telle que définie par le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CE) n° 1576/89 du Conseil. » ;
II. – Au début de l’article L. 245-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la cotisation est fixée à 700 € par hectolitre d’alcool pur pour la vodka telle que définie à l’article L. 245-8. »
Objet
Dans un souci de renforcement de la politique de santé publique, l’augmentation des droits sur les bières commande également une augmentation des droits sur la vodka.
La progression de consommation de la vodka a été multipliée par 7 sur 10 ans et a donc progressé sur cette période de 610% en raison d’un prix consommateur bon marché inférieur à 10 € pour une bouteille de 70 cl.
La vodka contribue fortement au phénomène nommé binge drinking ("ivresse express"), très en vogue chez les jeunes. En effet, environ 10 millions de litres d’alcool pur de ces alcools sont consommés chaque année dans notre pays.
La vodka a un rôle essentiel dans le phénomène d’alcoolisation des jeunes. Le plus souvent, ils mélangent l’alcool avec des boissons énergisantes qui masquent le goût et les font tenir plus longtemps. Ce qui les pousse à consommer davantage d’alcool.
Ainsi, il est proposé de mettre en place une contribution spécifique sur la vodka. L'amendement vise à dissuader le consommateur - souvent des adolescents - de consommer à l’excès cet alcool, qu'il mélange fréquemment avec des boissons énergisantes.
Cette mesure contribue donc à renforcer la politique de santé publique menée par le gouvernement notamment vis à vis des plus jeunes et à apurer la dette publique en vue du rétablissement des comptes publics.
Le produit de l’augmentation des droits s’élèverait à plus de 70 millions d’euros.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 198 9 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RIES, Mme SCHILLINGER, M. DELEBARRE, Mmes GÉNISSON et CLAIREAUX et M. VANDIERENDONCK ARTICLE 23 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le huitième alinéa du a du I de l'article 520 A du code général des impôts est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , ce volume correspondant à la production de bières sous marques dont la brasserie est propriétaire. En sont exclues les bières brassées sous licence, sous marques de distributeurs, et les bières produites en sous-traitance. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le projet de hausse de la taxation de la bière dispose que cette augmentation sera réduite pour les petites brasseries dont la production annuelle est inférieure ou égale à 200 000 hl. Ces petites brasseries bénéficieront d’un droit spécifique de 3.60€ par hl et par degré d’alcool alors que le droit spécifique normal sera augmenté de 2,75 € par hl et par degré à 7.20 € pour toutes les autres brasseries.
L’objet du présent amendement est d’éviter que les brasseries PME indépendantes ne subissent une distorsion de concurrence lorsque que leur production totale franchit le seuil de 200 000 hl du seul fait qu’elles brassent, en plus de leurs propres bières, des bières pour le compte de tiers, notamment sous marques de distributeurs, pour utiliser autant que possible leurs capacités de production et préserver l’emploi.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 274 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REICHARDT, BOCKEL et GRIGNON, Mme KELLER, M. LORRAIN et Mmes SITTLER et TROENDLE ARTICLE 23 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Au neuvième alinéa de l'article 520 A du code général des impôts, après les mots : « 200 000 hectolitres » sont insérés les mots et la phrase : « ce volume correspond à la production de bières sous marques dont la brasserie est propriétaire. En sont exclues les bières brassées sous licence, sous marques de distributeurs, et les bières produites en sous-traitance. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le projet de hausse de la taxation de la bière dispose que cette augmentation sera réduite pour les petites brasseries dont la production annuelle est inférieure ou égale à 200 000 hl.
Ces petites brasseries bénéficieront d'un droit spécifique de 3.60€ par hl et par degré d'alcool, alors que le droit spécifique normal sera augmenté de 2.75€ par hl et par degré à 7.20€ pour toutes les autres brasseries.
L'objet du présent amendement est d'éviter que les brasseries PME indépendantes ne subissent une distorsion de concurrence insupportable lorsque leur production totale franchit le seuil de 200 000 hl du seul fait qu'elles brassent, en plus de leurs propres bières, des bières pour le compte de tiers, notamment sous marques de distributeurs, pour utiliser autant que possible leurs capacités de production et préserver l'emploi.
A défaut d'adoption du présent amendement, ces PME seraient doublement fragilisées : du fait de la réduction de hausse d'impôts pour les petites brasseries, et par rapport aux grands groupes internationaux auxquels leur taille procure de considérables économies d'échelle.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 212 9 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER, MM. RIES et DELEBARRE, Mme GÉNISSON, M. KERDRAON, Mmes PRINTZ et MEUNIER, MM. Jean-Claude LEROY, CARVOUNAS, VANDIERENDONCK, Dominique BAILLY et PERCHERON et Mmes BATAILLE, DURIEZ et CLAIREAUX ARTICLE 23 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 245-8 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La cotisation est due à raison de l’importation ou de la livraison aux consommateurs de la vodka telle que définie par le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CE) n° 1576/89 du Conseil.
« La cotisation est due à raison de l’importation ou de la livraison aux consommateurs de bières d’une teneur en alcool supérieure à 8 % volume et en boîte d’un volume supérieur ou égal à 50 cl. »
II. – L’article L. 245-9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de la cotisation est fixée à 700 € par hectolitre d’alcool pur pour la vodka telle que définie à l’article L. 245-8 du code de la sécurité sociale.
« Le montant de la cotisation est fixée à 120 € par hectolitre pour la bière telle que définie à l’article L. 245-8 du code de la sécurité sociale. »
III. – L’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, le montant : « 1,38 » est remplacé par le montant : « 2,48 » ;
2° Au quatrième alinéa, le montant : « 2,75 » est remplacé par le montant : « 4 ,95 » ;
3° Au septième alinéa, le montant : « 1,38 » est remplacé par le montant : « 2,48 » ;
4° Au huitième alinéa, le montant : « 1,64 » est remplacé par le montant : « 2,95 » ;
5° Au neuvième alinéa, le montant : « 2,07 » est remplacé par le montant : « 3,73 ».
Objet
Le projet de hausse des droits d'accises sur la bière prévoit de générer 480 millions d'euros de recettes budgétaires supplémentaires. Dans un souci de justice fiscale et conformément au principe d'égalité devant les charges publiques, cet amendement prévoit de faire contribuer les producteurs de bières et les producteurs de vodka à l’effort budgétaire en vue du rétablissement des comptes publics.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 220 rect. 9 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. AMOUDRY, Mme DINI, MM. MARSEILLE, ROCHE et VANLERENBERGHE, Mme LÉTARD et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 23 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 245-8 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La cotisation est due à raison de l’importation ou de la livraison aux consommateurs de la vodka telle que définie par le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CE) n° 1576/89 du Conseil.
« La cotisation est due à raison de l’importation ou de la livraison aux consommateurs de bières d’une teneur en alcool supérieure à 8 % volume et en boîte d’un volume supérieur ou égal à 50 cl. »
II. – L’article L. 245-9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de la cotisation est fixée à 700 € par hectolitre d’alcool pur pour la vodka telle que définie à l’article L. 245-8 du code de la sécurité sociale.
« Le montant de la cotisation est fixée à 120 € par hectolitre pour la bière telle que définie à l’article L. 245-8 du code de la sécurité sociale. »
III. – L’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, le montant : « 1,38 » est remplacé par le montant : « 2,48 » ;
2° Au quatrième alinéa, le montant : « 2,75 » est remplacé par le montant : « 4 ,95 » ;
3° Au septième alinéa, le montant : « 1,38 » est remplacé par le montant : « 2,48 » ;
4° Au huitième alinéa, le montant : « 1,64 » est remplacé par le montant : « 2,95 » ;
5° Au neuvième alinéa, le montant : « 2,07 » est remplacé par le montant : « 3,73 ».
Objet
L'objet de cet amendement est de diminuer la hausse des droits d’accises sur la bière de 162 à 80 %. Cette hausse plus modérée est compensée par l'augmentation des droits sur la vodka et la bière forte.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 255 rect. 9 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REICHARDT, BOCKEL et GRIGNON, Mme KELLER, MM. LEGENDRE et LORRAIN, Mmes SITTLER, TROENDLE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 23 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 245-8 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La cotisation est due à raison de l’importation ou de la livraison aux consommateurs de la vodka telle que définie par le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CE) n° 1576/89 du Conseil.
« La cotisation est due à raison de l’importation ou de la livraison aux consommateurs de bières d’une teneur en alcool supérieure à 8 % volume et en boîte d’un volume supérieur ou égal à 50 cl. »
II. – L’article L. 245-9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de la cotisation est fixée à 700 € par hectolitre d’alcool pur pour la vodka telle que définie à l’article L. 245-8 du code de la sécurité sociale.
« Le montant de la cotisation est fixée à 120 € par hectolitre pour la bière telle que définie à l’article L. 245-8 du code de la sécurité sociale. »
III. – L’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, le montant : « 1,38 » est remplacé par le montant : « 2,48 » ;
2° Au quatrième alinéa, le montant : « 2,75 » est remplacé par le montant : « 4 ,95 » ;
3° Au septième alinéa, le montant : « 1,38 » est remplacé par le montant : « 2,48 » ;
4° Au huitième alinéa, le montant : « 1,64 » est remplacé par le montant : « 2,95 » ;
5° Au neuvième alinéa, le montant : « 2,07 » est remplacé par le montant : « 3,73 ».
Objet
Le projet de hausse des droits d'accises sur la bière prévoit de générer 480 millions d'euros de recettes budgétaires supplémentaires.
Dans un souci de justice fiscale et conformément au principe d'égalité devant les charges publiques, cet amendement prévoit de faire contribuer les producteurs de bières et les producteurs de vodka à l’effort budgétaire en vue du rétablissement des comptes publics.
L’augmentation de la pression fiscale de 162% appliquée aux seuls producteurs de bières dégraderait encore un peu plus :
- les emplois liés au secteur de la bière déjà fortement fragilisés par la baisse structurelle de la consommation ; et
- la situation des cafés – hôtels – restaurants (CHR) et tout particulièrement celle des restaurants et cafés de proximité. En effet, dans le cadre de leurs relations commerciales, les brasseurs de bières sont amenés à octroyer aux CHR des facilités de paiement et/ou des garanties indispensables à la poursuite de leur activité. Ce soutien des brasseurs aux CHR est évalué à environ 500 millions d’euros par an. L’augmentation des droits sur les bières d’un montant presque équivalent de 480 millions d’euros aurait pour conséquence de limiter le soutien apporté aux CHR et fragiliserait encore la situation financière des CHR déjà fortement malmenée par la crise économique.
Par ailleurs, dans un souci de renforcement de la politique de santé publique, l’augmentation des droits sur les bières commande également une augmentation des droits sur la vodka.
La progression de consommation de la vodka très à la mode chez les jeunes a été multipliée par 7 sur 10 ans et a donc progressé sur cette période de 610% en raison d’un prix consommateur bon marché inférieur à 10 € pour une bouteille de 70 cl.
La vodka a joué un rôle essentiel dans le phénomène d’alcoolisation des jeunes. Le plus souvent, ils mélangent la vodka avec des boissons énergisantes qui masquent le goût et les font tenir plus longtemps. Ce qui les pousse à consommer davantage d’alcool. C’est pour cette raison qu’un amendement sur l’article 23 bis prévoit également d’augmenter la taxe spécifique sur les boissons énergisantes de 50 € à 200 €.
La vodka contribue fortement au phénomène nommé binge drinking ("ivresse express"), très en vogue chez les jeunes. Ces cocktails détonnant favorisent l’alcoolisme des jeunes.
En effet, environ 10 millions de litres d’alcool pur de vodka sont consommés chaque année dans notre pays.
Une hausse de la taxation de la bière, sans y inclure la vodka, est contre-productive au regard de l’objectif de santé publique. Une augmentation de 10% du prix de la bière diminue effectivement la consommation de la bière à minima à due concurrence. Pour autant, cette baisse de consommation de bière n’entraîne pas une diminution de la consommation globale d’alcool. En réalité, cette augmentation du prix de la bière opérerait un transfert des consommateurs vers une boisson alcoolisée de substitution ayant un degré d’alcool plus élevé.
Ainsi, il est proposé de mettre en place une nouvelle contribution spécifique sur la vodka. L'amendement vise à dissuader le consommateur – souvent des adolescents – de consommer à l’excès cet alcool qu'il mélange fréquemment avec des boissons énergisantes riches en caféines et/ou taurine.
Il est en outre proposé de créer une contribution sur les bières fortes (de plus de 8% d’alcool et en boîte supérieur ou égal à 50 cl) d’un montant de 120 € par hectolitre afin d’accroître l’effort en matière de protection de la santé publique.
Il est donc proposé de plafonner la hausse des droits sur la bière à 80% au lieu de 162%. Cet allégement de l’augmentation tarifaire des droits sur les bières serait compensé par une hausse des droits sur les bières fortes et la vodka.
Cette mesure contribue donc à renforcer la politique de santé publique menée par le gouvernement notamment vis à vis des plus jeunes et à apurer la dette publique en vue du rétablissement des comptes publics.
Le produit de l’augmentation total des droits s’élèverait à environ 350 millions d’euros.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 361 rect. bis 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, BERNARD-REYMOND, MASSON et TÜRK ARTICLE 23 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 245-8 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La cotisation est due à raison de l’importation ou de la livraison aux consommateurs de la vodka telle que définie par le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CE) n° 1576/89 du Conseil.
« La cotisation est due à raison de l’importation ou de la livraison aux consommateurs de bières d’une teneur en alcool supérieure à 8 % volume et en boîte d’un volume supérieur ou égal à 50 cl. »
II. – L’article L. 245-9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de la cotisation est fixée à 700 € par hectolitre d’alcool pur pour la vodka telle que définie à l’article L. 245-8 du code de la sécurité sociale.
« Le montant de la cotisation est fixée à 120 € par hectolitre pour la bière telle que définie à l’article L. 245-8 du code de la sécurité sociale. »
III. – L’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, le montant : « 1,38 » est remplacé par le montant : « 2,48 » ;
2° Au quatrième alinéa, le montant : « 2,75 » est remplacé par le montant : « 4 ,95 » ;
3° Au septième alinéa, le montant : « 1,38 » est remplacé par le montant : « 2,48 » ;
4° Au huitième alinéa, le montant : « 1,64 » est remplacé par le montant : « 2,95 » ;
5° Au neuvième alinéa, le montant : « 2,07 » est remplacé par le montant : « 3,73 ».
Objet
Le projet de hausse des droits d'accises sur la bière prévoit de générer 480 millions d'euros de recettes budgétaires supplémentaires.
Dans un souci de justice fiscale et conformément au principe d'égalité devant les charges publiques, cet amendement prévoit de faire contribuer les producteurs de bières et les producteurs de vodka à l’effort budgétaire en vue du rétablissement des comptes publics.
L’augmentation de la pression fiscale de 162% appliquée aux seuls producteurs de bières dégraderait encore un peu plus :
- les emplois liés au secteur de la bière déjà fortement fragilisés par la baisse structurelle de la consommation ; et
- la situation des cafés – hôtels – restaurants (CHR) et tout particulièrement celle des restaurants et cafés de proximité. En effet, dans le cadre de leurs relations commerciales, les brasseurs de bières sont amenés à octroyer aux CHR des facilités de paiement et/ou des garanties indispensables à la poursuite de leur activité. Ce soutien des brasseurs aux CHR est évalué à environ 500 millions d’euros par an. L’augmentation des droits sur les bières d’un montant presque équivalent de 480 millions d’euros aurait pour conséquence de limiter le soutien apporté aux CHR et fragiliserait encore la situation financière des CHR déjà fortement malmenée par la crise économique.
Par ailleurs, dans un souci de renforcement de la politique de santé publique, l’augmentation des droits sur les bières commande également une augmentation des droits sur la vodka.
La progression de consommation de la vodka très à la mode chez les jeunes a été multipliée par 7 sur 10 ans et a donc progressé sur cette période de 610% en raison d’un prix consommateur bon marché inférieur à 10 € pour une bouteille de 70 cl.
La vodka a joué un rôle essentiel dans le phénomène d’alcoolisation des jeunes. Le plus souvent, ils mélangent la vodka avec des boissons énergisantes qui masquent le goût et les font tenir plus longtemps. Ce qui les pousse à consommer davantage d’alcool. C’est pour cette raison qu’un amendement sur l’article 23 bis prévoit également d’augmenter la taxe spécifique sur les boissons énergisantes de 50 € à 200 €.
La vodka contribue fortement au phénomène nommé binge drinking ("ivresse express"), très en vogue chez les jeunes. Ces cocktails détonnant favorisent l’alcoolisme des jeunes.
En effet, environ 10 millions de litres d’alcool pur de vodka sont consommés chaque année dans notre pays.
Une hausse de la taxation de la bière, sans y inclure la vodka, est contre-productive au regard de l’objectif de santé publique. Une augmentation de 10% du prix de la bière diminue effectivement la consommation de la bière à minima à due concurrence. Pour autant, cette baisse de consommation de bière n’entraîne pas une diminution de la consommation globale d’alcool. En réalité, cette augmentation du prix de la bière opérerait un transfert des consommateurs vers une boisson alcoolisée de substitution ayant un degré d’alcool plus élevé.
Ainsi, il est proposé de mettre en place une nouvelle contribution spécifique sur la vodka. L'amendement vise à dissuader le consommateur – souvent des adolescents – de consommer à l’excès cet alcool qu'il mélange fréquemment avec des boissons énergisantes riches en caféines et/ou taurine.
Il est en outre proposé de créer une contribution sur les bières fortes (de plus de 8% d’alcool et en boîte supérieur ou égal à 50 cl) d’un montant de 120 € par hectolitre afin d’accroître l’effort en matière de protection de la santé publique.
Il est donc proposé de plafonner la hausse des droits sur la bière à 80% au lieu de 162%. Cet allégement de l’augmentation tarifaire des droits sur les bières serait compensé par une hausse des droits sur les bières fortes et la vodka.
Cette mesure contribue donc à renforcer la politique de santé publique menée par le gouvernement notamment vis à vis des plus jeunes et à apurer la dette publique en vue du rétablissement des comptes publics.
Le produit de l’augmentation total des droits s’élèverait à environ 350 millions d’euros.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 302 rect. 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER et TROPEANO ARTICLE 23 |
Alinéas 2 à 6
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
1° Au deuxième alinéa, le montant : « 1,38 € » est remplacé par le montant : « 2,48 € » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4,95 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique excède 2,8 % vol. et n'excède pas 8 % vol. » ;
3° Au cinquième alinéa, après les mots : « excède 2,8 % vol. », sont insérés les mots : « et n'excède pas 8 % vol. » ;
4° Au sixième alinéa, le montant : « 1,38 € » est remplacé par le montant : « 2,48 € » ;
5° Au septième alinéa, le montant : « 1,64 € » est remplacé par le montant : « 2,95 € » ;
6° Au huitième alinéa, le montant : « 2,07 € » est remplacé par le montant : « 3,73 € ».
Objet
L’article 23 du PLFSS initial proposait d’augmenter de 160% le tarif du droit spécifique applicable à la bière, pour un rendement estimé à 480 M€ supplémentaire affecté à la branche vieillesse du régime de protection sociale des non-salariés agricoles et à la CNAMTS. Lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, un amendement a été adopté limitant l’augmentation pour les productions inférieures à 200 000 hectolitres. Toutefois, du fait de la réglementation européenne, les petites brasseries produisant moins de 10 000 hectolitres continuent de subir une hausse de 160% comme les entreprises industrielles. Dans le souci de ne pas trop les pénaliser, cet amendement vise à appliquer une augmentation plus raisonnable du taux d’accise de 80%. Dans le même temps, il crée un nouveau taux de 7,2 € applicable aux bières dont le titre alcoométrique excède 8% vol. et dont l'ensemble des brasseries sera redevable sans distinction de volumes. Il s'agit là de définir une fiscalité éducative, tendant à taxer davantage les boissons addictives ou ayant les effets les plus néfastes sur la santé.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 301 rect. 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER et TROPEANO ARTICLE 23 |
1° Alinéa 2
Remplacer le montant :
3,60 €
par le montant :
2,48 €
2° Alinéa 3
Remplacer le montant :
7,20 €
par le montant :
4,95 €
3° Alinéa 4
Remplacer le montant :
3,60 €
par le montant :
2,48 €
4° Alinéa 5
Remplacer le montant :
3,60 €
par le montant :
2,95 €
5° Alinéa 6
Remplacer le montant :
3,60 €
par le montant :
3,73 €
Objet
L’article 23 du PLFSS initial proposait d’augmenter de 160% le tarif du droit spécifique applicable à la bière, pour un rendement estimé à 480 M€ supplémentaire affecté à la branche vieillesse du régime de protection sociale des non-salariés agricoles et à la CNAMTS. Cette augmentation s’inscrit dans une tendance à une fiscalisation comportementale, dont l’objet est une contribution au rééquilibrage des comptes sociaux, mais aussi et surtout à la santé publique. Une telle politique est évidemment souhaitable et doit être encouragée. Pour autant, l’augmentation proposée a pu paraître brutale en particulier pour les brasseries artisanales, les brasseries régionales, celles qui font partie du terroir. C’est pourquoi, lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, un amendement a été adopté limitant l’augmentation pour les productions inférieures à 200 000 hectolitres. Ainsi, alors que le droit de consommation initialement prévu était de 3,60 euros pour les brasseries produisant 10 000 hectolitres ou moins, de 4,32 euros entre 10 000 et 50 000 hectolitres, de 5,40 euros entre 50 000 et 200 000 hectolitres, et de 7,20 euros au-delà, le texte propose aujourd’hui un tarif de 3,60 euros jusqu’à 200 000 hectolitres. Si l’on peut se féliciter de cette prise en compte des spécificités des entreprises locales, force est de constater en revanche que les plus petites, celles produisant moins de 10 000 hectolitres, sont les plus pénalisées puisque qu’elles restent soumises à une augmentation de 160% comme les entreprises industrielles ! Ce paradoxe résulte de la réglementation européenne qui impose un écart maximum de 50 % entre le tarif du droit de consommation pour les petites brasseries indépendantes et celui applicable aux autres. Dans le souci de ne pas trop pénaliser les micro-brasseries, cet amendement vise à appliquer une augmentation plus raisonnable du taux d’accise de 80%. D’un point de vue plus global, les auteurs de cet amendement s’interrogent sur la proportionnalité réelle des taxes comportementales et souhaitent que soit défini une fiscalité éducative, tendant à taxer davantage les boissons addictives ou ayant des effets néfastes sur la santé.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 399 14 novembre 2012 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 301 rect. de M. BARBIER présenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 23 |
Amendement 301 rect
1° Alinéa 5
Remplacer le montant :
2,48 €
par le montant :
3,03 €
2° Alinéa 10
Remplacer le montant :
4,95 €
par le montant :
6,05 €
3° Alinéa 15
Remplacer le montant :
2,48 €
par le montant :
3,03 €
4° Alinéa 20
Remplacer le montant :
2,95 €
par le montant :
3,03 €
5° Alinéa 25
Remplacer le montant :
3,73 €
par le montant :
3,03 €
Objet
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 206 rect. 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNICHE, Bernard FOURNIER, du LUART et DUFAUT, Mme DUCHÊNE et MM. LELEUX, BÉCOT, PINTON et CHAUVEAU ARTICLE 23 |
I. – Alinéa 2
Remplacer le nombre :
3,60
par le nombre :
2,41
II. – Alinéa 3
Remplacer le nombre :
7,20
par le nombre :
4,81
III. – Alinéa 4
Remplacer le nombre :
3,60
par le nombre :
2,41
IV. – Alinéa 5
Remplacer le nombre :
3,60
par le nombre :
2,87
V. – Alinéa 6
Remplacer le nombre :
3,60
par le nombre :
3,62
Objet
Chacun s’accorde à penser que la barre a été mise beaucoup trop haut pour une filière qualifiée par le Gouvernement lui-même « d’excellence » ; une multiplication par 2,6 des droits d’accise sur la bière serait impossible à supporter par la profession brassicole. Celle-ci par ailleurs admet ce qui pourrait constituer une augmentation raisonnable des taxes qu’elle acquitte déjà à hauteur de 337 millions, afin de contribuer à l’effort collectif mais malheureusement, dans la circonstance, l’effort demandé n’est ni raisonnable, ni équitable ni supportable. Il s’agit donc de trouver une imposition de compromis.
La France apparaît désormais parmi les 7 pays européens les plus imposés en matière brassicole alors que les Français sont les 26° plus faibles consommateurs de bière sur 27 .
Par ailleurs, cette mesure aura des conséquences néfastes à l’encontre d’une filière traditionnelle d’excellence qui fait vivre 71.000 emplois directs et indirects, de l’agriculteur producteur d’orge brassicole, aux brasseries et aux malteurs en passant par différents distributeurs : cafés, hôtels et restaurants et grande distribution.
Une nouvelle fois, les « bistrots » et lieux de convivialité seront les premiers affectés par les conséquences de cette mesure car il y aura une réorientation de la façon de consommer. Les grandes surfaces vont probablement bénéficier de la réorientation des consommateurs vers l’achat de packs de bière à bas prix le plus souvent importés mais en même temps l’augmentation de ce produit populaire en grande distribution touchera les budgets modestes.
Cette mesure va frapper de plein fouet les cafetiers des zones rurales et des petits quartiers, qui ont fait l’effort de diversifier leurs métiers en vendant du pain, des billets de train ou en faisant office de bureau de poste pour pouvoir se maintenir. Avec cette mesure, c’est aussi la revitalisation du territoire qui est mise en danger. Cet amendement de raison entend donc atténuer une mesure gouvernementale démesurée et sans aucun doute mal calculée.
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N° 358 9 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF ARTICLE 23 |
1° Alinéa 2
Remplacer le montant :
3,60 €
par le montant :
2,41 €
2° Alinéa 3
Remplacer le montant :
7,20 €
par le montant :
4,81 €
3° Alinéa 4
Remplacer le montant :
3,60 €
par le montant :
2,41 €
4° Alinéa 5
Remplacer le montant :
3,60 €
par le montant :
2,87 €
5° Alinéa 6
Remplacer le montant :
3,60 €
par le montant :
3,62 €
Objet
Cet amendement vise à diminuer la hausse des droits d’accises sur la bière de 160 à 75 %.
Chacun s’accorde à penser que la barre a été mise beaucoup trop haut pour une filière qualifiée par le Gouvernement lui-même « d’excellence » ; une multiplication par 2,6 des droits d’accise sur la bière serait impossible à supporter par la profession brassicole. Celle-ci par ailleurs admet ce qui pourrait constituer une augmentation raisonnable des taxes qu’elle acquitte déjà à hauteur de 337 millions, afin de contribuer à l’effort collectif mais malheureusement, dans la circonstance, l’effort demandé n’est ni raisonnable, ni équitable ni supportable.
De nombreux députés de toutes tendances politiques se sont déclarés «consternés» par la décision du gouvernement d’augmenter de 160% les droits d’accises sur la bière, mesure dont le rendement est évalué à 480 millions d’euros, et qui fait « gagner » 14 places à la France dans le classement européen en termes de poids de la fiscalité sur la bière : la France sera dans cette hypothèse dans les 7 pays européens les plus imposés en matière brassicole alors que les Français sont les 26° plus faibles consommateurs de bière sur 27 .
Par ailleurs, cette mesure aura des conséquences néfastes à l’encontre d’une filière traditionnelle d’excellence qui fait vivre 71.000 emplois directs et indirects, de l’agriculteur producteur d’orge brassicole, aux brasseries et aux malteurs en passant par différents distributeurs : cafés, hôtels et restaurants et grande distribution.
Etonnamment, l’étude d’impact annexée est muette sur les conséquences économiques de la mesure sur le secteur. Or, la dernière augmentation du droit d'accise de la bière avait entraîné une baisse de 7% des ventes de bière et une baisse de 20% du chiffre d'affaires des cafés et bistrots.
Une nouvelle fois, les « bistrots » et lieux de convivialité seront les premiers affectés par les conséquences de cette mesure car il y aura une réorientation de la façon de consommer. Les grandes surfaces vont probablement bénéficier de la réorientation des consommateurs vers les l’achat de packs de bière à bas prix le plus souvent importés mais en même temps l’augmentation de ce produit populaire en grande distribution touchera les budgets modestes.
Cette mesure va frapper de plein fouet les cafetiers des zones rurales et des petits quartiers, qui ont fait l’effort de diversifier leurs métiers en vendant du pain, des billets de train ou en faisant office de bureau de poste pour pouvoir se maintenir. Avec cette mesure, c'est aussi la revitalisation du territoire qui est mise en danger. Cet amendement de raison entend donc atténuer une mesure gouvernementale démesurée et sans aucun doute mal calculée.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 310 rect. 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
I bis. - Les dispositions visées aux 1° et 2° du I ne sont pas applicables aux 10 000 premiers hectolitres.
Objet
Cet amendement propose de ne pas soumettre à l’augmentation du tarif du droit de consommation les 10 000 premiers hectolitres produits par les brasseries.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 5 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 23 |
Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer un rapport qui n’entre pas complètement dans le champ du PLFSS. Il est proposé que le Parlement s’attelle lui-même à un rapport sur la fiscalité comportementale.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 59 rect. bis 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU, Mme ALQUIER, M. CARVOUNAS, Mme SCHILLINGER, MM. BÉRIT-DÉBAT, FILLEUL, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 23 |
Alinéa 22
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. – Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2013, un rapport sur l’état des lieux de la fiscalité appliquée à l’ensemble des boissons alcoolisées et comparée à celle en vigueur notamment dans les pays producteurs des boissons de même nature de l’Union européenne.
Objet
Le présent amendement vise à préciser la nature et les objectifs du rapport qui sera remis par le Gouvernement au Parlement avant le 31 décembre 2013.
Il est ainsi proposé que ce rapport puisse permettre de faire un état des lieux de la fiscalité actuellement appliquée aux boissons alcoolisés en France et de formuler en conséquence des aménagements possibles.
Dans un souci de cohérence, il est essentiel de conduire ce travail au regard notamment de ce qui est pratiqué chez nos voisins européens.
C’est pourquoi cet état des lieux devra couvrir, par comparaison, les fiscalités dont font l’objet ces mêmes boissons alcoolisées au sein de l’union européenne et présenter les possibilités pour tendre vers des structures fiscales harmonisées.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 347 9 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du II de l’article 520 B, le montant :« 7,16 € » est remplacé par le montant : « 10,74 € » ;
2° À la première phrase du II de l’article 520 C, le montant :« 7,16 € » est remplacé par le montant : « 10,74 € ».
Objet
Cet amendement vise à augmenter la taxe sur les boissons sucrées de 50% afin d’en limiter la consommation. L’augmentation de la consommation non maîtrisée de ces boissons chez les enfants et les jeunes participe à l’augmentation de l’obésité et du diabète et leurs conséquences graves.
L’augmentation des maladies chroniques comme le diabète et des maladies cardio-vasculaires pour lesquelles les liens avec l’obésité ont été largement démontrés ont des conséquences dévastatrices sur notre système de sécurité sociale.
Dans un souci de maîtrise des dépenses publiques, il est essentiel d’agir sur tous les leviers pour ne pas encourager la consommation excessive de ces boissons, particulièrement auprès des publics jeunes.
Comme lors de l'examen du PLF 2012, il convient de respecter la symétrie avec les boissons contenant non pas du sucre ajouté mais des édulcorants.
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N° 303 rect. 12 novembre 2012 |
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MM. MÉZARD, REQUIER, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du II de l’article 520 B du code général des impôts, le montant : « 7,16 € » est remplacé par le montant : « 10,74 € ».
Objet
Cet amendement vise à augmenter la taxe sur les sodas et autres boissons sucrées de 50%. Ces boissons concourent en effet à la prévalence de l’obésité, notamment chez les jeunes, et sont très certainement un des facteurs qui expliquent l’épidémie de diabète. C’est pourquoi il faut en limiter la consommation. Cette proposition est cohérente avec l’ensemble des mesures défendues par le Gouvernement dans ce PLFSS.
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N° 6 7 novembre 2012 |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 23 BIS |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
ou un seuil
par les mots :
et un seuil
Objet
Cet amendement vise à faire correspondre l’assiette de la nouvelle taxe sur les boissons énergisantes avec la réalité de leur contenu. Ces boissons allient en effet une combinaison de caféine et de taurine. La rédaction proposée permet d’éviter également toute rupture d’égalité. Les boissons énergisantes ne contiennent pas, en effet, plus de caféine que le café. Il est donc important de souligner que le législateur taxe ces boissons pour des raisons de santé publique parce qu’elles additionnent deux « excitants », caféine et taurine.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 213 8 novembre 2012 |
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Mme SCHILLINGER, MM. RIES et DELEBARRE, Mme GÉNISSON, M. KERDRAON, Mmes PRINTZ et MEUNIER, MM. Jean-Claude LEROY, CARVOUNAS, VANDIERENDONCK, Dominique BAILLY et PERCHERON, Mmes BATAILLE, DURIEZ, CLAIREAUX et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 23 BIS |
Alinéa 5
Remplacer le montant :
50 €
par le montant :
200 €
Objet
Dans le prolongement de l’amendement sur l’article 23 prévoyant l’augmentation des droits sur la bière et sur la vodka, l’article 23 bis prévoit de mettre en place une taxe spécifique sur les boissons énergisantes contenant un seuil minimal de 220 mg de caféine pour 1 000 ml ou un seul minimal de 420 mg de taurine pour 1000 ml.
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N° 256 rect. 9 novembre 2012 |
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MM. REICHARDT, BOCKEL et GRIGNON, Mme KELLER, MM. LEGENDRE et LORRAIN, Mmes SITTLER, TROENDLE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 23 BIS |
Alinéa 5
Remplacer le montant :
50 €
par le montant :
200 €
Objet
Dans le prolongement de l’amendement sur l’article 23 prévoyant l’augmentation des droits sur la bière et sur la vodka, l’article 23 bis prévoit de mettre en place une taxe spécifique sur les boissons énergisantes contenant un seuil minimal de 220 mg de caféine pour 1 000 ml ou un seul minimal de 420 mg de taurine pour 1000 ml.
Ces boissons favorisent l’alcoolisme des jeunes. Le plus souvent, ils mélangent l’alcool avec ces boissons énergisantes, qui masquent le goût et les font tenir plus longtemps. Ce qui les pousse à consommer davantage d’alcool. Ce cocktail détonnant correspond au binge drinking ("ivresse express"), très en vogue chez les jeunes.
Depuis la mi-2008, la surveillance des boissons énergisantes par l'Institut de veille sanitaire (INVS), puis par l'ANSES (Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation) a permis de signaler 30 cas d'ordre cardiologique (dont 2 cas mortels récents), crises d'épilepsie ou psychiatriques souvent consécutifs à la consommation d'alcool.
En effet, environ 40 millions de litres de ces boissons dites « énergisantes » sont consommés chaque année dans notre pays et leur taxation est actuellement similaire à celle d'un soda.
Pour répondre à un objectif de santé publique, il convient de taxer significativement ces boissons énergisantes.
Ainsi, il est proposé d’augmenter la contribution spécifique sur les boissons énergisantes de 50 € à 200 € par hectolitre. L'amendement vise à dissuader le consommateur – souvent des adolescents – de consommer à l’excès des « boissons énergisantes » riches en caféine et/ou taurine, qu'ils mélangent fréquemment avec de l'alcool.
Cette mesure contribue donc à renforcer la politique de santé publique menée par le gouvernement notamment vis à vis des plus jeunes.
Le produit de l’augmentation total des droits s’élèverait à environ 79 millions d’euros.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 304 rect. 12 novembre 2012 |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 23 BIS |
Alinéa 5
Remplacer le montant :
50 €
par le montant :
200 €
Objet
L’article 23bis, introduit par l’Assemblée nationale, crée une taxe spécifique sur les boissons énergisantes contenant un seuil minimal de 220 mg de caféine pour 1 000 ml ou un seul minimal de 300 mg de taurine pour 1000 ml. Ce faisant, il contribue à renforcer la politique de santé publique menée par le Gouvernement, notamment vis-à-vis des plus jeunes. Plusieurs éléments, sinon un faisceau d’indices amènent en effet à penser que l’impact de ces boissons énergisantes sur la santé est plus qu’inquiétant. Depuis mi-2008, plusieurs cas d’ordre cardiologique (dont 2 cas mortels récents), crises d’épilepsie ou psychiatriques ont été rapportés. Or, consommées seules ou en mélange avec de l’alcool, ces boissons connaissent un réel succès avec une croissance à deux chiffres. Cet amendement vise à augmenter le taux de la contribution perçue sur les boissons énergisantes de 50 à 200 € par hectolitre. Il s’agit là d’adresser un signal fort à l’adresse de la jeunesse.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 364 rect. bis 12 novembre 2012 |
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MM. HUSSON, BERNARD-REYMOND, MASSON et TÜRK ARTICLE 23 BIS |
Alinéa 5
Remplacer le montant :
50 €
par le montant :
200 €
Objet
Dans le prolongement de l’amendement sur l’article 23 prévoyant l’augmentation des droits sur la bière et sur la vodka, l’article 23 bis prévoit de mettre en place une taxe spécifique sur les boissons énergisantes contenant un seuil minimal de 220 mg de caféine pour 1 000 ml ou un seul minimal de 420 mg de taurine pour 1000 ml.
