Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2012 (1ère lecture) (n° 389 , 390 , 398) |
N° 1 rect. 22 février 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DASSAULT, Philippe DOMINATI, PORTELLI et HOUEL ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A |
Avant l’article 1er A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre IV du titre 2 du livre 1 du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 124-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-7. – Les cotisations et les taxes sur les salaires finançant la sécurité sociale pour les branches maladie, famille, formation, logement et transport, avec ou non la contribution sociale généralisée, sont remplacées par un financement par les frais généraux des entreprises, déterminé par un coefficient national défini chaque année, appelé « Coefficient d’Activité » associé au produit du chiffre d’affaires de chaque entreprise marchande française, diminué de la masse salariale française.
III. – Les pertes de recettes éventuelles résultant, pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale, du I ci dessus, sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objet de compléter l’article premier du projet de loi de finance rectificative pour 2012 augmentant la TVA de 1,6 point pour réduire les charges sur salaires et améliorer la compétitivité des entreprises . Il complète cet article en augmentant la réduction de charges sur salaires concernant le financement de la sécurité sociale et la famille avec ou sans CSG. Il favorise les entreprises de main d’œuvre. Un coefficient d’activité définit le montant à payer par chaque entreprise marchande et qui s’applique à la différence entre le chiffre d’affaires diminué de la masse salariale. Les charges sur salaires correspondant au chômage, à la retraite et aux accidents du travail sont ainsi réduites de 55%.
Ce coefficient d’activité est défini chaque année avec les résultats du chiffre d’affaires de toutes les entreprises marchandes de l’année n-2 diminués de leur masse salariale pour payer en globalité les charges sociales et familiales avec ou sans CSG.
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N° 2 21 février 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LELEUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au I de l’article 1586 sexies du code général des impôts, il est ajouté un 8 ainsi rédigé :
« 8. Pour le calcul de la valeur ajoutée des entreprises de production cinématographique, les charges engagées à compter du premier exercice clos en 2012 et se rattachant directement à la production d’une œuvre cinématographique susceptible de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois sont prises en compte :
« a. au titre de la période au cours de laquelle le ministre chargé de la culture délivre le visa d’exploitation cinématographique de l’œuvre concernée prévu à l’article L. 211-1 du code du cinéma et de l’image animée sous réserve que le visa ait été délivré au cours de la période au titre de laquelle les charges ont été engagées, ou la période suivante ou la deuxième période suivant cette même période ;
« b. dans les autres cas, au titre de la deuxième période suivant celle au titre de laquelle les charges ont été engagées.
« Pour l’application du présent 8, la période s’entend de la période d’imposition retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises définie au I de l’article 1586 quinquies. »
II. - Les charges engagées en 2010 ou en 2011 et se rattachant directement à la production d’une œuvre cinématographique susceptible de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois peuvent être prises en compte pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des périodes visées au a ou au b du 8 de l’article 1586 sexies du code général des impôts, sous réserve qu’elles n’aient pas été prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée utile à la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre des années 2010 ou 2011.
III. - Les I et II s’appliquent à compter de 2012 pour le calcul la cotisation sur la valeur ajoutée due au titre de ces années.
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Pour les besoins du calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), le secteur de la production cinématographique présente une forte spécificité dans la mesure où les films produits par les entreprises de production n’obtiennent la qualité d’œuvre cinématographique qu’à la date de délivrance de leur visa d’exploitation, qui n’intervient qu’une fois la production de l’œuvre achevée, soit en moyenne plus de deux ans après le début d’engagement des premières dépenses afférentes à l’œuvre.
Néanmoins, la doctrine comptable considère la date d’obtention de ce visa d’exploitation comme celle à partir de laquelle peuvent être comptabilisées les recettes de préfinancement de ces œuvres dans la valeur ajoutée de l’entreprise concernée, alors même que les dépenses engagées pour la production de ces œuvres sont, elles, comptabilisées sur l’exercice de leur engagement.
Il est, en conséquence, fréquent d’observer un décalage entre les charges et les produits afférents à une même œuvre, conduisant à retenir une valeur ajoutée tantôt négative et constituée uniquement des charges durant les exercices fiscaux de leur engagement, tantôt positive puisque uniquement composée des recettes de financements, durant l’exercice fiscal d’obtention du visa d’exploitation.
Le présent amendement a pour objet de corriger cette distorsion en faisant en sorte que, pour les besoins du calcul de la CVAE de production cinématographique, les charges liées à la production d’une œuvre cinématographique soient prises en compte lors de l’exercice fiscal de délivrance du visa d’exploitation du film par le ministre de la culture, et au plus tard deux ans après leur exercice d’engagement.
Le report de ces charges sur une période maximale de deux ans permettrait ainsi de prendre en compte la valeur ajoutée réellement produite par l’entreprise de production cinématographique.
La mesure s’appliquerait à partir de la CVAE due au titre de 2012, et seraient concernées les charges engagées à partir du 1er janvier 2010, sous réserve qu’elles n’aient pas été déjà prises en compte pour la CVAE due au titre de 2010 ou de 2011.
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N° 3 21 février 2012 |
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M. POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les communes isolées intégrant à compter du 1er janvier 2012 une communauté de communes à fiscalité professionnelle unique ne sont plus assujetties au fonds national de garantie individuelle de ressources.
La part de taxe d'habitation compensatrice étant affectée à la communauté de communes, le fonds national de garantie individuelle de ressources ne s'applique plus.
Objet
Cet amendement vise à faire disparaître l'effet pervers du FNGIR.
La loi de finances pour 2012 a bien prévu le transfert des ressources mais a maintenu le FNGIR, ce qui peut avoir de graves conséquences pour certaines communes isolées qui ont accepté d’adhérer à un EPCI dans le cadre du schéma départemental. Il ne faut pas les démotiver.
