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Proposition de loi Haute Autorité de l'expertise scientifique (1ère lecture) (n° 747 (2011-2012) , 24 , 32) |
N° 1 10 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 9 |
Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa de l’article L. 4131-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il alerte immédiatement l’employeur s’il estime de bonne foi que les produits ou procédés de fabrication mis en œuvre par l’établissement font peser un risque sur la santé publique ou l’environnement. »
Objet
Cet amendement procède à la modification du dispositif de cet article afin de tenir compte des remarques dont nous ont fait part les partenaires sociaux. Plutôt que de créer dans l’entreprise une nouvelle structure, la cellule d’alerte sanitaire et environnementale, il est plus judicieux d’étendre les prérogatives des institutions représentatives du personnel (IRP) existantes ainsi que les droits des salariés. Cet amendement étend donc le droit d’alerte reconnu à tout salarié lorsqu’une situation de travail présente « un danger grave et imminent pour sa vie » afin qu’il s’applique également en cas de risque sanitaire ou environnemental lié à l’activité de l’établissement.
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Proposition de loi Haute Autorité de l'expertise scientifique (1ère lecture) (n° 747 (2011-2012) , 24 , 32) |
N° 2 10 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 10 |
Rédiger ainsi cet article :
À l’article L. 4131-2 du code du travail, après le mot : « imminent », sont insérés les mots : « ou un risque pour la santé publique ou l’environnement ».
Objet
Par cohérence avec la modification de l’article 9 et pour reprendre une suggestion des partenaires sociaux, cet amendement complète le droit d’alerte reconnu, à l’heure actuelle, aux représentants du personnel qui siègent au CHSCT lorsqu’il existe « une cause de danger grave et imminent ». Il élargit ses conditions d’exercice à l’existence d’un risque pour la santé publique ou l’environnement. Cette mesure est à même de renforcer l’anonymat des lanceurs d’alerte auprès des employeurs, afin de limiter les mesures de rétorsion, car tout salarié peut faire part à l’un des élus au CHSCT de ses craintes quant à l’impact sanitaire ou environnemental de l’activité de l’entreprise sans que son identité ne soit révélée.
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Proposition de loi Haute Autorité de l'expertise scientifique (1ère lecture) (n° 747 (2011-2012) , 24 , 32) |
N° 3 10 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 11 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 4612-1 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° D’examiner les alertes sanitaires ou environnementales dont il est saisi par un salarié de l’établissement ou par un de ses membres. »
Objet
Cet amendement consacre les nouvelles missions en matière de protection de la santé publique et de l’environnement qu’il convient de confier au CHSCT. Au lieu de créer une cellule d’alerte dans chaque entreprise, les partenaires sociaux que nous avons consultés étaient favorables à l’extension dans ce sens des missions de cette institution représentative du personnel. Il faut donc compléter l’article du code du travail qui définit ses missions afin de préciser qu’il est compétent pour examiner les alertes sanitaires ou environnementales émanant des salariés de l’établissement. Il jouera un rôle de filtre et fera remonter rapidement les alertes les plus préoccupantes.
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N° 4 10 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 13 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 4612-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est également consulté avant tout changement des produits ou des procédés de fabrication utilisés dans l’établissement susceptible de faire peser un risque sur la santé publique ou l’environnement. »
Objet
Cet amendement vise, en lien avec les autres amendements qui confient au CHSCT une mission de veille et d’alerte en matière de santé publique et d’environnement, à rendre obligatoire la consultation de cette institution représentative du personnel lorsque l’employeur décide d’apporter des modifications importantes à l’organisation du travail ou aux méthodes de production qui pourraient générer des risques sanitaires ou environnementaux.
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Proposition de loi Haute Autorité de l'expertise scientifique (1ère lecture) (n° 747 (2011-2012) , 24 , 32) |
N° 5 10 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 14 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 4612-5 du code du travail est complété par les mots : « , ainsi que des enquêtes sur les alertes sanitaires ou environnementales qui lui sont signalées en application de l’article L. 4612-1 ».
Objet
Afin de garantir que le CHSCT aura toutes les compétences nécessaires à l’exercice de ses nouvelles missions d’examen des alertes sanitaires ou environnementales, cet amendement étend les pouvoirs d’enquête qui lui sont actuellement reconnus uniquement en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles afin de couvrir ce cas de figure.
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N° 6 10 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 4614-10 du code du travail, après le mot : « graves », sont insérés les mots : « , en cas d’événement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement lié à l’activité de l’établissement ».
