Direction de la séance |
Projet de loi Logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 750 , 757 , 758) |
N° 114 11 septembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉRIT-DÉBAT au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 1ER |
I. Alinéa 5
Remplacer les mots :
, qui peut atteindre 100 % de la valeur vénale du terrain, est fixée en fonction
par les mots :
est fixée à 100 % de la valeur vénale du terrain. Elle peut être réduite afin de tenir compte
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la modification des modalités de fixation de la décote est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à inverser la logique de fixation du niveau de la décote appliquée lors de la cession des terrains de l'Etat pour construire du logement social.
Cet amendement prévoit ainsi que la décote est fixée à 100 % de la valeur vénale du terrain pour la part du programme destinée aux logements sociaux. Elle peut être réduite afin de tenir compte de la catégorie des logements sociaux concernés et des circonstances locales (situation du marché foncier et immobilier, conditions financières et techniques de l'opération).