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Proposition de loi Transports aériens de passagers (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 290 , 337 ) |
N° 1 10 février 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER, MM. LABAZÉE et JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CARVOUNAS, CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes CLAIREAUX, DEMONTÈS, DURIEZ, GÉNISSON et GHALI, MM. GODEFROY, KERDRAON, LE MENN et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER et PRINTZ, MM. TEULADE, VERGOZ, RIES et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 2 A |
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
Objet
La ratification de cette longue ordonnance aurait exigé un véhicule législatif plus approprié et des conditions d’examen suffisantes.
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N° 2 10 février 2012 |
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Mme SCHILLINGER, MM. LABAZÉE et JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CARVOUNAS, CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes CLAIREAUX, DEMONTÈS, DURIEZ, GÉNISSON et GHALI, MM. GODEFROY, KERDRAON, LE MENN et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER et PRINTZ, MM. TEULADE, VERGOZ, RIES et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 2 A |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
La ratification de cette longue ordonnance aurait exigé un véhicule législatif plus approprié et des conditions d’examen suffisantes.
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N° 3 10 février 2012 |
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Mme SCHILLINGER, MM. LABAZÉE et JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CARVOUNAS, CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes CLAIREAUX, DEMONTÈS, DURIEZ, GÉNISSON et GHALI, MM. GODEFROY, KERDRAON, LE MENN et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER et PRINTZ, MM. TEULADE, VERGOZ, RIES et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 2 |
Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le champ d’application défini par ces alinéas est extrêmement large et comprend donc des personnels dont les statuts et les fonctions sont sans autre rapport que de concourir, parfois de loin, à la réalisation des transports aériens de passagers.
De plus, les personnels concernés sont pour la plupart salariés, parfois précaires, d’entreprises sous-traitantes des aéroports et compagnies aériennes, et le présent texte constitue une atteinte d’autant plus inacceptable à leurs droits.
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N° 4 10 février 2012 |
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Mme SCHILLINGER, MM. LABAZÉE et JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CARVOUNAS, CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes CLAIREAUX, DEMONTÈS, DURIEZ, GÉNISSON et GHALI, MM. GODEFROY, KERDRAON, LE MENN et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER et PRINTZ, MM. TEULADE, VERGOZ, RIES et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 2 |
Alinéa 10, deuxième à dernière phrases
Supprimer ces phrases.
Objet
L’alinéa 10 tel qu’il est rédigé constitue une atteinte au droit de grève en ce qu’il conditionne l’exercice de ce droit à l’application d’un accord-cadre dont le contenu excède la seule procédure de prévention des conflits.
Si la négociation peut être obligatoire, comme c’est actuellement le cas durant le préavis de grève dans les seules entreprises chargées de la gestion d’un service public, il ne peut en être de même dans des entreprises qui ne concourent pas à une gestion de service public.
De plus, cette disposition est contraire à la réalisation d’un dialogue social serein
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N° 5 10 février 2012 |
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Mme SCHILLINGER, MM. LABAZÉE et JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CARVOUNAS, CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes CLAIREAUX, DEMONTÈS, DURIEZ, GÉNISSON et GHALI, MM. GODEFROY, KERDRAON, LE MENN et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER et PRINTZ, MM. TEULADE, VERGOZ, RIES et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 2 |
Alinéa 21
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cette disposition vise à faire pression sur les salariés afin de les dissuader de se mettre en grève.
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N° 6 10 février 2012 |
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Mme SCHILLINGER, MM. LABAZÉE et JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CARVOUNAS, CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes CLAIREAUX, DEMONTÈS, DURIEZ, GÉNISSON et GHALI, MM. GODEFROY, KERDRAON, LE MENN et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER et PRINTZ, MM. TEULADE, VERGOZ, RIES et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 2 |
Alinéas 22 et 23
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ces dispositions vont à l’encontre de l’objet officiel de cette proposition de loi, qui serait la prévention des conflits afin de permettre que des accords issus de négociations aboutissent à ce que les salariés ne soient plus en situation d’avoir recours à la grève. Elles risquent en fait de durcir le conflit.
En effet, la rédaction de ces alinéas conduit à ce que, alors même qu’un accord entre l’employeur et les représentants du personnel permettrait de renoncer à la grève, les salariés soient contraints à une période de latence de 24 heures.
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N° 7 10 février 2012 |
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Mme SCHILLINGER, MM. LABAZÉE et JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CARVOUNAS, CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes CLAIREAUX, DEMONTÈS, DURIEZ, GÉNISSON et GHALI, MM. GODEFROY, KERDRAON, LE MENN et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER et PRINTZ, MM. TEULADE, VERGOZ, RIES et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 2 |
Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de coordination avec l’amendement proposant la suppression de l’alinéa 27.
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N° 8 10 février 2012 |
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Mme SCHILLINGER, MM. LABAZÉE et JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CARVOUNAS, CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes CLAIREAUX, DEMONTÈS, DURIEZ, GÉNISSON et GHALI, MM. GODEFROY, KERDRAON, LE MENN et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER et PRINTZ, MM. TEULADE, VERGOZ, RIES et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 2 |
Alinéa 25
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de coordination avec l’amendement de suppression des alinéas 6 et 7.