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N° 4 21 février 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 213-10-8 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « dans le cadre d’une activité professionnelle ne relevant pas du II de l’article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, » sont remplacés par les mots : « sauf dans le cadre d’une activité professionnelle relevant du 1° du II de l'article L. 254-1 ou du II de l’article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa du IV, les mots : « mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « de produits phytopharmaceutiques » ;
2° L’article L. 213-11-12-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les acomptes inférieurs à 1000 € ne sont pas mis en recouvrement. »
II. - La perte de recettes éventuelle résultant pour les agences de l'eau du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La redevance pour pollutions diffuses définie à l’article L.213-10-8 du code de l’environnement est assise sur les quantités de produits phytopharmaceutiques utilisés en France. Elle vise à appliquer le principe pollueur-payeur à ces produits, de manière à inciter à l’atteinte du bon état des eaux imposé par la directive cadre sur l’eau et à la réduction de leur consommation, dans le cadre du plan Ecophyto 2018. Ce plan est d’ailleurs financé par une partie de la recette de cette redevance.
Dans cette optique, la loi de finances rectificative pour 2010 (article 87) a modifié le dispositif de la redevance pour pollutions diffuses de façon à mieux prendre en compte l’utilisation sur le territoire national de semences traitées au moyen de ces produits ainsi que l’utilisation de produits achetés à l’étranger. Une imprécision de la rédaction peut laisser penser que :
les jardiniers amateurs, acquéreurs de produits phytosanitaires à titre autre que professionnel, ne seraient plus redevables alors que leurs achats sont concernés par la redevance pour pollutions diffuses.Les produits pourraient être taxés plusieurs fois, non seulement au moment de l'achat par l'utilisateur final mais également au moment de l'approvisionnement du distributeur, en amont.
Le présent amendement a pour objet de corriger ces imprécisions.
Le II est une mesure d’allègement des charges administratives en précisant que les acomptes de faible montant ne sont pas mis en recouvrement, la redevance étant alors recouvrée en totalité à terme échu.
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N° 5 21 février 2012 |
Question préalableMotion présentée par |
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Mme BRICQ au nom de la commission des finances TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement du Sénat,
Considérant qu’il est malvenu de préempter les résultats des élections à venir en soumettant à l’approbation du Parlement, dans les dernières semaines de la législature, des réformes qui engagent un bouleversement de l’architecture des prélèvements obligatoires et du financement de la protection sociale ;
Considérant que l’évolution de la conjoncture ne nécessite pas un ajustement sans délai des grandes lignes de l’équilibre budgétaire et que l’entrée en vigueur différée des principales mesures envisagées leur dénie tout caractère d’urgence ;
Considérant que les ultimes et substantiels revirements opérés par le projet de loi en matière de prélèvements obligatoires parachèvent un quinquennat d’improvisation fiscale permanente et d’insécurité juridique et économique nuisible à la croissance ;
Considérant que la mise en œuvre d’une TVA dite « sociale » dégradera le pouvoir d’achat des ménages sans améliorer la compétitivité et l’emploi ;
Considérant que la taxe sur les transactions financières élaborée par le Gouvernement relève d’une conception minimaliste et risque, en devenant le plus petit commun dénominateur des Etats membres, de porter préjudice à des propositions plus ambitieuses formulées par ailleurs ;
Considérant que l’annulation de plus d’un milliard d’euros de crédits du budget général fait peser une lourde hypothèque sur la fin de gestion et n’est pas suffisamment documentée pour permettre au Parlement de moduler, en toute connaissance de cause, une autorisation budgétaire donnée il y a deux mois à peine ;
Le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de finances rectificative pour 2012, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture (n° 389, 2011-2012).
Objet
Réunie le 21 février 2012, la commission des finances a décidé de rejeter l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2012, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.
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N° 6 rect. bis 22 février 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mme DEBRÉ et M. GILLES ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 73
1° Seconde phrase
Supprimer les mots :
et les sommes réclamées par le constructeur dans le cadre d’un contrat de construction d’une maison individuelle régi par le chapitre Ier du titre III du livre II du même code
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, les sommes réclamées par le constructeur dans le cadre d’un contrat de construction d’une maison individuelle ou de ses avenants, régi par le chapitre Ier du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, restent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,60 % pour autant que le contrat et ses avenants éventuels aient été adressés au maître de l’ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes, avant le 1er octobre 2012. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à prendre des dispositions spécifiques pour gérer les contrats de construction de maisons individuelles en cours, au moment du passage de la TVA de 19,6% à 21,2%.
L’entrée en vigueur de la TVA à 21,2% le 1er octobre 2012 affectera non seulement les contrats de construction de maisons individuelles signés à compter de cette date mais également ceux signés avant cette date et dont l’ensemble des prestations n’aura pas été réalisé avant le 1er octobre 2012.
Dans le mode d’exécution du contrat, même si ce dernier est signé avant le 1er octobre 2012, toutes les demandes d’acomptes consécutives à des prestations achevées après le 1eroctobre seront facturées à 21,2%, provoquant de fait un déséquilibre financier préjudiciable aux 100 000 opérations d’accession dans le cadre sécurisé du contrat de construction d’une maison individuelle ; les ménages accédants ayant calculé leur plan de financement et leur emprunt sur la base d’un taux à 19,6%. Un aménagement est donc nécessaire afin de respecter l’équilibre financier des projets des ménages accédants ; ménages très majoritairement aux revenus modestes et moyens.
Cette rédaction a un double avantage : respecter le formalisme du contrat de construction de maisons individuelles et ne pas perturber l’équilibre économique des contrats conclus par des accédants à la propriété.
