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Direction de la séance

Projet de loi

PLFSS 2012

(1ère lecture)

(n° 73 , 74 , 78)

N° 251 rect.

14 novembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GODEFROY, Mmes ALQUIER, ARCHIMBAUD et CAMPION, MM. CARVOUNAS et CAZEAU, Mmes CLAIREAUX et DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mmes DURIEZ, GÉNISSON et GHALI, MM. JEANNEROT, KERDRAON, LABAZÉE, LE MENN et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER, PRINTZ et SCHILLINGER, MM. TEULADE, VERGOZ

et les membres du Groupe Socialiste, Apparentés et Groupe Europe Écologie Les Verts rattaché


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS


Après l’article 46 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 323-4-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 323-4-1. – Au cours de toute interruption de travail d’au moins trois mois pour cause de maladie ou d’accident non professionnel et lorsqu’une modification de l’aptitude au travail est prévisible, le médecin conseil en liaison avec le médecin traitant sollicite le médecin du travail, dans des conditions définies par décret, pour préparer et étudier, le cas échéant, les conditions et les modalités de la reprise du travail ou envisager les démarches de formation. L’assuré est assisté durant cette phase par une personne de son choix. »

Objet

Cet amendement vise à remédier aux problèmes persistants 'occasionnés par l'insuffisance de la collaboration entre les médecins conseils de la CNAM et les médecins du travail lorsqu'il s'agit de déterminer la capacité d'un salarié à reprendre une activité professionnelle à la suite d'un arrêt de travail pour cause de maladie supérieur à 21 jours.

Actuellement, le code de la sécurité sociale (articles L.323-4-1 et D. 323-3) prévoit la possibilité pour le médecin-conseil de consulter le médecin du travail au cours de toute interruption de travail dépassant trois mois. Cette mise en relation a pour objet de préparer les conditions et les modalités de la reprise du travail ou envisager les démarches de formation.

L'expérience montre que ce dispositif s'avère peu opérationnel en raison notamment de son caractère non contraignant, puisque la consultation du médecin du travail par le médecin-conseil dépend de la libre initiative de ce dernier.

C'est pourquoi cet amendement vise à rendre systématique la collaboration entre le médecin conseil de la CNAM et le médecin du travail en cas de difficultés prévisibles à la reprise du travail d'un assuré.