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N° 9 10 février 2012 |
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Mme SCHILLINGER, MM. LABAZÉE et JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CARVOUNAS, CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes CLAIREAUX, DEMONTÈS, DURIEZ, GÉNISSON et GHALI, MM. GODEFROY, KERDRAON, LE MENN et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER et PRINTZ, MM. TEULADE, VERGOZ, RIES et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 2 |
Alinéa 27
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa constitue une atteinte au libre exercice par les salariés du droit de grève.
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N° 10 10 février 2012 |
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Mme SCHILLINGER, MM. LABAZÉE et JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CARVOUNAS, CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes CLAIREAUX, DEMONTÈS, DURIEZ, GÉNISSON et GHALI, MM. GODEFROY, KERDRAON, LE MENN et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER et PRINTZ, MM. TEULADE, VERGOZ, RIES et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 2 |
Alinéa 29, première phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
L’exercice du droit de grève ne peut être soumis à une décision de l’employeur d’organiser une consultation sur la poursuite de la grève. Quel que soit le résultat d’une telle consultation, il serait de nature à influencer le libre exercice par chaque salarié de son droit, et risque donc de constituer une pression.
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N° 11 10 février 2012 |
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Mme SCHILLINGER, MM. LABAZÉE et JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CARVOUNAS, CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes CLAIREAUX, DEMONTÈS, DURIEZ, GÉNISSON et GHALI, MM. GODEFROY, KERDRAON, LE MENN et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER et PRINTZ, MM. TEULADE, VERGOZ, RIES et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 2 |
Alinéa 29, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Les conditions du vote doivent être définies par accord entre les parties au conflit.
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N° 12 10 février 2012 |
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Mme SCHILLINGER, MM. LABAZÉE et JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CARVOUNAS, CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes CLAIREAUX, DEMONTÈS, DURIEZ, GÉNISSON et GHALI, MM. GODEFROY, KERDRAON, LE MENN et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER et PRINTZ, MM. TEULADE, VERGOZ, RIES et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 2 |
Alinéa 32, première phrase
Supprimer les mots :
liée à une grève
Objet
Cet amendement tend à garantir l’information des passagers en cas de perturbation, quelle qu’en soit la cause. Il est en effet avéré que la presque totalité des perturbations en matière de transport sont dues à des causes diverses telles qu’intempéries, pannes de matériels, manque de moyens humains….etc.
Ne donner le droit aux passagers à disposer d’une information qu’en cas de grève est donc beaucoup trop restrictif et permettrait surtout aux compagnies aériennes de tenter d’échapper, dans la majorité des cas, aux obligations de remboursement des billets qui leur incombent en application de l’article 1382 du code civil sur la responsabilité
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N° 13 10 février 2012 |
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Mme SCHILLINGER, MM. LABAZÉE et JEANNEROT, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CARVOUNAS, CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes CLAIREAUX, DEMONTÈS, DURIEZ, GÉNISSON et GHALI, MM. GODEFROY, KERDRAON, LE MENN et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER et PRINTZ, MM. TEULADE, VERGOZ, RIES et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 2 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article propose l’application aux transports terrestres de voyageurs de la disposition obligeant le salarié qui renonce à faire grève à en informer l’employeur au plus tard vingt-quatre heures à l’avance, ainsi que des sanctions applicables au salarié qui renonce à la grève sans en informer l’employeur.
Cette disposition va à l’encontre de l’objet officiel de cette proposition de loi, qui serait la prévention des conflits afin de permettre que des accords issus de négociations aboutissent à ce que les salariés ne soient plus en situation d’avoir recours à la grève. Elle risque en fait de durcir le conflit.
En effet, elle conduit à ce que, alors même qu’un accord entre l’employeur et les représentants du personnel permettrait de renoncer à la grève, les salariés soient contraints à une période de latence de 24 heures.
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Proposition de loi Transports aériens de passagers (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 290 , 337 ) |
N° 14 rect. ter 15 février 2012 |
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Mmes PROCACCIA, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mmes JOUANNO et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LORRAIN, MILON, PINTON, SAVARY, VILLIERS, CAMBON, LÉONARD, PORTELLI et BIZET, Mme LAMURE, MM. FLEMING, COINTAT, DOUBLET, LAURENT et HÉRISSON, Mme SITTLER, MM. BÉCOT, MAGRAS, FRASSA, CHARON, Dominique BAILLY, LELEUX et Philippe DOMINATI, Mme MÉLOT, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, CLÉACH, Jacques GAUTIER, Philippe LEROY, CÉSAR et SAVIN, Mme PRIMAS et MM. FOUCHÉ, GRIGNON, PIERRE, BEAUMONT et HOUEL ARTICLE 2 |
Alinéa 32, première phrase
Après les mots :
dans le champ d'application du présent chapitre
insérer les mots :
ou en cas d’aléa climatique, dès lors qu’un délai de 36 heures s’est écoulé depuis le déclenchement d’une alerte météo,
Objet
Les évènements météorologiques entraînent elles aussi des perturbations de trafic. Dans ce cas, les passagers doivent être informés afin qu’ils puissent s’organiser. Il faut leur éviter de s’entasser dans les aéroports et d’y rester bloqués comme cela s’est produit pendant l’hiver 2010/2011 ou lors du nuage de cendres du volcan islandais Grimsvoetn.