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N° 7 rect. 22 février 2012 |
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M. Jacques GAUTIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au h de l’article 279 du code général des impôts, les mots : « établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « groupement de collectivités ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En vertu de l’article 279 h du Code Général des Impôts, bénéficient du taux réduit de TVA « les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement ».
Sont donc exclus, en principe, du bénéfice de ce taux réduit les syndicats mixtes. Or de nombreux syndicats mixtes exercent des compétences en matière de traitement/et ou collecte des déchets ménagers.
Cet amendement vise donc à faire bénéficier les syndicats mixtes du taux réduit de TVA à l’instar des EPCI pour leurs prestations de collecte et traitement des déchets.
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N° 8 22 février 2012 |
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Mme FÉRAT ARTICLE 1ER |
I. – Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis Au 2°, les mots : « , dans des conditions fixées par décret » sont supprimés ;
II. – Alinéas 13 à 19
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 241-6-1. – Les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241-6 dues pour les salariés entrant dans le champ du II de l’article L. 241-13 et au 2° de l’article L. 241-6 sont calculées selon les modalités suivantes :
« 1° Aucune cotisation n’est due sur les rémunérations ou gains perçus sur l’année inférieurs à un premier seuil ;
« 2° Le montant des cotisations est linéairement croissant en fonction des rémunérations ou gains perçus sur l’année à partir de ce premier seuil et jusqu’à un second seuil ;
« 3° Leur taux est constant pour les rémunérations ou gains perçus à partir de ce second seuil.
« Les modalités de calcul de ces cotisations, comprenant notamment les seuils et les taux mentionnés précédemment, sont fixées par décret. » ;
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à étendre les exonérations de cotisations familiales aux travailleurs indépendants.
Le projet de loi de finances rectificative pour 2012 comporte des dispositions de nature à réduire le coût du travail, au profit de la création et de la préservation de l’emploi.
En revanche, il n’est pas acceptable que le bénéfice de cette mesure soit réservé aux seuls effectifs salariés de l’entreprise, laissant de côté les 2.500.000 travailleurs indépendants dont la production est tout aussi importante pour notre pays que celle des salariés.
Cette catégorie socioprofessionnelle contribue fortement au système de protection sociale français, ne serait-ce qu’au regard du volume d’heures travaillées. Dès lors, les revenus des travailleurs indépendants doivent bénéficier des mesures de réduction du coût du travail au même titre que les salaires.
C’est pourquoi cet amendement prévoit que la population des travailleurs indépendants soit prise en compte dans le système d’exonération des cotisations familiales
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N° 9 22 février 2012 |
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M. POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Au F du IV du 1.1, les mots : « au 1er janvier 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2011 » ;
2° À la première phrase des a et b du F du IV du 2.1, les mots : « au 1er janvier 2011 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2011 ».
Objet
La modification proposée a pour objet, en cas d'adhésion d'une commune à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale à Fiscalité Professionnelle Unique, postérieurement au 1er janvier 2011, de substituer l'EPCI à la commune dans ses relations financières (positives ou négatives) avec le Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales, dans la mesure où la part de taxe d'habitation issue du département est elle-même transférée à l'EPCI.
Il en est de même pour les communes béénficiaires d'un versement au titre de la Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Ce dispositif est de nature à faciliter la mise en oeuvre du schéma départemental de coopération intercommunale.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2012 (1ère lecture) (n° 389 , 390 , 398) |
N° 10 22 février 2012 |
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M. LECERF ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 73
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Pour les offres de vente à distance imprimées au jour de la promulgation de la loi, lesdites dispositions ne s'appliquent qu'à compter de la fin de la date de validité des catalogues imprimés et au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la date d'entrée en vigueur du taux normal relatif à la taxe sur la valeur ajoutée telle que définie par la loi de finances rectificative pour 2012.
Objet
Le présent amendement a pour objet de prévoir un report de l'entrée en vigueur de l'augmentation du taux de TVA normal de 19,6 % à 21,2% pour les commandes effectuées par voie écrite à partir des catalogues de vente à distance.
En effet, les catalogues sont élaborés et imprimés très en amont de leur distribution auprès des consommateurs. Ils ont une durée de validité minimale de neuf mois et, de ce fait, ne sont plus modifiables au moment de l'entrée en vigueur de la loi. Les entreprises de vente par correspondance se trouvent donc aujourd'hui dans l'impossibilité matérielle et légale de répercuter la hausse de la TVA pour les catalogues en cours de validité, diffusés avant l'entrée en vigueur de l'augmentation de la TVA.
S'agissant des catalogues déjà imprimés, la prise en compte immédiate du nouveau taux de TVA conduirait à détruire des centaines de milliers de catalogues, pour en réimprimer de nouveaux. Cette situation aurait des conséquences financières désastreuses pour les entreprises concernées. Elle entraînerait en outre un gâchis sur le plan écologique, tout à fait contraire aux objectifs environnementaux poursuivis par les autorités françaises et européennes.
Par conséquent, il convient de prévoir un report de l'entrée en vigueur pour prendre en compte la spécificité des commandes effectuées par voie écrite auprès des entreprises de vente à distance.
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N° 11 22 février 2012 |
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MM. REVET, Philippe DOMINATI, GROSDIDIER et MERCERON Article 4 (ÉTAT B) |
Mission "Culture"
I. - Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Patrimoines | 100 000 |
| 100 000 |
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Création |
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Transmission des savoirs et démocratisation de la culture Dont titre 2 |
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TOTAL | 100 000 |
| 100 000 |
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SOLDE | +100 000 | +100 000 |
II. - Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Patrimoines |
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Création |
|
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Transmission des savoirs et démocratisation de la culture Dont titre 2 | 100 000 |
| 100 000 |
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TOTAL | 100 000 |
| 100 000 |
|
SOLDE | +100 000 | +100 000 |
Objet
Cet amendement vise à doter la Fondation du Patrimoine Maritime et Fluvial des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions de service public à hauteur de 100.000€ par an.
