Direction de la séance |
Proposition de loi Responsabilité civile des pratiquants sportifs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 373 , 372 ) |
N° 1 20 février 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE SCOUARNEC, Mmes CUKIERMAN, GONTHIER-MAURIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article a essentiellement pour objet d'exonérer les fédérations de sport du surcroît de prime d'assurance causé par la jurisprudence de la Cour de cassation en le rejetant sur les sportifs. Fruit du lobby des sports mécaniques, elle exonère les fédérations du paiement des seuls dégâts « matériels », afin de limiter les conséquences d'une jurisprudence favorable aux victimes, qui mutualise les risques entre les pratiquants.
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Proposition de loi Responsabilité civile des pratiquants sportifs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 373 , 372 ) |
N° 4 rect. bis 21 février 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Ambroise DUPONT et Bernard FOURNIER, Mme MÉLOT et M. SAVIN ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Après le mot :
pratiquants
insérer le mot :
licenciés
et après le mot :
pratiquant
insérer le mot :
licencié
Objet
Pendant longtemps, le juge a fait un sort particulier aux sportifs en matière de responsabilité civile délictuelle, considérant que les pratiquants ont connaissance des dangers normaux et prévisibles qu’ils encourent et, de ce fait, les assument. Ce raisonnement juridique était connu sous le nom de « théorie de l’acceptation des risques ».
Il en résultait que les pratiquants sportifs engagés dans une compétition et victimes d’un dommage causé par une chose placée sous la garde d’autres concurrents ne pouvaient invoquer le droit commun de la responsabilité du fait des choses, posé au premier alinéa de l’article 1384 du code civil pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. Ils devaient au contraire prouver la faute de l’auteur du dommage. Le 4 novembre 2010, la Cour de cassation a mis fin à cet état des choses en excluant l’application du principe de la théorie de l’acceptation des risques dès lors qu’une chose, placée sous la garde du sportif, a été l’instrument du dommage.
Pour le dommage directement causé par le pratiquant le principe de la responsabilité pour faute (et de la théorie de l’acceptation des risques) demeure.
Les incidences de cette jurisprudence pour les organisateurs et les fédérations de sports faisant intervenir des objets, qu’il s’agisse de véhicules, d’animaux ou d’instruments divers sont importantes (responsabilité sans faute du gardien de la chose à l’origine du dommage et augmentation des primes d’assurances pour les organisateurs d’évènements sportifs).
La proposition de loi vise à remédier à la déstabilisation du cadre de la responsabilité civile pour les activités physiques et sportives provoquée par le revirement jurisprudentiel de la Cour de cassation. Formellement, elle introduit un nouvel article L. 321-3-1 dans le code du sport, afin de revenir à une règle de droit proche de celle antérieure à la jurisprudence du 4 novembre 2010 qui permettra explicitement d’exclure du champ du régime de la responsabilité civile sans faute les dommages matériels causés à d’autres pratiquants par une chose dont les pratiquants ont la garde, à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive sur un lieu dévolu à celle-ci.
Sa rédaction, trop générale, doit cependant être clarifiée car en l’état elle aboutirait à priver les pratiquants occasionnels d’activités sportives de la réparation de leurs dommages matériels.
C’est la raison pour laquelle il est souhaitable d’ajouter après les termes « pratiquant(s) », trop vastes car ils permettent d’appliquer l’exclusion aux enfants et aux adultes s’adonnant à un loisir sportif de façon occasionnelle ce qui n’est pas le vœu du législateur, le mot « licencié(s) ».
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Proposition de loi Responsabilité civile des pratiquants sportifs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 373 , 372 ) |
N° 5 rect. bis 21 février 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Ambroise DUPONT, DUFAUT, Bernard FOURNIER et LEGENDRE, Mme MÉLOT et M. SAVIN ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Après les mots :
pratique sportive
insérer les mots :
au cours d’une manifestation sportive ou d’un entraînement en vue de cette manifestation sportive
Objet
Le présent amendement permet de réduire l’exonération de responsabilité des dommages matériels aux seuls pratiquants, dans le cadre d’une manifestation sportive ou d’un entrainement, sur un lieu spécifiquement réservé à cette pratique. Il s’agit de critères cumulatifs.
Ainsi rédigée, la proposition de loi permettra, par le biais du régime de responsabilité sans faute, la prise en charge des dommages matériels causés lors de pratiques sportives occasionnelles pour lesquels les pratiquants occasionnels (et notamment les enfants) ne sont jamais assurés pour leurs biens matériels.
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Proposition de loi Responsabilité civile des pratiquants sportifs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 373 , 372 ) |
N° 8 21 février 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
font l’objet
par les mots :
peuvent faire l’objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État,
Objet
En créant l’article 3, la commission de la culture a fait le choix d’ouvrir la possibilité à l’AFLD d’effectuer des prélèvements destinés à établir le profil des paramètres pertinents des sportifs aux fins de mettre en évidence l’utilisation de substances ou méthodes dopantes. Cela permettra ainsi à l’Agence d’établir le « passeport biologique » de certains sportifs et de mieux cibler les contrôles.