Objet
Cet amendement complète les dispositions relatives au CHSCT en prévoyant, comme en cas d’accident grave, sa réunion obligatoire dès lors que l’activité de l’établissement concerné a porté ou aurait pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
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N° 7 10 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 4614-12 du code du travail, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsqu’il est alerté d’un risque sanitaire ou environnemental dans l’établissement. »
Objet
Cet amendement tend à renforcer les moyens du CHSCT pour examiner correctement les alertes dont il est saisi. Il étend son droit à avoir recours à un expert, limité jusqu’à présent aux cas de risques graves constatés dans l’établissement et de projet important modifiant les conditions de travail. Il est donc nécessaire que le CHSCT, qui ne dispose pas forcément en interne d’une capacité d’expertise de questions scientifiques complexes, puisse obtenir une analyse indépendante en la matière. Comme le prévoit déjà l’article L. 4614-13 du code du travail, les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur.
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N° 8 10 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 162-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 162-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-2-1. - L’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 peut être saisie par toute personne ayant connaissance d’un risque de dommages visés aux 1° et 2° de l’article L. 162-1. »
Objet
Cet amendement a pour objet de garantir la possibilité, pour les personnes qui sont salariées d’une entreprise qui ne comprend ni CHSCT ni délégués du personnel ou qui décèlent un risque environnemental lié à une entreprise dont elles ne sont pas salariées, de pouvoir saisir l’autorité compétente, c'est-à-dire le préfet de département, afin qu’il fasse application de ses pouvoirs de police administrative en matière de prévention et de réparation des dommages faits à l’environnement. Il s’agit de s’assurer que toutes les alertes environnementales puissent être correctement prises en compte et analysées, et ce quelle que soit leur provenance.
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N° 9 10 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARCHIMBAUD au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1435-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1435-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1435-1-1. - Le directeur général de l’agence régionale de santé peut être saisi par toute personne disposant d’éléments laissant présumer l’existence d’un risque pour la santé de la population. »
Objet
Comme l’amendement précédent, cet amendement vise à permettre à toute personne de saisir l’autorité compétente d’un risque qu’elle aurait identifié. La veille et la vigilance sanitaires relèvent de l’agence régionale de santé, c’est la raison pour laquelle il faut prévoir que son directeur général soit celui qui reçoive et examine toutes les alertes sanitaires afin de déterminer leur sérieux et leur gravité. Il est le mieux à même de décider des suites à leur donner et des moyens de l’Etat à mobiliser dans ce cadre.
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N° 10 10 octobre 2012 |
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Mme ARCHIMBAUD au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16 |
Avant l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 225-102-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les institutions représentatives du personnel peuvent présenter leur avis sur les démarches de responsabilité sociale, environnementale et sociétale des entreprises en complément des indicateurs présentés. » ;
2° Au début du sixième alinéa, les mots : « L'alinéa précédent s'applique » sont remplacés par les mots : « Les deux alinéas précédents s'appliquent ».
Objet
Cet amendement a pour objet de restaurer une mesure introduite par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 puis supprimé moins de six mois plus tard par un cavalier législatif dans la loi de régulation bancaire. L’association des institutions représentatives du personnel aux obligations en matière de responsabilité sociale, environnementale et sociétale (RSE) des entreprises avait été adoptée à l’unanimité lors de l’examen de la loi Grenelle II en commission mixte paritaire. Elle constitue une avancée certaine en matière de prise en compte de l’avis des salariés dans le comportement social et environnemental de l’entreprise. Elle a été supprimée alors qu’elle n’avait pas encore été mise en œuvre. Il semble utile de rétablir cette disposition au moment d’élargir la compétence des CHSCT aux alertes en matière environnementale.
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N° 11 rect. 21 novembre 2012 |
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Mme ARCHIMBAUD au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 16 |
Rédiger ainsi cet article :
À l’article L. 1132-1 du code du travail, après le mot : « mutualistes, » sont insérés les mots : « de sa participation au lancement d’une alerte sanitaire ou environnementale, ».
Objet
Cet amendement vise à étendre la protection des lanceurs d’alerte en complétant l’article L. 1132-1 du code du travail, qui énonce le principe général de non-discrimination en droit du travail. Il ajoute à la liste des personnes ne pouvant être écartées d’un recrutement, sanctionnées ou licenciées celles qui ont été à l’origine d’une alerte. Cela offre une protection large dans le cadre de toutes les relations de travail.