La Fondation du Patrimoine Maritime et Fluvial a été investie d'une mission de service public par la loi du 30 décembre 2006.
Cette mission consiste à labelliser des Bateaux d'Intérêt Patrimonial (BIP), exonérés ainsi du droit de francisation et de navigation (DAFN).
En 2012, la Fondation devrait labelliser 120 nouveaux bateaux en plus des 465 qui le sont à ce jour.
Il existe en France une flotte de BIP dont le nombre est estimé à 3 000 et la labellisation est, depuis 2011, étendue au domaine fluvial.
D'autre part, dans le cadre du Grenelle de la Mer du 10 et 15 juillet 2009, l'article 102b stipule notamment qu'il faudra «soutenir financièrement les différentes institutions qui participent à cette mission patrimoniale et en particulier la Fondation du Patrimoine Maritime et Fluvial3.
Aussi, pour permettre à la Fondation du Patrimoine Maritime et Fluvial de poursuivre cette année sa mission de service public, l'amendement proposé vise à attribuer une somme de 100.000 euros par an.
Cette somme serait prélevée sur les crédits de l'action 7 "Fonctions de soutien du ministère" du programme 224 "Transmission des savoirs et démocratisation de la culture" et viendrait abonder les crédits de l'action 1 "Patrimoine monumental" du programme 175 "Patrimoines".
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Projet de loi de finances rectificative pour 2012 (1ère lecture) (n° 389 , 390 , 398) |
N° 12 rect. 22 février 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES |
Après l’article 7 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du I de l’article 1763 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Pour les documents mentionnés aux a, b, c, e et f, l’amende s’applique au seul exercice au titre duquel l’infraction est mise en évidence. Le taux de l’amende est ramené à 1 % en cas d’omission concernant l’état mentionné au c et relative à une opération qui n’aurait pas accru la base imposable du groupe si les rectifications visées à l’article 223 Q n’avaient pas été appliquées. Il en est de même en cas d’infraction relative à l’un des états mentionnés au e, lorsque l’état a été dûment produit au titre de l’exercice de réalisation de l’opération et que l’infraction est commise au titre d’un exercice postérieur. Lorsqu’une somme omise sur l’un des documents visés aux a, b, c, d, e, et f ci-dessus relève du taux d’imposition de 0 % prévu par l’article 219, l’amende a pour base la quote-part de frais et charges visée audit article. »
Objet
Le présent amendement vise à poursuivre l’œuvre entreprise dans le cadre de la loi de finances pour 2003 qui était venue alléger un système de sanctions particulièrement sévère, et appliqué en cas de défaut de production d’états destinés au suivi d’un sursis d’imposition ou de déductions opérées pour la détermination des bases d’imposition.
Les dispositions proposées visent à améliorer à la fois la qualité et la sécurité juridique des relations entre l’Administration fiscale et les contribuables, en mettant un terme à des situations dans lesquels des contribuables se trouvent soit soumis plusieurs fois à une pénalité au titre d’une même infraction, soit soumis à une pénalité totalement disproportionnée au regard des éventuelles conséquences du manquement à leurs obligations de suivi.
Il est donc proposé d’étendre à l’ensemble des états devant être joints à la déclaration fiscale annuelle, la règle prévoyant que l’omission d’une même somme ne peut être sanctionnée qu’une seule fois, et non trois fois au titre de trois exercices consécutifs.
Par ailleurs, il est proposé de réduire de 5% à 1% le taux de la pénalité lorsque le manquement à l’obligation déclarative de suivi annuel est relatif à une opération non susceptible d’accroître la base d’imposition (état des rectifications visées à l’article 223 Q et demeurant neutres pour le groupe fiscal intégré), ou au titre de laquelle toutes les informations ont déjà été fournies à l’Administration fiscale (souscription de l’état de suivi des plus-values en sursis d’imposition au titre de l’exercice de réalisation de l’opération placée en sursis).
Enfin, l’amende encourue s’avère particulièrement disproportionnée lorsque le manquement relevé concerne une plus-value à long terme sur titres de participation, dépendant du taux d’imposition de 0%, puisque l’enjeu du suivi pour le Trésor est réduit à la simple quote-part de frais et charges de 10%. Il est donc proposé de mettre en adéquation les possibles conséquences du manquement à sanctionner avec la pénalité encourue, en prévoyant que lorsque l’irrégularité du suivi concerne une plus-value relevant du taux d’imposition de 0%, l’amende s’applique sur la base effectivement taxable, c’est-à-dire sur la quote-part de frais et charges.
Il apparaît important, en ces temps difficiles où des efforts contributifs additionnels sont demandés aux contribuables, que ces derniers ne se voient pas sollicités sans qu’un contexte de confiance et d’équité n’ait pu être rétabli en matière de sanctions fiscales.
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N° 13 rect. 22 février 2012 |
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MM. Philippe DOMINATI et HOUEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES |
I. - Après l’article 2 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la troisième colonne de la quarante-cinquième ligne du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 117 000 » est remplacé par le montant : « 93 600 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant du I pour la Société du Grand Paris sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La société du Grand Paris devait être dotée en capital de 4 milliards d’euros provenant du remboursement des industries automobiles. Ce secteur a remboursé ce prêt mais l’Etat n’a toujours pas doté la société du Grand Paris du capital prévu. Seuls les Franciliens et les entreprises d’Ile-de-France payent.
Cet amendement propose donc de diminuer de 20% le produit de la taxe spéciale d’équipement du Grand Paris pour l’année 2012.