Ces boissons favorisent l’alcoolisme des jeunes. Le plus souvent, ils mélangent l’alcool avec ces boissons énergisantes, qui masquent le goût et les font tenir plus longtemps. Ce qui les pousse à consommer davantage d’alcool. Ce cocktail détonnant correspond au binge drinking ("ivresse express"), très en vogue chez les jeunes.
Depuis la mi-2008, la surveillance des boissons énergisantes par l'Institut de veille sanitaire (INVS), puis par l'ANSES (Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation) a permis de signaler 30 cas d'ordre cardiologique (dont 2 cas mortels récents), crises d'épilepsie ou psychiatriques souvent consécutifs à la consommation d'alcool.
En effet, environ 40 millions de litres de ces boissons dites « énergisantes » sont consommés chaque année dans notre pays et leur taxation est actuellement similaire à celle d'un soda.
Pour répondre à un objectif de santé publique, il convient de taxer significativement ces boissons énergisantes.
Ainsi, il est proposé d’augmenter la contribution spécifique sur les boissons énergisantes de 50 € à 200 € par hectolitre. L'amendement vise à dissuader le consommateur – souvent des adolescents – de consommer à l’excès des « boissons énergisantes » riches en caféine et/ou taurine, qu'ils mélangent fréquemment avec de l'alcool.
Cette mesure contribue donc à renforcer la politique de santé publique menée par le gouvernement notamment vis à vis des plus jeunes.
Le produit de l’augmentation total des droits s’élèverait à environ 79 millions d’euros.
La France consomme (chiffres 2010) 126 000 tonnes d’huile de palme à usage alimentaire soit 2 kg par habitant et par an. Le niveau de taxation proposé par cet amendement porterait la recette fiscale de 12,6 millions d’euros à environ 69,3 millions d’euros (sur la consommation évaluée 2012).
Cette mesure contribue donc à renforcer la politique de santé publique menée par le gouvernement et à apurer la dette publique en vue du rétablissement des comptes publics.
Le produit de l’augmentation total des droits s’élèverait à environ 56.7 millions d’euros.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 214 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER, MM. RIES et DELEBARRE, Mme GÉNISSON, M. KERDRAON, Mmes PRINTZ et MEUNIER, MM. Jean-Claude LEROY, CARVOUNAS, VANDIERENDONCK, Dominique BAILLY et PERCHERON, Mmes BATAILLE, DURIEZ, CLAIREAUX et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 23 BIS |
Alinéa 5
Remplacer le montant :
50 €
par le montant :
100 €
Objet
Dans le prolongement de l’amendement sur l’article 23 prévoyant l’augmentation des droits sur la bière et sur la vodka, l’article 23 bis prévoit de mettre en place une taxe spécifique sur les boissons énergisantes contenant un seuil minimal de 220 mg de caféine pour 1 000 ml ou un seul minimal de 420 mg de taurine pour 1000 ml.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 311 rect. 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VENDASI ARTICLE 23 BIS |
Alinéa 5
Remplacer le montant :
50 €
par le montant :
100 €
Objet
L’article 23bis, introduit par l’Assemblée nationale, crée une taxe spécifique sur les boissons énergisantes contenant un seuil minimal de 220 mg de caféine pour 1 000 ml ou un seul minimal de 300 mg de taurine pour 1000 ml. Ce faisant, il contribue à renforcer la politique de santé publique menée par le Gouvernement, notamment vis‐à‐vis des plus jeunes. Plusieurs éléments, sinon un faisceau d’indices amènent en effet à penser que l’impact de ces boissons énergisantes sur la santé est plus qu’inquiétant. Depuis mi-2008, plusieurs cas d’ordre cardiologique (dont 2 cas mortels récents), crises d’épilepsie ou psychiatriques ont été rapportés. Or, consommées seules ou en mélange avec de l’alcool, ces boissons connaissent un réel succès avec une croissance à deux chiffres. Cet amendement de repli vise à augmenter le taux de la contribution perçue sur les boissons énergisantes de 50 à 100 € par hectolitre. Il s’agit là d’adresser un signal fort à l’adresse de la jeunesse.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 346 9 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS |
Après l’article 23 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II de l’article 1613 bis du code général des impôts, le montant : « 11 euros » est remplacé par le montant : « 22 euros ».
Objet
Cet amendement vise à augmenter la taxe sur les boissons dites « prémix ». Il s’agit d’un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques définies aux articles 401, 435 et au a) du I de l’article 520 A du code général des impôts.
Ces boissons, très prisées par les jeunes en soirée, ont un impact doublement négatif pour la santé. D’une part car elles sont constituées d’alcool fort qui, ajouté au « soft », donne l’impression d’une boisson peu voire non alcoolisée, poussant ainsi à la consommation à outrance ; d’autre part car elles sont généralement composées de boissons à haut taux de sucre, donnant ainsi un cocktail hautement néfaste en matière de santé et notamment facteur d’obésité.
Depuis la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, le tarif de la taxe sur ces boissons est fixé à 11 euros par décilitre d’alcool pur. Il est proposé dans cet amendement de doubler cette taxe et la porter ainsi à 22 euros, dans un objectif de santé publique et de dissuasion vis-à-vis des jeunes.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 341 9 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS |
Après l'article 23 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section ... ainsi rédigée :
« Section...
« Taxe sur l'aspartame
« Art... . I.- Il est institué une taxe spéciale sur l'aspartame, codé E951 dans la classification européenne des additifs alimentaires, effectivement destiné, en l'état ou après incorporation dans tous produits, à l'alimentation humaine.
« II. - Le taux de la taxe additionnelle est fixé par kilogramme à 30 € en 2013, 50 € en 2014, 70 € en 2015 et 90 € à partir de 2016. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2017. A cet effet, le taux de la taxe est révisé chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l'année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances.
« III. - 1. La contribution est due à raison de l'aspartame alimentaire ou des produits alimentaires en incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.
« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l'alimentation de leurs clients, de l'aspartame.
« IV. - Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d'aspartame entrant dans leur composition.
« V. - L'aspartame ou les produits alimentaires en incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas soumis à la taxe spéciale.
« VI. - La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que l'aspartame effectivement destiné à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 258 A.
« VII. - Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. »
Objet
Présent dans des milliers de produits alimentaires de consommation courante, l'aspartame est l'édulcorant intense le plus utilisé au monde. Dès son apparition dans les années 60 aux Etats-Unis, des doutes sont apparus sur sa nocivité et sa mise sur le marché a été d'emblée entachée de conflits d'intérêts. En 1985, c'est la firme Monsanto qui a racheté l'entreprise possédant le brevet.
Pour les femmes enceintes, les études ont démontré que, même à faible dose, l'aspartame augmente les risques de naissance avant terme. En outre, il existe de très fortes présomptions que la consommation d'aspartame entraîne un risque accru de survenue de différents cancers.
Cet amendement crée une taxe additionnelle sur l'aspartame, prévue pour augmenter chaque année jusqu'en 2016. En effet, le premier objectif est d'inciter les industriels à substituer à l'aspartame d'autres édulcorants, naturels ou de synthèse. A cette fin, il convient de lui supprimer son avantage concurrentiel, qui ne repose que sur le fait que le coût des dégâts sanitaires qu'il occasionne est externalisé et supporté par la collectivité. De ce point de vue, la progressivité est indispensable car elle permet d'aboutir à terme à une taxation dissuasive tout en laissant aux industriels le temps de s'adapter aux produits de substitution. Les importations sont évidemment également taxées.
La consommation annuelle en France est estimée à 1500 tonnes environ. Le produit de la taxe serait donc de 45 millions en 2013 ; 75 millions en 2014 ; 105 millions en 2015 ; 135 millions par an à partir de 2016. On pourra à ce moment-là juger s'il convient ou non de prolonger la hausse.
Pour une boîte de 300 sucrettes d'un poids de 15g, le surcoût est de 50 centimes en 2013, 80 centimes en 2014, 1,10 euros en 2015 et 1,40 euros à partir de 2016.
Evidemment, la substitution de l'aspartame par d'autres produits réduira l'assiette et donc le rendement de la taxe. D'ici à ce que la substitution se mette en place, les recettes générées permettent de financer des politiques de prévention.
La taxation est ici préférée à l'interdiction car, à l'exception du cas des femmes enceintes, il n'est pas encore démontré que la consommation à faible dose est nocive. Pour les femmes enceintes, les auteurs proposent dans un autre amendement d'ajouter sur les emballages des produits contenant de l'aspartame un avertissement sanitaire à leur adresse. Par ailleurs, les auteurs considèrent qu'il est urgent de mener des études indépendantes sur les risques sanitaires liés à la consommation d'aspartame. Le produit de cette taxe pourrait notamment servir à les financer.
La création d'un fonds de prévention par voie d'amendement étant prohibée par l'article 40 de la Constitution, le présent amendement affecte les recettes de cette taxe à l'assurance-maladie.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 388 12 novembre 2012 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 341 de Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste présenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS |
Amendement n° 341, alinéa 6, première et deuxième phrases
Rédiger ainsi ces deux phrases :
Le taux de la taxe additionnelle est fixé par kilogramme à 30 €. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compte du 1er janvier 2014.
Objet
Le sous-amendement propose une modification pour rendre le texte plus conforme au principe d'annualité budgétaire.
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N° 342 rect. 14 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS |
Après l'article 23 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1010 ter ainsi rédigé :
« Art. 1010 ter ... I. - Il est institué une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules dont le moteur fonctionne au gazole.
« La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.
« II. - Le tarif de cette taxe est fixé à 500 euros.
« III. - La taxe est due sur les certificats d'immatriculation délivrés à partir du 1er juillet 2013. La taxe est recouvrée comme un droit de timbre.
« IV. - Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. »
Objet
Les deux tiers environ du parc automobile français fonctionne au gazole, encore appelé diesel. Les moteurs diesel émettent de grandes quantités de particules fines, qui pénètrent plus facilement dans l'appareil respiratoire et sont à l'origine de cancers, de maladies respiratoires ou dégénératives. Un rapport récent de l'OMS a jugé que les particules fines des moteurs diesel sont cancérogènes, levant ainsi les derniers doutes de ceux qui pouvaient en avoir encore.
Du point de vue économique, le développement massif du diesel en France, résultant de choix politiques, a contribué à créer une industrie automobile française très isolée en Europe et dans le monde et donc faible à l'export. Ces choix passés ne sont évidemment par pour rien dans le marasme qui touche aujourd'hui la filière automobile française. Si l'on veut une chance de la sauver, il faut impérativement l'aider à sortir de cet isolement et à saisir l'opportunité de la nécessaire transition écologique pour se réinventer.
Cet amendement crée une taxe sur les immatriculations de voitures neuves livrées après le 1er juillet 2013. Cette démarche permet d'éviter l'écueil consistant à taxer des gens qui n'ont pas, lorsqu’ils possèdent déjà une voiture diesel, de moyens de substitution.
En général, pour un même véhicule, les versions diesel et essence diffèrent de 1000 ou 2000 euros et on se situe à peu près au seuil de rentabilité (l'une ou l'autre version est plus rentable selon le kilométrage). Une taxe à terme de 3000 euros commence donc à devenir prohibitive pour tous ceux dont rouler n'est pas la profession. Par ailleurs, une montée en charge progressive de la taxe permettrait l'adaptation progressive de l'outil industriel.
En imaginant qu'il n'y ait aucun impact sur les ventes de voitures diesel, la taxe rapporterait donc 350 millions sur le deuxième semestre 2013 puis 700 millions en année pleine. Bien sûr, le rendement réel ne sera pas celui-là car une augmentation future de la taxe conduirait très vite détourner les acheteurs des véhicules diesel au profit de l'essence. Evidemment, si le diesel nuit à la santé, l'essence nuit quant à elle au climat, ce qui n'est pas beaucoup mieux. Il convient malgré tout de combler la grosse distorsion de traitement fiscal entre l'essence et le diesel.
La création d'un fonds de prévention par voie d'amendement étant prohibée par l'article 40 de la Constitution, le présent amendement affecte les recettes de cette taxe à l'assurance-maladie.
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N° 308 9 novembre 2012 |
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M. BARBIER ARTICLE 24 |
Alinéas 11 et 12
Supprimer ces alinéas.
Objet
La loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé a introduit des dispositions permettant de mieux encadrer la publicité pour les dispositifs médicaux (DM) et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV) les plus à risque. Comme pour les médicaments à usage humain, la publicité en faveur de certains DM et DMDIV doit désormais faire l’objet d’une autorisation préalable de la part de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Ce faisant, la loi de 2011 avait écarté l’instauration d’une taxe d’enregistrement sur ces demandes d’autorisation, comme il existe pour les médicaments, celle-ci étant versée lors de la mise sur le marché des dispositifs concernés (conformément à l’article L. 5211-5-2 du code de la santé publique). L'article 24 constitue un exemple de fluctuation de la réglementation tout à fait préjudiciable à la nécessaire visibilité et lisibilité dont doivent disposer les entreprises dans un secteur qui, au demeurant, compte plus de 94 % de PME. Par ailleurs la taxe versée par les entreprises lors de la mise sur le marché des dispositifs concernés a subi dans le cadre du PLFSS pour 2012 une révision de son taux mais également de son assiette qui a entraîné des recettes supplémentaires importantes au regard de la capacité de contribution de ce secteur. C’est pourquoi il est proposé de supprimer la disposition prévue à l’article 24 conduisant à créer une taxe supplémentaire pour le secteur des dispositifs médicaux.
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N° 386 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 24 |
Alinéas 26 et 27
Rédiger ainsi ces alinéas :
4° L'article L. 245-5-1 A est ainsi rédigé :
« Art. L. 245-5-1 A. - La contribution est versée de manière provisionnelle le 1er juin de chaque année, pour un montant correspondant à 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente. La régularisation annuelle intervient au 1er mars de l'année suivante. » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 245-5-5 est ainsi rédigé :
« La contribution est versée de manière provisionnelle le 1er juin de chaque année, pour un montant correspondant à 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente. La régularisation annuelle intervient au 1er mars de l'année suivante. » ;
Objet
L'article 24 vise notamment à harmoniser les dates de versement de diverses contributions par les entreprises pharmaceutiques.
Dans leur rédaction actuelle, les alinéas 26 (médicaments) et 27 (dispositifs médicaux) posent cependant une difficulté pratique pour les entreprises : elles ne disposeront pas des informations permettant le calcul de la contribution sur les dépenses de promotion à la date demandée pour le versement du solde.
Il s'agit d'une erreur matérielle. La commission a, dans un premier temps et à titre conservatoire, déposé un amendement tendant à conserver le droit en vigueur pour éviter ce problème. Toutefois, cela présente l'inconvénient de ne plus avoir les mêmes dates pour le versement de l'ensemble des contributions, ce qui est l'objectif de simplification de l'article 24, objectif bienvenu.
Le présent amendement, qui tend à se substituer à l'amendement 8 de la commission, propose une solution qui satisfait à la fois cet objectif de simplification et les contraintes légitimes de récollement des comptes pour les entreprises : un premier versement provisionnel, égal à 75%, sera versé le 1er juin de l'année suivant l'exercice et le solde le 1er mars en n+2.
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N° 75 8 novembre 2012 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le mot : « années », la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « 2013 à 2016 est fixé à 3 %. »
Objet
Cet amendement propose de porter à 3% (contre 1,6% à l’heure actuelle) le taux de la contribution des entreprises de préparation de médicaments due au titre du chiffre d’affaires, qui finance la formation médicale continue.
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N° 264 rect. ter 12 novembre 2012 |
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MM. GILLES, MILON et COINTAT, Mlle JOISSAINS, Mmes DEROCHE et CAYEUX, MM. DOUBLET et Daniel LAURENT, Mme PROCACCIA, MM. DULAIT, LAMÉNIE et Bernard FOURNIER, Mme BRUGUIÈRE et MM. REVET, HOUPERT et CHAUVEAU ARTICLE 24 TER |
Alinea 3, première phrase
Après le mot :
immatérielle
insérer les mots :
, dès lors qu'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinea de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique y est mentionnée,
Objet
L’assiette de la contribution des entreprises pharmaceutiques ne doit concerner que les opérations faisant mention d’une spécialité remboursable ou inscrite sur la liste des spécialités agréées. La communication institutionnelle, destinée à informer le public notamment sur les pathologies sans aucune mention d’une spécialité pharmaceutique, doit rester en dehors de l’assiette de la taxe. Tel est l'objet de cet amendement.
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N° 262 rect. ter 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLES, MILON et COINTAT, Mlle JOISSAINS, Mmes DEROCHE et CAYEUX, MM. DOUBLET et Daniel LAURENT, Mmes PROCACCIA et DEBRÉ, MM. DULAIT, Philippe DOMINATI, LELEUX, LAMÉNIE, Bernard FOURNIER et Jean-Paul FOURNIER, Mme BRUGUIÈRE et MM. REVET, HOUPERT, LEFÈVRE et CHAUVEAU ARTICLE 24 TER |
Alinea 3, première phrase
Remplacer les mots :
, ainsi que les
par les mots :
, à l’exclusion des
Objet
La disposition visée par l'article a pour effet d’inclure dans l’assiette de la contribution des entreprises l’ensemble des frais liés à des congrès et des manifestations scientifiques, incluant également les publications scientifiques.
Compte tenu de l’augmentation particulièrement substantielle de la taxe que cette modification d’assiette implique, son effet immédiat sera la délocalisation des congrès scientifiques hors de France et l’arrêt des publications en langue française. Tel est l'objet de cet amendeent.
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N° 263 rect. ter 12 novembre 2012 |
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MM. GILLES, MILON et COINTAT, Mlle JOISSAINS, Mmes DEROCHE et CAYEUX, MM. DOUBLET et Daniel LAURENT, Mmes PROCACCIA et DEBRÉ, MM. DULAIT, LAMÉNIE et Bernard FOURNIER, Mme BRUGUIÈRE et MM. REVET, HOUPERT et CHAUVEAU ARTICLE 24 TER |
Alinea 3, première phrase
Avant les mots :
à l’exception des échantillons
insérer le mot :
et
Objet
Amendement de coordination
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 387 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 24 TER |
Alinéa 3, dernière phrase
Après le mot :
mentionnant
insérer le mot :
exclusivement
Objet
Correction d'une imperfection rédactionnelle : la dernière phrase de l'alinéa 3 exclut de l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion les frais de publication mentionnant un médicament non remboursable. Cette rédaction ouvre la voie à des contournements : il est donc nécessaire de préciser que sont exclues les publications mentionnant "exclusivement" un médicament non remboursable.
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N° 360 rect. bis 12 novembre 2012 |
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M. GILLES, Mme BRUGUIÈRE et MM. REVET, HOUPERT, LAMÉNIE et CHAUVEAU ARTICLE 24 TER |
Alineas 4 à 10
Supprimer ces alineas.
Objet
La suppression de ces alinéas fera disparaître une disparité fiscale entre les entreprises qui peuvent "internaliser" et celles qui doivent sous-traiter.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 185 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE 24 TER |
Alinéas 10 à 16
Supprimer ces alinéas.
Objet
Pour l'essentiel, les dispositifs médicaux ne sont pas des produits de prescription. La « promotion" dans le secteur du dispositif médical (DM) consiste principalement à s'assurer que les produits sont bien utilisés et ceci pour conduire à un résultat optimal (presque systématiquement lié aux gestes du médecin) pour le patient.
Par ailleurs, l'utilisateur (professionnels de santé, patients, autres professionnels) doit absolument pouvoir avoir accès à l'information sur les produits en vue d'exercer un choix éclairé dans un domaine où il existe une extrême variété des matériels et de multiples référencements des produits (pour être adaptés au cas de l'utilisateur / cf. taille, fonctionnalités, angulation et de façon générale ergonomie d'utilisation). Une mauvaise information de l’utilisateur aura un impact négatif sur la sécurité sanitaire.
Les auteurs de cet amendement proposent donc de retirer les dispositifs médicaux de cette mesure.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 309 9 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARBIER ARTICLE 24 TER |
Alinéas 10 à 16
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 24 ter vise entre autres à l ‘élargir l ‘assiette de la taxe dite sur la promotion des médicaments et dispositifs médicaux aux frais de publication et achats d’espaces publicitaires relatifs à la presse médicale, aux prestations externalisables, aux dépenses de promotion qui ne mentionnent pas explicitement une spécialité non remboursables et aux frais de congrès scientifiques et publicitaires. Le secteur du dispositif médical ne saurait être assimilé au médicament. Pour l'essentiel, les dispositifs médicaux ne sont pas des produits de prescription. La « promotion" dans le secteur du DM consiste principalement et régulièrement s'assurer que les produits sont bien utilisés et ceci pour conduire à un résultat optimal (presque systématiquement lié aux gestes du médecin) pour le patient. C’est pourquoi, il est proposé de supprimer les dispositions les concernant.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 241 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. AMOUDRY, Mmes DINI et JOUANNO, MM. MARSEILLE, ROCHE, VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 24 TER |
Alinéa 11
Après le mot :
immatérielle
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
L'objet de cet amendement est d'exclure les frais de congrès scientifiques ou publicitaires (et des manifestations de même nature, y compris les dépenses directes ou indirectes d’hébergement et de transport) de l'assiette, élargie par l'article 24 ter, de la contribution des entreprises du secteur des dispositifs médicaux.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 380 rect. 14 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 27 |
I. - Alinéa 3, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
(en milliards d’euros)
| Prévisions de recettes |
Maladie | 184,9 |
Vieillesse | 212,9 |
Famille | 55,7 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 13,6 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 456,5 |
II. – Alinéa 5, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
(en milliards d’euros)
| Prévisions de recettes |
Maladie | 159,7 |
Vieillesse | 111,2 |
Famille | 55,3 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 12,1 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 328,6 |
III. – Alinéa 7, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
(en milliards d’euros)
| Prévisions de recettes |
Fonds solidarité vieillesse | 16,4 |
Objet
Les objectifs de recettes des différentes branches du régime général de la sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse doivent être modifiés de façon très limitée de façon à tenir compte des amendements adoptés en première lecture à l’Assemblée nationale.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 381 rect. 14 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 27 (Annexe C) |
I.- Alinéa 2, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
Exercice 2013
(en milliards d'euros)
| Maladie | Vieillesse | Famille | Accidents du travail maladies professionnelles | Régimes de base |
Cotisations effectives | 84,1 | 117,5 | 36,0 | 12,5 | 250,1 |
Cotisations prises en charge par l’Etat | 1,4 | 1,4 | 0,6 | 0,0 | 3,4 |
Cotisations fictives d’employeur | 0,6 | 38,1 | 0,1 | 0,3 | 39,2 |
Contribution sociale généralisée | 64,7 | 0,0 | 9,9 | 0,0 | 74,7 |
Impôts, taxes et autres contributions sociales | 28,8 | 18,4 | 8,3 | 0,1 | 55,5 |
Transferts | 2,5 | 36,9 | 0,3 | 0,1 | 29,2 |
Produits financiers | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Autres produits | 2,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 4,4 |
Recettes | 184,9 | 212,9 | 55,7 | 13,6 | 456,5 |
II.- Alinéa 5, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
Exercice 2013
(en milliards d'euros)
| Maladie | Vieillesse | Famille | Accidents du travail maladies professionnelles | Régime général |
Cotisations effectives | 75,0 | 70,4 | 35,7 | 11,6 | 192,7 |
Cotisations prises en charge par l’Etat | 1,1 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 2,6 |
Cotisations fictives d’employeur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Contribution sociale généralisée | 56,4 | 0,0 | 9,9 | 0,0 | 66,3 |
Impôts, taxes et autres contributions sociales | 22,0 | 12,2 | 8,3 | 0,1 | 42,6 |
Transferts | 2,6 | 27,4 | 0,3 | 0,0 | 20,5 |
Produits financiers | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Autres produits | 2,6 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 3,7 |
Recettes | 159,7 | 111,2 | 55,3 | 12,1 | 328,6 |
III.- Alinéa 8, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
Exercice 2013
(en milliards d'euros)
| Fonds de solidarité vieillesse |
Cotisations effectives | 0,0 |
Cotisations prises en charge par l’Etat | 0,0 |
Cotisations fictives d’employeur | 0,0 |
Contribution sociale généralisée | 10,3 |
Impôts, taxes et autres contributions sociales | 6,1 |
Transferts | 0,0 |
Produits financiers | 0,0 |
Autres produits | 0,0 |
Total | 16,4 |
Objet
Cet amendement révise, pour l’ensemble des régimes obligatoires de base, le régime général et le Fonds de solidarité vieillesse, les prévisions de recettes par catégorie pour l’exercice 2013. Sont ainsi tirées les conséquences de l’ensemble des amendements votés par l’Assemblée nationale avec un effet sur les recettes.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 382 rect. 14 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 28 |
Alinéa 2, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
| (en milliards d’euros) | ||
| Prévisions de recettes | Objectifs de dépenses | Solde |
Maladie | 184,9 | 190,1 | -5,2 |
Vieillesse | 212,9 | 218,6 | -5,7 |
Famille | 55,7 | 58,6 | -2,8 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 13,6 | 13,3 | 0,4 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 456,5 | 469,9 | -13,3 |
Objet
Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale doivent être modifiés de façon très limitée de façon à tenir compte des amendements votés par l’Assemblée nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 383 rect. 14 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 29 |
Alinéa 2, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
(en milliards d’euros) | |||
| Prévisions de recettes | Objectifs de dépenses | Solde |
Maladie | 159,7 | 164,9 | -5,2 |
Vieillesse | 111,2 | 115,3 | -4,1 |
Famille | 55,3 | 58,1 | -2,8 |
Accidents du travail et maladies professionnelles | 12,1 | 11,9 | 0,3 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) | 328,6 | 340,4 | -11,8 |
Objet
Les prévisions de recettes du régime général doivent être modifiées de façon très limitée de façon à tenir compte des amendements adoptés en première lecture par l’Assemblée nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 384 rect. 14 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 30 |
Alinéa 2, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
(en milliards d’euros) | |||
| Prévisions de recettes | Prévisions de dépenses | Solde |
Fonds de solidarité vieillesse | 16,4 | 19,3 | -2,9 |
Objet
Les prévisions de recettes et le solde du Fonds de solidarité vieillesse doivent être modifiés de façon très limitée de façon à tenir compte des amendements adoptés en première lecture par l’Assemblée nationale, en particulier s’agissant de la contribution de solidarité prévue par l’article 16.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 385 rect. 14 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 32 (Annexe B) |
I. - Alinéa 25
Remplacer le nombre :
5,1
par le nombre :
5,2
II. - Alinéa 25
Remplacer le nombre :
-1,3
par le nombre :
-1,5
III. - Alinéa 41, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
Recettes, dépenses et soldes du régime général (en milliards d’euros)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Maladie |
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|
Recettes | 141,8 | 148,0 | 155,0 | 159,7 | 164,9 | 170,7 | 176,7 | 182,5 |
Dépenses | 153,4 | 156,6 | 160,5 | 164,9 | 169,5 | 174,2 | 179,0 | 184,0 |
Solde | -11,6 | -8,6 | -5,5 | -5,2 | -4,6 | -3,5 | -2,4 | -1,5 |
AT/MP |
|
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|
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Recettes | 10,5 | 11,3 | 11,8 | 12,1 | 12,6 | 13,1 | 13,7 | 14,2 |
Dépenses | 11,2 | 11,6 | 11,9 | 11,9 | 12,3 | 12,6 | 12,8 | 13,1 |
Solde | -0,7 | -0,2 | -0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,1 |
Famille |
|
|
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|
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|
Recettes | 50,2 | 52,2 | 53,9 | 55,3 | 57,0 | 58,8 | 60,7 | 62,6 |
Dépenses | 52,9 | 54,8 | 56,4 | 58,1 | 59,6 | 61,1 | 62,6 | 64,1 |
Solde | -2,7 | -2,6 | -2,5 | -2,8 | -2,6 | -2,3 | -1,9 | -1,5 |
Vieillesse |
|
|
|
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|
|
|
|
Recettes | 93,4 | 100,5 | 105,2 | 111,2 | 115,4 | 119,7 | 124,2 | 128,2 |
Dépenses | 102,3 | 106,5 | 110,4 | 115,3 | 119,7 | 124,4 | 129,1 | 133,3 |
Solde | -8,9 | -6,0 | -5,1 | -4,1 | -4,3 | -4,8 | -5,0 | -5,1 |
Toutes branches consolidé |
|
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|
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|
|
Recettes | 287,5 | 302,8 | 316,4 | 328,6 | 339,9 | 352,1 | 364,7 | 376,9 |
Dépenses | 311,5 | 320,3 | 329,7 | 340,4 | 351,1 | 362,1 | 373,1 | 383,9 |
Solde | -23,9 | -17,4 | -13,2 | -11,8 | -11,2 | -10,0 | -8,4 | -7,0 |
IV. - Alinéa 42, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
Recettes, dépenses et soldes de l'ensemble des régimes obligatoires de base (en milliards d'euros)
| 2010 | 2011 | 2 012 | 2 013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Maladie |
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|
Recettes | 164,9 | 171,8 | 179,4 | 184,9 | 190,9 | 197,4 | 204,0 | 210,4 |
Dépenses | 176,3 | 180,3 | 184,9 | 190,1 | 195,4 | 200,7 | 206,1 | 211,7 |
Solde | -11,4 | -8,5 | -5,5 | -5,2 | -4,4 | -3,3 | -2,1 | -1,2 |
AT/MP |
|
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|
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|
Recettes | 11,9 | 12,8 | 13,3 | 13,6 | 14,1 | 14,6 | 15,2 | 15,7 |
Dépenses | 12,6 | 13,0 | 13,3 | 13,3 | 13,6 | 14,0 | 14,3 | 14,5 |
Solde | -0,7 | -0,1 | -0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,2 |
Famille |
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Recettes | 50,8 | 52,7 | 54,4 | 55,7 | 57,4 | 59,2 | 61,1 | 63,0 |
Dépenses | 53,5 | 55,3 | 56,9 | 58,6 | 60,1 | 61,6 | 63,1 | 64,6 |
Solde | -2,7 | -2,6 | -2,5 | -2,8 | -2,7 | -2,4 | -2,0 | -1,6 |
Vieillesse |
|
|
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Recettes | 183,3 | 194,6 | 202,9 | 212,9 | 220,6 | 227,8 | 235,3 | 243,5 |
Dépenses | 194,1 | 202,4 | 210,0 | 218,6 | 226,4 | 234,5 | 242,8 | 251,8 |
Solde | -10,8 | -7,9 | -7,1 | -5,7 | -5,8 | -6,8 | -7,5 | -8,2 |
Toutes branches consolidé |
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Recettes | 401,7 | 421,7 | 439,5 | 456,5 | 472,1 | 487,8 | 504,1 | 521,1 |
Dépenses | 427,2 | 440,8 | 454,7 | 469,9 | 484,6 | 499,6 | 514,9 | 531,0 |
Solde | -25,5 | -19,1 | -15,2 | -13,3 | -12,5 | -11,8 | -10,8 | -9,9 |
V. - Alinéa 43, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse (en milliards d'euros)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Recettes | 9,8 | 14,0 | 14,6 | 16,4 | 16,8 | 17,3 | 18,0 | 18,6 |
Dépenses | 13,8 | 17,5 | 18,6 | 19,3 | 19,5 | 19,4 | 19,3 | 19,2 |
Solde | -4,1 | -3,4 | -4,1 | -2,9 | -2,7 | -2,1 | -1,3 | -0,6 |
Objet
Cet amendement modifie le rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base, du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse. Il s’agit ainsi de tirer les conséquences sur les conditions de l’équilibre financier à moyen terme de la sécurité sociale de l’impact financier des amendements adoptés en première lecture par l’Assemblée Nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 76 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 33 |
Avant l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIII ainsi rédigée :
« Section XXIII
« Contribution exceptionnelle sur les bénéfices réalisés par les établissements de santé privés à but lucratif
« Art. 235 ter ZG. – I – Il est institué à la charge des établissements de santé privés à but lucratif, mentionnés à l’article L. 5123-1 du code de la santé publique, une contribution exceptionnelle sur les bénéfices qu’ils ont réalisé en 2012.
« Cette contribution est due dès lors que les bénéfices excédent les 100 000 euros et est égal à 2 % de ces derniers.
« II. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
« III. – Le bénéfice de cette contribution est affecté aux centres de santé présentant d’importantes difficultés financières, inscrits sur une liste nationale établie par les représentants des agences régionales de santé. »
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent d’instaurer une contribution fiscale exceptionnelle à la charge des cliniques commerciales, portant sur leurs bénéfices. Ils proposent que le bénéfice de cette taxe soit orienté en direction des centres de santé qui présentent des difficultés financières importantes, afin d’éviter que certains d’entre eux ne soient contraints de fermer. Ces fermetures nuisent en effet au droit de toutes et tous à accéder à des structures de soins de qualité, accueillant les patients sans distinction de ressources.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 210 rect. 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes PROCACCIA et BRUGUIÈRE, MM. LAMÉNIE, MILON, CARDOUX et SAVARY, Mme GIUDICELLI, M. de RAINCOURT et Mmes DEROCHE, CAYEUX et DEBRÉ ARTICLE 33 |
I. – Alinéa 6
Remplacer la référence :
aux articles L. 731-30 et
par la référence :
à l’article
II. – Alinéa 57, première phrase
Supprimer les mots :
et par le groupement mentionné à l’article L. 731-31 du même code
Objet
L’article 33 prévoit la mise en place d’une gestion commune par la CCMSA de la trésorerie des organismes de mutualité sociale agricole, y compris de celle du Gamex et organise en conséquence le transfert de la propriété des réserves du Gamex à la CCMSA.
Le Gamex est une association, regroupant 17 entreprises d’assurance, qui a été créée par la loi de 1961 pour gérer le régime obligatoire de l’assurance maladie des exploitants agricoles (service des prestations et recouvrement des cotisations).
Aujourd’hui, l’existence du Gamex, au coté de la CCMSA, garantit aux assurés une liberté de choix pour la gestion de leur protection sociale en santé ainsi qu’une qualité de services reconnue (services en ligne, accords de télétransmission, accueil téléphonique…).
Or, au détour d’une disposition visant à pérenniser les moyens de fonctionnement de la CCMSA, celle-ci a en fait organisé l’absorption du Gamex par la CCMSA en prévoyant un transfert de sa trésorerie vers la CCMSA et surtout un transfert de la propriété de ses réserves.
En effet, en privant le Gamex de ses fonds propres et de sa trésorerie, c’est le fonctionnement, la gouvernance et la pérennité même de celui-ci qui sont remis en cause.
De telles modifications auraient donc pour conséquence de réduire à néant la liberté accordée aux exploitants agricoles de choisir l’organisme gestionnaire de leur protection sociale en santé.
C’est pourquoi il est proposé que le Gamex conserve la pleine gestion de sa trésorerie et la pleine propriété de ses réserves, dans l’intérêt de ses assurés.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 398 14 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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Le Gouvernement ARTICLE 33 |
I. – Après l’alinéa 40
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
15° Le 6° de l’article L. 722-1, le 2° de l’article L. 722-4, le 2° de l’article L. 722-9 et le 2° de l’article L. 731-28 sont abrogés ;
16° Le 1° de l’article L. 722-20 est complété par les mots : « , et salariés des entreprises artisanales rurales n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente ».
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
… Les dispositions des 15° et 16° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.