C’est l’objet de cet amendement qui reprend une disposition qui avait été introduite par le Sénat dans la loi sur le dialogue social dans les transports terrestres de voyageurs.
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Proposition de loi Transports aériens de passagers (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 290 , 337 ) |
N° 15 rect. ter 15 février 2012 |
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Mmes PROCACCIA, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mmes JOUANNO et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LORRAIN, MILON, PINTON, SAVARY, VILLIERS, CAMBON, LÉONARD, PORTELLI et BIZET, Mme LAMURE, MM. FLEMING, COINTAT, DOUBLET, LAURENT et HÉRISSON, Mme SITTLER, MM. BÉCOT, MAGRAS, FRASSA, CHARON, Gérard BAILLY, LELEUX et Philippe DOMINATI, Mme MÉLOT, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, Jacques GAUTIER, Philippe LEROY, CÉSAR et SAVIN, Mme PRIMAS et MM. GRIGNON, PIERRE, BEAUMONT et HOUEL INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
Rédiger ainsi cet intitulé :
Transports de passagers
Objet
Les mesures présentées dans ce texte concernent les transports de passagers dans le secteur aérien mais également dans le secteur maritime compte tenu de l’objet de certains articles.
Il convient donc d’adapter le titre de la proposition de loi.
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Proposition de loi Transports aériens de passagers (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 290 , 337 ) |
N° 16 rect. ter 15 février 2012 |
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Mmes PROCACCIA, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mmes JOUANNO et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LORRAIN, MILON, PINTON, SAVARY, VILLIERS, LÉONARD, CAMBON, PORTELLI et BIZET, Mme LAMURE, MM. FLEMING, COINTAT, DOUBLET, LAURENT et HÉRISSON, Mme SITTLER, MM. BÉCOT, MAGRAS, FRASSA, CHARON, Gérard BAILLY, LELEUX et Philippe DOMINATI, Mme MÉLOT, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, Philippe LEROY, CÉSAR et SAVIN, Mme PRIMAS et MM. FOUCHÉ, GRIGNON, PIERRE, BEAUMONT et HOUEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Prévention de conflits et prévisibilité du niveau de service dans le transport aérien
« Section 1
« Champ d’application
« Art. L. 1115-1. - Dans les entreprises de transport aérien qui sont chargées d'une mission de service public, conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, l'employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature, dans le délai d'un an suivant la promulgation de la loi n° du relative au transport aérien de passagers, d'un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits destinée à assurer la continuité des liaisons relevant de cette mission de service public. Les personnels qui assurent ces liaisons ne peuvent exercer le droit de grève qu'après le dépôt d'un préavis, selon les modalités prévues à l'article L. 2512-2 du code du travail. Le dépôt du préavis ne peut intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de le déposer. L'accord-cadre fixe les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation.
« Des négociations sont également engagées au niveau de la branche en vue de la signature, dans le même délai, d'un accord organisant une procédure de prévention des conflits destinée à assurer la continuité des liaisons relevant d'une mission de service public. Cet accord de branche fixe les règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée au premier alinéa. L'accord de branche s'applique dans les entreprises de transport où aucun accord-cadre n'a pu être signé. L'accord-cadre régulièrement négocié s'applique, dès sa signature, en lieu et place de l'accord de branche.
« Un décret en Conseil d'État pris après consultation des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés fixe les règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée au premier alinéa dans les entreprises de transport où, à l'issue du délai d'un an, aucun accord-cadre n'a pu être signé et aucun accord de branche ne s'applique. L'accord de branche ou l'accord-cadre régulièrement négocié après cette date s'applique, dès sa signature, en lieu et place de ce décret.
« Section 2
« Sécurité des vols
« Art. L. 1115-2. - Dans les organismes qui assurent préventivement la sécurité des vols, l'employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature, dans le délai d'un an suivant la promulgation de la loi n° du relative au transport aérien de passagers, d'un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits. Les personnels de ces entreprises et organismes ne peuvent exercer le droit de grève qu'après le dépôt d'un préavis, selon les modalités prévues à l'article L. 2512-2 du code du travail. Le dépôt d'un préavis ne peut intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de le déposer. L'accord-cadre fixe les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation.
« Un décret en Conseil d'État pris après consultation des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés concernés fixe les règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée au premier alinéa dans les entreprises ou organismes agréés où, à l'issue du délai d'un an, aucun accord-cadre n'a pu être signé.
« Section 3
« Missions de sauvetage
« Art. L. 1115-3. - Dans les entreprises auxquelles ont été confiées les missions de sauvetage, de lutte contre les incendies d'aéronefs et de prévention du péril aviaire, l'employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature, dans le délai d'un an suivant la promulgation de la loi n° du relative au transport aérien de passagers, d'un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits. Dans ces entreprises, le dépôt d'un préavis ne peut intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de le déposer. L'accord-cadre fixe les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation.
« Un décret en Conseil d'État pris après consultation des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés concernés fixe les règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée au premier alinéa dans les entreprises où, à l'issue du délai d'un an, aucun accord-cadre n'a pu être signé. L'accord-cadre régulièrement négocié après cette date s'applique, dès sa signature, en lieu et place de ce décret.