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Proposition de loi Haute Autorité de l'expertise scientifique (n° 747 (2011-2012) , 24 , 32) |
N° 12 12 octobre 2012 |
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N° 13 12 octobre 2012 |
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N° 14 12 octobre 2012 |
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N° 15 12 octobre 2012 |
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N° 16 12 octobre 2012 |
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N° 17 12 octobre 2012 |
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N° 18 12 octobre 2012 |
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N° 19 12 octobre 2012 |
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N° 20 12 octobre 2012 |
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N° 21 12 octobre 2012 |
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N° 22 12 octobre 2012 |
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N° 23 12 octobre 2012 |
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N° 24 12 octobre 2012 |
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N° 25 12 octobre 2012 |
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N° 26 12 octobre 2012 |
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N° 27 12 octobre 2012 |
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N° 28 12 octobre 2012 |
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N° 29 12 octobre 2012 |
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N° 30 12 octobre 2012 |
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N° 31 12 octobre 2012 |
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N° 32 12 octobre 2012 |
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N° 33 12 octobre 2012 |
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N° 34 12 octobre 2012 |
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N° 35 12 octobre 2012 |
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N° 36 12 octobre 2012 |
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Proposition de loi Haute Autorité de l'expertise scientifique (n° 747 (2011-2012) , 24 , 32) |
N° 37 12 octobre 2012 |
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Proposition de loi Haute Autorité de l'expertise scientifique (n° 747 (2011-2012) , 24 , 32) |
N° 38 12 octobre 2012 |
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N° 39 12 octobre 2012 |
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N° 40 12 octobre 2012 |
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N° 41 rect. bis 21 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLANCADE, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 8 |
I. - Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Elle peut saisir le Défenseur des droits dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.
II. - Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
Pour bénéficier de cette protection, elle doit respecter une obligation de confidentialité et s’abstenir de toute imputation diffamatoire ou injurieuse.
Objet
La protection des lanceurs d’alerte présente un caractère consensuel.
A la suite de tragédies sanitaires telles que le scandale du Médiator, la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament s’est engagée vers une meilleure protection des lanceurs d’alerte en la matière. Elle prohibe notamment toutes mesures discriminatoires exercées à leur encontre dans le cadre professionnel (article L. 5312-4-2 du code de la santé publique). Désormais, la charge de la preuve incombera à l’auteur de la mesure discriminatoire. La présente proposition de loi permettra de généraliser cette prohibition. Ainsi, le lanceur d’alerte pourra saisir le défenseur des droits, autorité constitutionnelle indépendante prévue à l’article 71-1 de la Constitution. Il est notamment compétent, en vertu de l’article 5 de la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits dans les situations suivantes:
- Lorsqu’il est saisi par "toute personne physique ou morale qui s’estime lésée dans ses droits et libertés par le fonctionnement d’une administration de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme investi d’une mission de service public" (1°);
- Lorsqu’il est saisi par "toute personne qui s’estime victime d’une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, ou par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d’assister les victimes de discriminations, conjointement avec la personne s’estimant victime de discrimination ou avec son accord" (3°).
Le défenseur des droits dispose de pouvoirs d’enquête (auditions, vérifications sur place, demande de communication de documents...). Il pourra notamment présenter des observations devant les juridictions (civiles, administratives ou pénales) en vue d’accompagner le lanceur d’alerte.
Une modification rédactionnelle est également apportée, à la suite d'un amendement proposé par le rapporteur.
La référence à la Haute Autorité de l’expertise et de l’alerte en matière de santé et d’environnement est supprimée puisque les auteurs de cet amendement ne sont pas favorables à sa création.
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N° 42 21 novembre 2012 |
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M. DANTEC au nom de la commission du développement durable INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
Rédiger ainsi cet intitulé :
Proposition de loi relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte
Objet
Cet amendement portant sur le titre de la proposition de loi vise à clarifier l’objectif du texte, qui n’est pas seulement de créer une commission nationale garantissant la déontologie et le respect des bonnes pratiques de l’expertise, mais également de créer en droit français une protection globale des lanceurs d’alerte.