Objet
Actuellement, les artisans ruraux sont affiliés au régime social des indépendants (RSI) pour l’ensemble des risques. Néanmoins, les 3400 artisans ruraux n’employant pas plus de deux salariés de façon permanente relèvent, pour le service des seules allocations familiales, du régime de protection sociale des exploitants agricoles auprès duquel ils sont redevables des cotisations afférentes alors qu’ils sont assurés et cotisent auprès du RSI pour les autres risques. De ce fait, ils paient les cotisations famille ainsi que la CSG et CRDS sur leurs revenus professionnels auprès de la MSA, alors qu’ils paient le reste de leurs cotisations sociales auprès du RSI.
Cette situation de double affiliation est peu lisible et source de complexité pour les artisans ruraux, ainsi que pour les caisses. Elle peut conduire, du fait des difficultés de gestion qu’elle engendre, à ce que ces artisans ruraux se voient réclamer les cotisations d’allocations familiales, ainsi que la CSG et la CRDS, tant par le RSI que par la Mutualité sociale agricole.
Le présent amendement remédie à cette situation en procédant à l’affiliation des artisans ruraux n’employant pas plus de deux salariés de façon permanente au RSI pour l’ensemble des risques, à l’instar des autres artisans ruraux, solution qui est soutenue par les représentants de cette profession. Ce transfert interviendra à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014, compte tenu des délais qui sont nécessaires aux régimes concernés pour mettre en œuvre ce transfert en gestion.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 77 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du premier alinéa de l’article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « Peuvent faire » sont remplacés par le mot : « Font ».
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que, dès lors qu'il s'agit de professionnels en situation de récidive, il est important que toutes les sanctions possibles puissent être prises.
C'est pourquoi ils proposent que la possibilité inscrite dans ce projet de loi d'affichage public des sanctions devienne obligatoire, afin que la « crainte de la honte » (tactique dite du « name and shame » chez les anglo-saxons) incite les professionnels de santé qui ne respectent pas les principes mentionnés dans ce titre à s'y conformer.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 282 9 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, BENBASSA et BOUCHOUX, MM. DANTEC, GATTOLIN et LABBÉ, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du 2° de l’article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « excédant le tact et la mesure » sont remplacés par les mots : « 40 % du tarif opposable ».
Objet
Cet amendement vise à limiter les dépassements d’honoraires à 40 % de plus des tarifs opposables.
La libre définition des honoraires est un des piliers de la médecine libérale en France. Cependant notre pays est traversé par une véritable fracture sanitaire et les dépassements d’honoraires sont parfois extrêmement importants. « Le tact et la mesure » qui doivent guider la définition des tarifs sont parfois très largement dépassés. Il appartient donc au législateur de réguler les excès et de garantir l’accès de toutes et tous à des soins de qualité.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 9 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 34 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
I bis- Au 5° bis de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « régimes de sécurité sociale », sont insérés les mots: « et fonds » et la référence : « au II de » est remplacée par le mot : « à ».
Objet
Mise en cohérence des articles L. 131-8 et L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 244 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. AMOUDRY, Mmes DINI et JOUANNO, MM. MARSEILLE, ROCHE, VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 35 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L'objet de cet amendement est de supprimer l'article 35 bis qui prévoit de supprimer l’intervention des caisses de congés payés dans le versement des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 259 rect. bis 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. GODEFROY, Mmes SCHILLINGER et GÉNISSON et M. TEULADE ARTICLE 35 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Actuellement dans les professions où existent des caisses de congés payés, ce sont ces dernières qui versent les cotisations patronales et salariales calculées sur les indemnités de congés des salariés.
Or, l’article 35 bis tel qu’il a été introduit à l’Assemblée nationale vise à transférer sur les entreprises adhérentes aux caisses de congés la responsabilité du versement aux URSSAF des cotisations de sécurité sociale de façon anticipée par rapport à la période des congés.
Cet article 35 bis, présenté comme ayant un objectif de simplification, introduira en réalité de graves perturbations, de la complexité, ainsi que des surcoûts dans le dispositif des congés payés géré par les caisses de congés, tant pour ces dernières que pour les entreprises.
En plus, la mesure proposée risque de ne pas être conforme aux règles de base du code de la sécurité sociale puisqu’elle prévoit un versement de cotisations avant que le fait générateur –le versement des congés payés – n’ait eu lieu. De plus, ces versements par anticipation ne pourraient être qu’approximatifs et aléatoires et par conséquent générer des distorsions dans les droits des salariés, notamment en retraite.
Il est important de rappeler et de souligner que le versement de l’ensemble des cotisations sociales aux URSSAF par les caisses de congés du Bâtiment et des Travaux Publics, principales professions concernées, ne pose, depuis bien longtemps, aucune difficulté et ces professions ne peuvent concevoir qu’on remette ainsi en question un système simple pour les entreprises, rodé depuis des décennies et parfaitement respectueux des droits des salariés.
La seule et unique difficulté actuelle réside dans l’acquittement du versement transport par les caisses de congés qui, compte tenu de la très grande diversité des situations et des taux, nécessite une solution de simplification. Mais un tel dispositif relève du code des collectivités territoriales et non du code de la sécurité sociale, il nécessite donc un autre véhicule législatif.
C’est pourquoi il est proposé dans un premier temps de supprimer cet article 35 bis du PLFSS 2013.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 265 rect. ter 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. GILLES, MILON et COINTAT, Mlle JOISSAINS, Mmes DEROCHE et CAYEUX, MM. PINTON, DOUBLET et Daniel LAURENT, Mmes PROCACCIA et DEBRÉ, MM. DULAIT, SAUGEY, MAYET, LELEUX, LAMÉNIE et Bernard FOURNIER, Mme BRUGUIÈRE et MM. REVET, HOUPERT, LEFÈVRE et CHAUVEAU ARTICLE 35 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article a été introduit par amendement gouvernemental au PJLFSS pour 2013 à l’Assemblée nationale.
Il est affirmé dans l’exposé des motifs que « cette mesure rejoint les propositions formulées récemment auprès de l’administration par les représentants du secteur du BTP ». Or, les professions du BTP n’ont à aucun moment suggéré, et encore moins proposé, que le dispositif introduit par l’amendement du gouvernement soit applicable à l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale. Les représentants du BTP ont uniquement, lors de discussions avec l’administration, évoqué ce type de formule afin de rendre possible l’assujettissement des indemnités de congés payés, par les caisses de congés payés, au versement transport, qui n’est pas une cotisation de sécurité sociale.
La mesure gouvernementale, présentée comme une simplification, ne l’est pas, au contraire. Elle a en outre pour effet un versement des cotisations de sécurité sociale avant que le fait générateur, c’est-à-dire le paiement des congés par les caisses de congés ne se produise. Elle est en donc contraire aux règles de base en matière de sécurité sociale.
Dans une période où les entreprises de bâtiment ont déjà fort à faire pour maintenir tant bien que mal l’appareil de production, cette décision qui compliquera la gestion des entreprises concernées et leur coûtera des frais supplémentaires ne paraît pas opportune.
C’est la raison pour laquelle cet amendement demande la suppression de l’article.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 395 rect. 14 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 35 BIS |
I. - Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
II. - Alinéa 4
1° Première phrase
Remplacer les mots :
des cotisations et contributions sociales
par les mots :
des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’à l’article L. 834-1 du présent code
2° Seconde phrase
Supprimer les mots :
pour chaque profession
III. - Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
IV. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les conditions de l’extension du mécanisme mis en place par le présent article à l’ensemble des cotisations et contributions sociales, dont le recouvrement est assuré par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, pour les employeurs affiliés aux caisses de congés payés fait l’objet d’un rapport du Gouvernement au Parlement, remis au plus tard le 1er juillet 2013.
Objet
Afin de sécuriser la mise en œuvre de la réforme, en identifiant avec les acteurs concernés les impacts qu’elle aura et les moyens de garantir une neutralité pour la rémunération des salariés et les charges des entreprises, il est proposé de scinder le dispositif : il s’appliquera dès le 1er janvier pour le versement transport et les cotisations et contributions au FNAL ; un groupe de travail sera en outre réuni par l’administration pour identifier et traiter l’ensemble des questions techniques posées par le prélèvement à la source des cotisations patronales et salariales de sécurité sociale. Ce travail donnera lieu à un rapport adressé au Parlement.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 229 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. AMOUDRY, Mmes DINI et JOUANNO, MM. MARSEILLE, ROCHE, VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37 |
Avant l'article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en œuvre d’un bouclier sanitaire permettant de réduire les restes à charge supportés par les assurés sociaux.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 401 14 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 38 |
Alinéas 1 et 5
Après le mot :
territoires
Supprimer les mots :
de santé
Objet
Cohérence rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 230 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. AMOUDRY, Mmes DINI et JOUANNO, MM. MARSEILLE, ROCHE, VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 38 |
I. - Alinéa 1
Remplacer les mots :
trois ans
par les mots :
un an
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... – La perte de recettes résultant pour l’État des deux paragraphes précédents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'objet de cet amendement est de réduire de trois à un an l'expérimentation visant à mieux réguler le transport médical de patients.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 10 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 39 |
I. - Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« II. Des accords conventionnels interprofessionnels intéressant plusieurs professions de santé et visant à améliorer l’organisation, la coordination et la continuité des soins ou la prise en charge des patients peuvent être conclus pour une durée au plus égale à cinq ans entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et une ou plusieurs organisations représentatives signataires des conventions nationales de ces professions et, le cas échéant, des centres de santé, après avis des conseils de l’ordre concernés, sur leurs dispositions relatives à la déontologie. » ;
II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
À la première phrase du II de l’article L. 162-14-1-2, après la référence : « L. 162-14 », il est inséré la référence : « L. 162-14-1, ».
III. - Alinéa 1
En conséquence, remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - Le II de l’article L. 162-14-1 est ainsi modifié :
Objet
L’article 39 du projet de loi de financement ouvre un nouveau champ de négociations conventionnelles pour mieux reconnaître et valoriser la coordination, la continuité des soins et les modes d’exercice pluriprofessionnels.
Or, les conditions de validité de ces conventions en termes de signataires ne sont pas définies.
Tel est l’objet de cet amendement. Pour des raisons de clarté rédactionnelle, il réécrit le premier alinéa du II de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale (I). Surtout, il élargit aux nouvelles conventions l’article L. 162-14-1-2 qui fixe le droit commun en ce qui concerne les conditions de validité des différentes conventions (II).
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 405 14 novembre 2012 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 10 de la commission des affaires sociales présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 39 |
Amendement n° 10
A - Alinéa 4
Remplacer les mots :
signataires
par les mots :
habilitées à participer aux négociations
B - Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
II. - L’article L. 162-14-1-2 est ainsi modifié :
1° Au I, après la référence : « L. 162-5 » sont insérés les mots : « et des accords mentionnés au II de l’article L. 162-14-1 lorsque les médecins sont concernés » ;
2° Au II, la référence : « et L. 322-5-2 » est remplacée par les références : « , L. 322-5-2 et au II de l’article L. 162-14-1 ».
Objet
Cet amendement vise :
- d’une part, à supprimer une confusion qui pourrait survenir à la lecture du premier alinéa du II de l’article L. 162-14-1 du CSS en raison de la rédaction actuelle de cet alinéa. Il n’est en effet pas exigé que les accords conventionnels interprofessionnels soient signés par l’ensemble des signataires actuels des conventions entre l’assurance maladie et les professionnels de santé concernés, comme le suggère la rédaction actuelle. En revanche, il convient de préciser que ces accords seront conclus avec une ou plusieurs organisations représentatives habilitées à participer aux négociations des conventions nationales des professions concernées.
- d’autre part, à préciser clairement que les organisations syndicales représentatives qui signeront ces accords devront répondre aux conditions de validité exigées par l’article L. 162-14-2-1 du CSS. Ainsi, lorsque les médecins seront concernés, les conditions de validité prévues pour les conventions médicales s’appliqueront aux accords conventionnels interprofessionnels. Ces conditions ne sont en effet pas exactement les mêmes que celles exigées pour les autres professionnels de santé. Or, l’amendement 10p ne prévoit l’extension aux accords conventionnels interprofessionnels que des seules conditions de validités pour les professionnels de santé en dehors des médecins. Le présent sous amendement vise à rectifier cet oubli.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 78 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 39 |
Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
et d’efficience des soins,
par les mots :
, d’efficience de soins et de pratique du tiers payant
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que pour permettre l’accès de toutes et tous aux soins, notamment des plus démunis, il est important que le plus grand nombre de patients puissent bénéficier de la pratique du tiers payant. Or à l’heure actuelle, rares sont les structures, mis à part les centres de santé, à pratiquer le tiers payant.
Aussi, afin d’inciter les autres structures à réaliser le tiers-payant, les auteurs de cet amendement proposent d’intégrer aux objectifs donnants lieux au versement d’une rémunération forfaitaire complémentaire aux équipes pluridisciplinaires, la pratique du tiers-payant.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 80 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 |
Après l’article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le suivi médical d'une affection longue durée ne donne pas lieu à un paiement à l'acte à chaque consultation du médecin, mais à un paiement forfaitaire dont le montant est déterminé par convention dans le cadre du a du 12° de l'article L. 162-5. »
Objet
Cet amendement vise à mettre fin au paiement à l'acte dans les cas d'affection longue durée. Il convient d'envisager un paiement forfaitaire du suivi médical des ALD dont les modalités seront définies par conventionnement. Il faut mettre fin à la dérive des dépenses, notamment due à la majoration du tarif de la visite des personnes âgées en ALD.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 137 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE 40 |
Supprimer cet article.
Objet
Pour privilégier l'incitation à l'installation dans les zones peu peuplées, le précédent gouvernement a mis en place des contrats d'engagement de service public dotés de bourses pour les étudiants en médecine et les internes qui s'engagent, après leurs études, à exercer dans ces zones. De plus, elle a soutenu la création de 700 maisons médicales pluridisciplinaires à l’horizon 2013, 250, étant d’ores et déjà ouvertes.
Cette approche pragmatique commence à porter ses fruits puisqu’en deux ans, l’offre de soins dans les territoires ruraux a progressé de 50%.
Les auteurs de l’amendement considèrent que cette approche pragmatique doit être poursuivie. Or, le dispositif proposé par cet article est assez flou puisque toutes les modalités sont renvoyées à un décret et sans articulation avec les dispositifs existant.
Par ailleurs, le Sénat travaille depuis plusieurs mois sur ce sujet. Un groupe de travail mis en place au sein de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire doit remettre un rapport dans quelques mois.
Pour ces raisons, les auteurs de l’amendement souhaite la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 402 14 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 40 |
I. - Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
médecin généraliste de plein exercice, à la condition qu’il n’ait jamais été inscrit auprès du conseil de l’ordre comme médecin installé en exercice libéral
par les mots :
médecin spécialisé en médecine générale, à la condition qu’il n’exerce pas d’activité médicale libérale ou que son installation en cabinet libéral date de moins d’un an
II. - Alinéa 3, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
III. - Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d’application du présent article. »
IV. - Alinéa 10
Après le mot :
établissement
insérer les mots :
de santé.
Objet
Le I de cet amendement traduit la volonté du Gouvernement d’ouvrir le dispositif du praticien territorial de médecin générale aux médecins non encore installés en libéral mais souhaite également maintenir le bénéfice de cette mesure aux jeunes médecins installés depuis moins d’un an en libéral.
Il existe une vraie cohérence à ouvrir cette mesure sur ces deux volets.
Par ailleurs, il est préférable d’indiquer que le dispositif est ouvert aux « médecins spécialisés en médecine générale » car d’une part la médecine générale constitue une spécialité médicale, et d’autre part, le terme de « médecin » emporte en elle-même le fait que celui-ci est de plein exercice, c’est-à-dire qu’il remplit toutes les conditions d’exercice, notamment de diplôme ou d’autorisation et d’inscription à l’ordre.
En dernier lieu, cet amendement comporte, à l’article L.1435-5-2 du code de la santé publique, un ajout relatif aux établissements privés d’intérêt collectif pour préciser qu’il s’agit uniquement des établissements de santé.
Les II et III correspondent à une simplification rédactionnelle avec un seul renvoi à un décret en Conseil d’Etat à la fin de l’article, qui couvre tout le champ du dispositif ainsi créé.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 81 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 40 |
Alinéa 3, première phrase
Après les mots :
les modalités d’exercice,
insérer les mots :
le respect des tarifs opposables,
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 11 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 40 |
Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 162-5-14-1. – Les praticiens territoriaux de médecine générale mentionnés à l’article L. 1435-4-2 du code de la santé publique sont tenus, dans l’exercice de leurs fonctions, de respecter les tarifs opposables.
« Lorsque les médecins ne sont pas adhérents à la convention médicale mentionnée à l’article L. 162-5 du présent code, les frais relatifs à leurs actes effectués au titre de leurs fonctions de praticien territorial de médecine générale sont pris en charge par l’assurance maladie sur la base des tarifs fixés pour les médecins conventionnés régis par les articles L. 162-5 et L. 162-14-1. »
Objet
Précision rédactionnelle : inversion des deux phrases de cet alinéa pour inscrire d’abord le principe général de pratique des tarifs opposables pour les nouveaux praticiens territoriaux de médecine générale.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 12 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 40 |
Alinéas 8 et 10
Supprimer les mots :
à temps plein
Objet
L’Assemblée nationale a introduit l’idée que les établissements de santé puissent signer un contrat avec l’ARS pour qu’un de leurs praticiens exerce, dans le cadre de ses missions, une activité ambulatoire dans une zone sous dotée.
Cet amendement propose de ne pas limiter cette possibilité aux praticiens exerçant à temps plein. En tout état de cause, le dispositif contractuel est tripartite ARS/établissement/médecin.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 13 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 40 |
1° Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce contrat peut préciser les conditions d’indemnisation des sujétions des praticiens des établissements concernés.
2° Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce contrat peut préciser les conditions d’indemnisation des sujétions des médecins des établissements concernés.
3° Alinéa 12
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce contrat peut préciser les conditions d’indemnisation des sujétions des médecins des centres de santé concernés.
4° Alinéa 14
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce contrat peut préciser les conditions d’indemnisation des sujétions des médecins des organismes concernés.
5° En conséquence, alinéas 9, 11, 13 et 15, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
L’Assemblée nationale a introduit l’idée que les établissements de santé puissent signer un contrat avec l’ARS pour qu’un de leurs praticiens exerce, dans le cadre de ses missions, une activité ambulatoire dans une zone sous dotée.
Il y aura d’abord un contrat entre l’ARS, l’établissement et le médecin concerné, puis une convention entre l’ARS, l’établissement et la structure d’accueil dans la zone sous dotée (ou le professionnel de santé).
Or, il convient de prévoir dans le contrat, plutôt que dans la convention, les conditions d’indemnisation des sujétions des médecins (par exemple, les frais de transport).
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 14 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 40 |
1° Alinéa 9, première phrase
Après les mots :
l’établissement public de santé
insérer les mots :
, les praticiens concernés
2° Alinéa 11, première phrase
Après les mots :
l’établissement de santé
insérer les mots :
, les médecins concernés
3° Alinéa 13, première phrase
Après les mots :
le centre de santé
insérer les mots :
, les médecins concernés
4° Alinéa 15, première phrase
Après les mots :
l’organisme mutualiste
insérer les mots :
, les médecins concernés
Objet
L’Assemblée a introduit l’idée que les établissements de santé puissent signer un contrat avec l’ARS pour qu’un de leurs praticiens exerce, dans le cadre de ses missions, une activité ambulatoire dans une zone sous-dotée.
Il y aura d’abord un contrat entre l’ARS, l’établissement et le médecin concerné, puis une convention entre l’ARS, l’établissement et la structure d’accueil dans la zone sous-dotée.
Or, il convient de prévoir que le médecin concerné soit également signataire de la convention, comme il l’est du contrat.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 316 9 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARBIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l'article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 4124- 6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Dans le cas de non-respect du tact et de la mesure dans la fixation des honoraires ou dans le cas de méconnaissance des dispositions de l’article L. 1110-3, l’amende dont le montant ne peut excéder dix mille euros ; »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux Ordres professionnels de prononcer des sanctions financières en cas de non-respect du tact et de la mesure dans la fixation des honoraires. Une telle disposition avait été votée à l’Assemblée nationale, à l’occasion de l’examen de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, mais n’avait pas été retenu par la Commission mixte paritaire. Une juridiction ordinale ne doit-elle pas avoir d’autres solutions pour un comportement cupide qu’une sanction symbolique (blâme ou avertissement) ou une interdiction d’exercer pas toujours adaptée aux faits reprochés ?
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 317 9 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARBIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l'article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa (4°) de l’article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5°) une amende dans la limite de 10 000 euros. »
Objet
Si les sections des assurances sociales des Chambres disciplinaires des Ordres professionnels peuvent, dans le cadre d’abus d’honoraires, prononcer à titre de sanction le remboursement à l’assuré du trop perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop remboursé, l’impossibilité pour elles de prononcer une amende fait difficulté dans des hypothèses où l’appréciation du trop perçu devrait être établie en fonction de la nature de l’acte, des conditions de réalisation, de la notoriété du praticien, des ressources financières du patient ou lorsque la personne ou l’organisme qui en ont supporté le débours ne sont pas plaignants. Il est donc proposé qu'elles puissent prononcer des amendes dans la limite de 10 000 euros.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 15 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 40 BIS |
1° Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et dans des conditions définies par voie réglementaire » ;
2° Alinéas 6 et 14, dernière phrase
Remplacer le mot :
leurs
par le mot :
les
Objet
Simplification et clarification rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 403 14 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 40 BIS |
I. - Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « , dans les lieux d'exercice mentionnés au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « tel que précisé par voie réglementaire » ;
II. - Alinéa 13, deuxième phrase
Remplacer les mots :
dans les conditions définies
par les mots :
tel que précisé
Objet
Tel que le 1° du I de l’article 40 bis est actuellement rédigé, les conditions prévues par voie réglementaire ne portent pas sur le moment à partir duquel le signataire d’un contrat d’engagement de service public exercera en zones sous-denses mais sur l’engagement à exercer ou les formes d’exercice.
Or, la modification du deuxième alinéa de l’article L. 632-6 du code de l’éducation proposée devant l’Assemblée Nationale avait pour objectif de permettre au gouvernement de déterminer le moment à partir duquel le signataire d’un contrat d’engagement de service public débutera son exercice dans le cadre de ce dispositif, dans la mesure où certaines agences régionales de santé constatent que des internes cherchent à prolonger leurs études sans obtenir de dérogation de leur part, afin de reculer le moment de leur installation.
La modification rédactionnelle proposée vise ainsi à bien faire apparaître l’objet des précisions qui seront apportées par voie réglementaire.
La deuxième partie de cet amendement vise à harmoniser la rédaction de l’article relatif au contrat d’engagement de service public à destination des étudiants en odontologie avec celui de l’article relatif au contrat d’engagement de service public à destination des étudiants et des internes en médecine.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 280 9 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, GATTOLIN et LABBÉ, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 BIS |
Après l'article 40 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2013, un rapport sur l’application des dispositifs de formation continue pour les médecins.
Ce rapport présente la situation actuelle, notamment concernant la formation médicale continue. Le rapport expose également l’offre de formation existante, les organismes les dispensant, ainsi que les améliorations et les orientations qui doivent être envisagées afin d’améliorer la formation continue des médecins.
Il dresse également une analyse de l'impact de la visite médicale sur la prescription de produits de santé et des pespectives de réformes de cette profession.
Objet
La formation continue des médecins est un sujet récurrent dans les débats. Elle est prévue dans les textes depuis longtemps : elle figure dans le code de déontologie médicale, elle a fait l’objet d’ordonnances en 1996 et d’un arrêté en 1997. En 2002, la Formation Médicale Continue (FMC) a fait l’objet de précision dans la loi, et la loi HPST de 2009 reprenait elle aussi la formation des médecins à travers la notion du développement professionnel continu (DPC).
Malgré la mise en place d’un Organisme de gestion du développement professionnel continu, force est de constater toutefois que les médecins ne bénéficient pas d’une réelle formation continue, ni d’un système d’information leur permettant de se tenir informés des avancées aussi bien pharmacologiques que des procédures médicales.
L’industrie pharmaceutique occupe donc ce créneau, diffusant ses informations commerciales sous couvert de formation médicale.
La force de notre système de santé repose sur des médecins informés et formés; il est donc essentiel que les pouvoirs publics se saisissent de cette question et occupent un rôle central dans la mise en place d’un réel système de formation continue et d’information indépendants de l’industrie pharmaceutique.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 174 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. FONTAINE, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE 41 |
Alinéa 2, première et seconde phrases
Compléter ces phrases par les mots :
après concertation avec les syndicats représentatifs de la ou des professions concernées
Objet
Dans le prolongement de l’article 70 de la LFSS pour 2012, cet article prévoit que des expérimentations seront menées pour une durée limitée à cinq ans dans le cadre de projets pilotes mettant en œuvre de nouveaux modes d’organisation des soins destinés à optimiser le parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d’autonomie.
Le contenu des projets pilotes est défini par un cahier des charges national arrêté par les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale. Il est indispensable que ce cahier des charges soit au préalable fixé en concertation avec les syndicats représentatifs des professions concernées.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 266 rect. ter 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLES, MILON et COINTAT, Mlle JOISSAINS, Mme DEROCHE, MM. DOUBLET et Daniel LAURENT, Mmes PROCACCIA et DEBRÉ, MM. DULAIT, SAUGEY, LAMÉNIE et Bernard FOURNIER, Mme BRUGUIÈRE et MM. REVET, HOUPERT, LEFÈVRE et CHAUVEAU ARTICLE 41 |
Alinea 2, première phrase
Rédiger ainsi le début de cette phrase :
Après concertation avec les syndicats représentatifs de la ou des professions concernées, le contenu
Objet
Dans le prolongement de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 et de son article 70, cet article prévoit que des expérimentations seront menées pour une durée limitée à cinq ans dans le cadre de projets pilotes mettant en œuvre de nouveaux modes d’organisation des soins, destinés à améliorer les parcours de santé des personnes âgées menacées par une perte d’autonomie.
Le contenu de ces projets pilotes est défini par un cahier des charges national arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il est indispensable que ce cahier des charges soit au préalable fixé en concertation avec les syndicats représentatifs des professions concernées, comme le préconise cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 16 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 41 |
1° Alinéa 3
Après les mots :
les établissements de santé, les établissements
insérer les mots :
et services
2° Alinéa 4, première phrase
Après le mot :
prestations
insérer les mots :
, à l’article L. 314-1 du code de l’action sociale et des familles en tant qu’il concerne les modalités de tarification des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du même code
3° Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
A l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a inséré un nouvel alinéa (5) qui indique que « les conventions [mettant en œuvre les expérimentations destinées à optimiser le parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d’autonomie] peuvent prévoir des dérogations tarifaires pour les services d’aide et de soins à domicile ».
Sans changer le sens de cet ajout, cet amendement permet d’inclure explicitement dans le champ de l’expérimentation, et selon la formulation habituelle du code de l’action sociale et des familles, les « services » médico-sociaux, et non seulement les établissements (I). Il inscrit les possibilités de dérogations tarifaires prévues par le Gouvernement à un endroit plus approprié de l’article (II).
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 232 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROCHE et AMOUDRY, Mmes DINI et JOUANNO, MM. MARSEILLE, VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 41 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les conventions peuvent également prévoir, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, des dérogations aux dispositions applicables, en matière tarifaire et d'organisation, aux services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles assumant les missions de services polyvalents de prévention d'aide et de soins à domicile.
Objet
L'objet de cet amendement est d'assouplir le dispositif réglementaire et d'inclure la prévention dans l’expérimentation relative aux parcours de santé des personnes âgées mise en place par cet article.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 325 rect. 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 41 |
Alinéa 5
I. Remplacer les mots :
par voie réglementaire
par les mots :
par arrêté du ministre chargé des personnes âgées
II. Remplacer les mots :
services polyvalents d’aide et de soins à domicile
par les mots :
services polyvalents de prévention, d’aide et de soins à domicile
Objet
Cet amendement vise à assouplir le dispositif. Par ailleurs, il inclue la prévention dans les services polyvalents.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 366 rect. 12 novembre 2012 |
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Mme GHALI, M. LE MENN, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CARVOUNAS et CAZEAU, Mmes CLAIREAUX, DEMONTÈS et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANNEROT, LABAZÉE et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. TEULADE, VERGOZ, NÉRI, Martial BOURQUIN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 41 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les modalités de dérogation aux articles L. 314-2 et L. 314-9 du code de l’action sociale et des familles sont définies par décret.
Objet
La mise en œuvre d’une dérogation à la tarification des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes nécessite également de déroger à de nombreuses dispositions d’ordre réglementaire.
En effet, il convient notamment de préciser les modalités d’admission au sein de l’établissement au regard de ses ressources en soins, de prévoir les modalités d’accueil de la personne âgée au-delà du délai de 30 jours
Dès lors, afin de permettre aux résidents et aux établissements de ne pas se trouver dans un contexte d’insécurité juridique, il est nécessaire de prévoir la publication d’un décret qui viendra prévoir les dérogations aux dispositions réglementaires applicables.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 404 14 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 41 |
Alinéa 6, première phrase
Remplacer les références :
des II et V
par les références :
des II et IV
Objet
Le présent amendement vise à intégrer, dans le cadre des projets pilotes, les actions relatives au suivi des personnes âgées (mentionné dans le IV) dans les dépenses prises en charge par le fonds d’intervention régional.
Les dépenses d’évaluation (mentionnée dans le V), en revanche, seront largement financées dans un cadre national pour garantir la comparabilité des résultats.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 17 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 41 |
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
A l’initiative de son rapporteur assurance maladie, l’Assemblée nationale a prévu que les médecins des ARS et les personnels placés sous leur responsabilité ont accès aux données individuelles non nominatives nécessaires à la mise en œuvre de l’expérimentation prévue à l’article 41 (optimisation du parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d’autonomie) et contenues dans le système d’information de l’assurance maladie.
Or, ces dispositions sont déjà inscrites, sous un autre vocable, dans le code de la santé publique à l’article L. 1435-6 : « les agences régionales de santé » (sans précision sur les personnels concernés) ont bien accès aux données nécessaires à l’exercice de leurs missions, dans des conditions garantissant l’anonymat des personnes. Les médecins de l’ARS ont en outre accès à des données à caractère personnel lorsque cela est strictement nécessaire à l’accomplissement de leurs missions. Enfin, selon le même article, la Cnam doit mettre à la disposition des ARS les applications informatiques et les accès à son système d’information.
En conséquence, l’alinéa 9 de l’article 41 peut apporter de la confusion, puisqu’il parle de dérogation, alors même qu’il est inutile au regard du droit existant. Il convient de le supprimer.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 151 rect. 12 novembre 2012 |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l'article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « et de représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « , de représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de représentants des fédérations représentatives hospitalières ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 162-1-13 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 322-5-2 » sont insérés les mots : « et les représentants des fédérations représentatives hospitalières ».
Objet
Le présent amendement vise à faire en sorte que les mesures conventionnelles ayant des répercussions significatives pour le pilotage et la gestion des établissements de santé puissent faire l’objet d’un avis préalable des fédérations représentatives de l’hospitalisation publique et privée. Cet avis serait rendu dans le cadre des concertations qui précédent le mécanisme d’approbation tacite ou d’opposition expresse du ministre en charge de la Sécurité sociale.
La loi du 13 août 2004 confie aux représentants des médecins libéraux et à l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie (UNCAM) le soin de hiérarchiser et de fixer les tarifs des actes médicaux. Les fédérations représentatives de l’hospitalisation publique et privée ne sont ni consultées, ni parfois même informées des discussions engagées dans ce cadre.
Pourtant, le secteur hospitalier est doublement concerné par ces décisions. Il est concerné d’une part parce que ces discussions ont un impact dans la construction du PMSI et sa valorisation dans la T2A qui repose sur la Classification commune des actes médicaux. D’autre part parce que la valorisation des actes médicaux a des conséquences directes sur les choix d’exercice des médecins entre une pratique dans le secteur libéral et une pratique à l’hôpital public. Ceci est d’autant plus vrai que la loi HPST du 21 juillet 2009 permet aux médecins libéraux d’être employés dans les établissements publics de santé.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 84 7 novembre 2012 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les fédérations représentatives de l’hospitalisation publique et privée sont également consultées par l’Union nationale des caisses d’assurances maladie sur les dispositions conventionnelles susceptibles de comporter des incidences sur le financement et le fonctionnement des établissements de santé. »
Objet
Conformément à la loi du 13 Août 2004, l’article L. 162-15 du code de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles les tarifs des actes médicaux sont fixés.
Or, aussi paradoxal que cela puisse paraître, alors que ces tarifs peuvent le cas échéant s’appliquer aux établissements de santé, publics comme privés, la commission à qui revient la charge de cette fixation, n’est composée que de représentants des médecins libéraux et de représentants de Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie (UNCAM).
Les auteurs de cet amendement considèrent dés lors, qu’il serait juste que des représentants des fédérations représentatives de l’hospitalisation publique et privée puisse également participer à ces travaux.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 150 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l'article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les fédérations représentatives de l’hospitalisation publique et privée sont également consultées par l’Union nationale des caisses d’assurances maladie sur les dispositions conventionnelles susceptibles de comporter des incidences sur le financement et le fonctionnement des établissements de santé. »
Objet
Le présent amendement vise à faire en sorte que les mesures conventionnelles ayant des répercussions significatives pour le pilotage et la gestion des établissements de santé puissent faire l’objet d’un avis préalable des fédérations représentatives de l’hospitalisation publique et privée. Cet avis serait rendu dans le cadre des concertations qui précédent le mécanisme d’approbation tacite ou d’opposition expresse du ministre en charge de la Sécurité sociale.
La loi du 13 août 2004 confie aux représentants des médecins libéraux et à l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie (UNCAM) le soin de hiérarchiser et de fixer les tarifs des actes médicaux. Les fédérations représentatives de l’hospitalisation publique et privée ne sont ni consultées, ni parfois même informées des discussions engagées dans ce cadre.
Pourtant, le secteur hospitalier est doublement concerné par ces décisions. Il est concerné d’une part parce que ces discussions ont un impact dans la construction du PMSI et sa valorisation dans la T2A qui repose sur la Classification commune des actes médicaux. Il est concerné d’autre part parce que la valorisation des actes médicaux a des conséquences directes sur les choix d’exercice des médecins entre une pratique dans le secteur libéral et une pratique à l’hôpital public. Ceci est d’autant plus vrai que le loi HPST du 21 juillet 2009 permet aux médecins libéraux d’être employés dans les établissements publics de santé.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 152 rect. 9 novembre 2012 |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l'article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa du I de l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Le comité comprend, outre son président et deux vice-présidents choisis par l'autorité compétente de l'Etat en raison de leur compétence dans le domaine de l'économie de la santé, quatre parlementaires désignés conjointement par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, quatre représentants désignés par les ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale, trois représentants des caisses nationales d'Assurance maladie et un représentant de l'Union nationale des organismes d'assurance-maladie complémentaire, quatre représentants désignés par les fédérations représentatives hospitalières publiques et privées les plus représentatives. »
Objet
Le présent amendement vise à renforcer le contrôle démocratique des travaux du Comité économique des produits de santé (CEPS) en y intégrant des parlementaires. Il vise également à renforcer le contrôle technique sur les travaux d’analyse qui y sont menés et sur les conséquences ultérieures sur les établissements de santé en permettant la participation des fédérations représentatives hospitalières publiques et privées.
Le CEPS a la charge de fixer les tarifs des spécialités pharmaceutiques ainsi que des dispositifs médicaux, qui sont inscrits sur la liste des médicaments facturables en sus des prestations d’hospitalisation et bénéficient pour cette raison d’un financement spécifique.
Les décisions que le CEPS prend en termes d’arbitrage sur les niveaux de financement solidaire de ces spécialités et dispositifs sont particulièrement importantes. Elles ont des répercussions sur le financement des autres tarifs et donc sur le système de santé dans son ensemble.
De fait, on constate un taux de progression des ressources affectées aux spécialités pharmaceutiques et dispositifs médicaux nettement supérieur au taux de progression de l’ONDAM. Or un tel décalage signifie qu’à l’intérieur de l’ONDAM, la progression de l’enveloppe des tarifs des spécialités pharmaceutiques et dispositifs médicaux se fait au détriment de celle des autres tarifs.
Dans ce contexte il est souhaitable que les décisions du CEPS, qui sont à l’origine de la forte progression des tarifs en sus, fassent l’objet d’un contrôle renforcé grâce à une participation de parlementaires et de représentants de l’hospitalisation.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 85 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa du I de l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « quatre parlementaires désignés conjointement par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que quatre représentants désignés par les fédérations représentatives hospitalières publiques et privées les plus représentatives ».