« Section 4
« Exploitation d’aérodromes
« Art. L. 1115-4. - Les exploitants d'aérodrome et les organisations syndicales représentatives de leur personnel engagent des négociations en vue de la signature, dans le délai d'un an suivant la promulgation de la loi n° du relative au transport aérien de passagers, d'un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits. Les personnels de ces exploitants ne peuvent exercer le droit de grève qu'après le dépôt d'un préavis, selon les modalités prévues à l'article L. 2512-2 du code du travail. Le dépôt d'un préavis ne peut intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de le déposer. L'accord-cadre fixe les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation.
Un décret en Conseil d'État pris après consultation des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés concernés fixe les règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée au premier alinéa dans les entreprises où, à l'issue du délai d'un an, aucun accord-cadre n'a pu être signé. L'accord-cadre régulièrement négocié après cette date s'applique, dès sa signature, en lieu et place de ce décret.
« Section 5
« Contrôle aérien
« Art. L. 1115-5. - L'État et les organisations syndicales représentatives des personnels en charge du contrôle aérien engagent des négociations en vue de la signature, dans le délai d'un an suivant la promulgation de la loi n° du relative au transport aérien de passagers, d'un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits. Le dépôt d'un préavis de grève ne peut intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis. L'accord-cadre fixe les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation.
« Un décret en Conseil d'État pris après consultation des organisations syndicales représentatives des salariés concernés fixe les règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée au premier alinéa dans le cas où, à l'issue du délai d'un an, aucun accord-cadre n'a pu être signé. L'accord-cadre régulièrement négocié après cette date s'applique, dès sa signature, en lieu et place de ce décret. »
Objet
L’objet de cet amendement est de rendre obligatoire – et non optionnelle- la procédure de prévention des conflits pour toutes les destinations relevant d’une mission de service public. En l’occurrence, il s’agit d’assurer le principe de continuité territoriale avec tous nos départements comme la Corse mais aussi nos départements et territoires d’Outre-mer ainsi que pour toutes les destinations de métropole qui sont desservies par un transporteur aérien unique.
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Proposition de loi Transports aériens de passagers (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 290 , 337 ) |
N° 17 rect. ter 15 février 2012 |
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Mmes PROCACCIA, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mmes JOUANNO et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LORRAIN, MILON, PINTON, SAVARY, VILLIERS, CAMBON, LÉONARD, PORTELLI et BIZET, Mme LAMURE, MM. FLEMING, COINTAT, DOUBLET, LAURENT et HÉRISSON, Mme SITTLER, MM. BÉCOT, MAGRAS, FRASSA, CHARON, Gérard BAILLY, LELEUX et Philippe DOMINATI, Mme MÉLOT, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, Philippe LEROY, CÉSAR et SAVIN, Mme PRIMAS et MM. FOUCHÉ, GRIGNON, PIERRE, BEAUMONT et HOUEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Prévention de conflits et prévisibilité du niveau de service dans le transport maritime
« Section 1
« Champ d’application
« Art. L. 1115-1. - I. - Dans les services publics de transports maritimes réguliers de personnes et de biens pour la desserte des îles, l'employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature, dans le délai d'un an suivant la promulgation de la loi n° du relative au transport aérien de passagers, d'un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits et tendant à développer le dialogue social. Dans ces services publics, le dépôt d'un préavis de grève ne peut intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis. L'accord-cadre fixe les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation. Ces règles doivent être conformes aux conditions posées au II.
« Un décret en Conseil d'État, pris après consultation des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés concernés, fixe les règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée au premier alinéa dans les entreprises de transport où, à l'issue du délai d'un an, aucun accord-cadre n'a pu être signé. L'accord-cadre régulièrement négocié après cette date s'applique, dès sa signature, en lieu et place de ce décret.
« II. - L'accord-cadre et, le cas échéant, le décret en Conseil d'État prévus au I déterminent notamment :
« 1° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à l'employeur des motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l'article L. 2512-2 du code du travail ;
« 2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l'employeur est tenu de réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;
« 3° La durée dont l'employeur et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de cette notification ;
« 4° Les informations qui doivent être transmises par l'employeur aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation, ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ;
« 5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l'employeur se déroule ;
« 6° Les modalités d'élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable ainsi que les informations qui doivent y figurer ;
« 7° Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés des motifs du conflit, de la position de l'employeur, de la position des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable.
« Section 2
« Définition de dessertes prioritaires
« Art. L. 1115-2. - I. - Après consultation des usagers lorsqu'il existe une structure les représentant, la collectivité territoriale organisatrice de transport maritime définit les dessertes prioritaires en cas de perturbation prévisible du trafic, telle que définie par les articles L. 1222-2 et L. 1222-3.
« Pour assurer les dessertes prioritaires, la collectivité territoriale organisatrice de transport maritime détermine différents niveaux de service en fonction de l'importance de la perturbation. Pour chaque niveau de service, elle fixe les fréquences et les plages horaires. Le niveau minimal de service doit permettre d'éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'accès aux services publics, à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l'industrie et à l'organisation des transports scolaires.
« Il correspond à la couverture des besoins essentiels de la population. Il doit également garantir l'accès au service public de l'enseignement les jours d'examens nationaux. Il prend en compte les besoins particuliers des personnes à mobilité réduite.
« Les priorités de desserte et les différents niveaux de service sont rendus publics.
