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Proposition de loi

Abrogation majoration des droits à construire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 633 , 632 , 624)

N° 5 rect. ter

10 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. REVET, Gérard BAILLY, BEAUMONT et DOUBLET, Mme GOY-CHAVENT, MM. LAURENT et PIERRE, Mme SITTLER, M. MAYET et Mme HUMMEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter de l’adoption de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2014, les collectivités disposant d’un document d’urbanisme peuvent, par la procédure de révision simplifiée, procéder au classement de nouvelles zones constructibles dès lors que les terrains pris en compte par le classement sont viabilisés ou viabilisables.

Objet

Les dispositions de l’article unique du projet de loi « majoration des droits à construire » vont permettre de répondre à l’attente des familles confrontées à des problèmes d’exiguïté de leur logement du fait de la naissance d’un enfant, de la présence d’ascendants ou descendants, parce que l’état de santé d’un ou des occupants nécessite la création d’aménagements répondant à des problèmes de handicaps ou toute autre situation d’un ou des membres de la famille. Selon la situation des immeubles, les organismes, privés ou publics, propriétaires d’un immeuble, pourraient procéder à des agrandissements et ce faisant répondre à des besoins de logements, mais la cause principale qui aujourd’hui rend plus difficile l’accession à la propriété pour de nombreuses familles ou la construction de nouveaux logements par des organismes constructeurs publics ou privés, est liée à la raréfaction du foncier et l’envolée des prix qui en découle. Pour répondre à cette situation et donner un coup de fouet à l’activité du bâtiment, il est urgent d’assouplir les conditions d’ouverture à la constructibilité de terrains nouveaux sur l’ensemble du territoire. La procédure classique des PLU est trop lourde pour apporter une réponse dans des délais raisonnables. La procédure de révision simplifiée qui avait été mise en place ces dernières années paraît très adaptée.

Le présent amendement propose que, pour une période déterminée, les villes et communes de France disposant d’un document d’urbanisme, quelque soit son stade de validité ou de préparation, puissent classer en zone constructible des terrains nouveaux par la procédure de révision simplifiée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Abrogation majoration des droits à construire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 633 , 632 , 624)

N° 7 rect. ter

10 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. REVET, Gérard BAILLY, BEAUMONT et DOUBLET, Mme GOY-CHAVENT, MM. LAURENT et PIERRE, Mme SITTLER, M. MAYET et Mme HUMMEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dès lors que n'est pas remise en cause l'économie générale du document d'urbanisme dont elle est dotée et que le classement en zone constructible de la ou des parcelles identifiées ne constitue pas un risque pour l'économie de l'activité dont elle était partie intégrante, dès lors que le nouveau classement ne porte pas une atteinte manifeste à l'environnement, la commune peut décider dans le cadre de la procédure de révision simplifiée de procéder au classement de nouveaux terrains en zone constructible. La révision peut concerner dans une même opération plusieurs parcelles dont les affectations ne seront pas forcément identiques. Cette révision, si elle est globalisée, fera l'objet d'une seule enquête publique.

Objet

Le Gouvernement a souhaité une politique d'aménagement du territoire de qualité et fait de l'habitat et de l'accession à la propriété une priorité.

Cette démarche correspond bien sûr à une attente forte de nos concitoyens qui souhaitent vivre dans un environnement de qualité et très souvent devenir propriétaires de leur logement.

Dans de nombreuses régions de France, en particulier à proximité de zones urbanisées, la demande forte et la raréfaction des surfaces constructibles a fait en sorte que cet objectif louable soit pratiquement impossible à atteindre.

En effet, le prix des terrains, en quelques années, a connu une majoration qui devient dissuasive et interdit souvent à des familles modestes, sous peine d'être rapidement étranglées, de s'engager dans une procédure d'accession à la propriété ; il en est de même pour les organismes de construction privés ou publics.

Afin de remédier à cette situation, seule une augmentation de l'offre peut ramener à un juste niveau le prix des terrains constructibles.