Objet
Le Comité Economique des Produits de Santé, contribue à l’élaboration de la politique du médicament, notamment en fixant les prix des médicaments ainsi que des dispositifs médicaux. Il détermine également le niveau de remboursement de ces derniers, ce qui n’est pas sans incidence sur les comptes sociaux et sur d’autres dépenses.
Les auteurs de cet amendement proposent donc, comme ils le font depuis plusieurs années, de réformer la composition du CEPS, afin de le rendre plus démocratique.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 296 rect. 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, GATTOLIN et LABBÉ, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l'article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 162-18 est abrogé ;
2° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l’article L. 138-10, les mots : « soit un ajustement des prix, soit le versement d'une remise en application de l'article L. 162-18 » sont remplacés par les mots : « un ajustement des prix » ;
3° L’article L. 162-17-4 est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis La baisse de prix applicable en cas de dépassement par l’entreprise des volumes de vente précités » ;
b) Au 2°, les mots : « des articles L. 162-18 et » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
4° À l’article L. 162-37, les mots : « aux articles L. 162-16, L. 162-18 et L. 165-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162-16 et L. 165-4 » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 165-4 est supprimé.
Objet
Les remises ou les baisses de prix de médicaments sont les deux instruments de régulation conventionnelle en cas de dépassement du chiffre d’affaires prévisionnel des laboratoires pharmaceutiques : le laboratoire pharmaceutique est libre de choisir l’un ou l’autre de ces dispositifs, conformément à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, ces deux méthodes de régulation n’engendrent pas les mêmes impacts pour les financeurs et les patients. En effet, le mécanisme des remises, qui s’applique sur le chiffre d’affaires de certains médicaments, profite exclusivement à l’Assurance maladie obligatoire puisque la remise est versée chaque année à l’ACOSS, alors que la solvabilisation des dépenses remboursables est assurée, non seulement par l’Assurance maladie obligatoire mais aussi par l’Assurance maladie complémentaire et le patient. L’absence de répartition équitable de l’économie pour chacun des acteurs a ainsi pour conséquence une modification du taux réel de prise en charge du médicament par les différents acteurs.
Plus généralement, en termes de régulation du marché du médicament, le versement de remises par l’industrie pharmaceutique a des effets pervers tels que :
l’opacification du marché du médicament puisqu’il est constaté une déconnexion entre le prix facial (prix vignette qui est la base de remboursement des complémentaires santé), et le prix réel payé par l’assurance maladie obligatoire (prix vignette diminué des remises versées),
la rentabilité du dispositif des remises est discutable : le versement de remises entraîne en effet des économies inférieures aux baisses de prix. De plus, les baisses de prix sont plus incitatives que les remises de fin d’année, car elles ont davantage d’impact sur le long terme.
la possibilité offerte aux laboratoires de verser des remises à la place d’une baisse de prix affaiblit la position du Comité économique des produits de santé : en effet, alors que les baisses de prix voient leur effet s’appliquer à toutes les ventes à venir de médicaments, les remises sont renégociées chaque année.
C’est donc un mécanisme de baisse de prix qui doit être privilégié pour réguler le marché du médicament. Plus juste, il bénéficie de façon équitable à tous et permet une meilleure transparence du marché des médicaments, ainsi que le respect du taux de prise en charge fixé par voie réglementaire.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 86 7 novembre 2012 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° de l’article L. 1435-8 du code de la santé publique est abrogé.
Objet
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 à créé un Fonds d’Intervention Régionale. Celui regroupe le fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins, le fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés hors investissements, les dotations allouées au titre des mission d’intérêt général (MIG), ainsi que les crédits régionaux fléchés dans le passé comme étant destinés à financer la permanence de soins, qu’elle soit ambulatoire ou dans les établissements. Or il semblerait que ainsi fondus dans les crédits globaux du FIR, il soit devenu particulièrement complexe d’identifier les dotations confiées aux établissements au titre de la réalisation par les hôpitaux, de la permanence de soins. Dans certains cas, on assisterait même à une sous-valorisation des crédits alloués aux établissements publics de santé, par rapport aux crédits alloués aux médecins libéraux participant à la permanence des soins. Or à la différence de ces derniers, la permanence des soins du secteur hospitalier se poursuit 24 heures sur 24.
Aussi, pour plus de visibilité et pour une juste prise en charge de la permanence de soins entre tous les acteurs, les auteurs de cet amendement proposent d’exclure du FIR la permanence des soins.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 116 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE MENN, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CARVOUNAS et CAZEAU, Mmes CLAIREAUX, DEMONTÈS, GÉNISSON et GHALI, MM. GODEFROY, JEANNEROT, KERDRAON, LABAZÉE et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. TEULADE, VERGOZ, NÉRI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° de l’article L. 1435-8 du code de la santé publique est abrogé.
Objet
Le présent amendement vise à exclure du Fonds d’intervention régional (FIR) la permanence des soins. A l’heure actuelle, l’intégration de la permanence des soins dans la FIR est en effet prématurée et assurée par la seule contribution des établissements publics.
Au terme de la première année, des dysfonctionnements majeurs dans l’exécution des financements sont apparus au niveau régional, mettant en péril le principe de permanence et l’accès aux soins.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 154 rect. 9 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l'article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° de l’article L.1435-8 du code de la santé publique est abrogé.
Objet
Le présent amendement vise à exclure du Fonds d’intervention régional (FIR) la permanence des soins. A l’heure actuelle, l’intégration de la permanence des soins dans la FIR est en effet prématurée et assurée par la seule contribution des établissements publics.
Au terme de la première année, des dysfonctionnements majeurs dans l’exécution des financements sont apparus au niveau régional, mettant en péril le principe de permanence et l’accès aux soins. Ont été constatées en particulier, des différences flagrantes de valorisation des indemnités forfaitaires d’astreinte entre les secteurs public et privé (les praticiens hospitaliers ne reçoivent que 42,13 euros d’indemnité pour une garde de nuit contre 150 euros pour un médecin). La mission de service public est pourtant identique dans les deux cas.
Le financement de la permanence des soins au travers du FIR se trouve désormais relégué au rang des recettes subsidiaires, sans lien avec l’activité médicale. Une exclusion de la permanence des soins du FIR apparaît donc essentielle à la garantie de la permanence des soins sur le territoire.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 194 rect. 14 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GÉNISSON, ALQUIER et CAMPION, MM. CARVOUNAS et CAZEAU, Mmes CLAIREAUX, DEMONTÈS et GHALI, MM. GODEFROY, JEANNEROT, KERDRAON, LABAZÉE, LE MENN et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. TEULADE, VERGOZ, NÉRI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l'article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 1435-10 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« La répartition régionale des crédits est fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé. Cette répartition est effectuée sur la base de critères objectifs tenant compte, pour chaque région, de la population, de la mortalité et du taux de bénéficiaires du revenu de solidarité active et de celui de médecins généralistes et spécialistes exerçant à titre libéral pour 100 000 habitants. »
Objet
La répartition générale des crédits doit être effectuée selon des critères qui correspondent aux caractéristiques sociales régionales.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 168 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l'article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6122-18 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de développer l’hébergement des patients en pré- et post-hospitalisation, il est proposé, à titre expérimental, que les établissements de santé puissent déposer auprès des agences régionales de santé des demandes de projet d’hôtel hospitalier dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. »
Objet
Le présent amendement vise à permettre à des établissements de santé de déposer auprès des ARS des projets d’hôtels hospitaliers et de faire ainsi évoluer les modes de prise en charge.
Plusieurs établissements de santé expérimentent avec succès la formule de l’hôtel hospitalier. Celle-ci consiste en une structure d’hébergement adossée à l’activité hospitalière, permettant soit la préparation d’un séjour à l’hôpital, soit l’accompagnement d’une sortie vers le domicile. Elle assure un service d’hébergement à un coût très inférieur à une nuitée hospitalière tout en évitant aux patients des déplacements coûteux et astreignants. Cette formule se heurte toutefois à une limite tenant à son absence de reconnaissance et de financement.
Ces structures ont pour objet exclusif l’accueil et l’hébergement de patients en pré et post hospitalisation en complément du développement de l’activité ambulatoire. Les admissions sont prononcées par le directeur de l’établissement au vue d’une prescription émanant d’un médecin hospitalier, afin de garantir l’objet du séjour et de valider son remboursement par l’assurance maladie et les mutuelles complémentaires.
Les projets présentés doivent garantir une stricte compensation des coûts. En effet, les coûts de cette activité sont compensés par les économies engendrées par une diminution des séjours hospitaliers. Cet engagement sur les volumes d’activités économisés est annexé au CPOM de l’établissement.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 179 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l'article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complété par les mots : « et peut, sur leur demande, être modulé selon l’importance des revenus que les intéressés tirent de l’activité mentionnée aux articles L. 722-1 et L. 162-14.» ;
2° Au second alinéa, après les mots : « à l’acquisition d’un nombre de points », sont insérés les mots : « en fonction de son montant ».
II. - La deuxième phrase de l’article L. 645-3 du même code est complété par les mots : «, son taux pouvant, sur leur demande, être modulé selon l’importance de ces revenus. »
III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La cotisation du régime des Allocations Supplémentaires de Vieillesse (ASV) des médecins, en grande partie forfaitaire, est actuellement très défavorable pour les médecins à faibles revenus ou activité réduite.
En 2012, la cotisation ASV s’élève ainsi à 4.300 € pour sa partie forfaitaire. Vient s’y ajouter une partie proportionnelle, dite « d’ajustement », dont le taux est de 0,25 %. Les médecins exerçant en secteur 2 doivent s’en acquitter en totalité, ceux en secteur 1 bénéficiant d’une participation de l’assurance maladie à hauteur des deux tiers.
Le décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011 réformant le régime ASV prévoit en outre d’augmenter progressivement la partie forfaitaire (pour atteindre 4.850 € en 2016) et le taux de la cotisation d’ajustement (jusqu’à 2,80 % en 2017).
Or, dans le système actuel, seuls les médecins dont le revenu professionnel non salarié est inférieur à un seuil fixé en 2012 à 11.500 € peuvent bénéficier d’une dispense d’affiliation (article L.645-1 du code de la sécurité sociale).
Dans ces conditions, les remplacements et le travail à temps partiel, notamment, deviennent impossibles, en raison d’un niveau de charges sociales totalement disproportionné par rapport aux revenus générés.
Face à ces difficultés, et pour pallier dans le même temps la pénurie de médecins qui s’installe en France, une solution à la fois simple et rapide à mettre en œuvre consisterait à instaurer un dispositif facultatif de dispenses progressives de la cotisation ASV pour insuffisance de revenus.
Son principe, s’inspirant de celui déjà existant dans le régime d’assurance vieillesse complémentaire des médecins, permettrait en fonction de l’importance du revenu professionnel non salarié des intéressés l’octroi, sur leur demande, de dispenses portant sur un tiers, deux tiers ou la totalité de la cotisation ASV.
Bien entendu, les cotisations ou fractions de cotisations ayant fait l’objet d’une dispense ne donneraient pas lieu à acquisition de points, ce qui ne modifierait pas l’équilibre financier du régime, les pertes de recettes étant compensées à due concurrence, par des allègements de charges.
Tel est l’objet de cet amendement qui introduit le principe de ces dispositions dans le code de la sécurité sociale pour la cotisation forfaitaire (article L 645-2) et la cotisation d’ajustement (article L 645-3).
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 307 rect. 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l'article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et peut, sur leur demande, être modulé selon l’importance des revenus que les intéressés tirent de l’activité mentionnée aux articles L. 722-1 et L. 162-14.» ;
2° Au second alinéa, après les mots : « nombre de points », sont insérés les mots : « en fonction de son montant ».
II. - La deuxième phrase de l’article L. 645-3 du même code est complétée par les mots : « , son taux pouvant, sur leur demande, être modulé selon l’importance de ces revenus. »
III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à aménager le régime des Allocations Supplémentaires de Vieillesse (ASV) des médecins, en instaurant un système de dispenses progressives de la cotisation en fonction de l’importance du revenu professionnel non salarié. Aujourd’hui, seuls les médecins dont le revenu est inférieur à un seuil fixé en 2012 à 11.500 € peuvent bénéficier d’une dispense d’affiliation. Les autres doivent s’acquitter d’une cotisation composée d’une part forfaitaire de 4.300 € à laquelle s’ajoute une part proportionnelle dont le taux est de 0,25 %. Les médecins exerçant en secteur 2 doivent s’en acquitter en totalité, ceux en secteur 1 bénéficiant d’une participation de l’assurance maladie à hauteur des deux tiers. Le décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011 réformant le régime ASV prévoit d’augmenter progressivement la partie forfaitaire (pour atteindre 4.850 € en 2016) et le taux de la cotisation d’ajustement (jusqu’à 2,80 % en 2017). Ce niveau de cotisation est actuellement défavorable pour les médecins à faibles revenus ou activité réduite ; il peut dissuader les remplacements et le travail à temps partiel. C’est pourquoi, dans un contexte de pénurie de médecins dans certaines zones, une solution à la fois simple et rapide à mettre en œuvre consisterait à permettre en fonction de l’importance du revenu professionnel non salarié des intéressés l’octroi, sur leur demande, de dispenses portant sur un tiers, deux tiers ou la totalité de la cotisation ASV. Ce système existe déjà dans le régime d’assurance vieillesse complémentaire (RCV) des médecins. Bien entendu, les cotisations ou fractions de cotisations ayant fait l’objet d’une dispense ne donneraient pas lieu à acquisition de points.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 162 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l'article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 6146-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « plafonnée dans les conditions fixées par voie réglementaire »
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la rigidité des taux actuellement imposés par la réglementation pour en faire des taux plafonds et permettre ainsi aux établissements d’adapter ces taux en fonction des contraintes locales.
L’intervention de professionnels libéraux dans les établissements publics de santé est une disposition de nature à garantir dans certaines zones le maintien d’une offre de soin publique, à tarif opposable, sur l’ensemble des secteurs d’activité. Cette intervention se trouve aujourd’hui handicapée par les taux de redevance appliqués dans les établissements publics hospitaliers qui sont des taux forfaitaires non modulables, fixés en fonction de la nature des actes ou consultations réalisés :
- 10% des honoraires pour les consultations ;
- 60% des honoraires pour les actes de radiologie interventionnelle, de radiothérapie ou de médecine nucléaire nécessitant une hospitalisation ;
- 30% des honoraires pour les autres actes pratiqués dans l’établissement.
Alors que ce dispositif avait pour but de favoriser les démarches de coopération et de resserrer les liens ville-hôpital, la rigidité de ces taux s’avère être un frein au succès du dispositif dans le secteur public en ne permettant pas de répondre aux enjeux d’attractivité et de gestion souple, réactive et adaptée aux situations locales.
Cet amendement vise donc à laisser aux établissements de santé, dans la limite d’un montant plafond déterminé par voie règlementaire, la possibilité de fixer eux-mêmes le taux de redevance des professionnels libéraux intervenant dans les établissements de santé.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 163 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l'article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 6154-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le mot : « exclusivement » est supprimé ;
2° Après le mot : « nommés » sont insérés les mots : « au sein des groupements dans lesquels ils exercent leur activité ».
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux praticiens qui exerçaient une activité libérale dans leur établissement d’origine, de la poursuivre dans le groupement où ils exercent à présent.
Les praticiens hospitaliers peuvent aujourd’hui exercer une activité libérale dans les établissements où ils ont été nommés. Les dispositions actuelles ne prévoient en revanche pas explicitement la possibilité pour les praticiens d’exercer une activité libérale dans les groupements qui ont pour membres les établissements où ils ont été nommés. C’est le cas notamment pour les praticiens radiologues, un certain nombre d’établissements ayant organisé leur activité de radiologie au travers de groupement d’intérêt économique (GIE) ou groupement de coopération sanitaire (GCS).
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 164 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l'article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6154-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou du groupement où il exerce » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « emploie », sont insérés les mots : « ou par le groupement dans lequel il exerce ».
Objet
Les praticiens hospitaliers peuvent exercer une activité libérale dans les établissements où ils ont été nommés. Les dispositions actuelles ne prévoient explicitement ni la possibilité pour les praticiens d’exercer une activité libérale dans les groupements qui ont pour membres les établissements où ils ont été nommés, ni la possibilité pour les groupements de verser les honoraires du praticien exerçant son activité libérale dans le groupement. Cet amendement vise à instaurer cette dernière possibilité.
Actuellement, pour les actes de scanographie, seul l’établissement public qui l’emploie peut reverser au praticien radiologue la quote-part du forfait technique qui lui revient dans le cadre de l’exercice de son activité libérale.
Les démarches de coopération public-privé sont en plein développement et il est désormais de plus en plus fréquent que des radiologues publics et des radiologues privés travaillent ensemble dans le cadre d’un groupement de coopération.
L’absence de possibilité pour un groupement de reverser la quote-part du forfait technique aux radiologues publics, alors même que ce groupement détient une autorisation et perçoit de la sécurité sociale le financement pour l’activité réalisée, lèse les radiologues publics et constitue un frein au bon déroulement de ces coopérations.
Le présent amendement vise donc à permettre aux groupements dans lequel exercent les radiologues de leur reverser directement cette quote-part.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 18 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 42 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L’Assemblée nationale a inséré un nouvel article 42 bis dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013. Il concerne les modalités d’exercice libéral à l’hôpital.
Tout en comprenant l’objectif du rapporteur de l’Assemblée nationale et sans entrer dans le dispositif adopté, qui revient en partie à élever au niveau législatif des mesures qui existent déjà au niveau réglementaire, cet article pose deux problèmes :
- il n’a pas sa place dans un PLFSS puisqu’il n’a pas d’incidence financière sur les régimes de base d’assurance maladie et n’affecte pas l’organisation de ces régimes ;
- la ministre des affaires sociales et de la santé a confié, mi-octobre, à Dominique Laurent, membre du Conseil d’Etat, une mission sur la question des dépassements d’honoraires à l’hôpital et la concertation est en cours.
Cette question doit en effet être appréhendée globalement et de manière concertée avec l’ensemble des acteurs concernés, à la fois dans le cadre du nouvel avenant conventionnel sur les honoraires excessifs et l’accès aux soins et dans l’optique d’une redéfinition du service public hospitalier qui est préfigurée dans ce PLFSS à l’occasion notamment de l’article 47 qui abroge la convergence tarifaire.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 138 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE 42 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article inséré par l’Assemblée nationale sans concertation avec les syndicats de médecins hospitaliers et alors même que la Ministre de la santé vient de confier une mission à Dominique Laurent, membre du Conseil d’Etat, sur le secteur libéral à l’hôpital public.
L’activité libérale est d’ores et déjà réglementée à l’hôpital et elle est un facteur important d’attractivité dans certaines disciplines où la démographie médicale et la concurrence du secteur privé rendent les recrutements très difficiles.
Plus généralement un développement de l’intéressement collectif mais aussi personnel au développement de l’activité doit être recherché, et de nouveaux modes de rémunération complémentaires étudiés pour rendre de nouveau attractif les postes de médecins des hôpitaux.
Cet article est inutilement vexatoire pour la grande majorité des médecins exerçant une activité libérale de manière parfaitement régulière alors que les excès ne concernent que quelques médecins et sont connus.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 123 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE MENN, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CARVOUNAS et CAZEAU, Mmes CLAIREAUX, DEMONTÈS, GÉNISSON et GHALI, MM. GODEFROY, JEANNEROT, KERDRAON, LABAZÉE et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. TEULADE, VERGOZ, NÉRI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 42 BIS |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Au premier alinéa, les mots : "exclusivement" et "triple" sont supprimés et après les mots : « ont été nommés », sont insérés les mots : « , au sein des groupements dans lesquels ils exercent leur activité » ;
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux praticiens qui exerçaient une activité libérale dans leur établissement d’origine, de la poursuivre dans le groupement où ils exercent à présent.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 207 rect. 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNICHE, Bernard FOURNIER, LELEUX, REVET et BÉCOT ARTICLE 43 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article apporte une mauvaise réponse à un vrai sujet, à savoir une réponse financière alors que la priorité devrait être à l’information et à l’éducation à la sexualité et à l’accompagnement des personnes en difficultés.
Le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales de 2009 ne préconise pas une prise en charge à 100 % mais recommande une amélioration de l’information et de la communication notamment en direction des publics précaires.
Si l’on voulait vraiment aider les femmes, les 13,5 millions de surcoût annuel que représente le remboursement à 100 % de l’IVG pourraient être versés aux associations qui accueillent les femmes enceintes en difficulté et leur permettent de poursuivre leur grossesse dans de bonnes conditions.
Cet article conduit à une banalisation de l’IVG alors qu’elle doit rester, dans l’intérêt même des femmes, une solution ultime.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 267 rect. ter 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLES, COINTAT, DOUBLET, Daniel LAURENT, DULAIT, SAUGEY et LAMÉNIE, Mme BRUGUIÈRE et MM. HOUPERT et CHAUVEAU ARTICLE 43 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article apporte une mauvaise réponse à un vrai sujet, à savoir une réponse financière alors que la priorité devrait être l’information et l’éducation à la sexualité des jeunes et l’accompagnement des femmes en difficultés.
Le rapport Igas de 2009 ne préconise pas une prise en charge à 100 % de l’IVG mais recommande une amélioration de l’information et de la communication notamment en direction des publics précaires.
Cet article va conduire à une banalisation de l’avortement, qualifié d’ « événement négatif » par le professeur Israël Nisand. L’IVG doit rester, dans l’intérêt même des femmes, une solution ultime.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 204 rect. 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNICHE, Bernard FOURNIER, de LEGGE, DUFAUT, du LUART, LENOIR, LELEUX, BEAUMONT, REVET et BÉCOT, Mme SITTLER et MM. LEFÈVRE et CHAUVEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 |
Après l'article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par treize alinéas ainsi rédigés :
« I. – Pour être affiliées ou rattachées en qualité d’ayants droits au régime général, les personnes visées à l’alinéa précédent doivent résider en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer de manière ininterrompue depuis plus d’un an.
« Toutefois, ce délai d’un an n’est pas opposable :
« 1° Aux personnes inscrites dans un établissement d’enseignement, ainsi qu’aux personnes venant en France effectuer un stage dans le cadre d’accords de coopération culturelle, technique ou scientifique ;
« 2° Aux bénéficiaires :
« - des prestations prévues à l’article L. 511-1 ;
« - des aides à l’emploi pour la garde de jeunes enfants prévues au titre IV du livre VIII ;
« - des allocations aux personnes âgées prévues au titre 1er du livre VIII ;
« - des allocations de logement prévues à l’article L. 831-1 ;
« - de l’aide personnalisée au logement prévue à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« - du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 115-2 du code de l’action sociale et des familles ;
« 3° Aux personnes reconnues réfugiées, admises au titre de l’asile.
« II. - Les personnes de nationalité étrangère doivent en outre justifier qu’elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France à la date de leur affiliation.
« III. - Pour bénéficier du service des prestations en nature des assurances maladie et maternité, les personnes mentionnées à l’article L. 380-1 du présent code doivent résider en France conformément aux dispositions de l’article R. 115-6. »
Objet
Le dispositif de Couverture Maladie Universelle est un dispositif qui concerne désormais plus de 4 millions de personnes. Le chiffre des bénéficiaires de cette couverture est en croissance régulière.
Ce dispositif tend à devenir un des postes importants de dépense du système français d'assurance maladie.
Par ailleurs, ce dispositif se caractérise par une gratuité totale des prestations pour les personnes dont les ressources annuelles sont inférieures, pour la Couverture Maladie Universelle de base, à 8.774 euros. Cette gratuité existe aussi dans le cadre du régime complémentaire CMU pour les personnes dont les ressources sont également inférieures à un plafond.
Il s’agit dans le cadre d’une réduction des dépenses publiques et des déficits de la sécurité sociale de contrôler les abus très fréquents dont est victime la CMU.
Compte tenu de ces caractéristiques et notamment de la place importante qu'occupe la gratuité des soins dans le dispositif, la condition de résidence en France métropolitaine ou dans les DOM doit avoir une durée significative.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 87 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 43 TER |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 43 ter, qui résulte de l’adoption par l’assemblée nationale d’un amendement déposé par le Gouvernement inquiète les auteurs de cet amendement.
En effet, depuis 2011, les établissements publics de santé qui participent à des examens de biologie médicale «poussée » qui nécessitent une expertise et des techniques que les centres de biologie médicale de proximité peuvent ne pas détenir, bénéficiaient d’un financement particulier. Les établissements public pouvaient facturer au centre de proximité une partie du prix et compléter le reste soit en puisant sur ses ressources propres, soit en intégrant ces dépenses dans les MIGAC. Or, en supprimant le mécanisme dit de «facturation unique », le gouvernement prive les établissements publics de santé de la part de financement qu’ils percevaient du centre de proximité, devenu de fait, intermédiaire entre le patient et l’hôpital. Dans ces conditions, les établissements publics de santé n’auront, financièrement, pas d’autres choix que de renoncer à la réalisation de certains actes, pourtant indispensables aux patients. Cette situation confortera inévitablement les grosses structures commerciales et privées, au détriment du service public.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 141 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE 43 TER |
Supprimer cet article.
Objet
L'Assemblée nationale a inséré cet article visant à supprimer la facturation unique des actes de biologie médicale.
La dissociation entre la réalisation de l’acte médical et sa facturation sont, en contradiction avec l’esprit de l’ordonnance Ballereau qui prévoit un dossier biologique unique sous la responsabilité du laboratoire de biologie médicale préleveur.
Les auteurs de l'amendement propose donc la suppression de cet article.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 222 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. AMOUDRY, Mmes DINI et JOUANNO, MM. MARSEILLE, ROCHE, VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 43 TER |
Supprimer cet article.
Objet
L'objet de cet amendement est de supprimer l'article 43 ter qui revient à la double facturation en matière d’acte de biologie médicale.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 19 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 43 TER |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
... Le même article L. 162-13-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de transmission d'un échantillon biologique dans les conditions mentionnées aux articles L. 6211-19 et L. 6211-20 du code de la santé publique à un établissement public de santé, le laboratoire de biologie médicale qui a pris en charge le prélèvement et transmis l'échantillon biologique mentionne sur sa propre feuille de soins la totalité des honoraires correspondant à l'ensemble des examens de biologie médicale réalisés. »
Objet
Cet article répond aux difficultés que rencontrent les laboratoires de biologie médicale spécialisés du fait de la mise en œuvre de la facturation unique des actes de biologie médicale qui est entrée en application en janvier de cette année.
Il pose toutefois de nombreux problèmes aux hôpitaux publics pour qui la facturation unique était à la fois une mesure de simplification et de clarification mais aussi un moyen de financer les actes de biologie médicale innovants classés hors nomenclature et donc non facturables aux assurés sociaux.
Il convient donc, dans l’attente d’un examen plus approfondi de la situation des hôpitaux publics, de les exclure de l’application de cette mesure.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 208 rect. 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNICHE, Bernard FOURNIER, LELEUX, REVET et BÉCOT ARTICLE 43 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
La France se trouve dans une situation paradoxale où le nombre de femmes sous contraceptif est parmi les plus élevés des pays d'Europe et du monde mais où subsiste un taux d'IVG stable et important : environ 220 000 IVG pour 730 000 naissances par an soit 23% des grossesses.
En matière de remboursement à 100 %, on ne part pas de rien puisque les centres de planning familial reçoivent les mineures et leur distribuent la pilule de façon anonyme et gratuite.
Or pour le délégué général d’Emevia, le réseau national des mutuelles étudiantes de proximité, "le remboursement à 100% n’est qu’une réponse très parcellaire, car ce qu’il faut, c’est améliorer l’accès aux professionnels de santé pour ces questions car les jeunes filles de 15 à 18 ans n’ont pas toutes besoin de contraceptif mais ont toutes besoin d’informations et de l’instauration d’un suivi gynécologique".
En outre, à un âge fondamental où les personnalités se structurent, une politique d’accompagnement semble plus appropriée pour faire connaître aux jeunes les possibilités d’une vie affective épanouie mais responsable.
Dans un pays qui compte 220 000 avortements par an (dont 12 000 concernent des mineures), l’enjeu est une réelle politique d'éducation à la sexualité et de prévention auprès des jeunes.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 20 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 43 QUINQUIES |
Compléter cet article par deux phrases ainsi rédigées :
Ce rapport comporte une analyse médico-économique des différentes formes de contraception. Il est élaboré conjointement avec la Haute Autorité de santé.
Objet
Cet amendement tend à compléter la demande d’un rapport sur l’accès à la contraception par celle d’une étude médico-économique qui pourra être conduite par la Haute Autorité de santé.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 298 9 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, GATTOLIN et LABBÉ, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ ARTICLE 43 QUINQUIES |
Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Il s'agira également d'analyser l'état de la recherche sur les moyens de contraception sans incidence sur la santé et l’environnement, et d'en tirer les conséquences en terme de mesures incitatives à prendre en la matière.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 22 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 43 SEXIES |
1° Alinéa 1, première phrase
Remplacer les mots :
les étudiants bénéficiant d’un contrat d’assurance complémentaire en santé de trois villes universitaires affiliés au régime général à ce titre
par les mots :
les élèves et étudiants affiliés aux assurances sociales au titre de l’article L. 381-4 du code de la sécurité sociale, bénéficiant d’un contrat d’assurance complémentaire en santé et inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur situé dans une des villes dont la liste est fixée par décret
2° En conséquence, alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sont déterminées par décret.
Objet
Amélioration rédactionnelle de l’expérimentation du tiers payant pour les étudiants.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 332 rect. 12 novembre 2012 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 22 de la commission des affaires sociales présenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 43 SEXIES |
Amendement n° 22, alinéa 5
Remplacer les mots :
dans une des villes
par les mots :
dans l'une des cinq villes
Objet
L'article 43 sexies, tel qu'il résulte des travaux de l'Assemblée nationale, propose l’expérimentation du tiers payant intégral pour les étudiants dans trois villes universitaires. L'amendement du rapporteur améliore la rédaction de la disposition mais ne fait plus référence au nombre de villes universitaires dans lesquelles sera menée l'expérimentation.
Ce sous-amendement précise que l'expérimentation aura lieu dans cinq villes afin de mieux couvrir une variété de situations géographiques, sociologiques et territoriales.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 21 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 43 SEXIES |
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Cette expérimentation peut également porter sur la dispense d’avance de frais pour la seule part des dépenses prises en charge par l’assurance maladie et maternité, lorsque les élèves et étudiants mentionnés au premier alinéa ne bénéficient pas d’un contrat d’assurance complémentaire en santé.
Objet
Le Gouvernement a proposé d’expérimenter le tiers payant pour les étudiants dans trois villes universitaires. Cet amendement propose d’étendre cette expérimentation, pour la part des dépenses prises en charge par l’assurance maladie, aux étudiants qui ne sont pas couverts par une complémentaire santé. Les difficultés d’accès aux soins pour les étudiants tiennent notamment à l’absence de contrat complémentaire ; cette expérimentation peut être l’occasion d’évaluer les réponses à apporter sur ce point.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 23 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 43 SEXIES |
I. - Alinéa 4
1° Au début de l'alinéa
Insérer les mots :
A compter du 1er janvier 2013 et pour une durée n'excédant pas trois ans,
2° Remplacer les mots :
du contrat-type
par les mots :
d'un contrat
II. - Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les conditions de mise en oeuvre des expérimentations sont déterminées par décret.
Objet
Rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 253 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MILON et GILLES, Mme BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE, GIUDICELLI et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET et PINTON, Mme PROCACCIA et M. SAVARY ARTICLE 44 |
Alinéas 1 à 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le secteur des produits d’automédication ne représente en France en 2011 que 6,4% du marché des médicaments contre une moyenne de 10,4% dans l’Union Européenne, classant notre pays en avant-dernière position. La France doit rattraper son retard avec une politique d’automédication responsable et adaptée à certaines pathologies, qui reposerait sur les conseils du pharmacien d’officine, en toute sécurité pour les patients. L’automédication est également un des facteurs de régulation importants du système de soins.
L’interdiction proposée par le I. et le II. de l'article 44 risque d’entraver l’essor de l’automédication en limitant l’usage de la publicité grand public. Il semble ainsi important de supprimer le I. et II. de cet article afin de sauvegarder l’essor de l’automédication.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 24 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 44 |
Alinéa 9
Remplacer les mots :
ou L. 5213-5
par les mots :
, L. 5213-5, L. 5223-3 ou L. 5223-4
Objet
L’article 44 permet notamment au CEPS de fixer des pénalités financières en cas de retrait ou d’interdiction de publicité décidé par l’ANSM sur les dispositifs médicaux.
Cet amendement permet d’étendre cette possibilité aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 25 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 44 |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
et, le cas échéant, de l’évolution des ventes du ou des produits concernés durant la période définie à l’alinéa précédent
Objet
L’article 44 permet notamment au CEPS de fixer des pénalités financières en cas de retrait ou d’interdiction de publicité décidé par l’ANSM sur les dispositifs médicaux.
Les sanctions qui existent en ce qui concerne la publicité sur les médicaments (article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale) prévoient que la pénalité financière est fixée en fonction de la gravité de l’infraction, mais aussi de l’évolution du chiffre d’affaires du produit concerné.
Cet amendement a pour objet de prévoir les mêmes conditions pour les dispositifs médicaux.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 26 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 |
Après l’article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 165-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 165-9-1. - Pour les produits inscrits sous description générique sur la liste prévue à l’article L. 165-1, le distributeur au détail peut délivrer, lorsque la prescription fait référence à une marque ou à un nom commercial, un autre produit que celui prescrit dès lors que le prescripteur n'a pas exclu cette possibilité par une mention expresse portée sur la prescription, que ce produit répond à la même description générique et que sa délivrance n’entraîne pas de dépense supplémentaire pour l’assurance maladie ou pour le patient. »
Objet
Pour pouvoir être remboursés par l’assurance maladie, les dispositifs médicaux sont inscrits sur la liste des produits et prestations (LPP), soit par leur description générique (lecteur de glycémie, stylos injecteurs avec aiguille, seringue hypodermique…), soit par le nom commercial ou de marque.
Or, même lorsque le produit prescrit ressort d’une définition générique, certains praticiens apposent parfois un nom de marque.
Cet amendement propose de transposer, dans cette situation, le principe de substitution qui existe pour les médicaments, en autorisant le détaillant à fournir un autre produit que celui prescrit, dans la même ligne générique, à la condition que son prix soit inférieur et que le prescripteur ne s'y soit pas opposé.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 191 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGUET et MILON ARTICLE 44 BIS |
I. – Alinéa 2
Supprimer les mots :
conformément au dernier alinéa de l’article L. 162-17 du présent code
II. – Alinéa 4
Après les mots :
et notamment
insérer les mots :
les conditions et les modalités d’admission au remboursement, ainsi que
Objet
Cet amendement a pour objet la suppression de la référence au dernier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.
Cet alinéa concerne en effet la prise en charge par l’Assurance maladie des médicaments officinaux et des préparations magistrales.
Or, les allergènes ne répondent ni à la définition du médicament officinal ni à celle de la préparation magistrale.
En effet, le 6) de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique – issu de la transposition de la directive européenne du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire des médicaments à usage humain - définit les allergènes comme des médicaments immunologiques. Les définitions du médicament officinal et de la préparation magistrale figurent quant à elles respectivement aux 3) et 1) du même article.
Dès lors, la référence au dernier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale n’est pas pertinente, dans la mesure où les allergènes ne sont ni des médicaments officinaux ni des préparations magistrales
Il convient donc de supprimer le renvoi au dernier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.
Il convient également, par souci de cohérence, de fixer, par décret en Conseil d’Etat, les modalités et les conditions d’admission au remboursement propres aux allergènes. Ces dispositions particulières viendront ainsi se substituer, pour cette catégorie de produits, aux dispositions du 11) de l’article R. 322-1 qui leur sont actuellement appliquées.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 377 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 44 BIS |
I. – Alinéa 2
Supprimer les mots :
conformément au dernier alinéa de l’article L. 162-17 du présent code
II. – Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi que les règles selon lesquelles certains de ces allergènes peuvent être exclus du remboursement par l’assurance maladie
Objet
Cet amendement clarifie la rédaction afin de bien circonscrire la fixation du prix des APSI uniquement aux APSI remboursables selon des modalités définies par décret.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 27 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 BIS |
Après l’article 44 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au VI de l’article 41 de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, la date : « 1er janvier 2015 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2014 ».
