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Proposition de loi

Simplification du droit et allègement démarches administratives

(Nouvelle lecture)

(n° 320 , 366 )

N° 1

15 février 2012


 

Question préalable

Motion présentée par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Jean-Pierre MICHEL

au nom de la commission des lois


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture après engagement de la procédure accélérée, relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (n° 320, 2011-2012).

Objet

En première lecture, le Sénat a adopté une motion tendant à opposer la question préalable, présentée par la commission des lois à l'initiative des groupes CRC et RDSE.

Les motifs qui justifiaient en première lecture la présentation de cette motion demeurent, compte tenu du texte quasiment identique adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, sous réserve de quelques paragraphes additionnels :

- la méthode retenue pour élaborer ce type de loi de simplification aboutit à des textes illisibles et hétéroclites, qui portent atteinte à la clarté et à la sincérité des débats parlementaires ;

- l'engagement de la procédure accélérée accentue la difficulté de délibérer sur un pareil texte, dans des délais particulièrement réduits ;

- dans leur majorité, les dispositions du texte excèdent le cadre d'une loi de simplification et constituent des réformes de fond qui appellent des débats spécifiques approfondis, qui ne peuvent avoir lieu à l'occasion de l'examen d'un tel texte.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Simplification du droit et allègement démarches administratives

(Nouvelle lecture)

(n° 320 , 366 )

N° 2

15 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MAGRAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 123-6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire, à Saint-Barthélemy, le registre du commerce et des sociétés peut être tenu par la chambre économique multiprofesionnelle, sous la surveillance du tribunal mixte ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toute contestation entre l'assujetti et la chambre économique multiprofesionnelle. »

Objet

Cet amendement propose de confier la tenue du registre du commerce et des sociétés (RCS) à la chambre économique multiprofessionnelle (CEM) de Saint-Barthélemy.

En effet, après le passage en collectivité d'outre-mer, les entreprises de l'île sont restées rattachées à la Guadeloupe pour l'immatriculation au RCS.

Elles pâtissent donc des difficultés que connaît le greffe du tribunal de commerce de la Guadeloupe dans ce domaine, engendrant notamment d'importants délais qui peuvent aller au-delà de six mois pour la délivrance d'un extrait Kbis.

La loi n°2010-72 du 19 janvier 2010 et le décret n°2010-853 du 23 juillet 2010 confient à la CEM la création et la gestion de certains CFE ainsi que la tenue des répertoires des métiers.

Il est donc proposé de lui confier également la tenue du RCS afin d'assurer un meilleur suivi des entreprises et d'éviter le contournement de la réglementation fiscale locale, favorisé par la gestion distante.

La CEM ayant anticipé l'exercice de cette nouvelle compétence, celle-ci  s'exercerait à personnel constant et ne serait donc pas source de charges supplémentaires pour la CEM ou la collectivité.

Cet amendement est en relation directe avec l’article 52 de la proposition de loi qui prévoit la mise en place d’un dispositif de transmission unique des informations produites par les usagers. Dans cette perspective, il convient donc de centraliser la collecte des formalités déclaratives des entreprises à Saint-Barthélemy. Actuellement, l’éclatement des administrations et organismes interlocuteurs ne permet pas un suivi rigoureux des entreprises.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Simplification du droit et allègement démarches administratives

(Nouvelle lecture)

(n° 320 , 366 )

N° 3

15 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MAGRAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

À titre dérogatoire, à Saint-Barthélemy, l'État peut, par convention, confier à la chambre économique multiprofessionnelle les tâches dévolues aux organismes désignés aux 4°, 5° et 7° de l'article R. 123-3 du code de commerce pour la gestion et la création des centres de formalités des entreprises. 

Objet

Cet amendement a pour but de permettre à la Chambre Economique Multiprofessionnelle (CEM) de Saint-Barthélemy de créer et de gérer les CFE relevant des services des impôts, des greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement et des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF).

Créée par la collectivité de Saint-Barthélemy en 2007, la CEM peut d’ores et déjà créer et gérer les CFE relevant des chambres consulaires. Elle tire cette compétence de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services et du décret n°2010-72 du 19 janvier 2010.

La CEM ayant par ailleurs vocation à faciliter les démarches administratives des entreprises implantées localement, il convient de la doter des compétences lui permettant de devenir un « guichet unique » comme prévu initialement par la collectivité de Saint-Barthélemy.

En raison, d’une part, du statut fiscal particulier de Saint-Barthélemy et de l’étroitesse du territoire, d’autre part, l’Etat n’y a pas déconcentré l’ensemble de ses services.

