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Direction de la séance

Proposition de loi

Protection de l'identité

(Nouvelle lecture)

(n° 340 , 339 )

N° 1 rect.

17 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme KLÈS et M. Jean-Pierre MICHEL


ARTICLE 5


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les personnes concernées par le traitement de données à caractère personnel prévu aux alinéas précédents doivent obligatoirement avoir donné leur consentement pour figurer sur ce fichier. Ce consentement est reçu par les agents de l’état civil.

Objet

En application de l’article 7 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés, qui prévoit « qu’un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée », je propose par cet amendement  que les personnes qui demandent une carte d’identité ou un passeport comportant un composant électronique et qui, de ce fait,  vont donc figurer sur un fichier, fichier inédit « des gens honnêtes », le fassent en connaissance de cause et donnent expressément leur consentement.






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Proposition de loi

Protection de l'identité

(Nouvelle lecture)

(n° 340 , 339 )

N° 2

20 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

I. – Afin de préserver l’intégrité des données requises pour la délivrance du passeport français et de la carte nationale d’identité, l’État crée, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement de données à caractère personnel facilitant leur recueil et leur conservation.

Ce traitement de données, mis en œuvre par le ministère de l’intérieur, permet l’établissement et la vérification des titres d’identité ou de voyage dans des conditions garantissant l’intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel ainsi que la traçabilité des consultations et des modifications effectuées par les personnes y ayant accès.

L’identification du demandeur d’un titre d’identité ou de voyage ne peut s’y effectuer qu’au moyen des données énumérées aux 1° à 5° de l’article 2.

Il ne peut y être procédé au moyen des deux empreintes digitales recueillies dans le traitement de données que dans les cas suivants :

1° Lors de l’établissement des titres d’identité ou de voyage ;

2° Dans les conditions prévues aux articles 55-1, 76-2 et 154-1 du code de procédure pénale ;

3° Sur réquisition du procureur de la République, aux fins d’établir, lorsqu’elle est inconnue, l’identité d’une personne décédée, victime d’une catastrophe naturelle ou d’un accident collectif.

Aucune interconnexion au sens de l’article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ne peut être effectuée entre les données mentionnées aux 5° et 6° de l’article 2 de la présente loi contenues dans le traitement prévu par le présent article et tout autre fichier ou recueil de données nominatives.

II. – L’article 55-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si les nécessités de l’enquête relative aux infractions prévues aux articles 226-4-1, 313-1, 313-2, 413-13, 433-19, 434-23, 441-1 à 441-4, 441-6 et 441-7 du code pénal, aux articles L. 225-7, L. 225-8 et L. 330-7 du code de la route, à l’article L. 2242-5 du code des transports et à l’article 781 du présent code l’exigent, le traitement de données créé par l’article 5 de la loi n°          du                   relative à la protection de l’identité peut être utilisé pour identifier, sur autorisation du procureur de la République, à partir de ses empreintes digitales, la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une de ces infractions. La personne en est informée. Cette utilisation des données incluses au traitement susvisé doit être, à peine de nullité, mentionnée et spécialement motivée au procès-verbal. Les traces issues de personnes inconnues, y compris celles relatives à l’une des infractions susvisées, ne peuvent être rapprochées avec lesdites données. »

III. – Le second alinéa de l’article 76-2 du même code est ainsi rédigé :

« Les trois derniers alinéas de l’article 55-1 sont applicables. »

IV. – Le second alinéa de l’article 154-1 du même code est ainsi rédigé :

« Les trois derniers alinéas de l’article 55-1 sont applicables. »

V. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code est complétée par un article 99-5 ainsi rédigé :

« Art. 99-5. – Si les nécessités de l’information relative à l’une des infractions mentionnées au dernier alinéa de l’article 55-1 l’exigent, l’officier de police judiciaire peut, avec l’autorisation expresse du juge d’instruction, utiliser le traitement de données créé par l’article 5 de la loi n°          du                   relative à la protection de l’identité pour identifier une personne à partir de ses empreintes digitales sans l’assentiment de la personne dont les empreintes sont recueillies. »

Objet

Le Gouvernement propose de rétablir la rédaction de l’article 5 adoptée par l’Assemblée nationale à l’issue de la lecture du 1er février 2012. Il souhaite non seulement que la loi autorise le ministère de l’intérieur à créer une base unique, nationale et biométrique de délivrance des cartes nationales d’identité (CNI) et des passeports avec une fonction d’identification limitée aux deux empreintes des demandeurs de CNI ou de passeport français, mais aussi qu’elle encadre strictement les conditions dans lesquelles cette fonction d’identification peut être mise en œuvre.