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N° 14 22 février 2012 |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES |
Après l'article 2 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du II de l’article 1er de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, après le mot : « enregistrée », sont insérés les mots : « ou passée par acte authentique ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement est de nature rédactionnelle et vise à prendre en compte les promesses de vente qui n’avaient pas encore été publiées au 25 août 2011.
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N° 15 22 février 2012 |
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M. MARINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES |
Après l’article 7 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 190 A ainsi rédigé :
« Art. L. 190 A.- Il est tenu compte des samedis, dimanches, jours fériés et chômés dans la computation des délais au cours desquels les réclamations relatives aux impôts et aux taxes annexes ou faisant suite à une procédure de reprise ou de rectification peuvent être présentées à l’administration. Toutefois, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
Objet
Cet amendement propose de proroger le délai au cours duquel un contribuable peut présenter une « réclamation préalable » à l’administration fiscale lorsque celui-ci expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
En effet, le décret du 15 septembre 1981 portant codification des textes réglementaires concernant les procédures fiscales n’a pas abrogé le paragraphe 6 de l’article 1932 du code général des impôts. Celui-ci prévoit que les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, suivant lesquelles le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ne s’applique pas aux « réclamations préalables ».
Toutefois, cet état du droit apparaît aujourd’hui peu adapté et source de complexité pour les contribuables. Le juge de l’impôt continue d’appliquer le paragraphe 6 de l’article 1932 précité et considère que les délais de réclamation expirant un jour non travaillé ne peuvent être prorogés. De son côté, l’administration estime que, par tolérance administrative, si le dernier jour du délai est un dimanche ou un autre jour férié, il est admis que les réclamations parvenues par le courrier du premier jour ouvrable doivent être considérées comme recevables. Par ailleurs, le paragraphe 6 de l’article 1932 n’apparaît plus dans le code général des impôts. La lisibilité du régime de computation des délais en matière de « réclamation préalable » n’est donc pas assurée, créant un risque juridique pour les contribuables.
Ainsi, il s’agit par cet amendement de procéder à une simplification de la procédure fiscale, en alignant les règles applicables à la computation des délais pour les réclamations adressées à l’administration sur celles prévues par le code de procédure civile.
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N° 16 rect. 22 février 2012 |
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M. MARINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 DECIES |
Après l’article 8 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :
a) Le II bis est rétabli dans la rédaction suivante :
« II bis. – Sont également assujettis à la contribution les revenus du patrimoine visés aux I et II de source française perçus par des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France, à l’exception des revenus dont l’imposition est attribuée à un autre pays par une convention internationale relative aux doubles impositions. » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du III, la référence : « et II » est remplacée par les références : «, II et II bis » ;
2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :
a) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Sont également assujettis à la contribution les produits de placement visés aux I et II de source française perçus par des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France, à l’exception des produits dont l’imposition est attribuée à un autre pays par une convention internationale relative aux doubles impositions. » ;
b) Au premier alinéa du V, après la référence : « II », est insérée la référence : « , II bis » ;
3° La première phrase de l’article L. 245-14 est ainsi rédigée :
« Les revenus et sommes visés aux I, II et II bis de l’article L. 136-6 sont assujettis à un prélèvement social. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 245-15, la référence : « et II » est remplacée par les références : «, II et II bis ».
II. - L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° L’article 15 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. - Sont également assujettis à la contribution les revenus du patrimoine visés aux I et II de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale de source française perçus par des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France, à l’exception des revenus dont l’imposition est attribuée à un autre pays par une convention internationale relative aux doubles impositions. » ;
2° L’article 16 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - Sont également soumis à la contribution mentionnée au I les produits de placement mentionnés au II bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues au premier alinéa du V du même article. »
Objet
Les revenus du patrimoine et de placement de source française perçus par des personnes non-résidentes en France sont aujourd’hui assujettis à l’impôt sur le revenu ou au prélèvement libératoire, mais non aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social, prélèvements sociaux additionnels). Le présent amendement propose d’y remédier dans un souci de cohérence et d’équité.
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N° 17 22 février 2012 |
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M. MARINI Article 4 (ÉTAT B) |
Mission "Culture"
I. - Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Patrimoines | 100 000 |
| 100 000 |
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Création |
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|
|
|
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture Dont titre 2 |
|
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TOTAL | 100 000 |
| 100 000 |
|
SOLDE | +100 000 | +100 000 |
II. - Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Patrimoines |
|
|
|
|
Création |
|
|
|
|
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture Dont titre 2 | 100 000 |
| 100 000 |
|
TOTAL | 100 000 |
| 100 000 |
|
SOLDE | +100 000 | +100 000 |
Objet
La Fondation du patrimoine maritime et fluvial (FPMF) s’est vu confier, par la loi de finances pour 2006 la mission de décerner le label « Bateau d’intérêt patrimonial ». Environ 600 dossiers ont été examinés et 465 labels ont été accordés depuis 2007. La labellisation est étendue depuis 2011 au domaine fluvial.
Pour accomplir ses missions, la FPMF vit sur ses fonds propres qui ont aujourd’hui quasiment disparu.
Pour permettre à la Fondation de poursuivre son action, la Sénat avait voté en 2009 une enveloppe de 100 000 euros et le Gouvernement s’était alors engagé à trouver une solution pérenne pour le financement de cette structure.
Une telle solution n’étant pas intervenue, un nouvel amendement, de contenu identique, avait été présenté par le rapporteur général de la commission des finances lors de l’examen du premier collectif de 2011. Celui-ci avait été retiré contre l’engagement, respecté par le Gouvernement, de versement d’une enveloppe de 70 000 euros à la Fondation.