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N° 43 21 novembre 2012 |
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M. DANTEC au nom de la commission du développement durable TITRE IER |
Rédiger ainsi cet intitulé :
La commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement
Objet
Cet amendement vise à modifier la dénomination de la Haute autorité pour mieux l’adapter au contenu de ses missions et écarter la création d’une nouvelle agence de l’État ou d’une nouvelle autorité administrative indépendante. L’objectif, via cette commission, est de faire progresser les pratiques dans les agences et organismes pour répondre aux enjeux portés par cette proposition de loi, sans se substituer à leurs responsabilités.
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N° 44 21 novembre 2012 |
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M. DANTEC au nom de la commission du développement durable ARTICLE 1ER |
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Une commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement a pour mission de veiller aux règles déontologiques s’appliquant à l’expertise scientifique et technique et aux procédures d'enregistrement des alertes en matière de santé et d’environnement.
Objet
Cet amendement remplace la Haute Autorité de l’expertise et de l’alerte en matière de santé et d’environnement par une commission nationale de la déontologie et des alertes, structure plus légère qui sera crée à moyens constants pour l’Etat et qui sera mieux adaptée au contenu des missions définies pour elle.
Par ailleurs, l’amendement vise à clarifier et préciser le rôle de la commission nationale en matière d’expertise et d’alerte. L’objectif, via cette commission, est de faire progresser les pratiques dans les agences et organismes pour répondre aux enjeux portés par cette proposition de loi, sans se substituer à leurs responsabilités.
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N° 45 21 novembre 2012 |
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M. DANTEC au nom de la commission du développement durable ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Émet des recommandations générales sur les principes déontologiques propres à l'expertise scientifique et technique dans le domaine de la santé publique et de l'environnement, et procède à leur diffusion ;
Objet
Cet amendement tend à préciser le rôle de la commission nationale en matière de déontologie de l’expertise. Cette dernière sera chargée d’émettre des recommandations destinées à toutes les agences et organismes et de diffuser les bonnes pratiques.
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N° 46 21 novembre 2012 |
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M. DANTEC au nom de la commission du développement durable ARTICLE 1ER |
Alinéas 4 et 5
Remplacer ces deux alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
...° Est consultée sur les codes de déontologie mis en place dans les établissements et organismes publics relevant des domaines de la santé et de l'environnement dont la liste sera définie dans les conditions fixées à l’article 1er bis. Lorsqu'un comité de déontologie est mis en place dans l'établissement ou l’organisme, elle est rendue destinataire de son rapport annuel ;
Objet
Cet amendement tend à préciser le rôle de la commission nationale en matière de déontologie de l’expertise. Cette dernière n’a pas vocation à établir des procédures d’évaluation des pratiques d’expertise, ni de reconnaissance de la compétence des professionnels -ce qui serait irréaliste vu l’ampleur du champ considéré- ni de certifier les dispositifs d’alerte visés à l’article 9.
En revanche, elle sera consultée par les établissements et organismes publics sur l’élaboration de leur code de déontologie. Elle aura également une vision globale sur la mise en place des comités de déontologie dans ces établissements et sur les différentes questions soulevées.
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N° 47 21 novembre 2012 |
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M. DANTEC au nom de la commission du développement durable ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
...° Transmet les alertes qui lui sont adressées aux ministres compétents, qui informent la commission de la suite qu'ils réservent aux alertes transmises, et des éventuelles saisines des agences réalisées en lien avec ces alertes ;
Objet
Cet amendement vise à préciser le fait que la commission n'instruit pas elle-même les alertes au fond, mais veille à leur instruction par les administrations ou les agences compétentes.
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N° 48 21 novembre 2012 |
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M. DANTEC au nom de la commission du développement durable ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement de cohérence tend à supprimer la mission de veille du respect des dispositions relatives à la protection des personnes ayant participé au lancement d’une alerte. En effet, la présente proposition de loi organise, dans son titre III, la protection des lanceurs d’alerte qui sera assurée par les juridictions de droit commun et un recours possible au défenseur des droits.
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Proposition de loi Haute Autorité de l'expertise scientifique (1ère lecture) (n° 747 (2011-2012) , 24 , 32) |
N° 49 21 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC au nom de la commission du développement durable ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement de cohérence tend à supprimer la mission de la commission de tenue d’un registre unique des alertes. Cette mission relève des établissements publics et des agences sanitaires et fait l’objet de dispositions spécifiques.