Les formalités relevant des organismes précités sont actuellement effectuées en Guadeloupe ce qui est source de lenteur et de lourdeur administratives du fait, notamment, de l’éloignement.     

La CEM ayant anticipé l'exercice de ces nouvelles compétencse, celles-ci  s'exerceraient à personnel constant et ne seraient donc pas source de charges supplémentaires pour la CEM ou la collectivité.

Cet amendement est en relation direct avec l’article 52 de la proposition de loi qui prévoit la mise en place d’un dispositif de transmission unique des informations produites par les usagers. Dans cette perspective, il convient donc de centraliser la collecte des formalités déclaratives des entreprises à Saint-Barthélemy. Actuellement, l’éclatement des administrations et organismes interlocuteurs ne permet pas un suivi rigoureux des entreprises.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Simplification du droit et allègement démarches administratives

(Nouvelle lecture)

(n° 320 , 366 )

N° 4

20 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 93 BIS A


Alinéas 15 et 16

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 6° L’article L. 211-8 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « par les fédérations, confédérations ou associations familiales adhérentes » sont supprimés ;

« b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’union nationale, les membres du conseil désignés le sont par les fédérations, confédérations ou associations familiales nationales adhérentes regroupant les associations familiales telles que définies à l’article L. 211-1.

« Pour chaque union départementale, les membres du conseil désignés le sont par les fédérations telles que définies à l’article L. 211-4 et les associations familiales départementales adhérentes ayant pour but essentiel la défense des intérêts matériels et moraux de certaines catégories de familles. Chacune de ces fédérations et associations est affiliée à un mouvement familial national agréé par l’Union nationale des associations familiales à ce titre, conformément à l’article L. 211-1. »

Objet

Le mouvement familial est organisé selon une logique pyramidale, avec un double niveau national et départemental, historiquement affirmé dès l’exposé des motifs de l’ordonnance du 3 mars 1945. Elle est d’ailleurs reprise dans le cadre de l’exposé des motifs de la loi du 11 juillet 1975. Afin de ne pas limiter sa représentation à certaines familles, le législateur a proposé non seulement d’élargir les catégories de familles visées mais également de permettre « (…) aux associations défendant des intérêts spécifiques et aux grands mouvements familiaux d’être représentés en tant que tels au sein des Unions départementales et de l’Union nationale. »

L’article L. 211-8 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « L'union nationale et chaque union départementale des associations familiales sont administrées par un conseil dont les membres doivent être pour partie élus, au suffrage familial tel qu'il est prévu à l'article L. 211-9, pour partie désignés par les fédérations, confédérations ou associations familiales adhérentes selon les proportions que doivent prévoir les statuts de ces unions. »

Interrogé par l’Union nationale des associations familiales (UNAF) sur les modalités d’application des règles relatives à la composition des conseils d’administration des unions départementales des associations familiales (UDAF), le Ministre de la Santé a précisé en 1976 qu’étaient amenées à désigner les membres des conseils d’administration des UDAF les fédérations départementales, celles-ci étant affiliées à un mouvement familial national agréé par l’UNAF et les associations départementales défendant les intérêts de familles rencontrant des difficultés particulières qui sont affiliées à un mouvement familial national agréé par l’UNAF. Depuis cette date, les administrateurs sont désignés au sein des conseils d’administration des UDAF en tenant compte de la réponse ministérielle.

Au fils des ans, l’application de cette règle s’est révélé être un facteur de pluralisme au sein des conseils d’administration des UDAF puisqu’elle a contribué à améliorer la représentation des familles qui rencontrent des difficultés particulières (parents d’enfants adoptés, de jumeaux ou d’enfants handicapés) n’auraient pas pu faire entendre leur voix par un autre moyen compte tenu du faible nombre d’associations auxquelles elles adhèrent. 

Cette règle a pourtant été contestée en justice. La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 30 avril 2009 que toute fédération ou association, adhérente à une UDAF, peut désigner un administrateur au conseil d’administration de celle-ci.

Les conséquences de cet arrêt sont dommageables pour la gouvernance des UDAF, les conseils d’administration étant susceptibles de devenir pléthoriques (en moyenne 30 associations adhérentes par UDAF), et pour la pluralité des UDAF, les intérêts des familles rencontrant des difficultés particulières étant moins bien représentés. 

La modification proposée vise ainsi à pérenniser le fonctionnement des conseils d’administration des UDAF et à éviter les divergences d’interprétation pouvant créer une insécurité, source potentielle de difficultés de gouvernance.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).