Afin de garantir à l’ensemble des acteurs le respect des dispositions de la loi « informatique et libertés » dès lors que le traitement informatisé mentionné par l’article serait mis en place, il est proposé d’inscrire la consultation du Conseil d’État dans le texte.
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Proposition de loi Responsabilité civile des pratiquants sportifs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 373 , 372 ) |
N° 9 21 février 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LOZACH au nom de la commission de la culture ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er juillet 2013.
Objet
Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement 2 rectifié bis tendant à repousser au 1er juillet 2013 l'entrée en vigueur du passeport biologique des sportifs, afin de permettre une concertation préalable avec le mouvement sportif sur les modalités de sa mise en place.
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Proposition de loi Responsabilité civile des pratiquants sportifs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 373 , 372 ) |
N° 7 21 février 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les modalités d’instauration du profil biologique des sportifs mentionné à l’article 3, dont la réalisation est placée sous la responsabilité de l’Agence française de lutte contre le dopage, font l’objet d’un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, élaboré par un comité chargé de préfigurer la création du profil biologique des sportifs et dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des Sports.
Objet
En créant l’article 3, la commission de la culture a fait le choix d’ouvrir la possibilité à l’AFLD d’effectuer des prélèvements destinés à établir le profil des paramètres pertinents des sportifs aux fins de mettre en évidence l’utilisation de substances ou méthodes dopantes. Cela permettra ainsi à l’Agence d’établir le « passeport biologique » de certains sportifs et de mieux cibler les contrôles.
Compte tenu de l’importance, de la sensibilité du sujet et de la nécessité de procéder à une large consultation des différents acteurs concernés, il est proposé de confier à un comité la préfiguration de la création de ce passeport biologique.
La composition de ce comité sera fixée par le ministre chargé des sports.
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Proposition de loi Responsabilité civile des pratiquants sportifs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 373 , 372 ) |
N° 2 rect. ter 21 février 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LOZACH et Dominique BAILLY, Mme BLANDIN et MM. COLLIN, MARTIN et TODESCHINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code du sport est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 232-23-3, il est inséré un article L. 232-23-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-23-3-1. - Les renseignements recueillis sur le fondement de l'article L. 232-12-1 conduisent à l’engagement d'une procédure disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 si, de l'avis d'un comité composé de trois experts, l'évolution des paramètres pertinents du sportif fait apparaître l'utilisation d'une substance ou méthode interdite en vertu du dernier alinéa de l'article L. 232-9 et si, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, le comité réitère sa prise de position à l'unanimité de ses membres. » ;
2° Le b du 2° de l'article L. 232-9 est abrogé.
II. - Le 1° du I s'applique à compter du 1er juillet 2013.
Objet
En créant l'article 3, la commission de la culture a fait le choix d'ouvrir la possibilité à l'Agence française de lutte contre le dopage d'effectuer des prélèvements destinés à établir le profil des paramètres pertinents des sportifs aux fins de mettre en évidence l'utilisation de substances ou méthodes dopantes. Cela permettra ainsi à l'Agence d'établir le "passeport biologique" de certains sportifs et de mieux cibler les contrôles.
Toutefois certaines fédérations internationales se sont engagées dans une démarche plus opérationnelle tendant à prendre des sanctions sur la base des variations constatées des paramètres pertinents. Le tribunal arbitral du sport a validé ces sanctions, pleinement conformes au code mondial antidopage et prises sur la base d’éléments scientifiquement probants.
Pour des raisons à la fois éthiques et sanitaires, la France devrait se doter rapidement de tels moyens d'action. Tel est l'objet du présent amendement.
La procédure disciplinaire serait précédée d'un examen scientifique respectueux du contradictoire par un comité de trois experts, avec une possibilité pour le sportif de présenter des observations et un avis conforme à l'unanimité des experts.
Le II du présent article tend à opérer une correction rédactionnelle dans l'article L. 232-9 du code du sport, avec la suppression de la mention des déclarations d'usage à des fins thérapeutiques.
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Proposition de loi Responsabilité civile des pratiquants sportifs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 373 , 372 ) |
N° 6 21 février 2012 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 2 rect. ter de M. LOZACH présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Amendement 2 rect. bis
Alinéa 5
Remplacer le mot :
conduisent
par les mots :
sont susceptibles de conduire
Objet
L’amendement n° 2 rect. qui prévoit les sanctions disciplinaires laisse présager, à sa lecture, que tous les renseignements recueillis conduisent à une procédure disciplinaire.
Evidemment, seuls les renseignements qui laisseront à penser qu’une anormalité est constatée peuvent conduire à une procédure disciplinaire.
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Proposition de loi Responsabilité civile des pratiquants sportifs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 373 , 372 ) |
N° 3 rect. 20 février 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Dominique BAILLY, LOZACH, ASSOULINE et TODESCHINI, Mmes BLONDIN, CARTRON, Danielle MICHEL et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 222-17 du code du sport est supprimé.
Objet
Il convient de supprimer la possibilité pour le cocontractant du sportif ou de l’entraîneur d’acquitter tout ou partie de la rémunération de l’agent sportif ayant mis en rapport les parties au contrat.