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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS 2012

(1ère lecture)

(n° 73 , 74 , 78)

N° 41

3 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DEMONTÈS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 51 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 51 septies a été introduit à l’Assemble nationale et vise à restreindre les conditions d’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) aux personnes de nationalité étrangère. Celles-ci devraient notamment être titulaires depuis au moins dix ans, au lieu de cinq ans actuellement, d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette exigence s’appliquerait aux titulaires de la carte de résident, ou d’un titre de séjour équivalent prévu par les traités internationaux, alors qu’aucune durée de détention ne leur est actuellement imposée.

L’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale pose pour principe que le bénéfice de l’ASPA est ouvert à toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière en France et satisfaisant à des conditions d’âge (65 ans ou 60 ans en cas d’inaptitude au travail). Pour les personnes de nationalité étrangère, les conditions d’octroi sont identiques à celles prévues pour le revenu de solidarité active.

L’ASPA permet de compléter les ressources des intéressés pour les porter à un plafond de 742,27 euros par mois pour une personne seule, ou lorsqu'un seul membre d'un couple en bénéficie, et de 1 181,77 euros par mois lorsque les deux membres d'un couple en bénéficient. L’ASPA n’est pas exportable.

La condition de détention depuis plus de dix ans d’un titre de séjour autorisant à travailler, y compris pour les titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour équivalent prévu par les traités internationaux, instaure une inégalité de traitement injustifiée entre personnes âgées disposant de faibles revenus.

Il est donc proposé de supprimer cet article.