Pour ce faire, il faut assouplir considérablement les procédures de réexamen de documents d'urbanisme et en particulier élargir la possibilité d'utilisation par les collectivités de la procédure de révision simplifiée.

Tel est l'objectif du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Abrogation majoration des droits à construire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 633 , 632 , 624)

N° 6 rect. ter

10 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. REVET, Gérard BAILLY, BEAUMONT et DOUBLET, Mme GOY-CHAVENT, MM. LAURENT et PIERRE, Mme SITTLER, M. MAYET et Mme HUMMEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cadre de la procédure de révision simplifiée, le commissaire enquêteur est désigné par le préfet parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude visées à l'article L. 123-4 du code de l'environnement. Si le commissaire enquêteur n'a pas transmis son rapport au préfet dans un délai de deux mois à compter de la clôture de l'enquête, le conseil municipal prend une délibération motivée au vu des registres d'enquête. 

Objet

Cet amendement vise à accélérer la procédure de révision simplifiée des documents d’urbanisme en prévoyant que si le commissaire enquêteur n'a pas transmis son rapport au préfet dans un délai de deux mois à compter de la clôture de l'enquête, le conseil municipal prend une délibération motivée au vu des registres d'enquête.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Abrogation majoration des droits à construire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 633 , 632 , 624)

N° 8 rect. quater

10 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REVET, Gérard BAILLY, BEAUMONT et DOUBLET, Mme GOY-CHAVENT, MM. LAURENT, PIERRE et MAYET et Mme HUMMEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les communes ne disposant pas de plan d'occupation des sols et où s'applique le règlement national d'urbanisme, le permis de construire est de droit accordé à la personne qui en fait la demande dès lors que celle-ci a fait l'objet d'un avis favorable du conseil municipal et que dans les deux mois suivant la notification et durant lesquels celle-ci aura été affichée en mairie, aucun recours dûment motivé n'aura été déposé. Les règles applicables en matière de délai de réponse sont celles en vigueur en matière de gestion des permis de construire.

Objet

De nombreuses communes en France ne trouvent pas aujourd'hui de justification, compte tenu de la charge que cela représente pour elles, mais également du faible nombre de permis de construire délivrés, de mettre en place des documents d'urbanisme.

C'est à priori dans ces situations le règlement national d'urbanisme qui s'applique. A de nombreuses occasions, on a pu constater une situation de blocage, les services de l'Etat refusant toute attribution de permis de construire dès lors que la commune n'a pas élaboré, même d'une manière simplifiée, un document d'urbanisme.

L'amendement qui vous est présenté vise à prendre en compte ces situations. Même s'il peut être souhaitable que chaque commune se dote d'un document d'urbanisme, un refus systématique est inacceptable.

Il est donc proposé, à travers cet amendement, que lorsqu'une demande est déposée, qu'elle a fait l'objet d'un avis favorable du Conseil Municipal et qu'aucun recours n'a été présenté dans les deux mois suivants la publication de l'arrêté de permis de construire, celui-ci est de droit accordé au pétitionnaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Abrogation majoration des droits à construire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 633 , 632 , 624)

N° 1

6 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE et MM. CALVET, BUFFET, CÉSAR, Gérard BAILLY, BAS et SAVARY


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose  de supprimer l’article premier de la proposition de loi qui vise à abroger la loi du 20 mars 2012.

Les auteurs du présent amendement rappellent le bienfondé de cette loi qui, par son ampleur, est de nature à apporter une contribution intéressante à la résolution du problème du logement, en particulier dans les zones tendues, eu égard à l’importance des besoins non satisfaits.

Ils insistent sur l’intérêt évident de cette loi dont la portée est à la fois économique et sociale, puisqu’elle ne vise qu’à réguler, à terme, les prix des logements, et en même temps à mieux utiliser le foncier existant en luttant contre l’étalement urbain.

Ils rappellent que cette loi n’institue, par ailleurs, aucune obligation puisqu’elle respecte totalement le principe de libre administration des collectivités locales, et qu’en outre, elle est limitée dans le temps.