Pour 2012, aucune subvention n’est prévue et, a fortiori, aucune solution pérenne ne semble se profiler. Le présent amendement tire les conséquences de cette situation. Il propose de réduire de 100 000 euros les crédits de l'action 7 "Fonctions de soutien du ministère" du programme 224 "Transmission des savoirs et démocratisation de la culture" et d'abonder d'autant les crédits de l'action 1 "Patrimoine monumental" du programme 175 "Patrimoines".
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N° 18 22 février 2012 |
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M. MARINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 5 de l’article 261 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° les opérations immobilières effectuées par les établissements publics fonciers créés en application de l’article 324-1 du code de l’urbanisme dans le cadre de projets d’intérêt public. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement tend à alerter le Gouvernement sur les conséquences néfastes pour le fonctionnement des établissements publics fonciers locaux de l’interprétation très large donnée par l’instruction fiscale du 29 décembre 2010 relative aux règles d’application de la TVA aux opérations immobilières.
Celle-ci prévoit en effet l’assujettissement à la TVA de toutes les livraisons d’immeubles réalisées à titre onéreux par les opérateurs publics, et notamment les collectivités territoriales, dès lors qu’elles s’inscrivent dans une démarche économique d’aménagement de l’espace ou de maîtrise d’ouvrage.
L’instruction fiscale vise ainsi l’activité des EPF locaux alors même que ces organismes ont vocation à agir dans le cadre de projets d’intérêt public et ne s’inscrivent pas en concurrence avec des opérateurs privés
Il s’agit donc par cet amendement de prévoir l’exonération de TVA pour ces établissements qui sont un outil foncier privilégié des collectivités territoriales qui en sont membres.
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N° 19 22 février 2012 |
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M. LEFÈVRE ARTICLE 8 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
à l’exception des entreprises de plus de 250 salariés qui recrutent déjà en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein plus de 50 % de leur personnel parmi les jeunes de moins de 26 ans
Objet
Le présent article qui vise à modifier le seuil d’alternants de 4 % à 5 % à compter de l’année 2015 ne prend pas en compte les situations spécifiques des entreprises de plus de 250 salariés, notamment dans le secteur HCR, dont plus de 50% des employés sont des jeunes de moins de 26 ans, déjà recrutés en CDI temps plein.
La mesure proposée par le gouvernement dans sa rédaction actuelle obligerait ces entreprises sous peine de pénalités importantes à requalifier ces CDI en contrats d’apprentissage ou d’alternance, avec tout ce que cela implique en termes de moins values salariales et sociales.
Nous proposons par conséquent que les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux entreprises de plus de 250 salariés recrutant plus de 50% de leur personnel en CDI temps plein parmi des jeunes de moins de 26 ans.
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N° 20 rect. 22 février 2012 |
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M. REICHARDT ARTICLE 1ER |
I. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au 2°, les mots : « , dans les conditions fixées par décret » sont supprimés.
II. – Alinéas 13 à 19
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 241-6-1. – Les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241-6 dues pour les salariés entrant dans le champ du II de l’article L. 241-13 et au 2° de l’article L. 241-6 sont calculées selon les modalités suivantes :
« 1° Aucune cotisation n’est due sur les rémunérations ou gains perçus sur l’année inférieurs à un premier seuil ;
« 2° Le montant des cotisations est linéairement croissant en fonction des rémunérations ou gains perçus sur l’année à partir de ce premier seuil et jusqu’à un second seuil ;
« 3° Leur taux est constant pour les rémunérations ou gains perçus à partir de ce second seuil.
« Les modalités de calcul de ces cotisations, comprenant notamment les seuils et les taux mentionnés précédemment, sont fixées par décret. »
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du B du II ci dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à étendre les exonérations de cotisations familiales aux travailleurs indépendants.
Le projet de loi de finances rectificative pour 2012 comporte des dispositions de nature à réduire le coût du travail, au profit de la création et de la préservation de l'emploi.
En revanche, il n'est pas acceptable que le bénéfice de cette mesure soit réservé aux seuls effectifs salariés de l'entreprise, laissant de côté les 2.500.000 travailleurs indépendants dont la production est tout aussi importante pour notre pays que celle des salariés.
Cette catégorie socioprofessionnelle contribue fortement au système de protection sociale français, ne serait-ce qu'au regard du volume d'heures travaillées. Dès lors, les revenus des travailleurs indépendants doivent bénéficier des mesures de réduction du coût du travail au même titre que les salariés.
C'est pourquoi cet amendement prévoit que la population des travailleurs indépendants soit prise en compte dans le système d'exonération des cotisations familiales.
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N° 21 rect. 22 février 2012 |
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MM. PATIENT, ANTISTE et ANTOINETTE, Mme CLAIREAUX et MM. CORNANO, Jacques GILLOT, Serge LARCHER et TUHEIAVA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 200-0 A du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Les dispositions du 3 ne s’appliquent pas aux contribuables disposant d’une attestation émise par une société exerçant une activité de monteur en investissements outre-mer, portant sur les investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l’article 199 undecies B ou mentionnés à la deuxième phrase du vingt sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B ou mentionnés à l’article 199 undecies C et faisant état du montant des apports en fonds propres non restituables et des réductions d’impôts auxquels le contribuable a droit au titre de ces investissements. Dans ce cas, pour l’application du plafonnement mentionné au 1, les réductions d’impôt acquises sont retenues sous déduction de l’apport en fonds propres non restituables réalisé par le contribuable pour financer lesdits investissements.
« L’activité de monteur en investissement outre-mer ne peut être exercée que par les entreprises qui répondent aux conditions de l’article 242 septies.
