Direction de la séance |
Proposition de loi Abrogation majoration des droits à construire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 633 , 632 , 624) |
N° 3 9 juillet 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHIRON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement ne peuvent supplanter les règles d’un plan local d’urbanisme en vigueur. »
Objet
Dans le cadre du dépôt d’un permis d’aménager, obligation est faite aujourd’hui de respecter cumulativement les règles du règlement de lotissement et celles du Plan local d’urbanisme, en prenant la règle la plus restrictive à chaque fois.
Le règlement de lotissement est donc un document réglementaire qui peut imposer des règles d’urbanisme plus contraignantes que celles du PLU en vigueur, par exemple concernant les modalités d’implantation et la densité du bâti, l’aspect extérieur, les clôtures ou encore les plantations.
L’article L. 442-11 du Code de l’urbanisme ouvre la possibilité pour la commune de « modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour les mettre en concordance avec le plan local d'urbanisme » mais cela ne peut se faire que lors de l’approbation d’un plan local d’urbanisme, après enquête publique et délibération du conseil municipal. Ce qui représente une procédure particulièrement longue et lourde à gérer, qui ne permet pas une réactivité suffisante lors de l’instruction des autorisations de construire.
Cet amendement vise donc à donner aux communes la possibilité de se doter de documents d’urbanisme applicables sur l’ensemble de leur territoire en cohérence avec leur projet de développement. Il vise également, alors que la crise du logement est plus que jamais d’actualité, à supprimer la possibilité laissée à des opérateurs privés de mettre en place des densités très faibles dans leurs opérations.