« II. - La collectivité territoriale organisatrice, si elle assure elle-même le service de transport maritime, ou l'entreprise de transport maritime ayant reçu délégation de service public élabore :
« - un plan de transport adapté aux priorités de desserte et aux niveaux de service définis préalablement, qui précise, pour chaque niveau de service, les plages horaires et les fréquences à assurer ;
« - un plan d'information des usagers.
« Dans le cas où le service est assuré par une entreprise de transport maritime, celle-ci, après avoir consulté les institutions représentatives du personnel, soumet ces plans à l'approbation de la collectivité territoriale organisatrice.
« III. - Les plans visés au II sont rendus publics et intégrés, le cas échéant, au contrat de service public conclu par la collectivité territoriale organisatrice avec l'entreprise de transport maritime. Les conventions en cours sont modifiées en ce sens avant le 1er janvier 2013. Elles peuvent l'être par voie d'avenant.
« IV. - Le représentant de l'État est tenu informé par la collectivité territoriale organisatrice de transport maritime de la définition des dessertes prioritaires et des niveaux de service attendus, ainsi que de l'élaboration des plans visés au II et de leur intégration aux contrats de service public.
« En cas de carence de la collectivité territoriale organisatrice de transport maritime, et après une mise en demeure, le représentant de l'État arrête les priorités de desserte ou approuve les plans visés au II.
« Section 3
« Dialogue social et prévisibilité du trafic
« Art. L. 1115-3. - I. - Dans les services publics de transports maritimes réguliers de personnes et de biens pour la desserte des îles, l'employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature, avant le 1er janvier 2013, d'un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic ou de grève.
« Cet accord recense, par métier, fonction et niveau de compétence ou de qualification, les catégories d'agents et leurs effectifs, ainsi que les moyens matériels, indispensables à l'exécution, conformément aux règles de sécurité en vigueur applicables à l'entreprise, de chacun des niveaux de service prévus dans le plan de transport adapté.
« Il fixe les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible, l'organisation du travail est révisée et les personnels disponibles réaffectés afin de permettre la mise en oeuvre du plan de transport adapté. En cas de grève, les personnels disponibles sont les personnels de l'entreprise non grévistes.
« À défaut d'accord applicable au 1er janvier 2013, un plan de prévisibilité est défini par l'employeur.
« L'accord ou le plan est notifié au représentant de l'État et à la collectivité territoriale organisatrice de transport maritime si le service est assuré par une entreprise ayant reçu une délégation de service public.
« Un accord collectif de prévisibilité du service qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013, conformément aux dispositions prévues aux alinéas précédents, s'applique en lieu et place du plan de prévisibilité.
« II. - En cas de grève, les personnels des services publics de transports maritimes réguliers de personnes pour la desserte des îles informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer. Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation du service durant la grève. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l'employeur comme étant chargées de l'organisation du service est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Est passible d'une sanction disciplinaire le salarié qui n'a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. »
Objet
L’objet de cet amendement est de rendre obligatoire – et non optionnelle- la procédure de prévention des conflits pour toutes les destinations relevant d’une mission de service public. En l’occurrence, il s’agit d’assurer le principe de continuité territoriale pour la desserte maritime des îles françaises.
Lors du vote de la loi de prévention des conflits dans les transports terrestres de voyageurs, de nombreux sénateurs avaient réclamé l’extension de cette procédure au transport maritime de voyageurs.
Les analyses juridiques montrent que les îles françaises relèvent totalement de la mission de service public de transport. Il convient donc que les dispositions de cette proposition de loi leur soient appliquées.
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Proposition de loi Transports aériens de passagers (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 290 , 337 ) |
N° 18 rect. bis 15 février 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRIGNON, NÈGRE, LORRAIN, DOUBLET et LAURENT, Mme SITTLER et MM. CAPO-CANELLAS, CÉSAR, Philippe LEROY et REVET ARTICLE 2 |
Alinéa 23
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette information n’est pas requise lorsque la reprise du service est consécutive à la fin de la grève.
Objet
Cet amendement précise que l’obligation de déclarer la reprise du service 24h à l’avance ne pèse pas sur le salarié lorsqu’il est mis fin à la grève dans son entreprise.
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Proposition de loi Transports aériens de passagers (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 290 , 337 ) |
N° 19 rect. bis 15 février 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRIGNON, NÈGRE, LORRAIN, DOUBLET et LAURENT, Mme SITTLER et MM. CAPO-CANELLAS, CÉSAR, Philippe LEROY et REVET ARTICLE 2 |
Alinéa 27, seconde phrase
Après les mots :
salarié qui
insérer les mots :
, de façon répétée,
Objet
Cet amendement précise que la sanction disciplinaire n’est encourue qu’en cas de manquement répété à l’obligation de déclaration individuelle de renoncement à la participation à la grève (art. 2, alinéa 22) ou à l’obligation de déclaration de reprise de service après participation à la grève (art. 2, alinéa 23). Ce qui est susceptible d’être sanctionné n’est pas un oubli de bonne foi, mais le fait de vouloir contourner l’obligation de déclaration de renoncement ou de reprise de service dans le but d’empêcher l’organisation du service et ainsi l’information du passager.