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Proposition de loi Haute Autorité de l'expertise scientifique (1ère lecture) (n° 747 (2011-2012) , 24 , 32) |
N° 50 21 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC au nom de la commission du développement durable ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Identifie les bonnes pratiques, en France et à l'étranger, et émet des recommandations concernant les dispositifs de dialogue entre les organismes scientifiques et la société civile sur les procédures d'expertise scientifique et les règles de déontologie qui s'y rapportent ;
Objet
Cet amendement tend à confier une mission à la commission en matière de diffusion des bonnes pratiques de gouvernance et de dialogue avec la société civile. Ces bonnes pratiques de consultations et d’auditions ouvertes participent de la fiabilisation de l’expertise, et sont un facteur de meilleure prise en compte des signaux faibles.
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Proposition de loi Haute Autorité de l'expertise scientifique (1ère lecture) (n° 747 (2011-2012) , 24 , 32) |
N° 51 21 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC au nom de la commission du développement durable ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les établissements et organismes ayant une activité d'expertise et de recherche dans le domaine de la santé ou de l’environnement tiennent un registre des alertes qui leur sont transmises et des suites qui y ont été données.
Un décret en Conseil d'État précise la liste de ces établissements ou organismes.
Ces registres sont accessibles aux corps de contrôle des ministères de la santé, de l’agriculture et de l’environnement ainsi qu’à la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement, dans le cadre de ses compétences.
Objet
Cet amendement vise à exiger que les établissements et organismes ayant une activité dans le domaine de la santé ou de l’environnement tiennent un registre des alertes internes et externes qui leur sont transmises, et des suites qui y sont données. Il organise également les conditions d’accès à ces registres, pour les corps de contrôle des ministères concernés et la commission nationale créée par la présente proposition de loi.
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Proposition de loi Haute Autorité de l'expertise scientifique (1ère lecture) (n° 747 (2011-2012) , 24 , 32) |
N° 52 21 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC au nom de la commission du développement durable ARTICLE 2 |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
La Haute Autorité de l’expertise scientifique et de l’alerte en matière de santé et d'environnement peut
par les mots :
La commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d'environnement peut se saisir d'office ou
Objet
Cet amendement de cohérence vise à modifier la dénomination de la Haute autorité pour la remplacer par la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement.
Il ouvre par ailleurs la possibilité pour la commission de s’autosaisir.
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Proposition de loi Haute Autorité de l'expertise scientifique (1ère lecture) (n° 747 (2011-2012) , 24 , 32) |
N° 53 21 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC au nom de la commission du développement durable ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- les organisations syndicales visées à l'article L. 2122-1 du code du travail et les organisations interprofessionnelles d'employeurs au niveau national ;
Objet
Cet amendement vise à étendre la possibilité de saisine de la commission nationale de la déontologie et des alertes aux organisations interprofessionnelles représentatives des salariés et des employeurs au niveau national.
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Proposition de loi Haute Autorité de l'expertise scientifique (1ère lecture) (n° 747 (2011-2012) , 24 , 32) |
N° 54 21 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC au nom de la commission du développement durable ARTICLE 2 |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement de cohérence vise à supprimer la référence aux cellules d’alerte sanitaire et environnementale mentionnées à l’article 9.
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Proposition de loi Haute Autorité de l'expertise scientifique (1ère lecture) (n° 747 (2011-2012) , 24 , 32) |
N° 55 21 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC au nom de la commission du développement durable ARTICLE 2 |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
un établissement public ou un établissement d'enseignement supérieur.
Objet
Cet amendement vise, d’une part, à supprimer la possibilité de saisine directe de la commission nationale par les particuliers – il serait irréaliste d’envisager pouvoir en traiter le volume vu l’ampleur du champ considéré, les associations et organisations professionnelles pouvant par ailleurs relayer ces saisines - d’autre part, à ouvrir une possibilité de saisine par les établissements publics ou d’enseignement supérieur.
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Proposition de loi Haute Autorité de l'expertise scientifique (1ère lecture) (n° 747 (2011-2012) , 24 , 32) |
N° 56 21 novembre 2012 |
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M. DANTEC au nom de la commission du développement durable ARTICLE 2 |
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il s’agit de cohérence avec l’amendement proposé à l’alinéa 1 ajoutant la capacité d’autosaisine de la commission.