II. - Au second alinéa du IV de l'article L. 161-38 du code de la sécurité sociale, la date : « 1er janvier 2015 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2014 ».
Objet
Malgré un taux de substitution élevé, la France reste l’un des pays où la part des médicaments génériques est faible (13,3 % en 2010). Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène qui entraîne un surcoût pour l’assurance maladie, à effet thérapeutique identique.
Diverses études soulignent l’importance d’agir dès la prescription par le médecin, ce que font la plupart des autres pays. La loi « sécurité sanitaire » de décembre 2011 a apporté une réponse intéressante : le médecin devra prescrire en « dénomination commune internationale », c’est-à-dire avec le nom de la molécule plutôt qu’avec le nom commercial du médicament.
Cet amendement vise à accélérer la mise en place de cette mesure, en la fixant au plus tard au 1er janvier 2014 (I) plutôt qu’au 1er janvier 2015, et il prévoit la même disposition pour l’article du code de la sécurité sociale qui concerne la certification par la HAS des sites informatiques dédiés à la santé et des logiciels d’aide à la prescription (II).
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 28 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 BIS |
Après l’article 44 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 5121-1 est ainsi modifié :
a) Au 15°, après la référence : « 15° », est insérée la référence : « a) » ;
b) Après le 15°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« b) Groupe biologique, le regroupement d’un médicament biologique de référence et des médicaments biologiques qui en sont similaires ; »
2° Après le troisième alinéa de l’article L. 5121-10-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général de l’agence procède à l’inscription du médicament biologique similaire dans le groupe biologique correspondant, dans des conditions fixées par voie réglementaire et, le cas échéant, après avoir reçu de la part du demandeur de l’autorisation des données complémentaires nécessaires à l’évaluation de cette inscription. » ;
3° Après le cinquième alinéa de l’article L. 5125-23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la prescription comprend un médicament biologique de référence appartenant à un groupe biologique au sens du b) du 15° de l’article L. 5121-1, le pharmacien peut délivrer, par substitution à ce médicament prescrit, un médicament biologique similaire du même groupe, à condition que le prescripteur n’ait pas exclu cette possibilité par une mention expresse portée sur la prescription et que cette délivrance n’entraîne pas une dépense supérieure à la dépense qu’aurait entraînée la délivrance du médicament prescrit pour l’assurance maladie ou pour l’assuré. »
Objet
Les médicaments biologiques sont produits à partir d’une cellule ou d’un organisme vivant ou dérivée de ceux-ci ; il s’agit par exemple de vaccins ou de facteurs de croissance. Un médicament « biosimilaire » est la transposition de la notion de générique à ce type de médicament, mais il n’est pas possible de calquer complètement cette définition, notamment du fait de différences de fabrication qui peuvent avoir un impact sur les propriétés cliniques.
Cet amendement vise à créer un cadre juridique sécurisé pour permettre la substitution d’un médicament biologique par un similaire :
- il définit la notion de « groupe biologique similaire » ;
- il permet au directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament d’inscrire un biosimilaire dans un tel groupe, dans des conditions fixées par voie réglementaire et, le cas échéant, après avoir reçu du fabricant des informations complémentaires nécessaires à l’évaluation de cette inscription ;
- il autorise la substitution par le pharmacien dans des conditions limitées.
14 médicaments biosimilaires, représentant 4 substances actives différentes, étaient autorisés en Europe en mai 2011. Les droits de propriété intellectuelle d’importants médicaments biologiques vont expirer dans les prochaines années et il est important de commencer à fixer un cadre prudentiel favorisant la maîtrise des dépenses de l’assurance maladie dans ce secteur.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 295 9 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, GATTOLIN et LABBÉ, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 BIS |
Après l'article 44 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le b du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent b, sont également inscrites, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, au répertoire des spécialités génériques les spécialités administrées par voie respiratoire qui présentent la même composition qualitative et quantitative en principe actif que la spécialité de référence et qui ont une activité thérapeutique équivalente à celle de la spécialité de référence démontrée par les études de bioéquivalence appropriées réalisées avec les dispositifs médicaux d’administration par voie respiratoire propre à chaque spécialité. »
II. - La perte de recettes pour la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les médicaments génériques constituent un outil majeur d’économie pour notre système de santé. En 2011, la collectivité a économisé près de 2 milliards d’euros grâce à eux.
Les Comptes de la Sécurité sociale (résultats 2011/prévisions 2012) publiés en juillet 2012 ont identifié les dix médicaments les plus remboursés en 2011 en indiquant la date d’échéance de leur brevet. Parmi eux figurent deux médicaments antiasthmatiques administrés par voie respiratoire qui totalisent à eux seuls plus de 350 millions d’euros de remboursement par l’assurance maladie en 2011. Leurs brevets doivent expirer en décembre 2012 et septembre 2013.
Ces médicaments constituent donc un gisement d’économie à court terme très important pour l’assurance maladie. Pourtant, le Code de la santé publique ne permet pas aujourd’hui leur inscription dans le répertoire des génériques car ils nécessitent, pour leur administration, l’utilisation d’un dispositif d’administration par voie respiratoire.
L’objet de cet amendement est de modifier le Code de la santé publique pour qu’il permette une inscription des médicaments administrés par voie respiratoire au répertoire des médicaments génériques, permettant ainsi aux pharmaciens d’exercer leur droit de substitution sur ces médicaments et à la collectivité de réaliser d’importantes économies.
Cette disposition permettrait par ailleurs de mettre fin à une exception française. En effet, les génériques des médicaments administrés par voie respiratoire sont déjà très largement utilisés dans d’autres pays européens.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 320 rect. bis 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 BIS |
Après l'article 44 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent b, sont également inscrites, après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, au répertoire des spécialités génériques les spécialités administrées par voie respiratoire qui présentent la même composition qualitative et quantitative en principe actif que la spécialité de référence et qui ont une activité thérapeutique équivalente à celle de la spécialité de référence démontrée par les études de bioéquivalence appropriées réalisées avec les dispositifs médicaux d’administration par voie respiratoire propre à chaque spécialité. »
Objet
Cet amendement vise à inscrire les spécialités pharmaceutiques présentées sous forme de spray au répertoire des spécialités génériques et à accorder aux pharmaciens le droit de substitution sur ces produits. Appliquée largement chez nos voisins européens, cette mesure permettrait des économies non négligeables.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 239 rect. 9 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. AMOUDRY, Mmes DINI et JOUANNO, MM. MARSEILLE, ROCHE, VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 BIS |
Après l'article 44 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 5311-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Met en œuvre, en liaison avec la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, avant le 1er janvier 2014, un répertoire des équivalents thérapeutiques. Ce répertoire a pour objet de lister, par classe thérapeutique, les équivalents thérapeutiques ainsi que leurs spécialités génériques conformément au 17° de l’article L. 5121-1. Il comprend notamment, pour chacune des spécialités recensées, des données relatives à la situation au regard du remboursement, à la note de service médical rendu, à la note d’amélioration du service médical rendu, au prix public et au coût moyen de traitement. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce répertoire est rendu gratuitement accessible aux professionnels de santé et au public. »
2° L’article L. 5121-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Équivalent thérapeutique, tout médicament qui dispose d’une équivalence pharmacologique au sein d’une même classe thérapeutique et qui bénéficie d’un même effet thérapeutique, d’un mécanisme d’action et d’un mode d’administration similaires ainsi que d’un profil de sécurité comparable pour les indications thérapeutiques communes. » ;
Objet
Afin de faciliter l'essor des génériques, l'objet du présent amendement est de confier mission à l’AFSSAPS, la HAS et l’Assurance maladie d'élaborer un répertoire des « équivalents thérapeutiques » avant le 1er janvier 2014, sous réserve d’une définition précise de cette notion et de garanties thérapeutiques indubitables.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 275 9 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, GATTOLIN et LABBÉ, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 BIS |
Après l'article 44 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
L’article L. 5311-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Met en œuvre, en liaison avec la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, avant le 1er janvier 2014, un répertoire des équivalents thérapeutiques. Ce répertoire a pour objet de lister, par classe thérapeutique, les équivalents thérapeutiques ainsi que leurs spécialités génériques conformément au 17° de l'article L. 5121-1. Il comprend notamment, pour chacune des spécialités recensées, des données relatives à la situation au regard du remboursement, à la note de service médical rendu, à la note d’amélioration du service médical rendu, au prix public et au coût moyen de traitement. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce répertoire est rendu gratuitement accessible aux professionnels de santé et au public. »
2° L'article L. 5121-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 17° Equivalent thérapeutique, tout médicament qui dispose d’une équivalence pharmacologique au sein d’une même classe thérapeutique et qui bénéficie d’un même effet thérapeutique, d'un mécanisme d'action et d’un mode d'administration similaires ainsi que d’un profil de sécurité comparable pour les indications thérapeutiques communes. »
Objet
L’année 2011 a été marquée par un recul inédit des génériques lié notamment à un déplacement des prescriptions des médicaments appartenant au répertoire des génériques vers des médicaments encore protégés par un brevet, notamment sous la pression de la visite médicale des laboratoires pharmaceutiques commercialisant des médicaments princeps.
Cette situation s’explique notamment par le champ trop étroit du répertoire des génériques, liste des médicaments génériques et de leur princeps, établie par l’Afssaps, et utilisée d’une part, par les pharmaciens pour exercer la substitution et d’autre part, par les médecins pour prescrire des génériques.
En effet, ce répertoire a atteint aujourd’hui ses limites. Si le taux de pénétration des génériques (qui correspond à la délivrance de spécialités génériques au sein de ce répertoire), a fortement progressé pendant quelques années, le HCAAM (Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie) souligne que la part des prescriptions dans le répertoire a tendance à stagner (avis actualisé sur le médicament du 25 septembre 2008). Le HCAAM explique cette stagnation par le fait que "la prescription – largement du fait de la pression commerciale des laboratoires – se déplace vers les produits "hors répertoire" et donc encore sous brevet".
Ce déplacement des prescriptions qui existe pour la plupart des classes thérapeutiques au sein desquelles cohabitent une offre de spécialités génériques et une offre de spécialités protégées par brevets, nuit considérablement au développement du marché des génériques en France et va à l’encontre de l’intérêt général, détournant une partie des ressources des financeurs (Assurance maladie obligatoire, complémentaires et patients) vers des traitements plus coûteux sans bénéfice thérapeutique par rapport aux médicament génériques contournés.
Aussi afin de lutter contre ce détournement de la prescription et obtenir une prescription plus efficiente, il est nécessaire d’informer le médecin sur les classes thérapeutiques et les différents médicaments, génériques et non génériques de rapport bénéfices/risques équivalent, qui les composent, avec des informations sur leurs différents coûts de traitements.
Il est ainsi proposé que l’AFSSAPS, la HAS et l’Assurance maladie mettent au point un répertoire plus large que le répertoire des génériques, qui correspondrait à un répertoire des équivalents thérapeutiques, d’ici au 1er janvier 2014.
Une définition de l’équivalence thérapeutique est un préalable à la réalisation de ce répertoire, qui listerait sur un principe d’équivalence pharmacologique, les spécialités génériques, leurs princeps et les équivalents thérapeutiques et fournirait en plus des informations sur la situation au regard du remboursement, de l’évaluation ou sur le coût des traitements.
Une analyse récente de l’IRDES1 a étudié, au sein de 31 groupes de médicaments similaires2, les écarts de prix, sur la période 2001-2009, entre le premier entrant dans une classe thérapeutique et les entrants successifs. Il ressort de cette analyse qu’en 2009, l’écart moyen de prix par rapport au premier entrant au sein d’un groupe de médicaments similaires est de 59%.
Le répertoire des équivalents thérapeutiques constituerait ainsi un outil de régulation médico-économique permettant aux médecins d’identifier les stratégies de contournement et le surcoût qu’elles représentent pour la collectivité et de prescrire la molécule la moins chère au sein d’un groupe. Il constituerait ainsi une réponse à la préconisation du Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie d’inciter les médecins à prescrire plus de génériques.
Il poursuit également l’objectif d’une plus forte responsabilisation des prescripteurs sur le montant des dépenses qu’ils engagent, impératif souligné par la Cour des Comptes dans son rapport sur l’application de la LFSS 2010.
1 Question d’économie de la santé n°178, juillet-août 2012 « Comment expliquer les écarts de prix des médicaments similaires »
2 Similaires au niveau moléculaire et présentant des indications thérapeutiques comparables.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 240 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. AMOUDRY, Mmes DINI et JOUANNO, MM. MARSEILLE, ROCHE, VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 45 |
Supprimer cet article.
Objet
L'objet de cet amendement est de supprimer l'article 45 qui vise à étendre la possibilité d’élaborer, à titre exceptionnel, une recommandation temporaire d’utilisation (RTU) pour une spécialité pharmaceutique à des cas où il existe une alternative thérapeutique dans cette indication.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 268 rect. ter 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLES, MILON et COINTAT, Mlle JOISSAINS, Mmes DEROCHE et CAYEUX, MM. DOUBLET, Daniel LAURENT et DULAIT, Mme DEBRÉ, MM. LAMÉNIE et Bernard FOURNIER, Mme BRUGUIÈRE et MM. REVET, HOUPERT, LEFÈVRE et CHAUVEAU ARTICLE 45 |
Supprimer cet article.
Objet
Les recommandations temporaires d’utilisation (RTU) ont été créées par la loi relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament du 29 décembre 2011 pour encadrer les prescriptions hors AMM, dans un objectif de protection de la sécurité sanitaire, en cas d’absence d’alternative médicamenteuse autorisée (AMM) dans l’indication concernée.
Le présent article autorisait l’agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), pour des motifs économiques, à délivrer une RTU pour la prescription et le remboursement d’un médicament en dépit d’une alternative thérapeutique disposant d’une AMM dans l’indication concernée. Certes, la commission des affaires sociales a amendé cet article en supprimant toute référence aux motifs financiers allégués par l’article.
Il convient d’aller plus loin et de supprimer totalement l’article qui n’a plus sa raison d’être, notamment dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 29 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 45 |
Alinéa 2, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
L’article 45 du projet de loi de financement ouvre la possibilité à l’Agence de sécurité du médicament d’adopter une recommandation temporaire d’utilisation (RTU) pour un médicament, y compris en présence d’une alternative thérapeutique. Il s’agit d’une procédure dérogatoire et exceptionnelle.
La seconde phrase de l’alinéa 2, qu’il est proposé de supprimer, indique qu’une telle RTU ne peut être établie que dans l’objectif, soit de remédier à un risque avéré pour la santé publique, soit d’éviter des dépenses ayant un impact significatif sur les finances de l’assurance maladie.
Cette phrase ne semble pas particulièrement utile ; elle apporte plutôt du trouble en laissant penser qu’un médicament pourrait être indiqué dans une thérapie uniquement pour des raisons financières pour l’assurance maladie.
Surtout, attribuer une RTU pour de seules raisons financières pourrait être incompatible avec le droit communautaire, la directive sur le médicament ne prévoyant des dérogations à la procédure de l’AMM que sur des critères de santé publique. Un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 29 mars 2012 va clairement dans ce sens.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 140 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLES et MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. FONTAINE, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE 46 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 30 de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament a réorganisé la visite médicale à l’hôpital pour que celle-ci ait lieu devant un collège de plusieurs professionnels de santé et non plus avec un seul praticien en face à face. La discussion avait fait émerger un certain nombre de difficultés et le compromis qui avait été trouvé permettait de créer des conditions permettant d’éviter les dérives publicitaires et de promotion des médicaments pour recentrer la visite médicale sur son rôle important d’information du médecin.
Cette mesure expérimentale devait être suivie en milieu hospitalier pendant une durée limitée à deux ans. Or, l’expérimentation n’est pas terminée et n’a donc fait l’objet d’aucune évaluation sur les conditions dans lesquelles elle peut, le cas échéant être généralisée.
Cet article revient sans concertation sur l’équilibre qui avait été trouvé, il est donc proposé de supprimer cet article qui n’a pas sa place dans un PLFSS
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 269 rect. ter 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLES, MILON et COINTAT, Mlle JOISSAINS, Mmes DEROCHE et CAYEUX, MM. DOUBLET et Daniel LAURENT, Mme PROCACCIA, MM. DULAIT, PINTAT et LAMÉNIE, Mme BRUGUIÈRE et MM. REVET, HOUPERT et CHAUVEAU ARTICLE 46 |
Alinea 2
Remplacer les mots :
et de ceux à prescription et délivrance hospitalières,
par les mots :
, de ceux à prescription et délivrance hospitalières et de ceux à prescription initiale hospitalière,
Objet
L’article 30 de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament a réorganisé la visite médicale à l’hôpital pour que celle-ci ait lieu devant un collège de plusieurs professionnels de santé et non plus avec un seul praticien en face à face, à l’exception de trois catégories de médicaments à prescription restreinte, des médicaments réservés à l’usage hospitalier, à prescription et délivrance hospitalières et à prescription initiale hospitalière.
La réforme de la visite médicale devait constituer une expérimentation durant deux années. Or, celle-ci n’est pas terminée et n’ont pas été analysées les conditions dans lesquelles elle pourrait devenir pérenne.
Le texte gouvernemental de cet article 46 est revenu sur l’équilibre qui avait été trouvé avec la loi de décembre 2011. En effet, il a inclu dans la visite médicale collective hospitalière les médicaments à prescription restreinte, très spécialisés, qui nécessitent un lien privilégié entre le délégué médical et le spécialiste hospitalier.
Un amendement à l’Assemblée nationale a certes rétabli l’exclusion de la visite collective de deux catégories de médicaments à prescription restreinte sur les trois mentionnés à l’article 30 de la loi du 29 décembre 2011. Mais il n'est plus question des médicaments de prescription initiale hospitalière. Or, tout comme les médicaments de réserve hospitalière et de prescription et délivrance hospitalière, ces médicaments nécessitent un accompagnement spécifique régulier de chaque prescripteur pour l’informer des modifications d’AMM, de sa spécificité de prescription et d’administration, de la tolérance du produit, et recueillir ses effets secondaires.
Ces médicaments offrent l’avantage de permettre aux malades (cancéreux par exemple) de poursuivre leur traitement à domicile, tout en conservant un lien privilégié avec leur spécialiste hospitalier qui demeure le plus souvent le prescripteur. Même si le renouvellement du traitement s’effectue occasionnellement via un médecin généraliste de ville, la poursuite d’un traitement à domicile représente une économie considérable pour la sécurité sociale.
Si l’on souhaite transformer une expérimentation prévue sur deux ans en un dispositif pérenne, il convient de conserver les trois catégories de médicaments exclues de la réforme de la visite médicale. Il s’agit d’une nécessité impérative de santé publique.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 306 rect. 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 46 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
prescription et délivrance
par les mots :
délivrance et prescription initiale ou non
Objet
La loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé a introduit une expérimentation de la visite médicale collective à l’hôpital. Elle avait exclu de ce dispositif les médicaments de réserve hospitalière, de prescription hospitalière et de prescription initiale hospitalière. Ces médicaments complexes, prescrits par des médecins très spécialisés, nécessitent en effet un accompagnement spécifique particulier et régulier de chaque prescripteur.
L’article 46 du PLFSS pour 2013 prévoit de pérenniser la visite médicale collective et d’en faciliter la mise en oeuvre. Cependant, le texte adopté par l’Assemblée Nationale n’a pas maintenu l’exclusion des médicaments de Prescription Initiale Hospitalière. Or ce sont des traitements, très souvent innovants, qui concernent des pathologies lourdes (VIH/Sida, cancer, hépatite, polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, etc.…), et que seuls des praticiens hospitaliers peuvent initier avant une prise en charge à domicile ou en médecine de ville. C’est le cas pour certains médicaments anti‐anticancéreux par voie orale qui permettent des retours au domicile, source d’amélioration de la qualité de vie mais également d’économie pour l’assurance maladie. L’objet de l’amendement est donc de maintenir ces produits hors du champ de la visite médicale collective.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 319 rect. 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, TROPEANO, VALL, VENDASI et REQUIER ARTICLE 46 |
Alinéa 2
Après le mot :
hospitalières
Insérer les mots :
et des spécialités définies au 15° de l'article L. 5121-1
Objet
L'article 46 ne permettra plus la visite médicale en face à face pour les spécialités biosimilaires telles que définies au 15) de l’article L 5121-1 du code de la santé publique qui sont prescrites à l’hôpital et dispensées en ville.
Les biosimilaires, en moyenne 30 % moins chers que les produits de référence, sont des spécialités très récentes, et pour une grande majorité non encore commercialisées, qui nécessitent un accompagnement spécifique et régulier de chaque prescripteur. La visite médicale collective ne permet pas cette approche personnalisée.
Aussi, il est proposé d'exclure les spécialités biosimilaires du processus de la visite médicale collective.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 142 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE 47 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. – Le processus prévu au VII de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est suspendu jusqu'en 2018.
Objet
Cet amendement vise à suivre une des propositions du rapport de la MECSS intitulé "Refonder la tarification hospitalière au service du patient" qui prévoit que "les clivages sont devenus, sans raison, quasiment idéologiques, la Mecss recommande de suspendre la convergence tarifaire".
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 89 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l'article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements privés mentionnés aux d) et e), les tarifs intègrent les honoraires des médecins libéraux qui y exercent. »
Objet
Les établissements publics et privés sont actuellement engagés dans un processus de convergence d’application de la tarification à l’activité mais les modalités de détermination des coûts des séjours sont différentes: les honoraires médicaux ne sont pas intégrés dans les coûts des séjours des cliniques privées, alors même que les rémunérations des professionnels médicaux font partie du coût des séjours des établissements publics qui est un coût « global ».
Cet amendement vise donc à intégrer les honoraires médicaux dans le tarif des séjours des établissements privés, préalablement à la régulation « prix-volume ». Cet amendement permettra ainsi aux patients de mesurer clairement le coût global des soins réalisés dans les établissements publics et dans les établissements commerciaux.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 129 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE MENN, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CARVOUNAS et CAZEAU, Mmes CLAIREAUX, DEMONTÈS, GÉNISSON et GHALI, MM. GODEFROY, JEANNEROT, KERDRAON, LABAZÉE et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. TEULADE, VERGOZ, NÉRI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deux derniers alinéas de l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :
« Au plus tard le 1er janvier 2014, la loi détermine la liste des missions d'intérêt général ainsi que les activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques susceptibles de donner lieu à l'attribution d'une dotation. La loi détermine également les critères selon lesquels ces missions et dotations sont allouées aux différentes catégories d’établissements visés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et les conditions de contrôle de leur utilisation pour l’objet pour lequel elles sont attribuées.
« Au plus tard le 1er janvier 2014, la loi détermine, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, le montant de la dotation nationale et l’État fixe, après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés, le montant des dotations régionales et la part des dotations régionales affectée à l'ensemble des missions d'intérêt général ou à une ou plusieurs de ces missions ainsi que les modalités de mise en application des critères d'attribution aux établissements définis par la loi. »
Objet
Cet amendement suggère d’élever au niveau législatif la fixation du montant des MIGAC ainsi que la définition des missions et activités d’intérêt général financées par ces enveloppes.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 233 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. AMOUDRY, Mmes DINI et JOUANNO, MM. MARSEILLE, ROCHE, VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l'article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Les deux derniers alinéas de l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La loi détermine, chaque année, la liste des missions d’intérêt général et les critères d’attribution des dotations afférentes, allouées aux différentes catégories d’établissements visés à l'article L. 162-22-6. »
Objet
L'objet de cet amendement est de confier au Parlement le soin de fixer le montant et la définition des Migac.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 276 9 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, GATTOLIN et LABBÉ, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l'article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 162-22-15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les mesures prises en cours d’année par le Gouvernement en vue de compenser un éventuel dépassement de l’objectif national de dépenses d'assurance maladie hospitalier portent de manière équilibrée sur les différentes modalités de financement des établissements. »
Objet
Le présent amendement a pour objectif d’intégrer dans la loi le principe de l’équitable et transparente répartition des efforts d’économie entre les établissements du secteur public et du secteur privé.
Dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale, le Parlement vote chaque année une enveloppe MIGAC (mission d’intérêt général et aide à la contractualisation) permettant d’assurer le financement des missions d’intérêt général des établissements de santé et d’accompagner le développement de leur efficience. Compte tenu de l’organisation de l’offre de soins en France, ces financements concernent essentiellement les hôpitaux publics.
En 2010, une part significative des MIGAC, estimée à 550 millions d’euros, n’a pas été déléguée par les pouvoirs publics avec la perspective de compenser un éventuel dépassement de l’ONDAM. Ceci pénalise fortement les établissements publics de santé, et eux seuls, alors que le « non respect » de l’ONDAM relève de la responsabilité partagée des secteurs public et privé.
Par ailleurs, le taux d’évolution de l’ONDAM intègre chaque année les efforts d’économie demandés aux professionnels de santé : ils sont intrinsèquement pris en considération dans la détermination des sous-objectifs hospitaliers. Ainsi, la volonté de maîtrise des dépenses d’assurance maladie amènera l’ONDAM à une évolution annuelle de 3% de 2010 à 2013, au mieux, par rapport à une progression naturelle des dépenses de l’ordre de 4.5%.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 186 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l'article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 1° de l’article L.1435-9 du code de la santé publique est complété par les mots : « ainsi que d’une mise en réserve constituée sur le sous-objectif relatif aux dépenses de soins de ville, dans les conditions définies à l’article L.1435-10 du même code ; »
II. - Le deuxième alinéa de l’article L. 1435-10 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « La répartition régionale des crédits, ainsi que les modalités de constitution et d’utilisation de la mise en réserve visée au 1° de l’article L. 1435-9 du même code, sont fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé et au regard de l’avis mentionné au sixième alinéa de l’article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale ».
Objet
Le respect de l’ONDAM s’inscrit dans une nécessité dont les contraintes doivent être partagées par l’ensemble des sous-objectifs qui le constituent.
Actuellement, l’ONDAM rassemble des enveloppes « ouvertes », susceptibles de connaître un risque de dépassement en volume de soins dispensés et financés par l’assurance-maladie, mais aussi des enveloppes « fermées » insusceptibles de connaître un dépassement.
Les « enveloppes ouvertes » concernent l’enveloppe relative aux dépenses de ville, aux soins hospitaliers de court séjour public et privé ex-DG ou ex-OQN, aux soins de suite et de réadaptation et de psychiatrie privés ex-OQN. Tandis que les établissements de santé publics et privés non lucratifs œuvrant en SSR et en psychiatrie, de même que les enveloppes médico-sociales relèvent d’enveloppes fermées, et donc ne peuvent pas connaître de dépassement (ou de manière marginale dans le secteur médico-social du handicap sous prix de journée).
L’objet du présent amendement est de faire en sorte que les mises en réserve prudentielles issues de la Loi de programmation des finances publiques portent de manière équilibrée sur les différents sous-objectifs susceptibles de connaître un dépassement (« les enveloppes ouvertes »), et d’organiser ainsi la possibilité de ne pas pénaliser injustement les enveloppes fermées insusceptibles de connaître un dépassement.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 31 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Pour réaliser ce contrôle, il peut également être fait appel à des praticiens hospitaliers en activité ou ayant cessé leur activité depuis moins de deux ans et ne travaillant pas ou n’ayant pas travaillé dans l’établissement de santé concerné. »
Objet
Les agences régionales de santé peuvent prendre des sanctions contre des établissements de santé à la suite de contrôles de la tarification à l’activité.
Ces contrôles sont importants et mériteraient d’être enrichis par l’expérience de professionnels en activité et confrontés dans leur établissement aux difficultés de la tarification. Offrir la possibilité de les intégrer, le cas échéant, dans les équipes de contrôle permettrait à celles-ci de mieux comprendre le terrain et aux praticiens de faire partager leur expérience au retour dans leur établissement d’exercice.
Cette proposition est contenue dans le rapport de la Mecss sur le financement des établissements de santé.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 91 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après les mots : « commission de contrôle », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « présidée par un magistrat et composée à parité de représentants de l'agence et de représentants des organismes d'assurance maladie et du contrôle médical, d'une part, et de représentants des fédérations hospitalières représentatives publiques ou privées, d'autre part. »
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de rétablir l’article 35 Bis A nouveau du PLFSS pour 2012 tel qu’issu des travaux du Sénat et que l’Assemblée Nationale a suppirmé lors de la navette parlementaire.
Il s’agit de modifier la composition actuelle de la commission de contrôle, en y incluant des représentants des fédérations hospitalières, ceci afin d’apporter une légitimité plus forte aux sanctions qui sont décidées.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 30 7 novembre 2012 |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première occurrence du mot : « représentants », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « , d’une part, de l’agence et des organismes d’assurance maladie et du contrôle médical et, d’autre part, de représentants des fédérations hospitalières représentatives publiques ou privées. »
Objet
Les agences régionales de santé peuvent prendre des sanctions contre des établissements de santé à la suite de contrôle de la tarification à l’activité. Ces sanctions sont prises après avis d’une commission composée de représentants de l’ARS et de l’assurance maladie.
Afin de mieux partager la procédure de codification des actes entre l’ensemble des acteurs, cet amendement propose de composer cette commission, qui rend un avis simple, à parité entre ARS et assurance maladie d’un côté et fédérations hospitalières de l’autre.
Cette proposition a été adoptée l’an passé, au Sénat, dans le projet de loi de financement pour 2012 et, en juillet, dans le rapport de la Mecss sur le financement des établissements de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 118 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE MENN, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CARVOUNAS et CAZEAU, Mmes CLAIREAUX, DEMONTÈS, GÉNISSON et GHALI, MM. GODEFROY, JEANNEROT, KERDRAON, LABAZÉE et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. TEULADE, VERGOZ, NÉRI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l’article 47
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , d’une part, et de représentants des fédérations hospitalières représentatives publiques ou privées, d’autre part. »
Objet
Le présent amendement vise à faire évoluer la composition de la commission de contrôle, en y incluant des représentants des fédérations hospitalières, ceci afin d’apporter une légitimité plus forte aux sanctions qui sont décidées.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 176 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE 47 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement regrettent que le Gouvernement ait fait adopter cet article à l’assemblée nationale sans concertation des fédérations hospitalières représentatives publiques et privées.
La rédaction de cet article pose le problème majeur d’imputer un coefficient de minoration sur l’ensemble des tarifs au plan national, alors qu’il serait injuste de pénaliser des régions dans lesquelles interviennent plutôt des faibles recours aux soins hospitaliers, alors que pour d’autres régions lesdits recours sont très au-dessus de la moyenne nationale.
Dans le même esprit pourquoi traiter à la même enseigne toutes les activités de soins, alors que certaines ne se situent en rien dans des augmentations en volume conséquentes.
Pour ces raisons les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 236 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. AMOUDRY, Mmes DINI et JOUANNO, MM. MARSEILLE, ROCHE, VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 47 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L'objet du présent amendement est de supprimer l'article 47 bis qui met en place un coefficient minorateur appliqué à l’ensemble des tarifs de prestations en fonction du type d’établissement.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 394 13 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 47 BIS |
1° Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi que de ses sous-objectifs
2° Alinéa 6, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et de ses sous-objectifs mentionnés au 3° du D du I de l'article L.O. 111-3
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser que la procédure instaurée par l’article 47 bis vise à concourir au respect de l’ONDAM et de ses sous-objectifs.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 235 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. AMOUDRY, Mmes DINI et JOUANNO, MM. MARSEILLE, ROCHE, VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 47 BIS |
Alinéa 8
Après les mots :
Conseil d’État
insérer les mots :
, après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire et des fédérations représentatives des établissements de santé
Objet
L'objet du présent amendement est d'associer l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire et des fédérations représentatives des établissements de santé aux décisions de minoration des tarifs prévue par l'article 47 bis.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 32 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 48 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la limite des mêmes plafonds de ressources non permanentes, l’agence peut également, contre rémunération, consentir des avances aux centres hospitaliers régionaux dont la liste est fixée par décret, dans la limite d’un plafond global fixé pour chacun d’entre eux par le même décret. » ;
2° A la première phrase du second alinéa, les mots « ou le fonds concerné » sont remplacés par les mots « , le fonds ou le centre hospitalier régional concerné ».
Objet
Cet article ouvre la possibilité à certains centres hospitaliers régionaux d’émettre des titres de créances négociables (billets de trésorerie). Il est vrai que les établissements de santé sont également confrontés aux conséquences de la crise financière et font face à une raréfaction des crédits, qui s’est notamment traduite en termes de trésorerie par des refus de reconduction de lignes de la part des banques ou par une diminution des plafonds autorisés.
Pour autant, l’émission de billets de trésorerie présente des coûts et des risques : le coût n’est pas négligeable puisque les établissements doivent être notés et qu'ils devront mettre en place une ingénierie financière sophistiquée pour leur permettre de contrôler, dans un cadre prudentiel suffisant, l’ensemble de la chaîne de financement.
Or, l’Acoss, qui emprunte à des taux extrêmement bas grâce à son excellente notation, pourrait tout à fait fournir, contre rémunération, des avances de trésorerie aux centres hospitaliers régionaux qui seraient désignés par décret. L’agence est déjà en capacité de fournir de telles avances aux régimes obligatoires de base et à divers fonds et organismes.
Le coût d’une telle solution, ainsi que le risque encouru, seraient bien moindres pour les établissements et pour les finances publiques en général.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 158 8 novembre 2012 |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE 48 |
Alinéa 3
Après le mot :
régionaux
Insérer les mots :
ainsi que les groupements hospitaliers
Objet
Le présent amendement vise à élargir aux groupements hospitaliers la possibilité d’émettre des billets de trésorerie afin de faciliter la couverture des besoins de trésorerie associés à leur fonctionnement. Cette possibilité est d’autant plus importante, dans un contexte marqué par un important resserrement de l’offre bancaire de crédits de court terme.
La liste des centres hospitaliers régionaux fera l’objet d’une fixation par décret afin de limiter le bénéfice de la mesure aux établissements disposant d’une surface financière suffisante et de la capacité à assumer de manière sécurisée une telle fonction sur les marchés financiers. Cette nouvelle possibilité d’émettre des titres de court terme fera en outre l’objet d’un pilotage resserré tant régional que national. Ces dispositions doivent permettre de garantir le bon usage de cet outil dans le cadre d’un impératif plus général de maîtrise des finances publiques.
Compte tenu des difficultés importantes rencontrées par plusieurs établissements, les échéances de versement des caisses de sécurité sociale aux établissements de santé ont dû être modifiées cet été, reportant ainsi sur le régime général (ACOSS) un coût de trésorerie. La présente disposition permettra de limiter ce coût pour la sécurité sociale.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 147 8 novembre 2012 |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE 48 |
1° Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 14. Les centres hospitaliers régionaux, les centres hospitaliers, ainsi que les groupements hospitaliers, dont la liste est fixée annuellement par décret selon les besoins d’investissement identifiés par chaque agence régionale de santé. » ;
2° Alinéa 4
Remplacer le chiffre :
12
par les chiffres :
12, 13 et 14
Objet
Le présent amendement vise à encourager un recours plus important au marché obligataire pour les établissements de santé de manière individuelle, l’accès aux liquidités bancaires via des crédits classiques pour financer les investissements prévus par l’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses étant de plus en plus complexe.
Il est urgent d’observer que depuis le retrait forcé de DEXIA, et dans l’attente de la validation de son plan de démantèlement par la Commission européenne pour valider le nouveau schéma CDC-La Banque Postale, les banques commerciales traditionnelles ne se sont pas substituées en terme de volume prêté et sont en sus de plus en plus réticentes à accorder des prêts aux établissements de santé, la solution des enveloppes exceptionnelles distribuées par la Caisse des Dépôts ne pouvant être considérée pérenne à long terme.
Dans ce cadre, il apparait nécessaire d’expérimenter et d’encourager d’autres solutions de financement aujourd’hui possibles, via notamment des émissions obligataires individuelles de Centres Hospitaliers ou de CHU dont le besoin d’emprunt pourrait être de 20 M€ minimum pour fixer un seuil permettant de susciter l’intérêt d’investisseurs.
Ces émissions obligataires permettraient notamment de libérer de la liquidité via les circuits traditionnels pour des établissements dont la taille et/ou la situation financière interdisent l’accès au marché obligataire.
Chaque Agence Régionale de Santé pourrait déterminer les établissements dont la taille, le besoin d’emprunt et la situation financière seraient de nature à entrer dans ce processus.