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N° 20 rect. bis 15 février 2012 |
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MM. GRIGNON, NÈGRE, LORRAIN, DOUBLET et LAURENT, Mme SITTLER et MM. CAPO-CANELLAS, CÉSAR, Philippe LEROY et REVET ARTICLE 2 QUATER |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette information n’est pas requise lorsque la reprise du service est consécutive à la fin de la grève.
Objet
Cet amendement précise que l’obligation de déclarer la reprise du service 24h à l’avance ne pèse pas sur le salarié lorsqu’il est mis fin à la grève dans son entreprise.
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N° 21 rect. bis 15 février 2012 |
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MM. GRIGNON, NÈGRE, LORRAIN, DOUBLET et LAURENT, Mme SITTLER et MM. CAPO-CANELLAS, CÉSAR, Philippe LEROY et REVET ARTICLE 2 QUATER |
Objet
Cet amendement précise que la sanction disciplinaire n’est encourue qu’en cas de manquement répété à l’obligation de déclaration individuelle de renoncement à la participation à la grève (art. 2 quater, alinéa 3) ou à l’obligation de déclaration de reprise de service après participation à la grève (art. 2 quater, alinéa 4). Ce qui est susceptible d’être sanctionné n’est pas un oubli de bonne foi, mais le fait de vouloir contourner l’obligation de déclaration de renoncement ou de reprise de service dans le but d’empêcher l’organisation du service et ainsi l’information du passager.
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N° 22 13 février 2012 |
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Mmes PASQUET, SCHURCH, COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 A |
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le présent article est un cavalier législatif. Ils estiment ainsi que le gouvernement aurait du trouver un autre véhicule législatif que la présente proposition de loi afin de ratifier les ordonnances relatives au code des transports. En effet, les conditions d'examen de la présente loi ainsi que la déclaration d'urgence qui s'y attache ne permettent pas un examen approfondi des dispositions dudit code.
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N° 23 13 février 2012 |
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Mmes PASQUET, SCHURCH, COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 A |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le présent article est un cavalier législatif. Ils estiment ainsi que le gouvernement aurait du trouver un autre véhicule législatif que la présente proposition de loi afin de ratifier les ordonnances relatives au code des transports. En effet, les conditions d'examen de la présente loi ainsi que la déclaration d'urgence qui s'y attache ne permettent pas un examen approfondi des dispositions dudit code.
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N° 24 13 février 2012 |
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Mmes PASQUET, SCHURCH, COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs est abrogée.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que la loi précitée n'a pas permis de remplir ses objectifs liés à l'amélioration de la continuité du service public des transports terrestres et à l'amélioration du dialogue social au sein de ces entreprises. A l'inverse, cette loi constitue une atteinte caractérisée au droit constitutionnel de grève. Pour cette raison, ils proposent l'abrogation de cette loi.
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N° 25 13 février 2012 |
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Mmes PASQUET, SCHURCH, COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le champ d’application défini par ces alinéas est extrêmement large et comprend donc des personnels dont les statuts et les fonctions sont sans autre rapport que de concourir, parfois de loin, à la réalisation des transports aériens de passagers.
De plus, les personnels concernés sont pour la plupart salariés, parfois précaires, d’entreprises sous-traitantes des aéroports et compagnies aériennes, et le présent texte constitue une atteinte d’autant plus inacceptable à leurs droits.
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N° 26 13 février 2012 |
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Mmes PASQUET, SCHURCH, COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéas 8 à 18
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il vaut mieux renforcer les obligations de négociation lors de l'actuel préavis de grève d'une durée légale de 5 jours plutôt que d'allonger ce préavis par un mécanisme d'alarme sociale. En effet, ces nouvelles dispositions conduisent à un préavis global d'une durée minimale de 13 jours. Ce délai paraît particulièrement long sans pour autant apporter de garanties réelles permettant de renforcer l'efficacité du dialogue social durant cette période.
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N° 27 13 février 2012 |
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Mmes PASQUET, SCHURCH, COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 21
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souscrivent pas à l'obligation faite au salarié de se déclarer gréviste 48 heures avant le début de la grève Il ne souscrivent pas non plus à la possibilité de sanctionner ce défaut de déclaration individuelle préalable par une sanction disciplinaire. Ils considèrent en outre, que l'obligation créée par ces dispositions pour les salariés de déclarer leur sortie de grève ou leur volonté de ne pas y participer 24 heures avant la reprise effective du travail constitue une atteinte disproportionnée au droit de grève en renforçant ses modalités d'exercice. Une telle mesure est également inefficace en obligeant les salariés souhaitant reprendre le travail à s'astreindre à une période de 24 heures de latence. Par rapport aux objectifs affichés de continuité de service, une telle disposition est contre performante.
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N° 28 rect. 13 février 2012 |
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Mmes PASQUET, SCHURCH, COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéas 22 et 23
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souscrivent pas à l'obligation faite au salarié de se déclarer gréviste 48 heures avant le début de la grève Il ne souscrivent pas non plus à la possibilité de sanctionner ce défaut de déclaration individuelle préalable par une sanction disciplinaire. Ils considèrent en outre, que l'obligation créée par ces dispositions pour les salariés de déclarer leur sortie de grève ou leur volonté de ne pas y participer 24 heures avant la reprise effective du travail constitue une atteinte disproportionnée au droit de grève en renforçant ses modalités d'exercice. Une telle mesure est également inefficace en obligeant les salariés souhaitant reprendre le travail à s'astreindre à une période de 24 heures de latence. Par rapport aux objectifs affichés de continuité de service, une telle disposition est contre performante.