« Les modalités de délivrance de ladite attestation et du registre feront l’objet d’un décret. »
II – La perte de recette qui pourrait résulter pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à remédier à une situation d’arbitrage injuste et défavorable à l’Outre-mer lors du calcul des montants inscrits sous le plafond global en alignant les réductions d’impôt retenues à ce titre sur la réalité économique des montages locatifs et donc sur la part effectivement conservée par les contribuables.
L’avantage fiscal acquis grâce à la défiscalisation des investissements outre-mer est actuellement pris en compte dans les plafonnements légaux pour sa seule part non rétrocédée à l’entreprise ultramarine calculée sur la base des taux retenus par la loi.
Ce mécanisme, logique et compréhensible, ne reflète cependant pas la réalité des chiffres et retient l’avantage fiscal concerné pour un montant supérieur à ce qu’il est en réalité.
En effet, les chiffres montrent que les taux de rétrocession, dans un contexte de concurrence entre les différents monteurs, sont en fait bien souvent supérieurs aux taux légaux et qu’en conséquence la part conservée par le contribuable est plus faible que celle inscrite dans la loi.
Pour éviter toute dérive, l'amendement introduit aussi une attestation des réductions d'impôts et des apports, délivrée par la société en charge de la mise en place de l’investissement, société qui sera soumise à une inscription auprès de l’Administration. Ce mécanisme permet une traçabilité complète des investissements par l’Administration dans le sens d’une moralisation de la profession.
Cet amendement n’a pas d’effet direct sur la dépense fiscale puisque la limitation des plafonnements conduit à impliquer davantage de contribuables sur un même investissement et donc au total c’est le nombre d’investisseurs qui va varier, mais non la dépense fiscale.
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N° 22 22 février 2012 |
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MM. CARLE, GARREC et HUMBERT ARTICLE 8 |
I. - Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... .- Après le 2° du I il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les jeunes de moins de 26 ans recrutés en contrat à durée indéterminée au terme de leur contrat en alternance dans la même entreprise et ce pendant 12 mois, à compter de la fin de leur contrat en alternance. »
II. - Alinéas 2 et 3
Rédiger ainsi ces alinéas :
A. – Le cinquième alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce seuil est porté à 5 % à compter des rémunérations versées en 2015. Le respect de ce seuil est apprécié en calculant un pourcentage exprimant le rapport entre les effectifs des 1°, 2° et 3° du présent I et l’effectif annuel moyen de l’entreprise. » ;
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La première modification porte sur l’article 230H du code général des impôts. Il créé une troisième catégorie prise en compte dans le calcul du seuil de la CSA. Outre les salariés en contrat de professionnalisation, en contrat d’apprentissage et les jeunes accomplissant un volontariat international, il est ajouté les jeunes embauchés en CDI au terme de leur contrat en alternance.
La seconde modification porte par voie de conséquence sur le calcul du seuil.
Cet amendement incite les entreprises à garder le jeune au terme du contrat en alternance plutôt que de les renouveler systématiquement afin de répondre à une exigence quantitative de quotas.
Cet amendement introduit dans la loi une dimension qualitative, sans remettre en cause l’effort exigé par les entreprises, en favorisant l’insertion durable des jeunes en leur sein.
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N° 23 22 février 2012 |
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M. JARLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le sixième alinéa de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, une délibération du conseil municipal prévoit les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe perçue par la commune aux établissements publics de coopération intercommunale ou groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences.
II. – Au septième alinéa du même article, après les mots : « à ses communes membres », sont insérés les mots : « ou groupements de collectivités ».
Objet
Cet article permet le reversement de la taxe d’aménagement d’une commune vers les EPCI ou Groupements de communes dont elle est membre, et qui ont en charge, compte-tenu de leurs compétences, la réalisation d’équipements publics sur le territoire de cette commune.
L’article L.331-2 dans sa rédaction actuelle prévoit uniquement le reversement de l’EPCI, compétent en matière de taxe d’aménagement, à ses communes membres, compte-tenu de la charge des équipements publics relevant des compétences des communes..
Il est précisé que l’EPCI peut également reverser une part de la taxe d’aménagement à un ou plusieurs autres groupements de collectivités réalisant ou finançant sur son territoire des équipements publics.
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N° 24 22 février 2012 |
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M. JARLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° À l’article L. 332-12, il est inséré un alinéa ainsi modifié :
d) La taxe d’aménagement prévue aux articles L. 331-1 et suivants. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 331-26, après le mot : « surface » sont insérés les mots : « , l’aménagement ou l’installation » ;
3° Le cinquième alinéa de l’article L. 520-7 est supprimé ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 520-9, les mots : « de locaux de recherche, » sont supprimés ;
5° À l’article L. 520-8, le mot : « utile » est supprimé ;
Objet
Cet amendement est rédactionnel.
Il s’agit de préciser que :
I – Le bénéficiaire d’un permis d’aménager est redevable de la taxe d’aménagement : concordance avec le 3ème alinéa de l’article L. 331-6.
II – Les aménagements ou installations transférés peuvent faire l’objet d’un transfert partiel : concordance avec le 1er alinéa de l’article L. 331-26.
Les 3 derniers amendements sont relatifs à la redevance bureau en région parisienne :
III et IV - Suppression dans le texte de la mention des locaux de recherche qui ne sont plus passibles de la redevance.
V – la notion de surface utile a été remplacée par la surface applicable pour la taxe d'aménagement : concordance avec l’article L. 520-5.
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N° 25 rect. 22 février 2012 |
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M. VANLERENBERGHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre II du titre IV du livre IV du code des assurances est complété par une section V ainsi rédigée :
« Section V
« Garantie des risques locatifs
« Art. L. 442-7. – Les contrats d’assurance contre les impayés de loyer respectent le cahier des charges mentionné au g de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – L’article 200 nonies du code général des impôts est abrogé.