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Abrogation majoration des droits à construire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 633 , 632 , 624)

N° 2

5 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. KALTENBACH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du code de l’environnement, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire présente la synthèse des observations des personnes publiques consultées, des associations agréées de protection de l’environnement et du public et la manière dont il en est tenu compte ou non par le plan local d’urbanisme éventuellement modifié, à l’organe délibérant de l’établissement public ou au conseil municipal. La synthèse de ces observations et la manière dont elles sont prises en compte par le plan local d’urbanisme sont tenues à la disposition du public au moins quinze jours avant que l’approbation du plan local d’urbanisme par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6 du conseil municipal. »

Objet

Il était important de soumettre rapidement à l'examen de notre assemblée l’abrogation de la loi du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire, redondante avec le droit existant, « recentralisatrice » et susceptible de créer de futurs recours contentieux. La seule avancée permise par cette loi consiste dans l’obligation qui est faite aux collectivités de rendre compte aux citoyens des observations recueillies dans le cadre de la note d’information du public induite par la procédure liée à l’application, ou à la non-application, de la majoration des droits à construire.

En effet, la loi du 20 mars relative à la majoration des droits à construire dispose qu’« à l'issue de la mise à disposition de la note d'information mentionnée au même premier alinéa, le président de l'établissement public ou le maire présente la synthèse des observations du public à l'organe délibérant de l'établissement public ou au conseil municipal. Cette synthèse est tenue à disposition du public. Un avis précisant le lieu dans lequel elle est tenue à disposition du public fait l'objet des mesures d'affichage et, le cas échéant, de publicité applicables aux actes modifiant un plan local d'urbanisme ».

Cette avancée doit être reprise dans l’élaboration ou la modification des plans locaux d’urbanisme car elle permet de mettre le droit en conformité avec l’article 7 de la Charte de l’environnement et la Convention d’Aarhus.

En effet, le droit de participation du public à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement, comme les plans locaux d’urbanisme, comporte trois piliers : l’information, le recueil des observations du public et la restitution des observations recueillies au cours des consultations antérieures. Ce troisième pilier était mis en œuvre par la loi du 20 mars 2012 dans la procédure liée à la note d’information du public prévue par l’application, ou la non application, de la majoration des droits à construire.

Cet amendement vise donc à conserver cette avancée en l’étendant à l’élaboration et à la modification des plans locaux d’urbanisme. Il s’agit ainsi de moderniser et d’élargir un dispositif déjà introduit dans le champ de l’aménagement par la réforme de la loi du 10 juillet 1985 (article L. 300-2 du code de l’urbanisme).






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Proposition de loi

Abrogation majoration des droits à construire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 633 , 632 , 624)

N° 3

9 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CHIRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement ne peuvent supplanter les règles d’un plan local d’urbanisme en vigueur. »

Objet

Dans le cadre du dépôt d’un permis d’aménager, obligation est faite aujourd’hui de respecter cumulativement les règles du règlement de lotissement et celles du Plan local d’urbanisme, en prenant la règle la plus restrictive à chaque fois.

Le règlement de lotissement est donc un document réglementaire qui peut imposer des règles d’urbanisme plus contraignantes que celles du PLU en vigueur, par exemple concernant les modalités d’implantation et la densité du bâti, l’aspect extérieur, les clôtures ou encore les plantations.

L’article L. 442-11 du Code de l’urbanisme ouvre la possibilité pour la commune de « modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour les mettre en concordance avec le plan local d'urbanisme » mais cela ne peut se faire que lors de l’approbation d’un plan local d’urbanisme, après enquête publique et délibération du conseil municipal. Ce qui représente une procédure particulièrement longue et lourde à gérer, qui ne permet pas une réactivité suffisante lors de l’instruction des autorisations de construire.

Cet amendement vise donc à donner aux communes la possibilité de se doter de documents d’urbanisme applicables sur l’ensemble de leur territoire en cohérence avec leur projet de développement. Il vise également, alors que la crise du logement est plus que jamais d’actualité, à supprimer la possibilité laissée à des opérateurs privés de mettre en place des densités très faibles dans leurs opérations.