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Proposition de loi Haute Autorité de l'expertise scientifique (1ère lecture) (n° 747 (2011-2012) , 24 , 32) |
N° 57 21 novembre 2012 |
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M. DANTEC au nom de la commission du développement durable ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
La commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement comprend des parlementaires, des représentants du Conseil d’État et de la Cour de cassation, des membres du Conseil économique, social et environnemental et des personnalités qualifiées au titre de leurs travaux relatifs à l’évaluation des risques, l’éthique ou la déontologie, ou en matière de droit du travail, de droit de l'environnement ou de droit de la santé publique, ou appartenant à des organismes de recherche et ayant mené des missions d'expertise collective.
Objet
Cet amendement de réécriture de l’article 3 identifie les organisations ou personnes qui formeront les membres de la commission nationale, sans que la loi ne fixe de manière limitative et détaillée cette composition.
Cet amendement ajoute à la liste initiale des membres du Conseil économique, social et environnemental.
La composition de la commission sera précisée dans le décret en Conseil d’État prévu à l’article 4.
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Proposition de loi Haute Autorité de l'expertise scientifique (1ère lecture) (n° 747 (2011-2012) , 24 , 32) |
N° 58 21 novembre 2012 |
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M. DANTEC au nom de la commission du développement durable ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
Un décret en Conseil d'État précise la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement ainsi que les conditions d’application du présent titre.
Objet
Cet amendement de réécriture de l’article 4 tend à renvoyer un certain nombre de points, en particulier la composition précise de la commission et ses règles de fonctionnement, à un décret en Conseil d’État.
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Proposition de loi Haute Autorité de l'expertise scientifique (1ère lecture) (n° 747 (2011-2012) , 24 , 32) |
N° 59 21 novembre 2012 |
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M. DANTEC au nom de la commission du développement durable ARTICLE 5 |
Rédiger ainsi cet article :
Les membres de la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement et les personnes qui lui apportent leur concours, ou qui collaborent occasionnellement à ses travaux, sont soumis à des règles de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance dans l'exercice de leurs missions.
Ils sont tenus de souscrire, lors de leur entrée en fonction, une déclaration publique d'intérêts. Celle-ci mentionne les liens d'intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, que le déclarant a, ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions, avec des entreprises, des établissements ou des organismes dont les activités, les techniques et les produits entrent dans le champ de la santé ou de l'environnement ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les mêmes secteurs. Elle est rendue publique et fait l’objet d’une actualisation annuelle.
Objet
Cet amendement de réécriture de l’article 5 aligne la rédaction sur celle de l’article L. 1451-1. -I du code de la santé publique relatif aux liens d’intérêt et à la transparence en matière d’expertise sanitaire.
Les membres de la commission nationale de déontologie et des alertes ainsi que les personnes collaborant à ses travaux seront soumis à une obligation de confidentialité, d’impartialité et d’indépendance, et devront en outre souscrire une déclaration publique d’intérêts, dont le champ, très large, est précisé par l’amendement.
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Proposition de loi Haute Autorité de l'expertise scientifique (1ère lecture) (n° 747 (2011-2012) , 24 , 32) |
N° 60 21 novembre 2012 |
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M. DANTEC au nom de la commission du développement durable ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement de cohérence vise à supprimer l’article 6, non nécessaire, le budget étant par nature fourni par les moyens généraux de l’État sans qu’il soit besoin de le préciser.
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Proposition de loi Haute Autorité de l'expertise scientifique (1ère lecture) (n° 747 (2011-2012) , 24 , 32) |
N° 61 21 novembre 2012 |
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M. DANTEC au nom de la commission du développement durable ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi cet article :
La commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement établit chaque année un rapport adressé au Parlement et au Gouvernement qui évalue les suites qui ont été données à ses avis et aux alertes dont elle a été saisie et comporte, en tant que de besoin, des recommandations sur les réformes qu'il conviendrait d'engager pour améliorer le fonctionnement de l'expertise scientifique et technique et la gestion des alertes. Ce rapport est rendu public et accessible en ligne.
Objet
Cet amendement de cohérence aligne le contenu du rapport annuel avec les missions prévues à l’article 1.
Il vise également à assurer la publicité et l’accessibilité du rapport annuel de la commission nationale, conformément aux principes de transparence, de publicité et de déontologie que la commission nationale est chargée de promouvoir.
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Proposition de loi Haute Autorité de l'expertise scientifique (1ère lecture) (n° 747 (2011-2012) , 24 , 32) |
N° 62 21 novembre 2012 |
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M. DANTEC au nom de la commission du développement durable ARTICLE 8 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
Pour bénéficier de cette protection, elle doit respecter une obligation de confidentialité et s’abstenir de toute imputation diffamatoire ou injurieuse.