Ces expérimentations permettraient notamment d’apprécier l’intérêt des investisseurs pour les établissements de santé français dont la note et la situation financière les rendraient éligibles au marché obligataire.
Une des problématiques des emprunts obligataires étant l’amortissement IN FINE, un mécanisme de provision rendue liquide via le dépôt annuel obligatoire des fonds qui auraient été amortis sur un emprunt classique permettrait d’optimiser le dispositif, et éviterait tout risque de comptabilisation non sincère de ce type de prêt.
Il parait donc souhaitable d’encourager les établissements de santé dont la taille et le volume d’emprunt annuel le permet d’avoir un recours accru à des sources de financement obligataires via un processus préalable de notation financière, qui accompagne d’ailleurs la logique de certification prochaine des comptes des établissements publics de santé.
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N° 159 8 novembre 2012 |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 |
Après l'article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le a) de l’article L. 6145-8-1 du code de la santé publique est abrogé.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux établissements publics de santé de déroger à l’obligation de dépôt auprès de l’Etat pour l’ensemble de leurs fonds et de pouvoir en déposer une partie auprès d’autres organismes, notamment la Caisse des Dépôts et Consignation, afin que ces fonds puissent être mutualisés entre les établissements de santé. Une mutualisation permettrait en effet aux établissements dont la trésorerie est déficitaire de bénéficier des fonds des établissements dont la trésorerie est en excédent.
Sous les effets de la crise de la dette, du démentèlement de la banque Dexia et de la montée en puissance des règles prudentielles dites de Bâle III, la crise du financement bancaire affecte profondément les hôpitaux. Elle génère d’abord une crise de liquidités (lignes de trésorerie) et rend plus difficile le financement long des investissements : la marge brute et la capacité d’autofinancement connaissent des évolutions erratiques, tandis que le recours à l’emprunt bancaire est moins aisé. La crise de liquidités renforce les difficultés d’accès au crédit long, car le risque de liquidités entraîne un risque de non-remboursement de la dette en capital.
Il est indispensable que les pouvoirs publics offrent rapidement des solutions nouvelles aux hôpitaux, en développant les alternatives aux traditionnelles lignes de trésorerie. Il s'agit d'offrir une nouvelle capacité de placement des hôpitaux en créant un « livret H hôpital » géré par la Caisse des Dépôts ou par une nouvelle structure hospitalière.
Dans le cadre du principe organique de dépôt des fonds au Trésor, les hôpitaux ont la possibilité de procéder à des opérations de placement de certains fonds (libéralités, emprunt à l’emploi différé, recettes de cessions, indemnités diverses, recettes d’activités subsidiaires) sous réserve de les placer en titres de dette publique des entités publiques de l’Union européenne.
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N° 237 8 novembre 2012 |
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M. AMOUDRY, Mmes DINI et JOUANNO, MM. MARSEILLE, ROCHE, VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 49 |
I. – Alinéas 2 à 5
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 7 à 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
L'objet de cet amendement est de supprimer:
_ Le report de l'entrée en vigueur de la facturation individuelle dans les hôpitaux et établissements privés à but non lucratif;
_ Le report de l'entrée en vigueur de la T2A dans les ex-hôpitaux locaux.
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N° 273 8 novembre 2012 |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 |
Après l'article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette facturation fait apparaître le prix de journée. »
Objet
L'objet de cette amendement est pédagogique. Il s'agit de faire apparaître clairement dans la facture hospitalière adressée au patient le prix de journée, c'est-à-dire le coût réel de son hospitalisation pour la collectivité.
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N° 120 8 novembre 2012 |
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M. LE MENN, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CARVOUNAS et CAZEAU, Mmes CLAIREAUX, DEMONTÈS, GÉNISSON et GHALI, MM. GODEFROY, JEANNEROT, KERDRAON, LABAZÉE et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. TEULADE, VERGOZ, NÉRI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 |
Après l’article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les conditions particulières permettant de facturer deux séjours pour deux prises en charge contigües. »
Objet
Le présent amendement vise à aménager les contrôles T2A portant sur les séjours contigus, en rappelant que ces derniers peuvent concerner des établissements, disposant de plusieurs sites géographiques ou engagés dans un politique active de coopération.
Ceci est un frein évident aux coopérations et une incitation directe à de mauvaises pratiques de prise en charge.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 156 8 novembre 2012 |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 |
Après l'article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les conditions particulières permettant de facturer deux séjours pour deux prises en charge contigües. »
Objet
Le présent amendement vise à aménager les contrôles T2A portant sur les séjours contigus, en rappelant que ces derniers peuvent concerner des établissements, disposant de plusieurs sites géographiques ou engagés dans un politique active de coopération.
En l’état actuel, les règles de facturation liées à la tarification à l’activité prévoient que les établissements de santé ne peuvent facturer qu’un seul séjour pour la prise en charge d’un patient, y compris pour les établissements multi-sites. Elles leur interdisent de fait de facturer deux séjours pour deux prises en charges continues.
Or l’application de cette règle sans aménagement pénalise les établissements de grande taille qui disposent de plusieurs sites géographiques ainsi que ceux engagés dans une politique active de coopération les conduisant à ne constituer qu’une seule entité juridique. Ainsi, lorsqu’un patient est transféré entre deux sites géographiques d’un même établissement pour plusieurs prises en charge, il est aujourd’hui dans l’impossibilité de facturer plusieurs séjours, alors même que plusieurs séjours sont réalisés. Ceci est un frein évident aux coopérations et une incitation directe à de mauvaises pratiques de prise en charge.
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N° 338 9 novembre 2012 |
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MM. ANTOINETTE et ANTISTE, Mme CLAIREAUX et MM. CORNANO, DESPLAN, Jacques GILLOT, Serge LARCHER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, TUHEIAVA et VERGOZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 |
Après l'article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Compléter le II de l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :
« La valeur du coefficient mentionné au 3° du I du même article peut faire l'objet d'un avis simple de l'autorité régionale de santé compétente dans la zone géographique retenue. »
Objet
Cet amendement offre une possibilité de concertation entre les acteurs locaux de la santé et les autorités compétentes pour fixer le coefficient géographique correcteur des tarifs nationaux et des forfaits annuels des soins remboursés.
Au sein de la mission générale des ARS de mise en œuvre au niveau régional de la politique de santé et de la maitrise des dépenses de santé, il convient de leur attribuer, dans la partie législative du code de la sécurité sociale, une compétence consultative – facultative et non contraignante – pour la fixation de coefficient géographique. En effet, les ministres du budget et de la santé chargés de fixer la valeur de ce coefficient doivent pouvoir être éclairés par les données issues des établissements du ressort des ARS. Or, les directeurs des centres hospitaliers peuvent saisir par voie hiérarchique leur ARS mais ces dernières se trouvent sans voie légale pour communiquer sur ce point précis avec l'autorité réglementaire.
Ainsi, pour la Guyane, le coefficient géographique pour 2012 est passé de 25 à 26% dans l'arrêté du 28 février 2012 alors que le surcoût minimum constaté est de 30%. En dotant les ARS d'une compétence consultative pour la fixation de la valeur du coefficient correcteur, cet amendement vise à renforcer la communication interne entre les autorités chargées du budget de la sécurité sociale.
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N° 90 rect. 9 novembre 2012 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 |
Après l’article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
"III. - De nouvelles mesures ayant des incidences sur les charges hospitalières ne peuvent intervenir en cours d’année sans que leurs modalités de financement aient été intégrées dans la loi de financement de la sécurité sociale."
Objet
Cet amendement propose de réduire les charges qui peuvent peser sur les établissements publics de santé, du fait des décisions prises en cours d’année, après que l’ONDAM ait été fixé par les parlementaires lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
En effet, l’adoption éventuelle de telles mesures, sans revaloriser en amont l’ONDAM, revient à faire peser leurs coûts sur les ressources mêmes des établissements, qui sont déjà très limitées, et risque, pour certains d’entre eux, d’entrainer un déficit ou de l’aggraver.
Convaincu par cet argumentation, le Sénat avait adopté un amendement identique lors de l’adoption du PLFSS pour 2012, devenu article 48 Bis, malheureusement supprimé à l’occasion de la navette parlementaire. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement, proposent de le réintroduire de nouveau.
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N° 153 8 novembre 2012 |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 |
Après l'article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III.- De nouvelles mesures ayant des incidences sur les charges hospitalières ne peuvent intervenir en cours d’année sans que leurs modalités de financement aient été intégrées dans la loi de financement de la sécurité sociale. »
Objet
Le présent amendement vise à garantir que les taux d’évolution de l’ONDAM intègrent systématiquement les mesures nouvelles décidées en cours d’année par le gouvernement. Ces taux d’évolution sont pris en considération dans la détermination des sous-objectifs hospitaliers.
Un certain nombre de dispositions adoptées en cours d’année par les pouvoirs publics ont des conséquences financières importantes pour les établissements publics de santé : revalorisations statutaires, mesures prises pour faire face à une crise sanitaire etc.) En l’absence de financements spécifiques, leur mise en œuvre entraîne des déséquilibres financiers importants pour les hôpitaux et contribue à alimenter leur déficit.
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N° 146 8 novembre 2012 |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 |
Après l'article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 5125-15 du code de la santé publique est complété par les mots : « ou dans toute commune dépourvue d'officine ».
Objet
Cet amendement tend à favoriser les regroupements d'officines de pharmacie en étendant leur territorialité à l'ensemble des communes et participe à l'aménagement du territoire.
En effet, afin d'inciter les officines à se regrouper, il n'est pas cohérent de les empêcher de le faire dans les communes dépourvues d'officine.
Si cet amendement n'entraine aucune modification des autres articles du code de la santé publique, c'est parce que les regroupements ne sont pas soumis aux quotas de population, contrairement aux transferts.
Le nombre de regroupements et de transferts inter-régionaux réalisés depuis les modifications apportées par l'article 59 de la LFSS 2008 permet de penser que les regroupements manquent plus d'espace que de temps.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 33 7 novembre 2012 |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 |
Après l’article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deux dernières phrases du troisième alinéa de l’article L. 6114-3 du code de la santé publique sont supprimées.
Objet
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a introduit, dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens conclus entre l’ARS et les établissements de santé, des indicateurs de performance.
Le rapport de la Mecss sur le financement des établissements de santé a mis en avant l'intérêt de tels indicateurs, qui permettent de mieux appréhender la qualité des soins. Toutefois, les sanctions spécifiques qui sont prévues en cas de non-respect des objectifs fixés sont inutiles car les CPOM peuvent déjà inclure des pénalités financières en cas d’inexécution des engagements dont les parties sont convenues dans le contrat.
Les deux dernières phrases du troisième alinéa de l’article L. 6114-3 sont donc redondantes ; cet amendement propose en conséquence de les supprimer.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 167 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 |
Après l'article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 6152-5-1 du code de la santé publique, les mots : « leur démission » sont remplacés par les mots : « une cessation temporaire ou définitive de leurs fonctions » et les mots : « dont ils sont démissionnaires » sont remplacés par les mots : « qui les employait ».
Objet
Les dispositions de l’article 7 de la loi HPST du 21 juillet 2009 prévoient de garantir les établissements publics de santé contre toute concurrence directe de la part d’un praticien hospitalier démissionnaire. En l’état actuel du texte, cette garantie n’est pas prévue en cas de mise en disponibilité, ce qui concerne pourtant potentiellement un nombre important de cas.
Le présent amendement vise donc à élargir la garantie des établissements de santé contre toute concurrence directe de la part de praticiens hospitaliers, à toutes les situations de cessation temporaire ou définitive de fonctions hospitalières par ces derniers.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 375 9 novembre 2012 |
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M. HOUPERT ARTICLE 50 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le chapitre VI du titre II du livre 1er de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5126-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5126-5-2.- Les établissements de santé, les établissements médico-sociaux et les groupements de coopération sanitaire disposant d’une pharmacie à usage intérieur peuvent confier à un établissement pharmaceutique, par un contrat écrit fixant les engagements des parties, le stockage et la détention de certains de leurs produits de santé. La signature de ce contrat est soumise à autorisation préalable, qui entraîne la modification de l’autorisation initiale en application de l’article L. 5126-7.
« A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° de financement de la sécurité sociale pour 2013, une pharmacie à usage intérieur peut confier à un établissement pharmaceutique par un contrat écrit, l’approvionnement de certains de leurs produits de santé.
« Le contrat fixant les engagements des parties est soumis à autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les catégories d’établissements pharmaceutiques pouvant assurer le stockage, la détention et l’approvisionnement des produits de santé pour le compte de la pharmacie à usage intérieur.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des catégories de produits de santé qui ne peuvent faire l’objet du contrat mentionné aux premier et deuxième alinéas. »
II. - À l’issue d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport au Parlement dressant le bilan du dispositif prévu au deuxième alinéa du I, réalisé à partir d’une évaluation conduite par la Haute Autorité de Santé portant notamment sur des indicateurs économiques et de qualité pharmaceutiques. Ce rapport propose les évolutions législatives découlant du bilan, notamment en ce qui concerne l’élargissement des dispositions relatives à l’approvisionnement par les établissements pharmaceutiques.
Objet
Cet amendement a pour objet de réintroduire l'article 50 initialement prévu par le PLFSS. A l'origine, cet article concernait la sous-traitance du stockage, de la détention et de l'approvisionnement des médicaments et dispositifs médicaux. C'est de dernier point qui a motivé son rejet à l'Assemblée nationale, en dépit des économies qu'il permettrait aux centres hospitaliers de réaliser (entre 64 et 90 millions d'euros). Le présent amendement prévoit donc la réintroduction et la modification de l'article initial, mais en faisant de la sous-traitance de l'approvisionnement une mesure seulement expérimentale.
De fait, le stockage et la détention des médicaments et des dispositifs médicaux (DM) sont des missions exclusives des pharmacies à usage intérieur (PUI) dans les établissements de santé, les établissements médico-sociaux et les groupements de coopération sanitaire (GCS).
Or les établissements sont confrontés à des difficultés liées au stock immobilisé (gestion des espaces occupés par les stocks), à la mobilisation de main-d’œuvre pharmaceutique et infirmière affectée à des fonctions logistiques, mais aussi à la gestion de leur flux d’approvisionnement.
Afin d’améliorer l’efficience des établissements disposant d’une PUI et de sécuriser le circuit du médicament et des DM, la présente mesure vise à les autoriser à confier à un établissement pharmaceutique, suite à une procédure de marché public et par un contrat écrit soumis à l’approbation du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS), la détention, et le stockage de certains médicaments et dispositifs médicaux (DM).
Un décret en Conseil d’Etat fixera les catégories d’établissements pharmaceutiques pouvant assurer le stockage et la détention des médicaments et dispositifs médicaux pour le compte de la PUI. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixera la liste des catégories de produits de santé qui ne sont pas concernés par cette mesure.
Par ailleurs, cette mesure introduit également la possibilité pour les établissements de participer à une expérimentation, pour une durée de 3 ans à compter de la publication de la loi (jusqu’en décembre 2016), étandant cette mesure à l’approvisonnement de certains produits de santé.
Cette expérimentation fera l’objet d’une évaluation conduite par la Haute Autorité de Santé et présentée par le gouvernement au parlement.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 281 9 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, GATTOLIN et LABBÉ, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la prise en charge des corrections oculaire ou auditive, ainsi que de prothèses et implants dentaires, dans l’objectif d’identifier les conditions permettant une réduction du reste à charge.
Objet
La possibilité de pouvoir disposer de faculté de vision, d’audition et de mastication sont des conditions essentielles à la bonne santé, à l’autonomie et à une bonne qualité de vie. En outre, le vieillissement de la population expose de plus en plus de nos concitoyens.
De nombreuses personnes renoncent à s’équiper des appareils nécessaires, en raison des coûts élevés que cela représente, généralement très largement supérieurs au coût de revient. En effet, la prise en charge des corrections oculaire, auditive ou des prothèse et implant dentaire, est souvent minime.
Cet amendement vise donc à engager le Gouvernement à remettre dans les six mois un rapport la question de la prise en charge de ces coûts, afin de pouvoir développer une politique d’accès du plus grand nombre à ses soins.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 34 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 51 |
I. - Après l'alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° A Après le I de l’article L. 162-5-13, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Le I s’applique également aux personnes détenues mentionnées à l’article L. 381-30. »
II. - Après l'alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
c) Au troisième alinéa, le mot : « détenu » est remplacé par les mots : « personnes détenues » ;
d) Au quatrième alinéas, les mots : « détenus assurés » sont remplacés par les mots : « personnes détenues assurées ».
III. - Alinéa 8
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
a) Au premier alinéa, les mots : « Durant leur incarcération, les détenus affiliés » sont remplacés par les mots : « Les personnes détenues affiliées » et, après le mot (le reste sans changement…)
Objet
L’article 51 modernise le financement des soins destinés aux personnes détenues, notamment pour tenir compte du développement des alternatives à la détention dans l’exécution des peines. Cet article prévoit également l’application du tiers payant dans ces situations ; cet amendement (I) complète cette disposition, en précisant que les médecins devront pratiquer les tarifs opposables, à l’instar de ce qui existe pour les bénéficiaires de la CMU-c et de l’ACS.
Le II et le III apportent une coordination rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 193 rect. 14 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FICHET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 |
Après l’article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport avant 2013 sur les conséquences qu’auraient pour les comptes de la sécurité sociale la reconnaissance du métier d’herboriste.
Objet
A l’heure où les comptes de la Nation sont en berne, cet amendement a pour objet d’élargir le débat vers une meilleure prise en charge du bien-être de nos concitoyens pour un moindre coût pour la sécurité sociale.
Le Centre d’analyse stratégique qui dépend du Premier Ministre a tout récemment publié une étude pour une reconnaissance des médecines non conventionnelles et au premier rang desquelles la phytothérapie. L’achat de plantes médicinales écrit son auteur est « en forte croissance depuis 10 ans (entre 5% à 18% par an) notamment avec la hausse de l’automédication ». Il ajoute : « En 2003, la vente des plantes médicinales a été estimée à presque 4 milliards d’euros sur le marché européen. La France, où la phytothérapie est la deuxième pratique non conventionnelle la plus utilisée, est le 2ème marché européen des plantes médicinales, derrière l’Allemagne ». Le centre d’analyse stratégique classe la phytothérapie et l’aromathérapie parmi les 4 médecines non conventionnelles les plus courantes (avec l’homéopathie et l’acupuncture).
Or le développement de l’herboristerie permettrait d’agir efficacement en complémentarité des traitements traditionnels et contribuerait ainsi à la maîtrise du déficit de notre système de sécurité sociale. Ce serait également une réponse pour améliorer la prévention et le bien-être.
Aujourd’hui, les plantes médicinales interviennent dans les traitements contre le sida ou les cancers, notamment pour éliminer certains effets secondaires inhérents aux traitements. Les plantes sont entrées à l’hôpital. Leur utilité dans le processus des soins de support est souvent trop méconnue. Par ailleurs, des médecins spécialement formés à l’emploi des plantes, les phytothérapeutes, diagnostiquent et prescrivent déjà des plantes.
Cet engouement pour les plantes médicinales a très certainement des conséquences financières pour notre système de santé puisqu’elles représentent une consommation moindre de médicaments. Il convient d’avancer vers une reconnaissance de la profession d’herboriste.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 329 rect. 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAYLET, Mme LABORDE et MM. ALFONSI, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, FORTASSIN, MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 52 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... . - L'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. - Les établissements et les services relevant de l'article L. 312-1 ainsi que les lieux de vie et d'accueil, habilités au sens de l'article L. 313-10, ou de l'article L. 313-6, ou tarifés selon la procédure prévue à l'article L. 314-1, qui, à la date de promulgation de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2013, n'ont pas d'autorisation ou d'habilitation, sont réputés être titulaires de l'autorisation de création visée au présent article. Les capacités de l'établissement ou du service sont basées sur la convention passée entre l'association et le Conseil général, l'habilitation initiale ou sur le dernier arrêté préfectoral de tarification. »
Objet
L'ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 a intégré les services de prévention spécialisée et les services mettant en oeuvre des mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative dans la liste des établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Cette intégration aurait dû amener les autorités administratives compétentes à délivrer des autorisations de création des services existants avant le 2 décembre 2005. Pourtant, dans de nombreux départements, les services continuent de fonctionner uniquement avec des habilitations. Depuis, la loi HPST du 21 juillet 2009 a instauré une procédure d'appel à projet préalable pour toute autorisation de création, de transformation ou d'extension de grande capacité. La régularisation de la situation administrative de certains établissements et services n'a toutefois jamais été faite. Aussi, il est proposé de mettre en place une procédure de régularisation pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux qui fonctionnent déjà mais qui n'ont pas d'autorisation.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 155 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE 53 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la réduction à un an du délai de facturation qui a été opposée aux établissements de santé dans la LFSS de 2012 et à les faire bénéficier du même délai de recouvrement que les assurés sociaux, soit deux ans.
La réduction à un an du délai de facturation prévu à l’article L162-25 du code de la sécurité sociale revêt un caractère irréaliste pour les établissements de santé. En effet, nombre d’établissements ne sont pas en capacité de facturer dans le délai d’un an prévu par ledit article dans la mesure où ce délai dépend largement d’autres acteurs :
- l’assurance maladie : bien souvent la demande d’ouverture de droits pour un patient en ALD, l’obtention d’une couverture sociale ou l’immatriculation d’un migrant sont des procédures chronophages, dont les délais s’imposent aux établissements, même à ceux dont les services d’admission/facturation et services sociaux sont performants. Or, la réactivité des caisses n’est pas encore un principe général.
- la trésorerie, qui est chargée du recouvrement des créances : l’expérience démontre que des injonctions réitérées du Trésor public peuvent finalement conduire un patient présumé payant à faire la preuve de sa couverture sociale à l’hôpital. Les titres émis initialement doivent alors être émis une nouvelle fois à l’encontre de l’Assurance Maladie, et le délai d’un an s’en retrouve gravement amputé.
Au regard de ces enjeux, il apparait important de supprimer ce délai d’un an qui se traduit dans de nombreux établissements par une impossibilité de facturer à temps et donc par la génération de nouveaux déficits.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 35 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERDRAON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 53 |
Alinéa 5
Remplacer la date :
1er janvier 2013
Par la date :
1er juillet 2013
Objet
L’article 53 a pour objet de limiter à un an le délai dont disposent les établissements accueillant des personnes handicapées tarifés au prix de journée pour émettre et rectifier leurs données de facturation à l’assurance maladie.
S’il s’agit avant tout d’une mesure de bonne gestion, son entrée en vigueur immédiate pourrait mettre en difficulté certains établissements confrontés à la longueur des délais de notification des MDPH concernant les décisions d’orientation des personnes accueillies dans les structures en question.
Lors de la discussion de cet article à l’Assemblée nationale, la mise en place de mesures d’accompagnement des établissements et des caisses primaires d’assurance maladie a été annoncée par le Gouvernement.
Dans l’attente que ces mesures produisent pleinement leurs effets et afin de ne pas mettre en difficulté les établissements concernés, le présent amendement vise à retarder de six mois l’entrée en vigueur de l’article 53.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 177 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE 53 |
Compléter cet article par un III ainsi rédigé :
III. - L’article L. 241-8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du second alinéa est supprimée ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence de notification de la décision d’orientation par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article L. 241-6 du même code, l’établissement ou le service assure en son sein l’accueil et l’accompagnement de la personne handicapée, en informe sans délai l’organisme responsable de la prise en charge des frais exposés, qui en accuse réception, et lui transmet les factures relatives au prix de journée correspondants.
« Cette facturation donne lieu à paiement à compter de la date du début de l’accueil et de l’accompagnement de la personne handicapée par l’établissement ou le service, dès la réception par l’organisme responsable de la prise en charge des frais exposés dans les établissements et services de la décision d’orientation rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. »
Objet
L’article 53 du PLFSS pour 2013 prévoit la prescription par un an des prix de journée des établissements pour enfants et adultes handicapés, ainsi que dans les centres de réadaptation professionnelle. Cet article ne tient pas compte des délais actuels de fonctionnement des Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH).
En l’état, cette disposition risque d’entraîner de très grandes difficultés pour les établissements et services, ainsi que dans l’organisation des prises en charge, dues aux délais de notification des MDPH. En effet, en l’absence de notification individuelle, aucune facturation n’est possible. Une enquête menée auprès des caisses primaires d’assurance maladie prouve que les rejets de factures en l’absence de notification sont de plus en plus fréquents, la consigne ayant été donnée par la Cour des comptes. Or, aucune lettre réseau n’a été adressée aux CPAM sur ce sujet.
D’une manière générale, se pose le problème des délais de traitement des dossiers par les MDPH, qui ne peut se traduire par des dispositions gravement dommageables pour les établissements et services pour personnes handicapées et les personnes qu’ils accueillent et accompagnent.
Dans ces conditions, les auteurs de l'amendement souhaitent qu’une disposition légale inscrive dans le Code de l’action sociale et des familles la formalisation de la procédure qui permettrait de sécuriser pour les établissements et les services le commencement de la prise en charge d’enfants, d’adolescents ou d’adultes le cas échéant, dont les besoins nécessitent la mise en place urgente d’un accompagnement, et ce en l’absence de notification par la maison départementale des personnes handicapées.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 36 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERDRAON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 54 |
Alinéa 1
Après le mot :
familles,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
les mots : « ou qui ne sont pas membres d’un groupement de coopération sanitaire », sont remplacés par les mots : « , qui ne sont pas membres d’un groupement de coopération sanitaire ou d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale disposant d’une pharmacie à usage intérieur ».
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 291 9 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, GATTOLIN et LABBÉ, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ ARTICLE 54 |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
I. - Les huitième, neuvième et dixième alinéas du même article L. 314-8 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, dans les établissements et services mentionnés au 6° au I de l'article L. 312-1 ayant mis en place les expérimentations prévues au I de l’article 64 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 et sauf opposition expresse de la part de leur représentant légal déclarée à l’agence régionale de santé, les prestations de soins mentionnées au 1° de l'article L. 314-2 comprennent l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Elles comprennent également l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation des dispositifs médicaux, produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code dont la liste est fixée par arrêté. »
Objet
L’article 64 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a prévu la conduite d’expérimentations relatives aux dépenses de médicaments et à leur prise en charge financière dans les forfaits soins des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) ne disposant pas d’une pharmacie à usage intérieur (PUI) ou n’en partageant pas une par le biais d’un groupement de coopération sanitaire. La loi n° 2010-1534 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 en a reporté l’échéance au 1er janvier 2013.
Aux termes de cette expérimentation, les établissements engagés constatent :
- un risque iatrogène diminué et mieux encadré ainsi qu’une diminution sensible annuelle du coût des médicaments journalier par résident au fil des procédures d’amélioration ;
- la mise en œuvre d’une politique du médicament s’appuyant sur un binôme médecin coordonnateur – pharmacien référent constructif et au cœur du dispositif. Le rôle du pharmacien référent est mis en avant comme étant un apport d’expertise important en termes de bon usage du médicament ;
- une meilleure sécurisation du circuit du médicament et l’existence systématique d’un livret thérapeutique, fruit d’une collaboration entre l’ensemble des professionnels ;
- une amélioration des pratiques professionnelles via une prise en compte accrue du risque iatrogénique, mais également un changement progressif des comportements (y compris des personnes).
L'Igas (Inspection générale des affaires sociales) elle même a indiqué qu'il y avait des "retombées très positives" de l'expérience sur le plan qualitatif.
Et il y a quelques jours, l'Inspecteur de l'IGAS responsable de l'expérimentation, à l'occasion des 10èmes assises nationales du médecin coordonnateur en Ehpad a précisé que s'il elle ne préconisait pas une généralisation de cette expérimentation, l'IGAS plaidait tout de même pour rendre cette possibilité optionnelle. Cette solution aurait le mérite de permettre la capitalisation de toutes les bonnes pratiques.
Si une généralisation du dispositif apparaît prématurée il est cependant indispensable que les progrès constatés et permettant une amélioration de la prise en charge médicamenteuse des personnes résidant en EHPAD soient poursuivis.
Aucune disposition ne prévoit la possibilité pour ces établissements de conserver la gestion des dotations qu’ils ont perçues pour les médicaments et donc de pérenniser et consolider les bonnes pratiques mises en œuvre.
Cet amendement a donc vocation à permettre aux établissements ayant participé à l’expérimentation, et qui le souhaitent, de conserver les dispositions relatives à l’intégration des médicaments dans le forfait soins des EHPAD.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 324 rect. 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 54 |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
I. – Les huitième, neuvième et dixième alinéas du même article L. 314-8 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, dans les établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 ayant mis en place les expérimentations prévues au I de l'article 64 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 et sauf opposition expresse de la part de leur représentant légal déclarée à l’agence régionale de santé, les prestations de soins mentionnées au 1° de l’article L. 314-2 comprennent l’achat, la fourniture, la prise en charge et l’utilisation des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Elles comprennent également l’achat, la fourniture, la prise en charge et l’utilisation des dispositifs médicaux, produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du même code dont la liste est fixée par arrêté. »
Objet
L’article 64 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a prévu de conduire des expérimentations relatives aux dépenses de médicaments et à leur prise en charge financière dans les forfaits soins des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) ne disposant pas d’une pharmacie à usage intérieur (PUI) ou n’en partageant pas une par le biais d’un groupement de coopération sanitaire. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 en a reporté l’échéance au 1er janvier 2013.
Ces expérimentations ont permi d'améliorer la prise en charge médicamenteuse des personnes résidant en EHPAD. Aussi, cet amendement a donc vocation à permettre aux établissements ayant participé à l’expérimentation, et qui le souhaitent, de conserver les dispositions relatives à l’intégration des médicaments dans le forfait soins des EHPAD.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 326 rect. 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 |
Après l'article 54
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les évaluations mentionnées à l'article L. 312-8 peuvent être communes à plusieurs établissements et services gérés par le même organisme gestionnaire lorsque ces établissements et services sont complémentaires dans le cadre de la prise en charge des usagers ou lorsqu'ils relèvent du même contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en application des articles L. 313-11 à L. 313-12-2. Les recommandations, voire les injonctions, résultant de ces évaluations sont faites à chacun des établissements et services relevant d’une même évaluation commune. Les modalités d’application de cet article sont fixés par décret. »
Objet
40.000 établissements et services vont devoir procéder à leurs évaluations externes. Le coût d’une évaluation externe par des organismes agréés par l’ANAESM se situe entre 10.000 et 20.000 euros.
L’amendement vise à permettre de procéder à l’évaluation commune de plusieurs services complémentaires gérés par le même organisme gestionnaire.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 369 rect. 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GHALI, M. LE MENN, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CARVOUNAS et CAZEAU, Mmes CLAIREAUX, DEMONTÈS et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANNEROT, LABAZÉE et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. TEULADE, VERGOZ, NÉRI, Martial BOURQUIN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 |
Après l’article 54
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - Les évaluations mentionnées à l'article L. 312-8 peuvent être communes à plusieurs établissements et services gérés par le même organisme gestionnaire lorsque ces établissements et services sont complémentaires dans le cadre de la prise en charge des usagers ou lorsqu'ils relèvent du même contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en application des articles L. 313-11 à L. 313-12-2. Les recommandations, voire les injonctions, résultant de ces évaluations sont faites à chacun des établissements et services relevant d’une même évaluation commune.
« Les modalités d’application de cet article sont fixées par décret. »
Objet
40.000 établissements et services vont devoir procéder à leurs évaluations externes. Le coût d’une évaluation externe par des organismes agréés par l’ANAESM se situe entre 10.000 et 20.000 euros.
Dans une logique d’économie et de plus grande efficience, le présent amendement vise à permettre de procéder à l’évaluation commune de plusieurs services complémentaires gérés par le même organisme gestionnaire.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 246 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et M. de RAINCOURT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 |
Après l'article 54
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les transformations, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités ne sont pas soumis à la procédure d’appels à projets prévue à l’article L. 313-1-1. »
Objet
Il convient de rechercher des économies d’échelles et des « gains de productivité » dans un jeu « gagnants gagnants » pour les financeurs, les gestionnaires et les bénéficiaires.
Ce texte a pour objet d’exclure les transformations et extensions de capacités de l’appel à projets dans la mesure où il ne peut être possible de réaliser une extension avec un autre opérateur que celui qui gère déjà l’établissement de base.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 368 rect. 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GHALI, M. LE MENN, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CARVOUNAS et CAZEAU, Mmes CLAIREAUX, DEMONTÈS et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANNEROT, LABAZÉE et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. TEULADE, VERGOZ, NÉRI, Martial BOURQUIN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 |
Après l'article 54
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les transformations, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités programmées dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs ne sont pas soumis à la procédure d'appels à projets prévue à l'article L. 313-1-1. »
Objet
Il convient de rechercher des économies d’échelles et des « gains de productivité » tant pour les financeurs, les gestionnaires que les bénéficiaires.
A cette fin, il serait pragmatique et pertinent d’exonérer de la procédure d’appels à projets les transformations, les mutualisations de moyens et les extensions de capacités programmées dans le cadre d’un contrat pluriannuel ainsi que les transformations d’agrément d’établissements existants. A défaut, le risque serait d’observer bientôt des appels à projets de pure forme.
Le présent amendement entend éviter ces situations et ainsi faciliter l’évolution des établissements concernés.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 327 rect. 12 novembre 2012 |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, VENDASI et PINTON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 |
Après l'article 54
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 314-5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - I. - Au sein de chacun des objectifs nationaux de dépenses relevant des articles L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, les ministres mentionnés aux articles précités peuvent fixer un sous-objectif destiné à permettre le financement de missions d'intérêt général.
« La liste de ces missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
« II. - Au sein de chaque objectif de dépenses, le montant annuel dédié au financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionné au I est réparti en dotations régionales dans les mêmes conditions que l'ensemble des enveloppes mentionnées aux articles L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4.
« L'autorité de tarification compétente au niveau régional fixe par arrêté les forfaits afférents au financement de ces missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation.
« Ces forfaits font l'objet d'une imputation comptable, dans les établissements et services, distincte de celle afférente aux produits de la tarification.
« L'utilisation de ces forfaits fait l'objet d'un compte rendu d'exécution et d'un compte d'emploi propres.
« III. - Les forfaits afférents au financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation peuvent être attribués directement aux sièges sociaux agréés mentionnés au VI de l'article L. 314-7 et aux groupements de coopération mentionnés à l’article L. 312-7.
« L'utilisation de ces forfaits fait l'objet d'un compte rendu d'exécution et d'un compte d'emploi propres. »
Objet
Cet amendement vise à identifier dans les sous-sections relatives aux financements des établissements de la CNSA, des missions d’intérêt général. La reconnaissance et le financement dans le secteur médico-social des missions d’intérêt général permettraient de mettre fin aux difficultés qui pèsent notamment sur les tarifs et le reste à charge des résidents en EHPAD.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 370 rect. 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GHALI, M. LE MENN, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CARVOUNAS et CAZEAU, Mmes CLAIREAUX, DEMONTÈS et GÉNISSON, MM. GODEFROY, JEANNEROT, LABAZÉE et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. TEULADE, VERGOZ, NÉRI, Martial BOURQUIN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 |
Après l'article 54
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 314-5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - I. - Au sein de chacun des objectifs nationaux de dépenses relevant des articles L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, les ministres mentionnés aux articles précités peuvent fixer un sous-objectif destiné à permettre le financement de missions d'intérêt général.
« La liste de ces missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
« II. - Au sein de chaque objectif de dépenses, le montant annuel dédié au financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionné au I est réparti en dotations régionales dans les mêmes conditions que l'ensemble des enveloppes mentionnées aux articles L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4.
« L'autorité de tarification compétente au niveau régional fixe par arrêté les forfaits afférents au financement de ces missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation.
« Ces forfaits font l'objet d'une imputation comptable, dans les établissements et services, distincte de celle afférente aux produits de la tarification.
« L'utilisation de ces forfaits fait l'objet d'un compte rendu d'exécution et d'un compte d'emploi propres.
« III. - Les forfaits afférents au financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation peuvent être attribués directement aux sièges sociaux agréés mentionnés au VI de l'article L. 314-7 et aux groupements de coopération mentionnés à l’article L. 312-7.
