Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS pour 2013 (1ère lecture) (n° 103 , 107 , 104) |
N° 177 8 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT et SAVARY ARTICLE 53 |
Compléter cet article par un III ainsi rédigé :
III. - L’article L. 241-8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du second alinéa est supprimée ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence de notification de la décision d’orientation par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article L. 241-6 du même code, l’établissement ou le service assure en son sein l’accueil et l’accompagnement de la personne handicapée, en informe sans délai l’organisme responsable de la prise en charge des frais exposés, qui en accuse réception, et lui transmet les factures relatives au prix de journée correspondants.
« Cette facturation donne lieu à paiement à compter de la date du début de l’accueil et de l’accompagnement de la personne handicapée par l’établissement ou le service, dès la réception par l’organisme responsable de la prise en charge des frais exposés dans les établissements et services de la décision d’orientation rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. »
Objet
L’article 53 du PLFSS pour 2013 prévoit la prescription par un an des prix de journée des établissements pour enfants et adultes handicapés, ainsi que dans les centres de réadaptation professionnelle. Cet article ne tient pas compte des délais actuels de fonctionnement des Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH).
En l’état, cette disposition risque d’entraîner de très grandes difficultés pour les établissements et services, ainsi que dans l’organisation des prises en charge, dues aux délais de notification des MDPH. En effet, en l’absence de notification individuelle, aucune facturation n’est possible. Une enquête menée auprès des caisses primaires d’assurance maladie prouve que les rejets de factures en l’absence de notification sont de plus en plus fréquents, la consigne ayant été donnée par la Cour des comptes. Or, aucune lettre réseau n’a été adressée aux CPAM sur ce sujet.
D’une manière générale, se pose le problème des délais de traitement des dossiers par les MDPH, qui ne peut se traduire par des dispositions gravement dommageables pour les établissements et services pour personnes handicapées et les personnes qu’ils accueillent et accompagnent.
Dans ces conditions, les auteurs de l'amendement souhaitent qu’une disposition légale inscrive dans le Code de l’action sociale et des familles la formalisation de la procédure qui permettrait de sécuriser pour les établissements et les services le commencement de la prise en charge d’enfants, d’adolescents ou d’adultes le cas échéant, dont les besoins nécessitent la mise en place urgente d’un accompagnement, et ce en l’absence de notification par la maison départementale des personnes handicapées.