Il est en effet souhaitable de rétablir le lien fort entre les données biométriques d’un demandeur de titre et ses empreintes digitales ainsi que ses données d’état civil, afin de lutter efficacement contre la fraude documentaire. Il s’agit de pouvoir confronter l’identité d’une personne à toutes celles enregistrées dans la base pour confirmer qu’il s’agit ou non de la même personne et d’identifier tout usurpateur ainsi que les personnes impliquées. En outre, la base centrale à lien fort permettra non seulement de prévenir les délivrances indues de titres mais aussi de connaître l’autre ou les autres états-civils concernés. Elle permet donc de prévenir les très lourdes conséquences d’une usurpation d’identité pour les victimes. 

Cet outil doit donc permettre à l’Etat de répondre à sa double mission de sécuriser les titres qu’il délivre et de certifier que l’identité de la personne qui présente un titre n’a pas été usurpée.

Mais l’Etat doit aussi apporter toutes les garanties nécessaires quant à la protection des libertés individuelles. C’est pourquoi cet amendement non seulement écarte expressément la reconnaissance faciale, qui ne pourra pas être utilisée comme mode d’accès au fichier central, mais encore limite la fonction d’identification à deux empreintes du demandeur de titre et encadre strictement le recours à cette dernière. Il s’agit de prévenir tout risque d’utilisation excessive de ce traitement en dehors de sa finalité d’établissement des cartes nationales d’identité et des passeports.

Le Gouvernement propose donc de limiter les cas dans lesquels la manifestation de vérité recherchée par la Justice peut s’appuyer sur l’identification des personnes par le traitement de délivrance des titres.

Ainsi, cet accès ne sera possible que dans le cadre des seules procédures du code de procédure pénale  relatives aux infractions liées strictement à une usurpation d’identité, telles qu’énumérées au II du projet d’article 5, complétant l’article 55-1 du code de procédure pénale :

- sur autorisation du procureur de la République et sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, pour les nécessités de l’enquête relative à l’une de ces infractions et dans les conditions prévues par cet article 55-1 du code modifié à cet effet ;

- pour ces mêmes infractions, par le procureur de la République ou, sur son autorisation, par l’officier de police judiciaire conformément à l’article 76-2 du même code modifié à cet effet ;

- pour ces mêmes infractions et pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, par l’officier de police judiciaire conformément à l’article 154-1 du même code modifié à cet effet

- ou pour les nécessités de l’information relative à l’une de ces infractions, sous réserve de l’autorisation expresse du juge d’instruction conformément au nouvel article 99-5 du même code ainsi créé.

Cet accès sera également possible pour l’identification des victimes françaises d’une catastrophe naturelle ou d’un accident collectif. Toutefois, la consultation de la base, à partir des empreintes prélevées sur un cadavre non identifié, sera alors soumise à l’autorisation préalable du procureur de la République. Une telle identification permettra de soulager le deuil des familles, mais aussi d’accélérer par exemple les procédures successorales ou la liquidation des pensions de réversion.

Enfin, cet amendement prévoit qu’aucune interconnexion au sens de l’article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne peut être effectuée entre, d’une part, les données mentionnées aux 5° et 6° de l’article 2 contenues dans le traitement, c’est à dire l’image numérisée du visage du demandeur et ses empreintes digitales et, d’autre part, tout autre fichier ou recueil de données nominatives.    

Cet amendement garantit donc un dispositif équilibré entre la nécessité de protéger la vie privée des personnes et les obligations de l’Etat d’assurer la fiabilité des titres qu’il délivre. Il garantit également la protection de l’identité des Français qui détiennent de tels titres. Ce dispositif de délivrance des CNI et des passeports permet de limiter très significativement les possibilités de vol d’identité et de faciliter l’identification des fraudeurs.