Objet
Amendement rédactionnel et de cohérence supprimant la référence à la Haute Autorité.
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Proposition de loi Haute Autorité de l'expertise scientifique (1ère lecture) (n° 747 (2011-2012) , 24 , 32) |
N° 63 21 novembre 2012 |
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M. DANTEC au nom de la commission du développement durable ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence : la commission nationale n'aura pas pour mission d'instruire elle-même les alertes transmises par les salariés et son fonctionnement est renvoyé à un décret.
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Proposition de loi Haute Autorité de l'expertise scientifique (1ère lecture) (n° 747 (2011-2012) , 24 , 32) |
N° 64 21 novembre 2012 |
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M. DANTEC au nom de la commission du développement durable ARTICLE 17 |
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1350-1. - Aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à un danger pour la santé publique ou l’environnement dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de faits relatifs à un danger pour la santé publique ou l’environnement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
Objet
La protection des lanceurs d’alerte contre toute forme de discrimination dans l’entreprise est déjà prévue par le code du travail pour ce qui concerne les fais de corruption et les alertes relatives à la sécurité au travail. Elle est aussi prévue en matière de sécurité des produits de santé dans le code de la santé publique.
Cet amendement de réécriture reprend les formulations telles qu’elles existent déjà pour la dénonciation de faits de corruption (article L. 1161-1 du code du travail) ou de faits relatifs à la sécurité sanitaire des produits de santé (article L. 5312-4-2 du code de la santé publique).
La sanction civile prévue à cet article permet d’apporter toute garantie quant à la protection du lanceur d’alerte. En effet, toute décision de l’employeur à caractère discriminatoire entraîne la nullité de l’acte s’y rapportant. A titre d’illustration, le licenciement d’un salarié ayant témoigné de tels faits serait nul et le salarié se verrait réintégré de droit.
Cet article, tel que réécrit, modifie également la charge de la preuve et la fait porter sur la personne accusée d’avoir pris une mesure discriminatoire, et non sur le lanceur d’alerte.
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Proposition de loi Haute Autorité de l'expertise scientifique (1ère lecture) (n° 747 (2011-2012) , 24 , 32) |
N° 65 21 novembre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC au nom de la commission du développement durable ARTICLE 18 |
Supprimer cet article.
Objet
La protection des lanceurs d’alerte contre toute forme de discrimination est organisée par la présente proposition de loi.
Sa limite est donnée par l’article 19, qui permet la poursuite d’un abus éventuel de ce droit d’alerte au titre de la dénonciation calomnieuse.
Il convient de rester entre ces deux bornes, sans introduire de régimes intermédiaires, qui pourraient ouvrir à toutes les interprétations, fragilisant ainsi à la fois la protection désormais offerte aux lanceurs d’alerte et la protection également offerte aux organismes mis en cause contre des dénonciations injustifiées et malintentionnées.
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Proposition de loi Haute Autorité de l'expertise scientifique (1ère lecture) (n° 747 (2011-2012) , 24 , 32) |
N° 66 21 novembre 2012 |
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M. DANTEC au nom de la commission du développement durable ARTICLE 20 |
Remplacer les mots :
les articles 12 et 14
par les mots :
le titre II
Objet
Amendement de cohérence.
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Proposition de loi Haute Autorité de l'expertise scientifique (1ère lecture) (n° 747 (2011-2012) , 24 , 32) |
N° 67 21 novembre 2012 |
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M. DANTEC au nom de la commission du développement durable ARTICLE 21 |
Supprimer cet article.
Objet
Le droit actuel permet de poursuivre quelqu’un qui par son inaction ou son silence aurait autorisé la mise en danger d’autrui.
Par ailleurs, l’article 20 de la présente proposition de loi organise déjà la perte du bénéfice de l’exonération pour risque de développement prévue au 4° de l’article 1386-11 du code civil pour tout employeur destinataire d’une alerte qui n’aurait pas suivi la procédure définie dans le présent texte.
Il n’y a donc pas lieu de prévoir d’autres dispositions.
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Proposition de loi Haute Autorité de l'expertise scientifique (1ère lecture) (n° 747 (2011-2012) , 24 , 32) |
N° 68 21 novembre 2012 |
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M. DANTEC au nom de la commission du développement durable ARTICLE 22 |
Supprimer cet article.
Objet
Cette disposition est sans objet, la loi est d’application générale.