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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS pour 2013

(1ère lecture)

(n° 103 , 107 , 104)

N° 166

8 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. MILON, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, LORRAIN et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. de RAINCOURT et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4614-15 du code du travail, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 4614-15-1. - Les dispositions des chapitres I à IV s’appliquent aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions particulières relatives à la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 4614-15-2. - Le recours à un expert agréé doit être réalisé conformément aux dispositions du code des marchés publics. »

Objet

Le présent amendement vise à rendre obligatoire la procédure de publicité et de mise en concurrence pour le choix de l’expert agréé au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

La loi donne, en effet, le pouvoir à une instance consultative de l’établissement de contracter avec un expert agréé sans l’accord du directeur. En outre, l’article L.4614-13 du Code du travail pose en son alinéa 1er que les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur. Ces frais d'expeertises dépassent généralemeent les 100 000 euros par expertise.

Le CHSCT n’ayant pas de budget propre, ce coût financier s’impute sur le budget de l’établissement. Comment justifier alors, qu’une instance consultative puisse contracter et engager seule les finances de l’établissement ? L’adage « décideur, payeur » est ici mis en échec. Les responsabilités données par la loi au directeur, représentant légal de l’établissement et ordonnateur des dépenses et des recettes de l’établissement (L.6143-7 CSP) sont mises à mal.

De plus, Le code du travail ne soumet pas le CHSCT au respect des règles de la commande publique fixées par le Code des marchés publics, alors même que le CHSCT est une instance d’un établissement public.

Dans le respect des missions du CHSCT, il est donc proposé de rendre obligatoire la procédure de publicité et de mise en concurrence pour le choix de l’expert agréé.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O 111-3 du code de la sécurité sociale