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N° 29 rect. 13 février 2012 |
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Mmes PASQUET, SCHURCH, COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 27
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souscrivent pas à l'obligation faite au salarié de se déclarer gréviste 48 heures avant le début de la grève Il ne souscrivent pas non plus à la possibilité de sanctionner ce défaut de déclaration individuelle préalable par une sanction disciplinaire. Ils considèrent en outre, que l'obligation créée par ces dispositions pour les salariés de déclarer leur sortie de grève ou leur volonté de ne pas y participer 24 heures avant la reprise effective du travail constitue une atteinte disproportionnée au droit de grève en renforçant ses modalités d'exercice. Une telle mesure est également inefficace en obligeant les salariés souhaitant reprendre le travail à s'astreindre à une période de 24 heures de latence. Par rapport aux objectifs affichés de continuité de service, une telle disposition est contre performante.
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N° 30 13 février 2012 |
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Mmes PASQUET, SCHURCH, COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 25
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souscrivent pas à l'obligation faite au salarié de se déclarer gréviste 48 heures avant le début de la grève Il ne souscrivent pas non plus à la possibilité de sanctionner ce défaut de déclaration individuelle préalable par une sanction disciplinaire. Ils considèrent en outre, que l'obligation créée par ces dispositions pour les salariés de déclarer leur sortie de grève ou leur volonté de ne pas y participer 24 heures avant la reprise effective du travail constitue une atteinte disproportionnée au droit de grève en renforçant ses modalités d'exercice. Une telle mesure est également inefficace en obligeant les salariés souhaitant reprendre le travail à s'astreindre à une période de 24 heures de latence. Par rapport aux objectifs affichés de continuité de service, une telle disposition est contre performante.
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N° 31 13 février 2012 |
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Mmes PASQUET, SCHURCH, COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 29
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il n'est pas de la responsabilité de l'entreprise d'organiser une consultation ouverte aux salariés concernés par les motifs figurant dans le préavis et portant sur la poursuite de la grève. Ils contestent également l'affirmation que le résultat de cette consultation n'affecte pas l'exercice du droit de grève. En effet, l'organisation même de cette consultation fait peser sur les salariés usant de leur droit de grève une pression importante.
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N° 32 13 février 2012 |
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Mmes PASQUET, SCHURCH, COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le présent article est un cavalier législatif.
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Proposition de loi Transports aériens de passagers (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 290 , 337 ) |
N° 33 13 février 2012 |
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Mmes PASQUET, SCHURCH, COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le présent article est un cavalier législatif.
Direction de la séance |
Proposition de loi Transports aériens de passagers (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 290 , 337 ) |
N° 34 13 février 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PASQUET, SCHURCH, COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement contestent la création de cette nouvelle obligation faite au salarié dans le secteur des transports terrestres qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participe d'en informer son employeur dans un délai minimal de 24 heures. Le présent article prévoit également que le salarié qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure de sa reprise afin que ce dernier puisse l’affecter dans le cadre du plan de transport. Le défaut de respect de ces nouvelles dispositions entraine la prise de sanction disciplinaire.
Les auteurs de l'amendement contestent le présent article à deux titres : premièrement en instituant ce délai de 24 heures, la loi oblige le salarié à retarder sa reprise effective du travail de 24 heures, ce qui est contre performant en terme de continuité de service. Par ailleurs, la présente disposition sous tend la notion d'abus du droit de grève, notion ce qui nous semble particulièrement éronée au regard de ce qu'il en coûte aujourd'hui aux salariés engagés dans un conflit social.
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Proposition de loi Transports aériens de passagers (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 290 , 337 ) |
N° 35 rect. 15 février 2012 |
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MM. CAPO-CANELLAS, DUBOIS, DELAHAYE, GUERRIAU et VANLERENBERGHE ARTICLE 2 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 23 du règlement (CE) 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté définit déjà de façon très précise et par des dispositions directement applicables le contenu des informations relatives aux tarifs proposés aux passagers du transport aérien.
En outre, le deuxième alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation, que l’article 2 bis nouveau envisageait de compléter par une référence générale à ce règlement communautaire, dispose que le premier alinéa du même article (L. 113-3) « s’applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l’article L. 113-2 ». Or, le dernier alinéa de l’article L. 113-2 du code de la consommation, qui reproduit l’article L. 410-1 du code de commerce, mentionne « toutes les activités de production, de distribution et de services (...) ». Il n’est donc pas nécessaire de compléter le deuxième alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation par des dispositions particulières au transport aérien de passagers.
