Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Haute Autorité de l'expertise scientifique

(1ère lecture)

(n° 747 (2011-2012) , 24 , 32)

N° 59

21 novembre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DANTEC

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

 Les membres de la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement et les personnes qui lui apportent leur concours, ou qui collaborent occasionnellement à ses travaux, sont soumis à des règles de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance dans l'exercice de leurs missions.

 Ils sont tenus de souscrire, lors de leur entrée en fonction, une déclaration publique d'intérêts. Celle-ci mentionne les liens d'intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, que le déclarant a, ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions, avec des entreprises, des établissements ou des organismes dont les activités, les techniques et les produits entrent dans le champ de la santé ou de l'environnement ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les mêmes secteurs. Elle est rendue publique et fait l’objet d’une actualisation annuelle.

Objet

Cet amendement de réécriture de l’article 5 aligne la rédaction sur celle de l’article L. 1451-1. -I du code de la santé publique relatif aux liens d’intérêt et à la transparence en matière d’expertise sanitaire.

 Les membres de la commission nationale de déontologie et des alertes ainsi que les personnes collaborant à ses travaux seront soumis à une obligation de confidentialité, d’impartialité et d’indépendance, et devront en outre souscrire une déclaration publique d’intérêts, dont le champ, très large, est précisé par l’amendement.