Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2012 (1ère lecture) (n° 687 , 689 , 690, 691) |
N° 208 24 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PERCHERON et DELEBARRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Apres l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 285 octies du code des douanes, il est inséré un article 285 nonies ainsi rédigé :
« Art. 285 nonies. – I. - À compter du 1er août 2012, il est institué une taxe de sureté portuaire au profit des ports maritimes de commerce.
« II. - La taxe est due par toute entreprise de commerce maritime et s’ajoute au prix acquitté par le client.
« III. - La taxe est assise sur le nombre de passagers et le volume de fret embarqués par l’entreprise de commerce maritime dans le port maritime.
« IV. - Son produit est arrêté chaque année par l’autorité portuaire après avis du concessionnaire, dans la limite d’un plafond fixé à la somme des dépenses liées aux installations et services de sécurité ainsi que des mesures prises dans le cadre des contrôles aux frontières de l’espace Schengen en application des engagements internationaux de la France constatés l’année précédente auxquelles s’ajoutent 2 %.
« V. - Le produit de la taxe est affecté dans chaque port au financement des installations et services de sûreté ainsi que des mesures prises dans le cadre des contrôles aux frontières de l’espace Schengen en application des engagements internationaux de la France.
« VI. - La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes règles, garanties, sanctions et privilèges qu’en matière de droit de douane.
« VII. - Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement vise à pourvoir aux dépenses de sûreté engagées par les Conseils régionaux suite au transfert par l’État de la gestion des ports maritimes. La taxe envisagée est à l’image de la taxe de sûreté aéroportuaire, qui est récoltée auprès des compagnies aériennes et est assise sur le nombre de passagers.