« L'utilisation de ces forfaits fait l'objet d'un compte rendu d'exécution et d'un compte d'emploi propres. »
Objet
La reconnaissance et le financement dans le secteur médico-social, à l’instar de ce qui se fait dans le secteur sanitaire, des missions d’intérêt général, participeraient à régler de nombreuses difficultés récurrentes qui impactent les relations sociales et partenariales dans le secteur social et médico-social et qui pèsent sur les tarifs et le « reste à charge » des résidents en EHPAD.
Le secteur médicosocial nécessite aujourd’hui compte tenu de son développement et de sa structuration, la détermination d'enveloppes d'intérêt général dédiées à des missions d'intérêt général complémentaires de la mission de ses établissements mais non directement rattachables.
Des forfaits spécifiques et/ou exceptionnels sont destinés à compléter les moyens des ESSMS pour une période limitée dans le temps ou pour un usage extrêmement spécifique et non directement liés à la mission première de l'établissement.
L'adjonction de forfaits spécifiques en sus des produits de la tarification doit par ailleurs éviter de recalculer les tarifs notamment pour les structures à prix de journée. L'intérêt du forfait spécifique tient en effet à ce qu'il vient, à côté du tarif, solvabiliser une mesure spécifique, il s'ajoute au tarif de l'exercice mais ne le modifie pas. Il évite dans les EHPAD de majorer les tarifs des résidents et donc de réduire les « reste à charge ».
Le contenu de ces enveloppes spécifiques serait déterminé de façon limitative par arrêté ministériel. Elles devraient permettre le financement des permanents syndicaux nationaux, des évaluations tous les 5 ans, des gratifications des stagiaires, des contrats aidés, des emplois d’avenir des surcoûts entrainés par des évènements climatiques, (canicule, grand froid, cataclysmes naturels), les études et recherches...
La taille des ESMS ne leur permet pas toujours, au contraire des établissements de santé, d'organiser et de gérer eux-mêmes ces activités (politique de formation, contrats aidés...) en parallèle de leur activité principale. Il est par conséquent nécessaire, dans le cadre du développement de la politique de regroupement, de permettre à un GCSMS d'émarger sur les dites enveloppes en contrepartie de l'organisation et de la conduite de ces politiques d'intérêt général.
Ce dispositif d'enveloppe d'intérêt général permettrait de couvrir dans les EHPAD des dépenses non couvertes par la tarification « à la ressource », soit parce qu'elles sont prescrites aux établissements dans le cadre d'un objectif public (ex : dépenses de formation à la bientraitance, expérimentation d'infirmières de nuit en EHPAD dans le cadre du plan de soins palliatifs...), soit parce qu'elles présentent un caractère non permanent comme une période de canicule (ex : recrutements supplémentaires pendant cette période).
D'une façon générale, la création de cette enveloppe d'intérêt général permettrait de financer des dépenses diversifiées telles que l'organisation transversale des politiques de formation et de qualification des personnels, la gratification des stagiaires, les contrats aidés et les emplois d’avenir.
Ce dispositif permettrait de ne pas pénaliser les structures aujourd'hui fortement invitées à s'inscrire dans des logiques de maîtrises des coûts et de convergence tarifaire en proposant, au sein des différentes enveloppes de crédits limitatifs pour le financement de ces structures, de dédier des fonds pour le financement de ces missions d'intérêt général.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 248 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et M. de RAINCOURT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 |
Après l'article 54
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le dernier alinéa de l’article L. 315-19 du code de l’action sociale et des familles est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« a) Les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat pour les fonds qui proviennent :
« - Des dépôts de garantie reçus des résidents ;
« - Des fonds déposés par les résidents ;
« - Des recettes des activités annexes ;
« - Des recettes d'hébergement perçues du résident dans la limite d'un mois des recettes de l'espèce.
« Les placements sont effectués en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de référence nominative prévu à l’article L. 211-9 du code monétaire et financier, ou en valeur admises par la Banque de France en garantie d’avance.
« Les produits financiers réalisés sont affectés en réserves des plus-values nettes afin de financer les opérations d'investissement.
« b) Les décisions mentionnées au a) et au III de l’article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relèvent de la compétence du directeur de l’établissement public social et médico-social qui informe chaque année le conseil d’administration des résultats des opérations réalisées. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les établissements publics autonomes sociaux et médico-sociaux ont une trésorerie « oisive » importante (70 jours d’exploitation courante selon une étude parue dans la revue du Trésor public). En effet, les personnes âgées versent leurs prix de journée « à terme à échoir » (début du mois en cours) et plus « à terme échu » (début de mois) suivant. Enfin, elles doivent verser à leur entrée selon la réglementation un mois de cautions.
Par ailleurs, ces établissements ont un fort besoin d’investissement pour se mettre aux normes de sécurité et améliorer la qualité de la prise en charge sans majorer excessivement les tarifs.
La disposition proposée vise à permettre aux établissements publics autonomes sociaux et médico-sociaux ( 1200 EHPAD et 300 établissements pour personnes handicapées – MAS – FAM - IME – CRP ), comme les maisons de retraites associatives, sans parler des commerciales, de faire des placements financiers sécurisés pour renforcer leur capacité d’autofinancement des investissements ce qui permettra de réduire l’intervention de l’assurance maladie, de la CNSA et des conseils généraux qui subventionnent les opérations d’investissement et prennent en charges des frais financiers
Cette mesure a été préconisée par la MECSS co-présidée par Mr Morange et Mme Guinchard en 2006 et la Cour des comptes.
Alors que la CNSA réalise moins de produits financiers en 2010 (perte de 20 millions d’euros au budget rectificatif examiné au conseil d’administration du 30 mars 2010) compte tenu de l’obligation qui a été imposée de placer auprès de l’ACOSS dans des conditions peu favorables, cette disposition devrait compenser cette perte. En effet, les produits financiers de la CNSA vont dans la section afférente à la compensation de la PCH et au financement des MDPH. La section afférente au financement du programme d’aide à l’investissement (PAI) pourrait alors faire l’objet d’un redéploiement pour prendre en compte le fait que les EHPAD publics pourraient désormais réaliser des placements financiers destinés exclusivement au financement de leurs investissements.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 216 rect. 9 novembre 2012 |
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Mmes DEMONTÈS et GÉNISSON, MM. GODEFROY et JEANNEROT, Mmes CAMPION, PRINTZ, CLAIREAUX et SCHILLINGER, M. TEULADE, Mmes MEUNIER et ALQUIER, M. LE MENN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 |
Après l’article 54
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsque des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux sont membres d’un groupement de coopération sanitaire et disposent de plusieurs pharmacies à usage intérieur, le directeur général de l’agence régionale de santé peut de manière dérogatoire, les autoriser à desservir un site géographique d’implantation d’un établissement de santé, de chirurgie esthétique ou médico-social, ou d’un groupement de coopération sanitaire détenteur d’une autorisation d’activités de soins ou autorisés dans le cadre de l’expérimentation prévue à l’article L. 6133-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
Objet
Cet amendement entend permettre aux Directeurs Généraux des ARS d’apporter des réponses aux établissements membres d’un groupement de coopération sanitaire santé soumis à l’obligation de disposer d’une pharmacie à usage intérieur pour chacun d’eux (SP R 5126-2).
Ainsi dans le cas où plusieurs établissements de santé mettent en commun une de leurs activités de prise en charge de patient chacun d’entre eux doit conserver sa pharmacie à usage Interne PUI laquelle est dédiée aux autres activités située en dehors du périmètre du GCS. Dès lors se pose le problème de l’approvisionnement en produit pharmaceutique du GCS ainsi créé. En effet, la réglementation interdit, sauf urgence à une PUI d’approvisionner un autre établissement, en la matière le GCS créé. Dans ce cas de figure, les établissements se trouvent souvent confrontés au manque de surface disponible, au coût de l’opération mais aussi à l’impact que génère le doublement des missions confiées aux personnels du service de pharmacie hospitalière.
Au regard de cette réalité, cet amendement entend permettre au Directeur Général de l’ARS de donner la possibilité à deux ou plusieurs partenaires d’un GCS ou d’un GCSMS de disposer de plusieurs PUI qui desservent un établissement de santé sur un même site géographique.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 396 14 novembre 2012 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 |
Après l'article 54
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans une zone définie par l’agence régionale de santé et caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des difficultés d’accès aux soins pour la population, ils peuvent également être créés et gérés par des personnes morales de droit public ou de droit privé gestionnaires d’établissements médico-sociaux visés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. »
Objet
La réglementation actuelle permet aux seuls organismes à but non lucratif gestionnaires d’établissements médico-sociaux la création des centres de santé. Cet amendement étend le périmètre des organismes pouvant développer cette activité.
L’amendement autorise ainsi les organismes gestionnaires d’établissements accompagnant des personnes âgées ou des personnes handicapées adultes, visés aux 6° et 7° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, à créer ou gérer des centres de santé. Il complète ainsi la liste des structures prévues à l’art. L.6323-1 du code de la santé publique bénéficiant de cette autorisation (organismes à but non lucratif, collectivités territoriales et établissements de santé) et favorise le développement de ces structures d’exercice coordonné.
L’adossement d’un centre de santé à un établissement médico-social permettra d’offrir à proximité de cette structure une offre de soins de premier recours. La création de ce dispositif répond à un besoin prégnant dans les zones fragiles où la possibilité d’offrir aux professionnels de santé un cadre d’exercice regroupé et salarié constitue une réponse pertinente.
Dans ces conditions, la création d’un centre de santé par un organisme gestionnaire d’un établissement médico-social accompagnant des personnes âgées ou handicapées est réservée aux zones définies par l’agence régionale de santé et caractérisées par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 145 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 |
Après l'article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du I de l’article L.14-10-5 du code de l’action sociale et des familles, après la référence : « l'article L. 314-3-1 », sont insérés les mots : « et des contrats pluriannuels qu’ils peuvent conclure avec le directeur général de l’agence régionale de santé, ».
II. - L’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes gestionnaires des établissements et services visés au I de l’article L. 14-10-5 qui ont conclu ces contrats avec le directeur général de l’agence régionale de santé et qui sont habilités à l’aide sociale pour la totalité de leurs places peuvent bénéficier de dotations financières au titre de missions d’intérêt général. Les missions d’intérêt général correspondent soit à la mise en œuvre des orientations du schéma régional d’organisation médico-sociale, soit à des actions relatives à l’amélioration de la qualité des soins et de l’accompagnement, soit au développement d’innovations professionnelles ou organisationnelles propices à la cohérence globale de la prise en charge ou de l’accompagnement, ou encore à l’accueil de populations spécifiques. »
III. - Après le troisième alinéa de l’article L. 14-10-9 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un a bis) ainsi rédigé :
« a bis) Dans les deux sous-sections mentionnées au V de l’article L. 14-10-5, ces crédits peuvent être utilisés au financement ou à l’accompagnement d’opérations de modernisation ou de restructuration ou de regroupement des établissements et des services mentionnés à l’article L. 314-3-1 et habilités à l’aide sociale pour la totalité de leurs places. Les actions d’accompagnement peuvent faire l’objet de conventions conclues conjointement par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, une ou plusieurs agences régionales de santé, les organismes gestionnaires et, le cas échéant, les fédérations ou unions représentatives des établissements et services visés au I de l’article L. 14-10-5 ».
Objet
Il est nécessaire de permettre, dans le cadre de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens conclus avec les Agences Régionales de Santé, de prendre en compte des missions d’intérêt général qui ne font l’objet d’aucune définition ni prise en compte aujourd’hui dans le secteur médico-social, à la différence du secteur sanitaire. De ce fait, la réponse aux priorités du schéma régional d’organisation médico-sociale, l’amélioration de la qualité, le développement d’innovations ou l’accueil de populations spécifiques ne peuvent être pris en compte dans les conditions actuelles de calcul des forfaits soins des EHPAD ou des prix de journée des établissements pour enfants et adultes handicapés, beaucoup trop rigides et avec de trop nombreux blocages et retards administratifs, comme le montrent les bilans catastrophiques, année après année et notamment dans le secteur des personnes âgées, des exécutions budgétaires médico-sociales.
Par ailleurs, les établissements médico-sociaux habilités à l’aide sociale en totalité, le plus souvent public et privés non lucratifs, doivent être accompagnés dans leurs évolutions nécessaires, en termes de modernisation, de réorganisation voire de regroupement. Il est utile que la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) et les Agences Régionales de Santé puissent s’appuyer, sur ces enjeux et à défaut de disposer de partenariats avec des organismes gestionnaires suffisamment structurés dans la région ou nationalement, sur l’expertise et la capacité d’animation et d’adhésion des fédérations et unions représentatives des établissements et services, à l’instar des modalités mises en place à la section IV de l’article L 14-10-5 du CASF de conventionnement avec les « grands réseaux », dans le cadre de l’ancien fonds de modernisation de l’aide à domicile.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 37 7 novembre 2012 |
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M. KERDRAON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 55 BIS |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces conventions s’inscrivent en priorité dans le cadre des expérimentations prévues au II de l’article 150 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Objet
En même temps qu’il mettait en place une première aide d’urgence de 50 millions d’euros destinée aux services d’aide à domicile, l’article 150 de la loi de finances pour 2012 prévoyait la possibilité d’expérimentations tarifaires. L’arrêté fixant le cahier des charges de ces expérimentations a été publié au journal officiel du 21 septembre dernier et plusieurs départements se sont d’ores et déjà engagés dans une telle démarche.
L’article 55 bis reconduit pour l’année 2013 cette aide d’urgence pour un montant de 50 millions d’euros, équivalent à celui de l’année précédente.
Ainsi que l’a clairement exprimé la ministre déléguée aux personnes âgées lors de l’examen de l’article à l’Assemblée nationale, ce fonds, au travers des plans de retour à l’équilibre conclus entre les ARS et les services, doit permettre une véritable restructuration du secteur.
Or la tarification constitue un élément central de cette restructuration. Le présent amendement a donc pour objet de relier explicitement la conclusion des plans de retour à l’équilibre aux expérimentations tarifaires prévues à l’article 150 de la loi de finances pour 2012.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 234 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. AMOUDRY, Mmes DINI et JOUANNO, MM. MARSEILLE, ROCHE, VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 55 BIS |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
prioritairement dans le cadre des expérimentations prévues à l’article 150 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Objet
L'objet du présent amendement est de prioriser les expérimentations faites dans le secteur de l'aide à domicile dans le cadre du financemnet exceptionnel que le présent PLFSS met en place pour restructurer les services d'aide et d'accompagnement à domicile.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 38 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERDRAON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 BIS |
Après l’article 55 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 30 juin 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des services polyvalents d’aide et de soins à domicile prévus à l’article D. 312-7 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport expose en particulier les évolutions tarifaires envisageables pour ces services ainsi que l’opportunité d’une consécration législative de leur existence.
Objet
Aux termes de l’article D. 312-7 du code de l’action sociale et des familles, sont dénommés services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) les services qui exercent à la fois les missions de services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et de services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD).
Alors que leur rôle apparaît essentiel pour assurer une meilleure coordination des acteurs dans l’accompagnement des personnes âgées en situation de dépendance, aucune évaluation du dispositif n’a été menée jusqu’à présent.
Au regard de l’enjeu que constitue l’amélioration du parcours de santé de la personne âgée dépendante, le présent amendement a pour objet de remédier à cette situation en prévoyant la remise d’un rapport au Parlement par le Gouvernement avant le 30 juin 2013.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 39 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERDRAON au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 BIS |
Après l’article 55 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 67 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 est abrogé.
Objet
L’article 67 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 doit permettre l’expérimentation, dans les Ehpad volontaires, de modulations du forfait global relatif aux soins en fonction d’indicateurs de qualité et d’efficience.
Dans un contexte particulièrement incertain concernant l’évolution des modalités de tarification des Ehpad, le Sénat avait jugé inopportune cette expérimentation et supprimé en conséquence l’article du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) qui la créait avant que celui-ci ne soit rétabli à l’Assemblée nationale.
Un an plus tard, la situation a peu évolué. La tarification au Gir moyen pondéré soins (GMPS) n’est pas généralisée et le décret nécessaire à l’entrée en vigueur de la tarification à la ressource n’est pas encore paru.
Il apparaît par conséquent déraisonnable de continuer une expérimentation qui n’a, qui plus est, toujours pas fait l’objet des décrets indispensables à sa mise en œuvre.
Utiliser des indicateurs de qualité et d’efficience comme outils de modulation de la tarification constitue un processus complexe qui gagnerait à être étudié plus longuement dans la perspective d’une remise à plat plus globale de la tarification des Ehpad.
Dans ce cadre et par cohérence avec la position adoptée par le Sénat lors de l’examen du PLFSS pour 2012, le présent amendement a pour objet de mettre fin à cette expérimentation.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 397 14 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 BIS |
Après l’article 55 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 67 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sur les règles de tarification des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, dans le but d’améliorer la qualité et l’efficience des soins » sont remplacés par les mots : « visant à inscrire dans la convention pluriannuelle mentionnée à l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles des indicateurs de qualité et d’efficience de la prise en charge assurée par les établissements accueillant des personnes âgées dépendantes mentionnés au I du même article. Ces indicateurs sont suivis et évalués chaque année. »
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « approuvé par décret en Conseil d’Etat » sont supprimés ;
4° Au quatrième alinéa, les mots : « dont la liste est fixée par un arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale » sont supprimés.
Objet
L’article 67 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 devait permettre l’expérimentation, dans les EHPAD volontaires, de majorations du forfait global relatif aux soins en fonction d’indicateurs de qualité et d’efficience.
Si la volonté d’utiliser des indicateurs de qualité et d’efficience robustes et fiables pour mieux connaître l’activité des EHPAD et favoriser une approche qualitative du dialogue de gestion entre autorités de tarification et établissements est forte, en revanche, il apparaît prématuré d’expérimenter une modulation de l’allocation de ressources attribuée à chaque EHPAD.
Ainsi, l’objectif de valorisation de la qualité et de l’efficience est maintenu et les modalités d’intégration de ces dimensions dans la tarification seront traitées dans un second temps, dans le cadre d’une remise à plat globale de la tarification des EHPAD. Il apparaît important en 2013 de travailler à la sélection d’indicateurs pertinents dans le but d’alimenter sur des bases solides et partagées les travaux sur la tarification.
Cet amendement modifie l’article 67 dans ce sens et simplifie la mise en œuvre de l’expérimentation par la suppression de références devenues inutiles.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 93 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 56 |
Alinéa 4
Remplacer le mot :
forfaitaire
par les mots :
proportionnelle au revenu
Objet
Les auteurs de cet amendement, s’ils accueillent favorablement le principe de la création d’un dispositif d’indemnités journalières pour les personnes relevant du régime d’assurance maladie-invalidité-maternité des non-salariés agricoles, estiment que son financement doit ne pas reposer sur une logique forfaitaire. Ce mécanisme nouveau doit être conforme aux principes de la sécurité sociale selon lesquels chacun cotise en fonction de ses ressources.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 349 9 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ, Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 56 |
Alinéa 4
Remplacer le mot :
forfaitaire
par les mots :
proportionnelle au revenu
Objet
Le nouveau dispositif de protection des agriculteurs est une véritable avancée sociale, car il permet au chef d’exploitation, aux aides familiaux et au conjoint de bénéficier d’une couverture du niveau de celle dont jouissent les salariés ou les indépendants. Il s’agit d’une première fois dans l’histoire de la protection collective du monde agricole.
Cependant, le caractère forfaitaire de la cotisation correspond mal à la grande diversité des revenus agricoles. L’amendement vise donc à rendre cette cotisation proportionnelle. C’est là une question de justice sociale, de solidarité entre grandes et petites exploitations.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 400 14 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 56 |
I. - Après l'alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 323-6 et L. 323-7 du code de la sécurité sociale sont applicables au service des prestations prévues par le présent article.
II. - Après l'alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Après l'article L. 732-6, il est inséré un article L. 732-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L.732-6-1. - La caisse centrale de la mutualité sociale agricole conclut au nom des caisses de mutualité sociale agricole, une convention avec les organismes assureurs mentionnés à l'article L. 731-30, qui précise les relations entre les caisses et lesdits organismes pour organiser la gestion des prestations prévues à l'article L. 732-4. Cette convention et, le cas échéant, ses avenants, sont approuvés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale. » ;
Objet
L’article 56 crée un dispositif d’indemnités journalières dans le régime maladie, invalidité, maternité (AMEXA) des non salariés agricoles. Ce dispositif sera géré conjointement par la MSA et les assureurs regroupés dans le cadre du GAMEX.
Cet amendement complète l’article 56 pour prévoir l'institution d'une convention entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les assureurs chargés de la gestion de l’AMEXA dans le but de garantir l'harmonisation des pratiques de gestion du dispositif d’indemnités journalières entre ces organismes et les caisses de mutualité sociale agricole. Cette convention permettra d'encadrer le transfert des informations d'un organisme à l'autre (données relatives aux arrêts de travail, informations comptables et statistiques).
Par ailleurs, l’amendement complète l’article L. 732-4 pour soumettre les non salariés agricoles qui bénéficient d’indemnités journalières aux mêmes obligations que les salariés, prévues aux articles L. 323-6 et L. 323-7 du code de la sécurité sociale, s’agissant du contrôle de l’arrêt de travail.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 40 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 56 |
Alinéa 24
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « Les statuts et règlements des organismes d’assurance mentionnés à l’article L. 731-30 sont approuvés par les ministres chargés de l’agriculture et de la sécurité sociale. » ;
Objet
L’article L. 732-7 du code rural prévoit aujourd’hui que les prestations maladie, invalidité et maternité du régime des exploitants agricoles sont fixées par les statuts et règlements des organismes gestionnaires, dans des conditions et limites fixées par décret.
L’article 56 du PLFSS supprime cet encadrement par un décret, les statuts et règlements des organismes gestionnaires restant, en tout état de cause, approuvés par le ministre en charge de l’agriculture.
Cependant, en l’absence de décret, il convient de ne pas exclure le ministre en charge de la sécurité sociale du processus de fixation des prestations du régime agricole, car le régime général est amené, chaque année et de manière automatique, à compenser les déficits du régime des exploitants agricoles.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 41 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 56 |
Après l'alinéa 38
Insérer un I bis ainsi rédigé :
I bis. - Le premier alinéa de l’article L. 134-11-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et de celles mentionnées aux articles L. 732-4 et L. 762-18-1 du même code ».
Objet
L’article L. 134-11-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le régime général retrace dans ses comptes le solde de la branche maladie, invalidité et maternité du régime des exploitants agricoles.
Or, conformément aux engagements de la profession et à l’exposé des motifs du PLFSS, le nouveau dispositif d’indemnités journalières maladie des exploitants agricoles est « auto-équilibré et autofinancé ». Il convient donc de les exclure de la compensation financière automatique qui existe entre le régime général et celui des exploitants agricoles.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 334 rect. 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA, MM. GILLES et MILON, Mme BRUGUIÈRE, M. SAVARY et Mme DEBRÉ ARTICLE 57 A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objectif de supprimer l’article 57A introduit à l'Assemblée Nationale, dans la mesure où ce dernier opère une confusion dangereuse entre logique de responsabilité et logique de solidarité nationale.
En effet, cet article transfère à des acteurs privés, le financement d’un dispositif public d’indemnisation des victimes du VHC par le sang contaminé qui devait reposer initialement sur la solidarité nationale.
Face aux dramatiques conséquences du scandale du sang contaminé, cet amendement d’apparence technique dénature les contrats d’assurances occasionnant ainsi une mutation inédite et unilatérale du rôle des assureurs, acteurs privés, en financeurs de la solidarité nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 42 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 57 |
Alinéas 7 et 8
Supprimer ces alinéas
Objet
Les alinéas 7 et 8 permettent le financement de l’Agence des systèmes d’information partagés de santé (Asip) par le fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés (Fmespp).
Cette précision est inutile puisque l’article L. 1111-24 du code de la santé publique prévoit que l’Asip « bénéficie pour son financement d’une participation des régimes obligatoires d’assurance maladie, dont le montant est fixé par arrêté ».
Dans ces conditions, ajouter un intermédiaire (le Fmespp) pour le financement de l’Asip n'apporte qu'une complication, d’autant que le Fmespp est lui-même entièrement financé par l’assurance maladie.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 170 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE 57 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il permet d'abonder le financement du plan Hôpital Numérique.
Objet
La modernisation des établissements de santé et leur performance passe par l’adaptation et l’évolution de leur système d’information. A cet effet, le présent amendement vise à soutenir le plan Hôpital Numérique dans son volet investissement.
Les ARS instruisent les dossiers « hôpital numérique » sur la base d’un référentiel établi avec les représentants et des professionnels, le principe du financement retenu étant celui du paiement à la performance. Les projets de plateformes inter établissements sont dans ce cadre encouragés par la puissance publique de façon à accélérer la mise en cohérence de solutions portées par les promoteurs de projets.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 124 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE MENN, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CARVOUNAS et CAZEAU, Mmes CLAIREAUX, DEMONTÈS, GÉNISSON et GHALI, MM. GODEFROY, JEANNEROT, KERDRAON, LABAZÉE et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. TEULADE, VERGOZ, NÉRI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 57 |
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il permet d’abonder le financement du plan hôpital numérique. »
Objet
La modernisation des établissements de santé et leur performance passe par l’adaptation et l’évolution de leur système d’information. A cet effet, le présent amendement vise à soutenir le plan Hôpital Numérique dans son volet investissement.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 97 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 57 |
I. - Compléter cet article par un IX ainsi rédigé :
« IX. - Le montant de la fraction du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale consacré au financement du développement professionnel continu des médecins est fixé à 150 millions d’euros pour 2013. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article L. 245- 6 du code de la sécurité sociale dispose qu’une contribution est prélevée à la charge de l’industrie pharmaceutique et que le produit de cette contribution est confiée Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
L’article R4021-20 du Code de la santé publique prévoit pour sa part qu’outre «les financements apportés par ses membres dans les conditions prévues par la convention constitutive, l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu est financé par une fraction du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par une loi de financement de la sécurité sociale ».
Or à ce jour, ni la loi de financement pour 2012 ni celle que nous examinons ne précise le montant de cette fraction.
Cet amendement, s’il devait être adopté, devrait permettre de remédier à cette situation, en proposant de fixer cette fraction à 150 millions d’euros.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 47 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 |
Après l’article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article L. 1434-6 du code de la santé publique est supprimé.
Objet
Le second alinéa de l’article L. 1434-6 du code de la santé publique prévoit que les ARS attribuent des crédits provenant des fonds de l’assurance maladie et destinés à financer des actions de prévention, d’éducation et d’information sanitaires.
Or, cette politique est désormais financée par le nouveau fonds d’intervention régional, géré par les ARS et alimenté justement par les mêmes crédits de l’assurance maladie.
Cet amendement, adopté par le Sénat lors de l’examen du PLFSS pour 2012, propose en conséquence une simplification par la suppression d’une redondance entre deux articles du code.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 45 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 |
Après l'article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement transmet au Parlement, chaque année avant le 1er octobre, un rapport sur les actions menées par les agences régionales de santé. Ce rapport contient notamment la répartition de leurs ressources et de leurs dépenses, ainsi que des informations concernant les politiques menées en faveur de la résorption des inégalités territoriales de santé.
Objet
Le financement des ARS, établissements publics de l’Etat, provient à la fois de l’Etat (591 millions d’euros en 2013) et de l’assurance maladie (160 millions). Les agences sont des acteurs structurants de l’offre de soins et de l’organisation du système de santé, que ce soit en matière hospitalière ou ambulatoire. Elles sont par exemple responsables de l’organisation de la permanence des soins.
Il est nécessaire que le Parlement soit informé des actions des ARS, de leurs ressources, de leurs dépenses, ainsi que de leur politique en faveur de la résorption des inégalités territoriales de santé.
Aujourd’hui, aucun rapport n’est prévu sur les ARS, hormis celui sur les recompositions hospitalières qui doit être transmis annuellement. Le projet annuel de performance de la mission « Solidarité », annexé au projet de loi de finances, ne contient, dans les quatre pages qu’il consacre aux ARS, aucune information qualitative.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 211 rect. 12 novembre 2012 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 45 de la commission des affaires sociales présenté par |
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Mmes PROCACCIA et BRUGUIÈRE, MM. MILON et SAVARY et Mme DEBRÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 |
Amendement n° 45
Alinéa 3, seconde phrase
Après les mots :
des informations
insérer les mots :
détaillées par région
Objet
Ce sous-amendement précise que chaque région doit faire l’objet d’une analyse dans le rapport annuel remis au Parlement par le Gouvernement.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 44 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 |
Après l’article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 6° de l’article L. 1435-8 du code de la santé publique, après les mots : « l’éducation à la santé », sont insérés les mots : « , la démocratie sanitaire ».
Objet
L’Assemblée nationale a élargi la contribution des entreprises pharmaceutiques assise sur leurs dépenses de promotion (article 24 bis). Lors des débats, la ministre des affaires sociales et de la santé a annoncé que ce surplus de financement irait au fonds d’intervention régional, via la Cnam, et serait « utilisé selon [ses] instructions au financement de la démocratie sanitaire ».
Cet amendement vise à inscrire explicitement la démocratie sanitaire dans les actions du FIR.
Les droits des patients se sont renforcés au fil des lois et règlements, tant au niveau individuel que collectif, et il convient d’en assurer un financement indépendant.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 43 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 |
Après l’article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° de l’article L. 1435-9 du code de la santé publique, les mots : « par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « par la loi de financement de la sécurité sociale ».
Objet
Les dotations des caisses d’assurance maladie au Fiqcs, au Fmespp, à l’Eprus, à l’Oniam ou encore aux ARS sont fixées en loi de financement, mais la dotation au FIR est prévue dans un simple arrêté.
Pourtant, le FIR a représenté 1,5 milliard d’euros de crédits en 2012 en année pleine et il finance des actions stratégiques que le Parlement doit pouvoir contrôler (permanence des soins, prévention…).
En outre, les documents annexés au PLFSS ne fournissent aucune information sur le FIR en 2013, ni son montant, ni la répartition de ses actions.
Cet amendement propose de rétablir, comme le Sénat l’avait voté lors de l’examen du PLFSS pour 2012, le vote de l’enveloppe du FIR par le Parlement.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 46 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 |
Après l’article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa du d du 1° du II de l’article 65 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 est supprimé.
Objet
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a supprimé la transmission au Parlement du rapport d’activité du fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins (Fiqcs). Depuis la création du FIR, ce fonds finance principalement le dossier médical personnel et les contrats d’engagement de service public.
Il convient de rétablir cet outil d’information du Parlement.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 277 9 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, GATTOLIN et LABBÉ, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 |
Après l'article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L... – Aucune denrée alimentaire de consommation courante destinée à être présentée au consommateur final ou aux collectivités dans les régions d’outre-mer ne peut contenir, à compter du 1er janvier 2013, davantage de sucres que le produit similaire de même marque vendu en France hexagonale. »
II. - Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Haut conseil de la santé publique, la liste des denrées alimentaires de consommation courante distribuées dans les régions d’outre-mer soumises à une teneur maximale en sucres et les teneurs y afférentes.
III. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L... – Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo « alimentation infantile », est apposé sur les produits alimentaires dont le ministre chargé de la santé fixe la liste par arrêté, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins d'une alimentation équilibrée convenant à un enfant de moins de trois ans. »
Objet
En outre-mer, de nombreux produits alimentaires de consommation courante ont une concentration en sucre supérieure à celle du même produit de même marque vendu en France hexagonale.
A titre d'exemple, alors que le Fanta Orange acheté à Paris comporte 9,446 de sucres pour 100g, ce taux est
de 13,604 lorsqu’il est acheté en Guadeloupe (+44,02%),
de 14,036 lorsqu’il est acheté en Guyane (+48,59%),
de 13,7 lorsqu’il est acheté en Martinique (+45,03%),
de 13,423 lorsqu‘il est acheté à Mayotte (+42,10%)
ou encore de 12,720 lorsqu’il est acheté en Nouvelle-Calédonie.
Cette pratique inadmissible, qu’aucun argument objectif ne justifie, a des effets directs sur la santé des ultra-marins, puisque les sucres sont une des causes principales de l’épidémie d’obésité qui n’a jusqu’ici pas été suffisamment traitée outre mer.
Rappelons que 25% des enfants et adolescents et plus d’un adulte sur deux sont en effet touchés par des problèmes de surcharge pondérale en outre-mer, et que l’obésité favorise la survenue de diabète, d’hypertension, de maladies cardiovasculaires et respiratoires et d’atteintes articulaires sources de handicaps.
Cet amendement propose donc d’interdire le fait, pour un produit alimentaire de consommation courante destiné à être vendu en outre-mer, de contenir davantage de sucre que le même produit de même marque vendu en France hexagonale.
Une proposition de loi a d'ailleurs été déposée en ce sens par le groupe socialiste sur le même sujet l’année dernière à l’assemblée nationale - avec comme premiers signataires Messieurs Victorin Lurel, Jean-Marc Ayrault et Claude Bartolone -, et au Sénat avec comme premier signataire Monsieur Serge Larcher. Elle avait déjà inspiré un amendement déposé par le groupe écologiste à l'occasion du projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer, examiné au Sénat à la rentrée 2012.
Cette mesure trouve légitimement sa place dans le PLFSS car elle aurait un impact positif sur la consommation de sucre et donc sur la santé des ultra-marins, évitant ainsi des dépenses à venir pour la sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 184 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE 57 BIS |
Dernière phrase
Suppprimer cette phrase.
Objet
Selon un rapport récent de la Cour des comptes qui n’a pas été rendu public mais dont l’Agence des systèmes d’information partagés de santé (ASIP) s’est fait l’écho, l’engagement financier du développement du dossier médical personnel (DMP) qui résulte de la loi n°2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, s’élève à 210 millions d'euros cumulés pour la période 2004-2011. Aujourd’hui, et selon cette même agence, 159 établissements de santé se sont engagés dans cette démarche tandis que depuis le 5 janvier 2011, tout Français qui le souhaite peut demander la création de son DMP.
La suppression possible du Dossier médical personnel à la suite des conclusions d’un rapport apparaît prématurée. Elle ne saurait être envisagée sans que ne soit débattue la question de la juste indemnisation des acteurs engagés humainement et financièrement dans la présente démarche.
Il est donc proposé la suppression de la dernière phrase de l’article 57 bis (nouveau) du projet de loi de financement de la sécurité sociale. (« Il formule des propositions quant à l’opportunité de la poursuite du projet. »)
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 238 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. AMOUDRY, Mmes DINI et JOUANNO, MM. MARSEILLE, ROCHE, VANLERENBERGHE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 57 BIS |
Dernière phrase
Suppprimer cette phrase.
Objet
L'objet de cet amendement est de supprimer la dernière phrase de l'article 57 bis du PLFSS qui envisage l'abandon du Dossier Médical Personnel.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 98 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 |
Après l’article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II bis de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle tient compte pour chaque région des indicateurs de santé publique et du niveau de recours aux soins de la population. »
Objet
A l’occasion de leur rapport sur le financement de l’Hôpital public, nos collègues LEMENN et MILON ont abordé la question de la nécessaire réforme de la régulation prix-volume avec un objectif ambitieux et essentiel pour les établissements publics de santé et donc pour les patients : parvenir à allier à la fois la régulation des dépenses tout en maintenant pour les établissements des marges de manœuvres locales.
Le constat que nous faisons aujourd’hui est que la régulation prix-volume s’apparente à un simple accessoire de la T2A, avec un objectif unique, la réduction aveugle des dépenses. Or, on sait que certaines régions souffrent d’indicateurs de santé particulièrement mauvais qui conduisent à une plus forte consommation en soins et notamment en soins hospitaliers. Or, les établissements qui accueillent ces populations particulièrement fragilisées, peuvent subir d’importantes réductions de leurs moyens, identiques à celles que connaissent d’autres régions, pourtant plus riches.
Aussi, afin d’éviter cette situation, les auteurs de cet amendement proposent d’apporter un élément supplémentaire à la modulation de la régulation prix-volume, en intégrant une disposition permettant de corriger, sous l’égide des Agences régionales de santé, les inégalités interrégionales.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 149 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 |
Après l'article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II bis de l’article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle tient compte pour chaque région des indicateurs de santé publique et du niveau de recours aux soins de la population. »
Objet
Le présent amendement vise à moduler la régulation prix-volume, en intégrant une disposition permettant de corriger, sous l’égide des Agences régionales de santé, les inégalités interrégionales.
