Direction de la séance |
Projet de loi Sécurité sanitaire du médicament (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 45 , 44 ) |
N° 40 rect. 26 octobre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. BARBIER, Mme ESCOFFIER, MM. MÉZARD, ALFONSI et COLLIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE et TROPEANO ARTICLE 33 |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
supprimée
par les mots :
remplacée par une phrase ainsi rédigée : « En cas de situation pathologique, la sage-femme adresse la patiente au médecin traitant. »
Objet
L’article 33 supprime toute forme de tutelle du médecin traitant sur les sages-femmes lorsqu’elles délivrent des contraceptifs locaux et hormonaux. Est en conséquence abrogée la deuxième phrase du premier alinéa du paragraphe III de l’article L. 5134-1 du code de la santé publique qui dispose que la surveillance et le suivi biologique sont assurés par le médecin traitant. Cette disposition, adoptée par le Parlement lors de l’examen de la proposition de loi Fourcade modifiant certaines dispositions de la loi HPST, a été censurée par le Conseil constitutionnel en tant que cavalier législatif. Lors de la discussion, le Sénat avait souhaité prévoir explicitement qu’en cas de situation pathologique, la sage-femme adresse la patiente à son médecin traitant. Tel est l’objet de cet amendement. Certes, cette précision n’est pas indispensable mais elle a le mérite de la clarté et de bien établir la répartition des compétences et des responsabilités entre les sages-femmes et les médecins dans le domaine de la délivrance de la contraception et du suivi des femmes qui y recourent.