Direction de la séance |
Projet de loi PLFSS 2012 (1ère lecture) (n° 73 , 74 , 78) |
N° 141 rect. 7 novembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. GOURNAC, Mme PROCACCIA, M. MILON, Mmes JOUANNO et BRUGUIÈRE, M. SAVARY, Mme GIUDICELLI, M. CARDOUX, Mme DEROCHE, MM. LAMÉNIE et LORRAIN et Mme KAMMERMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67 QUATER |
Après l’article 67 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 243-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-3-2. - Le directeur de l’organisme créancier peut, préalablement à l’envoi de la mise en demeure prévue à l’article L 244-2, demander à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette.
« Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l’huissier de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à l’huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées, fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de la justice ».
Objet
Depuis la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, l’administration fiscale dispose de la possibilité de recourir aux services d’un huissier de justice pour tenter un recouvrement amiable, avant toute procédure coercitive. Cette mesure est depuis régulièrement mise en œuvre par les pouvoirs publics.
Ainsi, le comptable du Trésor adresse une lettre de relance au débiteur, ou demande à un huissier de justice d’obtenir que celui-ci s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette, avant tout mise en demeure de payer, les frais de recouvrement étant versés directement par le redevable à l’huissier.
Cette faculté offerte à l’administration fiscale de faire appel à un huissier n’est pas prévue en matière de recouvrement social dans le code de la sécurité sociale, alors que la convention d’objectifs et de gestion Etat / Acoss pour la période 2010-2013 confirme la volonté de donner la priorité au recouvrement amiable.
Le dispositif proposé prévoit donc de transposer la faculté offerte en matière de recouvrement amiable fiscal à la sphère sociale, afin de permettre aux URSSAF qui le souhaitent de confier à un tiers, en l’occurrence un huissier de justice, le recouvrement amiable de créances d’entreprises.
Cette mesure répond ainsi à 2 impératifs :
- Une meilleure efficacité des recouvrements des cotisations sociales en externalisant une mission que certaines URSSAF n’ont pas les moyens humains et matériels de remplir : les huissiers de justice seraient directement chargés par elles des recouvrements amiables (courriers, appels et interventions auprès des cotisants débiteurs). L’état actuel des comptes sociaux nécessite en effet que tous les paiements dus aux URSSAF soient effectués, et dans le meilleur délai.
- Une information plus importante et plus rapide, par les huissiers de justice, des cotisants débiteurs – en particulier les primo-cotisants - quant aux délais de recouvrement, procédures applicables, droit des URSSAF… Il s’agit de répondre au défaut d’information régulièrement souligné par l’ensemble des acteurs du recouvrement.
L’introduction de ce nouvel article dans le code de la Sécurité sociale permettrait ainsi de répondre aux difficultés rencontrées actuellement par certaines URSSAF, en termes de moyens, de personnels et de délais ; de permettre un meilleur recouvrement des cotisations sociales, tout en favorisant le recouvrement amiable auprès des cotisants débiteurs.