A l’heure actuelle, les caractéristiques régionales ne sont pas prises en compte dans la régulation prix-volume, entravant la mise en œuvre d’une politique de santé adaptée aux réalités et particularités régionales. Certaines régions, sous-consommatrices de soins et avec des indicateurs de santé publique défavorables, connaissent en effet une baisse de leurs tarifs identique à celle que connaissent d’autres régions, pourtant plus riches et ayant une consommation de soins supérieure à la moyenne.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 290 9 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, GATTOLIN et LABBÉ, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 |
Après l'article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II bis de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle tient compte pour chaque région des indicateurs de santé publique et du niveau de recours aux soins de la population. »
Objet
Le dispositif existant à l’article L. 162 22 10 prévoit un ajustement de l’Ondam par catégories d’établissements et par tarifs de prestations lorsque les objectifs en cours d’année risquent d’être dépassés. Or les inégalités inter-régionales en matière de santé sont importantes et le système actuel n’en tient pas compte. Il pénalise autant les régions pauvres, sous-consommatrices de soins et dont les indicateurs de santé publique sont les plus défavorables, que les régions les plus riches et dont la consommation est supérieure à la moyenne.
L’amendement proposé vise à tenir compte de ces inégalités dans les procédures d’ajustement décidées en cours d’année, afin que les politiques mises en œuvre soient adaptées, au plus près, à la réalité.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 48 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMONTÈS au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 60 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa de l'article L. 732-21 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : «, composée des pensions de retraite forfaitaire et de retraite proportionnelle dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 732-24. Les modalités de calcul de la pension sont fixées par décret. »
II. - L’article L. 762-28 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’interruption d’activité résultant de maladie ou d’infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l’intéressé de droit à la pension de retraite, composée des pensions de retraite forfaitaire et de retraite proportionnelle dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 762-29. Les modalités de calcul de la pension sont fixées par décret. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots « ou de maladie ou d’infirmités graves » sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à rectifier une erreur matérielle.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 60 n’est pas applicable dans les départements d’outre-mer, contrairement aux intentions du Gouvernement telles qu’elles ressortent de l’étude d’impact annexée au présent projet de loi.
L’amendement permet de garantir la bonne application de la mesure prévue à l’article 60 aux personnes exerçant leur activité dans un département d’outre-mer.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 96 rect. 9 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 |
Après l’article 60
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois qui suivent l’adoption la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport mesurant les coûts et les conséquences, notamment en matière de protection sociale, d’une extension aux départements d’outre-mer des dispositions relatives à la retraite complémentaire prévues dans la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés.
Objet
À ce jour, la loi d’extension de retraite complémentaire de 1972 ne s’applique pas aux salariés agricoles des départements d’outre-mer. Cela nuit naturellement au niveau de protection sociale et de pension de ses salariés qui sont déjà lourdement pénalisés par la faiblesse de leur rémunération et la chèreté de la vie.
C’est pourquoi les auteurs de cet amendement souhaitent que puissent être rapidement étudiés les conditions et les conséquences de l’extension de cette loi aux salariés agricoles des départements d’outre-mer.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 99 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 |
Après l’article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 juin 2013 un rapport étudiant les modalités d'extension du bénéfice de la pension de réversion aux couples liés par le pacte civil de solidarité et les possibilités d'une réforme des conditions d'attribution et de partage de ces pensions.
Objet
Le nombre de PACS signés chaque année ne cesse de croître. C’est un mode de vie en couple largement plébiscité par nos concitoyens. Il convient de tenir compte de ce phénomène de société et d’ouvrir le droit à la réversion pour les couples ayant signé un PACS.
Le sixième rapport du Conseil d’orientation des retraites (COR) du 17 décembre 2008, intitulé « Retraites : droits familiaux et conjugaux », soulignait que du fait de l’exclusivité du mariage pour le droit à la réversion, un tiers des membres des jeunes générations pourrait en être exclu, et préconisait l’extension de la réversion dans le cadre du PACS sous condition de durée minimum du PACS. Déjà, dans son rapport du 22 mai 2007, la Mission d’évaluation et de contrôle de la Sécurité sociale (MECSS) avait préconisé l’ouverture du droit à réversion aux personnes ayant conclu un PACS depuis au moins cinq années. En février 2009, le Médiateur de la République a rendu un avis public favorable à l’ouverture de ce droit.
Par ailleurs, dans un arrêt du 1er avril 2008, la Cour de justice des communautés européennes a considéré que le refus de versement d’une pension de réversion à un partenaire survivant de PACS « constituait une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle prohibée par la directive du Conseil du 27 novembre 2000, en faveur de l’égalité de traitement ».
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 205 rect. 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNICHE, Bernard FOURNIER, de LEGGE, du LUART, LENOIR, LELEUX, BEAUMONT, REVET, BÉCOT, LEFÈVRE et CHAUVEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 |
Après l’article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « de nationalité française ou ayant travaillé en France ».
Objet
L'Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées, créée le 11 mai 1998 sous le Gouvernement Jospin, en remplacement du minimum vieillesse, est allouée aux personnes qui ont au moins 65 ans, qui résident en France, et qui n'ont pas cotisé à un régime obligatoire de retraite.
Son montant est de 709 euros par mois pour une personne seule ou 1 157 euros si elle vit en couple.
Exemple type de l'effet d'appel de notre régime social, l'ASPA se trouve être ouverte depuis sa création aux personnes étrangères qui n'ont pas travaillé en France.
Cet amendement déposé en PLFSS Rectificative pour 2011 a fait l'objet d'une réponse de la part du Rapporteur pour le moins surprenante : « Il n'y a rien de choquant à ce que la société offre un filet de sécurité minimal... Nous restons là dans la philosophie du minimum vieillesse et les petits problèmes qui se posent inévitablement pour de tels dispositifs ne méritent pas que l'on jette l'opprobre sur cette solidarité envers les plus aînés.»
Pour autant l'importance du nombre de bénéficiaires en 2011, 70 930 personnes, comme du coût de l'APSA qui s'élève aujourd'hui à 612 millions d'euros, nécessite que le Parlement s'interroge sur les raisons de cette dépense publique en augmentation de plus de 20 % sur les cinq dernières années, selon les comptes de la Sécurité Sociale.
Le déficit de nos comptes sociaux, que le Gouvernement et le Parlement cherchent à réduire lors de chaque loi de Financement de la Sécurité Sociale, impose que nous limitions le versement de l'ASPA à tous ceux qui peuvent justifier d'avoir travaillé en France.
En effet, s'il est légitime de verser une retraite à ceux qui ont travaillé dans notre pays, même s'ils n'ont pas cotisé à un régime obligatoire de retraite, il n'y a aucune logique à l'accorder à ceux qui ont travaillé dans un pays étranger.
Il convient donc de modifier l'article L 815- 1 du code de la Sécurité Sociale afin que le versement de l'Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA) soit réservé aux personnes de nationalité Française ou ayant travaillé en France, qui ont au moins 65 ans, même s'ils n'ont pas cotisé à un régime obligatoire de retraite.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 202 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LEPAGE et MM. LECONTE et YUNG ARTICLE 63 QUATER |
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
I bis. – Sous réserve de l'appréciation de la situation locale par les autorités consulaires françaises, les justificatifs d'existence peuvent être télétransmis.
Objet
Cet amendement propose de permettre aux retraités français établis hors de France de transmettre leurs justificatifs d'existence par voie électronique.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 114 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FICHET et Martial BOURQUIN, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CARVOUNAS et CAZEAU, Mmes CLAIREAUX, DEMONTÈS, GÉNISSON et GHALI, MM. GODEFROY, JEANNEROT, KERDRAON, LABAZÉE, LE MENN et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. TEULADE, VERGOZ, NÉRI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 QUATER |
Après l'article 63 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement d’ici le 1er janvier 2013 sur les conditions de mise à la retraite à partir de l’âge de 60 ans des personnes anciennement titulaires de l’allocation équivalent retraite.
Objet
Le précédent Gouvernement a mis fin depuis fin 2010 au dispositif de l’Allocation équivalent retraite (AER). Il a mis en place une allocation transitoire de solidarité (ATS), censée remplacer l’ancien dispositif, mais qui ne s’y substitue pas. En effet, les critères d’éligibilité à l’ATS sont très restrictifs. Ainsi si 11 000 personnes sont concernées par l’ATS, l’AER concernait au moins 40 000 personnes. Sa suppression aggrave donc la situation des seniors, déjà pénalisés par la dernière réforme des retraites. Elle entraîne particulièrement de nombreuses femmes, ayant subi un plan social et qui ne retrouvent pas d’emploi, dans une situation précaire.
Cet amendement a donc pour objet de demander au Gouvernement d’ici le 1er janvier 2013 d’envisager un retour à l’AER ou, tout du moins, la mise en place d’un dispositif moins restrictif permettant à ces anciens salariés de conserver une vie décente jusqu’à leur retraite.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 100 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 65 |
Avant l’article 65
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation intégrale de ses préjudices. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les ayants droit de la victime mentionnés à l'article L. 434-7 ainsi que les ascendants et descendants et les ayants droit au sens du droit civil qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles ont droit à la réparation intégrale des préjudices subis. » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « du préjudice moral » sont remplacés par les mots : « intégrale des préjudices subis » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.
Objet
Cet amendement, adopté lors de l’examen par le Sénat du PLFSS pour 2012 tend à permettre aux victimes d’une faute inexcusable de l’employeur d’obtenir de celui-ci la réparation intégrale de leur préjudice.
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N° 101 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 65 |
Avant l’article 65
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les modalités juridiques et pratiques d'évolution du régime d'indemnisation forfaitaire vers un régime de réparation intégrale des accidents du travail et des maladies professionnelles et évaluant l'impact financier sur la branche accidents du travail et maladies professionnelles de cette évolution.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de relancer la réflexion sur l’évolution du régime de réparation forfaitaire des accidents du travail et des maladies professionnelles vers un régime de réparation intégrale. Ils rappellent au gouvernement que dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, en juin 2010 le Conseil Constitutionnel a émis une réserve importante s’agissant du régime actuel de réparation des victimes du travail, considérant qu’« en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. »
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N° 102 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 65 |
Alinéa 7, première phrase
Remplacer les mots :
les actes
par les mots :
un ou plusieurs actes
Objet
Amendement de précision.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 200 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GODEFROY ARTICLE 65 |
Alinéa 11
Après les mots :
majoration pour
insérer les mots :
assistance d’
Objet
Cet amendement, d’ordre rédactionnel, a pour objet de rétablir la cohérence de la syntaxe de l’alinéa, tel qu’il résultera de son insertion dans le code de la sécurité sociale.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 178 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE 66 |
Alinéas 1 à 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le PLFSS prévoit de remettre en cause cette possibilité en rendant obligatoire le paiement en capital représentatif, ce qui représenterait un coût énorme et risquerait de provoquer la cessation d’activités d’un certain nombre d’entreprises.
Sans remettre en cause la responsabilité de l’employeur, l’objet de cet amendement est de maintenir le système existant (remboursement sous forme de cotisations pouvant être étalées dans le temps), dans le souci de préserver les entreprises de graves problèmes de trésorerie et par conséquent de protéger l’emploi.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 49 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GODEFROY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67 |
Après l'article 67
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 215-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 231-9 à L. 231-11 sont applicables à l’exercice du mandat des représentants des organisations professionnelles. »
Objet
Cet article entend étendre aux membres des comités techniques nationaux (CTN) et régionaux (CTR) les garanties dont disposent les administrateurs des caisses de sécurité sociales en matière de temps de participation, de formation et de protection contre le licenciement, afin de leur permettre d’exercer effectivement leur mandat.
Les membres des CTR ont déjà vu leur statut aligné sur celui des administrateurs mais pas au niveau législatif et les membres des CTN ne disposent d’aucune protection spécifique.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 105 7 novembre 2012 |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 |
Après l’article 68
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du III de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ses ressources sont constituées également d’une contribution, due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité. Cette contribution est à la charge de l’entreprise qui a supporté ou qui supporte, au titre de ses cotisations pour accidents du travail et maladies professionnelles, la charge des dépenses occasionnées par la maladie professionnelle provoquée par l’amiante dont est atteint le salarié ou l’ancien salarié. »
Objet
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a supprimé la disposition légale qui permettait de faite contribuer les entreprises au FCAATA. Cette contribution était légitime et l’ensemble des organisations syndicales avaient dénoncé la suppression de cette contribution. Son rétablissement devrait donc permettre une révision des conditions d’accès au FCAATA, afin que plus de salaries puissant être éligibles au dispositif.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 50 7 novembre 2012 |
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M. GODEFROY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 |
Après l'article 69
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Vaut reconnaissance du lien causal entre le décès d’une victime d’une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante et cette maladie la reconnaissance de ce lien par l'organisme de sécurité sociale au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité. » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa ».
Objet
La reconnaissance d'une maladie professionnelle liée à l'amiante par une caisse s'impose au Fiva qui n'a pas à réexaminer lui-même le lien avec l'amiante. Mais la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 qui a créé le Fiva n'a pas prévu de disposition analogue en cas de décès, ce qui entraine des procédures de contrôle longues et mal comprises par les ayants droit. Cet amendement vise donc à harmoniser les dispositions en matière de reconnaissance du lien entre l'amiante et le préjudice subi, qu'il s'agisse de la maladie ou du décès.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 51 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GODEFROY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 |
Après l'article 69
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le rapport du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour l’année 2012 comporte une analyse de la possibilité d’étendre l’assurance décès aux bénéficiaires de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
Objet
Le versement d’un capital aux ayants droit d’un assuré social décédé fait partie des garanties offertes par la sécurité sociale. Il est prévu dès lors que la personne décédée est en activité et rempli les conditions minimales de durée de cotisation ou qu’elle est en maintien de droit ou encore qu’elle perçoit une pension d’invalidité ou une rente AT-MP supérieure à un certain niveau.
Cependant à ce jour les ayants droit d’un allocataire de l’ACAATA ne peuvent bénéficier de cette disposition et ce alors même que l’allocation se substitue aux revenus d’activité des personnes exposée au risque amiante.
Il semble donc important que l’extension de l’assurance décès, qui relève du domaine réglementaire, puisse être étudiée. L’analyse faite par les services de l’Etat sera utilement soumise au conseil de surveillance du Fcaata qui pourra se prononcer et transmettre son analyse au Parlement.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 278 9 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD, M. DESESSARD, Mmes AÏCHI, ANGO ELA, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX, MM. DANTEC, GATTOLIN et LABBÉ, Mme LIPIETZ et M. PLACÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 BIS |
Après l'article 69 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er juillet 2013 un rapport évaluant l'iniquité du régime actuel d'indemnisation des victimes d'accident du travail et de maladies professionnelles tel que le régit la loi du 9 avril 1898 concernant les responsabilités dans les accidents du travail. Ce rapport étudie la possibilité d'envisager dès 2014 la réparation intégrale de tous les accidents du travail et des maladies professionnelles.
Objet
Il y a plus d'un siècle, la loi du 9 avril 1898 créait un régime spécial d'indemnisation des victimes d'accident du travail, élargi en 1919 aux maladies professionnelles, et constituant une énorme avancée pour tous les travailleurs, mais n'ouvrant droit qu'à une indemnisation forfaitaire, donc nécessairement partielle.
Entre temps, le législateur a ouvert pour toute une série de victimes, et notamment les victimes de la route ou d'erreurs médicales, un droit à une réparation intégrale, qui prend donc en compte tous les préjudices, de la perte de capacité aux pertes financières en passant par la souffrance physique et morale, la perte de qualité de vie et le préjudice esthétique. Ce système est profondément injuste pour les victimes du travail.
Le 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel a, par un revirement de jurisprudence, enfin permis aux victimes du travail d'obtenir la réparation intégrale de leurs préjudice, dès lors qu'elles font reconnaître la faute inexcusable de leur employeur.
Mais pour diverses raisons, l'application de cette jurisprudence se heurte sur le terrain à de nombreuses difficultés. Et de toute manière, elle ne concerne que les cas dans lesquelles la faute inexcusable de l'employeur peut être engagée, donc une trop faible part des victimes du travail.
De plus, les personnes malades, en incapacité grave, ou leur famille, doivent multiplier les démarches, mener des combats judiciaires longs et éprouvants, alors qu'ils sont déjà affaiblis physiquement et psychologiquement.
Nous ne pouvons plus faire l'économie d'une révision de la loi de 1898, sur ce point comme sur d'autres d'ailleurs.
Cet amendement propose la remise par le gouvernement d'un rapport au Parlement avant le 1er juillet 2013, qui évalue l'iniquité du régime actuel d'indemnisation des victimes d'accident du travail et de maladies professionnelles tel que le régit la loi du 9 avril 1898. Ce rapport proposera des solutions pour que puisse être envisagée dès 2014 la réparation intégrale de tous les accidents du travail et des maladies professionnelles.
Une telle réforme de la loi en vigueur améliorerait considérablement le quotidien des accidentés et des malades du travail, qui l'attendent depuis longtemps.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 250 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et M. de RAINCOURT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 71 |
Avant l'article 71
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 222-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les aides financières prévues au dernier alinéa de l’article L. 222-3, versées sous forme d’allocations mensuelles ou de secours exceptionnels dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas du présent article ne sont pas soumises à cotisations sociales. »
II – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les allocations mensuelles de l’aide sociale à l’enfance et les aides exceptionnelles sont versées aux délégués aux prestations sociales puis, en partie, reversées aux adolescents au titre de l’organisation de leur vie quotidienne et de leur entretien (argent de poche, indemnités forfaitaires de vêture, etc.)
Certaines URSSAF ont été amenées à considérer que certaines de ces aides exceptionnelles forfaitaires constituent malgré tout des éléments de la rémunération des délégués aux prestations sociales et soumettent ces dernières aux cotisations sociales.
Les cotisations sociales de délégués aux prestations sociales étant en grande partie à la charge des Conseils généraux, il en résulte des charges nouvelles pour les départements. C’est ainsi que le département de Loire Atlantique vient de subir un redressement de la part de son URSSAF de plus de 800.000 euros, celui de la Creuse, de 200.000 euros.
Compte tenu de l’autonomie relative des URSSAF, et pour éviter de longs et coûteux contentieux qui ne sont pas justifiés par la nature même de ces transferts qui ne constituent pas des rémunérations mais des dépenses engagées au profit des tiers par des personnes habilitées, le présent amendement vise à clarifier le régime des prestations d’aide sociale à l’enfance au regard des cotisations sociales.
Cette clarification législative est d’autant plus nécessaire que ces pratiques de régularisation par certaines URSSAF s’appuient sur des instructions internes non communiquées aux Conseils généraux et interprétées de manière variable d’un organisme à l’autre. Cette instabilité qui peut s’avérer coûteuse poru les départements, n’est pas acceptable dans ces conditions et il importe de clarifier cette situation.
Le présent amendement avait été adopté par le Sénat dans le cadre du PLFSS 2011.
La commission mixte paritaire ne l’avait pas retenu, il convient donc désormais que cet amendement soit définitivement adopté.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 107 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 71 |
Avant l’article 71
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 542-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L…. - Lorsque l’allocation mentionnée à l’article L. 542-1 est inférieure à quinze euros par mois, elle donne droit à un versement unique totalisant l’ensemble des périodes de droits, en fin d’année. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 110 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 71 |
Avant l’article 71
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et, pour l’enfant inscrit au lycée, selon la voie de formation suivie ».
Objet
Cet amendement, adopté par le Sénat à l’occasion du PLFSS pour 2012 se justifie par son texte même.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 109 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 71 |
Avant l’article 71
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2013, un rapport établissant le bilan des places manquantes pour l'accueil de la petite enfance sur le territoire français au regard des besoins, les conséquences pour les collectivités territoriales en termes de gestion des structures collectives de garde du choix gouvernemental de solvabilisation des modes de garde individuels et présentant l'opportunité de la mise en place d'un grand service public national de la petite enfance.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 106 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 71 |
Alinéa 1
Après les mots :
à l’assistant maternel agréé
insérer les mots :
ou à la structure d’accueil
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que les structures d’accueil doivent pouvoir bénéficier de cette forme de tiers-payant. Tel est le sens de cet amendement.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 353 9 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 71 |
Alinéa 4
Après les mots :
du même code
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
L'amendement vise à élargir à l’ensemble des assistants maternels la possibilité de participer à l’expérimentation, quel que soit l’effectif accueilli et ainsi de faire coïncider besoins des parents et propositions d'accueil. En effet, les assistants maternels en sous-activité sont essentiellement situés en milieu rural alors que les parents en demande le sont essentiellement en milieux urbain et péri-urbain.
De plus, les mots supprimés n'ont pas lieu d'être car chaque assistant maternel ne peut pas accueillir plus d'enfants que l'agrément ne le lui permet.
L'élargissement à tous les assistants maternels vise donc à rendre le dispositif plus efficace.
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Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 356 9 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 71 |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
L’expérimentation est ouverte aux personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent II ayant signé un contrat antérieur à l’élaboration de cette expérimentation. La convention, telle que définie au troisième alinéa du même II, signée dans le cadre de l’expérimentation remplace alors le contrat pré-existant. »
Objet
Cet amendement vise à anticiper certains risques en levant une potentielle ambiguïté sur le caractère de sous-activité telle que mentionnée dans le II. 2° (alinéa 4). En effet, si l’expérimentation permet à un assistant maternel en sous-effectif d’atteindre le seuil maximal du nombre de mineurs accueillis simultanément, la question de savoir s’il peut toujours être considéré comme respectant les conditions du 2° peut se poser. L’amendement actuel permet de lever ce flou.
En outre, l’amendement assure à la personne mentionnée au 1° de pouvoir bénéficier de l’expérimentation même si elle avait déjà signé un contrat avec un assistant maternel avant la mise en place de ce dispositif. La convention signée dans le cadre de l’expérimentation prime alors sur le contrat préalable.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 52 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PASQUET au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 71 BIS |
Alinéa 10
Remplacer la référence :
L. 831-7-1
par la référence :
L. 831-8
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 190 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, M. FONTAINE, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE 71 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à remplacer le congé de paternité par un « congé de paternité et d’accueil à l’enfant ». Ce congé pourrait, en cas de séparation des parents, bénéficier au nouveau compagnon ou à la nouvelle compagne de la mère.
Cet article additionnel a été intégré par le Gouvernement en toute fin de discussion en séance publique à l’Assemblée nationale, sans étude d’impact et sans concertation avec les associations concernées.
De plus, l’élargissement du bénéfice de ce congé aura un coût non négligeable pour l’Assurance maladie. Il serait plus raisonnable de prendre le temps de l’évaluer.
Un projet de loi sur le mariage de personnes de même sexe doit être présenté devant le Parlement prochainement. Il serait plus opportun d’attendre ce débat.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 209 rect. 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNICHE, Bernard FOURNIER, de LEGGE, LELEUX, COUDERC, BEAUMONT, REVET et BÉCOT ARTICLE 71 TER |
Supprimer cet article.
Objet
L’Assemblée nationale a adopté un nouvel article visant à élargir le congé de paternité en un « congé de paternité et d’accueil de l’enfant ». Ce nouvel article ne consiste pas seulement à accorder un nouveau droit aux couples de même sexe mais il modifie le droit pour tous. Ce texte prévoit en effet d’élargir les bénéficiaires de ce congé : le père, le conjoint, la personne vivant maritalement avec la mère de l’enfant ou ayant conclu avec elle un pacte civil de solidarité.
En créant le congé paternité en 2002, la ministre de la Famille, Ségolène Royal, souhaitait renforcer la place du père dans l’éducation de l’enfant. Il s’agissait donc de faire une place au père dès la naissance même en cas de séparation du couple parental.
10 ans après, il ne s’agit plus de permettre au père de jouer pleinement son rôle mais, comme le précise l’article du projet de loi, de faire une place « à la personne salariée conjointe de la mère de l’enfant, liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ».
Au-delà de la situation des couples de même sexe accueillant un nouveau-né, l’article du projet de loi peut avoir pour conséquence de retirer au père toute possibilité de créer un lien avec son enfant dès ses premiers jours dès lors qu’il ne vit plus avec la mère de son enfant et que celle-ci s’est remise en couple avec un nouveau partenaire. Le bénéfice du congé de paternité et d’accueil de l’enfant s’apprécierait au regard du seul critère de vivre avec la mère sous quelque statut que ce soit. Les pères divorcés, séparés pendant la grossesse risquent donc d’être évincés de leur droit à établir un lien, à jouer un rôle dans l’éducation de leur enfant.
Ce congé paternité est transformé radicalement en étant accessible aux conjoints de même sexe que la mère de l’enfant. Ainsi commence l’institutionnalisation d’un système qui prive délibérément certains enfants de leur père.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 270 rect. ter 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GILLES, Mlle JOISSAINS et MM. COINTAT, RETAILLEAU, DOUBLET, Daniel LAURENT, DULAIT, PINTAT, SAUGEY, HOUPERT et LEFÈVRE ARTICLE 71 TER |
Supprimer cet article.
Objet
L’Assemblée nationale a adopté, dans le PJLFSS pour 2013, un amendement gouvernemental insérant un nouvel article qui vise à transformer le congé de paternité en un « congé de paternité et d’accueil de l’enfant ».
En créant le congé de paternité en 2002, le ministre de la famille, Ségolène Royal, souhaitait renforcer la place du père dans l’éducation de l’enfant. Il s’agissait donc de faire une place au père dès la naissance même en cas de séparation du couple parental.
10 ans après, il ne s’agit plus de permettre au père de jouer pleinement son rôle mais, comme le précise l’article du projet de loi, de faire une place « à la personne salariée conjointe de la mère de l’enfant, liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ».
Au-delà de la question des couples de même sexe accueillant un nouveau né, l’article du projet de loi peut avoir pour conséquence de retirer au père toute possibilité de créer un lien avec son enfant dès ses premiers jours dès lors qu’il ne vit plus avec la mère de son enfant et que celle-ci s’est remise en couple avec un nouveau partenaire. L’article modifie sans aucune concertation le droit de la filiation. La CNAF met en garde contre le fond et la forme d’une telle initiative.
Il s’agit ni plus ni moins que d’une mise à l’écart du père.
Pour toutes ces raisons, cet amendement demande la suppression de l’article.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 393 13 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 71 TER |
I. - Avant l'alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
I A. - L’article L. 1225-28 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le père de l’enfant n’exerce pas son droit, le bénéfice de celui-ci est accordé à la personne salariée conjointe de la mère, liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. »
II. – Après l'alinéa 17
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
2° bis L’article L. 331-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le père de l’enfant n’exerce pas son droit, le bénéfice de celui-ci est accordé à la personne salariée conjointe de la mère, liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. » ;
Objet
Les textes prévoient qu’en cas de décès de la mère du fait de l’accouchement, le bénéfice des semaines d’arrêt de travail postpartum et de leur indemnisation est transféré au père.
En complément de l’élargissement du congé de paternité en un congé de paternité et d’accueil de l’enfant et par respect du principe d’égalité, il convient de permettre à la personne vivant maritalement avec la mère – conjoint, partenaire ayant conclu un PACS, concubin … – de bénéficier de ce transfert quand, en l’absence de père exerçant ce droit, elle est le membre du foyer susceptible d’accueillir le nouveau-né.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 392 13 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 71 TER |
I. - Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Après la naissance de l’enfant et dans un délai déterminé par décret, le père salarié ainsi que, le cas échéant, la personne salariée conjointe de la mère, liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficient d'un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. » ;
II. – Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
III. – Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Au 2° de l’article L. 3141-5 du même code, les mots : « maternité, paternité » sont remplacés par les mots : « de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ».
IV. - Alinéas 11 et 12
Rédiger ainsi ces alinéas :
A. - Au b du 1° de l'article L. 4138-2, les mots : « pour maternité, paternité ou adoption » sont remplacés par les mots : « de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption » ;
B. - À l'article L. 4138-4, les mots : « pour maternité, paternité ou adoption » sont remplacés par les mots : « de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ».
V. - Alinéa 20
Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :
B. - 1° L'article L. 613-19-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Les pères, qui relèvent » sont remplacés par les mots : « Le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, lorsqu’ils relèvent » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le père conjoint collaborateur remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-19-1 ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur de la mère autre que le père remplissant les mêmes conditions bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent habituellement, de l'indemnité complémentaire visée au troisième alinéa dudit article. » ;
2° L'article L. 722-8-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Les pères relevant » sont remplacés par les mots : « Le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, lorsqu’ils relèvent » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le père conjoint collaborateur remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 722-8-1 ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur de la mère autre que le père remplissant les mêmes conditions bénéficient, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent habituellement, de l'indemnité complémentaire visée au troisième alinéa dudit article. » ;
VI. – Après l'alinéa 22
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
E. – Au 7° du II de l’article L. 136-2, après les mots : « de la paternité », sont insérés les mots : « et de l’accueil de l’enfant ».
F. – A la première phrase de l’article L. 712-3, après le mot : « paternité », sont insérés les mots : « et accueil de l’enfant ».
VII. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
VII. – Au premier alinéa de l’article L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « Les pères appartenant » sont remplacés par les mots : « Le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, lorsqu’ils appartiennent ».
Objet
Amendement de clarification. A la suite de l’adoption en séance à l’Assemblée nationale d’un sous-amendement au B du I, il convient notamment de faire apparaître sans ambiguïté que le congé de paternité et d’accueil de l’enfant peut bénéficier à la fois au père de l’enfant et à la personne vivant maritalement avec la mère – conjoint, partenaire ayant conclu un PACS, concubin – quand elle n’est pas le père de l’enfant. Par ailleurs, l’amendement procède à des coordinations rédactionnelles complémentaires dans différents articles du code de la sécurité sociale faisant référence au congé de paternité et dans le code rural et de la pêche maritime pour l’allocation de remplacement.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 53 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PASQUET au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 71 TER |
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Après la naissance de l’enfant et dans un délai déterminé par décret, le père salarié ou la personne salariée conjointe de la mère de l’enfant, liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie d’un congé de paternité de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. » ;
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 335 rect. ter 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, M. VANLERENBERGHE, Mme DINI et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 TER |
Après l'article 71 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement transmet au Parlement, dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi, un rapport sur le bilan de la départementalisation du réseau des caisses d'allocations familiales.
Objet
Fermetures temporaires des accueils au public, - la CAF du Nord aura fermé l’accueil au public pendant trois semaines sur la période d'octobre et novembre 2012 -, réduction envisagée des plages horaires d’ouverture de ces mêmes accueils, renvoi de publics en difficulté vers des plates-formes téléphoniques ou vers le site dématérialisé des CAF quand bien souvent ces personnes n’ont pas accès à internet et ne disposent pas d’un ordinateur. Dans les faits, voici les difficultés quotidiennes auxquels se trouvent confrontés des milliers de personnes qui cherchent à déposer, actualiser ou renouveler leur accès aux droits auprès d’une CAF « départementalisée ». A l’heure où la crise accélère la précarité, force est de constater que la réorganisation due à la départementalisation génère des difficultés supplémentaires pour des publics particulièrement fragiles. Et si, dans son bilan de la COG 2009-2012, la Caisse Nationale des allocations familiales se félicite que « la départementalisation du réseau des Caf ait été réalisée sur le plan politique à l’échéance fixée et qu’elle peut être considérée comme une réelle réussite sur le plan technique », il s’avère que pour les allocataires et les agents à la limite de l’épuisement, la réalité est moins glorieuse.
Afin de pouvoir prendre la mesure exacte des difficultés, cet amendement propose qu’un rapport, rendu dans un délai très rapide, fasse un état des lieux précis des dysfonctionnements dans les départements concernés : nombre de dossiers en retard, délais d’attente, horaires d’ouverture au public, réorganisation des missions des agents, durée de traitement des dossiers avant et après la départementalisation, réactivité en termes d’aides d’urgence et allocation du fonds d’action sociale, mise en place des commissions territoriales, régime d’indemnisation des administrateurs.
Le bilan de la COG fait en effet apparaître des indicateurs statistiques généraux dans l’ensemble satisfaisants, tels que, par exemple, ceux sur la qualité de l’accueil physique. Mais cette présentation globale masque des disparités inquiétantes qu’il conviendrait de corriger. Tel est l’objet assigné au rapport demandé qui devra, une fois cet état des lieux dressé, proposer des pistes d’amélioration qui pourront trouver toute leur place dans la prochaine convention d’objectifs et de moyens entre l’Etat et la CNAF, dont le renouvellement est actuellement en cours de discussion.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 336 rect. ter 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, M. VANLERENBERGHE, Mme DINI et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 TER |
Après l'article 71 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La circonscription et le siège des caisses d'allocations familiales sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en tenant compte des disparités territoriales, du nombre et de la typologie des allocataires par bassin d'emploi. »
Objet
La départementalisation des CAF est aujourd'hui en bonne voie. Si cette dernière permet à l'évidence des mutualisations de moyens et des simplifications de gestion qui sont bienvenues en période de restriction budgétaire, il s'avère également que cette rationalisation appliquée à "marche forcée", n'a pas suffisamment tenu compte des réalités des territoires. Cet amendement a donc pour objet de redonner une certaine souplesse d'organisation pour les situations où la départementalisation a entraîné une détérioration du service aux allocataires les plus fragiles.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 337 rect. ter 12 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, M. VANLERENBERGHE, Mme DINI et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 TER |
Après l'article 71 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre 2 du titre 1 du livre 2 du code de la sécurité sociale est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L... - Dans les départements où les caisses d'allocations familiales infradépartementales ont été fusionnées et dont le nombre d'allocataires est supérieur à 500 000, les budgets d'action sociale sont affectés par territoire en fonction du nombre et de la typologie des allocataires qui y résident. »
Objet
Après quelques mois seulement de l'entrée en vigueur de la départementalisation du réseau des caisses d'allocations familiales et dans un contexte d'approfondissement de la crise économique et financière, force est de constater de très grandes difficultés pour les familles en situation de grande précarité pour lesquels un traitement rapide de leurs demandes est vital, en particulier pour éviter le surendettement. Les budgets d'action sociale des caisses d'allocations familiales visent précisément à aider ces publics les plus fragiles et se doivent d'intervenir au plus près des réalités des bassins de vie. Plus encore que l'année dernière, dans les départements dont la taille le justifie, il est essentiel de maintenir la réactivité nécessaire dans l'octroi de l'action sociale des caisses. Tel est l'objet de cet amendement qui vise à territorialiser le budget d'action sociale lorsque le nombre d'allocataires dépasse un certain seuil.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 251 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et M. de RAINCOURT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 |
Après l'article 72
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 2324-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 2324-2.- Les établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1 sont soumis au contrôle et à la surveillance des agents départementaux habilités par le président du conseil général. »
II. - Le septième alinéa de l'article L. 214-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Les établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1 sont soumis au contrôle et à la surveillance des agents départementaux habilités par le président du conseil général. »
Objet
La disposition actuelle qui personnalise la mission est de nature à créer des difficultés en cas d’absence ou d’empêchement du médecin responsable du service départemental.
Afin de pallier à cette éventuelle difficulté, cette proposition de loi vise à considérer les établissements et services d’accueil de la petite enfance au titre des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie d’accueil dont le contrôle, en application de l’article L 133-2 du même code, est effectué « par les agents départementaux habilités par le président du conseil général ».
Cette modification législative aurait l’avantage d’élargir les capacités d’investigation, de suivi et de contrôle des établissements qui demeurent en tout état de cause sous la responsabilité du président du Conseil général.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 54 7 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 75 |
Avant l'article 75
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa du II de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est confié à des médecins-conseils, des chirurgiens-dentistes-conseils, des pharmaciens-conseils et des infirmiers-conseils. »
II. - Le deuxième alinéa de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’infirmière ou l’infirmier peut également participer à l’activité du service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale. »
Objet
Les services du contrôle médical des caisses d’assurance maladie voient leurs missions s’accroître et se diversifier avec le développement de la politique de gestion du risque et des services de santé destinés aux assurés.
Cet amendement a pour objet de doter les équipes du contrôle médical d’infirmiers-conseils afin de répondre aux nouveaux besoins que ce service rencontre.
Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 111 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATRIN, Mmes COHEN et DAVID, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76 |
Après l’article 76
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 8224-3 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. …. – L’employeur méconnaissant une nouvelle fois les interdictions définies à l’article L. 8221–1 dans une période de cinq ans entre la constatation de la nouvelle infraction et celle de la première, est puni d’une peine d’amende de 90 000 euros et se voit interdit d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, ou d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. »
Objet
La fraude patronale constitue la première fraude sociale et pèse lourdement sur les comptes sociaux. Il convient donc de renforcer les sanctions pour qu’elles aient un caractère véritablement dissuasif.