III. – Les présentes dispositions s’appliquent à compter du 1er juin 2012.
Objet
Au cours des 5 dernières années, 500 000 personnes ont dû refuser un emploi en raison de l'impossibilité de disposer d'un logement économiquement accessible (source : CREDOC). Dans le même temps, un chef d'entreprise sur 5 affirme avoir rencontré des difficultés dans le recrutement d'un salarié toujours en raison d'un problème de logement.
Les bailleurs du parc locatif privé veulent en effet sécuriser leur investissement, ce qui est normal, en exigeant des garanties toujours plus importantes sous la forme d'une sélection drastique des profils de salariés ou de la production d'une caution financière. Mais ces contraintes excluent, quasi automatiquement les jeunes confrontés d'une part, à un marché du travail qui demande mobilité et flexibilité et d'autre part, à un marché du logement rigide et exigeant. Nous devons donc veiller à assurer aussi bien l’ensemble des bailleurs que tous les locataires qui travaillent ou ont des revenus stables.
La garantie des risques locatifs (GRL) est un contrat d’assurance qui assure le bailleur contre les risques liés à la location d’un logement : impayés de loyer, frais de procédures de recouvrement et dégradations du fait du locataire. Son objectif est de faciliter l’accès au logement à tous, y compris des personnes en situation de précarité (CDD, étudiants, jeunes ménages…) en éliminant le risque financier lié à la location du logement pour le bailleur. Le risque de sur-sinistralité est pris en charge par Action Logement et par l’Etat.
Cependant, aujourd’hui coexistent deux dispositifs de garantie des loyers impayés :
la GLI pour les locataires dont les critères de solvabilité correspondent à ceux fixés par les assureurs (CDI et taux d’effort -Loyer+charges/ressources- inférieur à 33%), qui produit donc de l’exclusion, la GRL sans discrimination, pour tout locataire quel que soit son statut professionnel, et dont le taux d’effort est de 50% maximum, soit les candidats locataires refusés en GLI.
Les limites de cette situation, absence de lisibilité pour le bailleur, et concurrence entre deux systèmes qui se chevauchent, conduisent les partenaires sociaux gestionnaires de la GRL, à proposer la mise en place d’un système unique d’assurance Loyers Impayés, sur le modèle de la Garantie des Risques Locatifs.
L’unification des garanties et la simplification du recours à l’assurance au travers du produit unique, doit conduire à l’incitation du bailleur à s’assurer contre les risques de Loyers Impayés, lequel bailleur est de plus en plus sensibilisé à la question de la sécurisation de ses revenus.
Concernant les assureurs, la sur-sinistralité sera toujours réassurée par les partenaires sociaux et l’Etat. La liberté commerciale des assureurs sera préservée, comme dans les cas existants de contrats à cahier des charges type. Enfin, le risque d’un désengagement massif des assureurs des dispositifs de garantie des loyers impayés et fort peu probable, dans la mesure où plusieurs assureurs distribuent déjà la GRL. Il est rare que les acteurs économiques décident volontairement de laisser un marché présentant peu de risques (du fait de la réassurance) à quelques-uns, alors même que ce marché présente l’avantage d’offrir d’importants fichiers de clientèle.
Cette généralisation augmentera le volume de contrats souscrits. Il est donc nécessaire de lier cette généralisation à la fin de la déductibilité de cette assurance pour le bailleur. Cet avantage fiscal est en moyenne de 70 € par an, pour un propriétaire tirant ses revenus fonciers de la mise en location d’un seul logement, et, pour les propriétaires bailleurs de plusieurs logements, son impact est nul du fait du plafonnement du montant des charges déductibles. Cet avantage n’est pas de nature à encourager les bailleurs à sécuriser leur investissement, ce que confirme par ailleurs le niveau actuel de la part de marché de l’assurance Loyers Impayés, et la généralisation de la GRL remplira bien mieux cet aspect d’incitation à l’assurance. Les deux mesures sont donc liées.
La généralisation de la GRL, aura une incidence positive sur le taux de prime. Cette diminution du taux de prime, et l’augmentation des garanties offertes, compenseront pour le bailleur la suppression de cette déductibilité fiscale, tout en permettant à l’Etat d’augmenter ses recettes fiscales.
Voici le bilan financier de la mesure. Les recettes supplémentaires pour l’Etat proviennent de la fin de la déduction fiscale, estimée à une recette de 38 M€ par an (source : APAGL). Les dépenses supplémentaires pour l’Etat, en cas de croissance des contrats d’assurance loyers impayés avec ce cahier des charges unique, proviennent de la réassurance, conjointement avec les partenaires sociaux, de la sur-sinistralité pour les contrats qui assurent un logement dont le locataire a un taux d’effort supérieur à 33 %. La réassurance est assurée en majeure partie par les partenaires sociaux, qui se sont déjà engagés à garantir 500 M€ sur trois ans. Le tableau ci-joint offre une simulation des dépenses supplémentaires pour les deux parties. Même avec l’hypothèse retenue d’une sinistralité élevée et d’une progression importante de l’assurance pour des locataires en situation de fragilité, le bilan financier pour l’Etat reste positif.
| Taux de fréquence annuel net à 12% | |
Nombre de nouveaux baux par année | Coût annuel du dispositif | Dont part de l'Etat |
100 000 | 78 M€ | 12 M€ |
200 000 | 156 M€ | 23 M€ |
300 000* | 208 M€ | 31 M€ |
400 000** | 242 M€ | 36 M€ |
* La mutualisation du risque fait mécaniquement baisser la fréquence de 12% à 11% | ||
** La mutualisation du risque fait mécaniquement baisser la fréquence de 12% à 10% |
NB : le taux de sinistralité retenu est une hypothèse haute