 

 






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Abrogation majoration des droits à construire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 633 , 632 , 624)

N° 10

9 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. EBLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - L’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « région, », sont insérés les mots : « la région et les départements concernés » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « La région, le département concerné, » sont supprimés ;

c) La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « dans un délai de vingt-six mois à compter de l'approbation du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris » ;

d) Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « dès lors qu’il est compatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « le schéma directeur de la région Ile-de-France, » sont supprimés et les références : « L. 123-16 et L. 141-1-2 » sont remplacées par la référence : « et L. 123-16 » ;

II. L'article L. 300-6 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, » sont supprimés ;

2° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, » sont supprimés.

Objet

L’article 21 de la 2010-597 du 3 juillet 2010 relative au Grand Paris instaure un régime contractuel de coopération stratégique entre l’État et les collectivités locales pour le développement et l’aménagement des territoires.

Les contrats de développement territorial définissent les modalités de développement des territoires dans la stratégie globale de développement du Grand Paris. Ils fixent les objectifs et les priorités en matière d’urbanisme, de logement, de transports, de déplacements et de lutte contre l’étalement urbain, d’équipement commercial, de développement économique, sportif et culturel, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages et des ressources naturelles. L’enjeu est notamment de replacer les territoires au centre de la stratégie de développement de l’attractivité et de la compétitivité du Grand Paris.

Ces contrats de développement territorial peuvent être conclus entre l’Etat et les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents. Pour la mise en œuvre des objectifs assignés au projet du Grand Paris, au premier rang desquels la production de 70 000 logements par an en Île-de-France, ils définissent notamment des objectifs et des priorités en matière d'urbanisme et de logement. Afin de renforcer leur dimension contractuelle, le présent amendement vise à permettre à la Région d’Ile-de-France et les départements franciliens d’être signataires des CDT.

Compte tenu de l’importante concertation à conduire sur chacun d’eux afin d’intégrer au mieux les enjeux portés par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que l’ensemble des acteurs concernés par le projet du Grand Paris, il convient d’allonger à vingt-six mois le délai pour les conclure, imparti par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. La date limite, calculée à compter de l'approbation du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, est donc repoussée au 27 octobre 2013.

Il convient en outre d’uniformiser ce délai et son point de départ en l’élargissant à l’ensemble des contrats de développement territorial, y compris ceux pouvant être conclus sur le territoire de compétence de l’établissement public de Paris-Saclay.

Il convient enfin de prévoir que les CDT doivent être compatibles avec le Schéma directeur de la région d’Ile-de-France, en cours de révision. En permettant de mieux articuler dans le temps la conclusion des CDT avec l’approbation du Schéma Directeur de la Région d’Île-de-France, qui doit intervenir avant le 31 décembre 2013, cet allongement favorisera la mobilisation conjointe de ces deux outils en faveur de l’objectif de production de logements géographiquement et socialement adaptés en Île-de-France.






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Proposition de loi

Abrogation majoration des droits à construire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 633 , 632 , 624)

N° 11

9 juillet 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour leurs activités relatives au service d’intérêt général visées à l’article L. 411-2, l’Établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et ses filiales bénéficient du régime applicable aux sociétés visées au premier alinéa du présent article. » 
 

Objet

L'histoire du Nord-Pas-de-Calais est indissociable de celle de ses mines et de son habitat, les cités minières. Ce paysage, façonné par son industrie, vient d'ailleurs de se voir reconnaître toute sa spécificité grâce à son classement au Patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais force est de constater que cet habitat, trop longtemps délaissé, est encore fortement dégradé et accueille des populations socialement fragiles. C'est d'ailleurs ce constat qui a amené le législateur à assimiler ce parc à du logement social dans le décompte de l'article 55 de la loi SRU. La création en 2002 de l'Epinorpa a été une première étape pour accompagner cette vaste démarche de réhabilitation. L'expérience de dix ans de fonctionnement amène à considérer que, vu ses missions autant sociales qu'immobilières, un statut de bailleur social plutôt que d'EPIC serait plus approprié. Tel est l'objet de cet amendement.