Direction de la séance |
Proposition de loi Transports aériens de passagers (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 290 , 337 ) |
N° 36 rect. 15 février 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPO-CANELLAS, DELAHAYE, DUBOIS, GUERRIAU et VANLERENBERGHE ARTICLE 2 TER |
Alinéa 2
Au début, insérer les mots :
De l'article 23
Objet
L’article 2 ter (nouveau) de la proposition de loi est issu d’un amendement rectifié en séance publique afin de traiter exclusivement du transport aérien. La rectification a toutefois généré une erreur, l’intention initiale des auteurs de l’amendement étant de confier aux agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) la sanction des manquements aux seules dispositions de l’article 23 du règlement (CE) 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté. Cet article concerne l’information et la non discrimination en matière tarifaire. Ainsi que le précisait son exposé sommaire, l’amendement n’avait pas pour objet d’affecter la compétence de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) à l’égard des autres dispositions de ce règlement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Transports aériens de passagers (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 290 , 337 ) |
N° 37 rect. bis 14 février 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mmes JOUANNO et KAMMERMANN et MM. LAMÉNIE, LORRAIN, MILON, PINTON, SAVARY et VILLIERS ARTICLE 2 |
Alinéas 6 et 7
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 1114-1. - Le présent chapitre est applicable aux entreprises, établissements ou parties d’établissement qui exercent une activité de transport aérien de passagers.
« Il est également applicable, lorsqu’ils concourent directement à l’activité de transport aérien de passagers, aux entreprises, établissements ou parties d’établissement qui assurent les services d'exploitation d’aérodrome, de la sûreté aéroportuaire, de secours et de lutte contre l’incendie, de lutte contre le péril animalier, de maintenance en ligne des aéronefs ainsi que les services d’assistance en escale comprenant : le contrôle du chargement, des messages et des télécommunications, le traitement, le stockage, la manutention et l’administration des unités de chargement, l’assistance aux passagers, l’assistance des bagages, l’assistance des opérations en piste, l’assistance du nettoyage et du service de l’avion, l’assistance du carburant et de l’huile, l’assistance d’entretien en ligne, l’assistance des opérations aériennes et de l’administration des équipages, l’assistance du transport au sol et l’assistance du service du commissariat. »
Objet
Le présent amendement rédactionnel a pour objet de mieux préciser le champ d’application du chapitre en spécifiant bien que les entreprises ou établissements ne sont concernés que dans la mesure où ils concourent directement à l’activité de transport aérien de passagers.
Direction de la séance |
Proposition de loi Transports aériens de passagers (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 290 , 337 ) |
N° 38 rect. 14 février 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mmes JOUANNO et KAMMERMANN et MM. LAMÉNIE, LORRAIN, MILON, PINTON, SAVARY et VILLIERS ARTICLE 2 |
Alinéa 10
I.- Première phrase
Remplacer la référence :
L. 2512-1
par la référence :
L. 2512-2
II.- Deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Lorsqu’un tel accord-cadre a été conclu, la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent le recours à l’exercice du droit de grève engagent une négociation préalable avec l’employeur.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’une part, de corriger une référence au code du travail et d’autre part, de renforcer le dialogue social lorsqu’un accord cadre a été conclu en invitant les organisations syndicales représentatives qui envisagent de recourir à la grève à engager une négociation préalable avec l’employeur.
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Proposition de loi Transports aériens de passagers (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 290 , 337 ) |
N° 39 rect. 14 février 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mme HUMMEL, M. HUSSON, Mmes JOUANNO et KAMMERMANN et MM. LAMÉNIE, LORRAIN, MILON, PINTON, SAVARY et VILLIERS ARTICLE 2 |
I.- Alinéa 12
Après les mots :
dans lesquelles
insérer les mots :
la ou
II.- Alinéas 13, 14 et 16
Remplacer les mots :
les organisations syndicales représentatives
par les mots :
la ou les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification ;
III.- Alinéa 15
Remplacer les mots :
aux organisations syndicales représentatives
par les mots :
à la ou aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification ;
IV.- Alinéa 18
Remplacer les mots :
des organisations syndicales représentatives
par les mots :
de la ou des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification.
Objet
Le présent amendement est un amendement rédactionnel qui a pour objet de mieux faire apparaître d’une part, qu’une organisation syndicale représentative peut procéder seule à la notification à l’employeur des motifs pour lesquels elle envisage le recours à l’exercice du droit de grève et d’autre part, qu’à compter de cette notification la négociation préalable prévue par l’accord-cadre s’engage entre la ou les organisations qui ont procédé à la notification et l’employeur.
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Proposition de loi Transports aériens de passagers (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 290 , 337 ) |
N° 40 15 février 2012 |
Question préalableMotion présentée par |
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MM. LABAZÉE et JEANNEROT, Mmes SCHILLINGER, ALQUIER et CAMPION, MM. CARVOUNAS, CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes CLAIREAUX, DEMONTÈS, DURIEZ, GÉNISSON et GHALI, MM. GODEFROY, KERDRAON, LE MENN et Jean-Claude LEROY, Mmes MEUNIER et PRINTZ, MM. TEULADE, VERGOZ, RIES et les membres du Groupe socialiste et apparentés TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à l’organisation du service et à l’information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports (n° 290, 2011-2012).
Objet
Les auteurs de la motion considèrent que cette proposition de loi est de nature purement circonstancielle et ne répond donc pas de manière satisfaisante à la nécessité de légiférer de manière sereine.
Elle n’a fait l’objet d’aucun dialogue préalable avec les partenaires sociaux, en contradiction avec les dispositions des protocoles adoptés par l’Assemblée nationale et le Sénat qui régissent la procédure pour les propositions de loi en la matière.
Cette proposition de loi comporte des dispositions de nature à porter gravement atteinte au libre exercice du droit de grève des salariés d’entreprises privées du secteur concurrentiel qui n’assument pas une mission de service public.