Direction de la séance |
Proposition de loi Transports aériens de passagers (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 290 , 337 ) |
N° 37 rect. bis 14 février 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mmes JOUANNO et KAMMERMANN et MM. LAMÉNIE, LORRAIN, MILON, PINTON, SAVARY et VILLIERS ARTICLE 2 |
Alinéas 6 et 7
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 1114-1. - Le présent chapitre est applicable aux entreprises, établissements ou parties d’établissement qui exercent une activité de transport aérien de passagers.
« Il est également applicable, lorsqu’ils concourent directement à l’activité de transport aérien de passagers, aux entreprises, établissements ou parties d’établissement qui assurent les services d'exploitation d’aérodrome, de la sûreté aéroportuaire, de secours et de lutte contre l’incendie, de lutte contre le péril animalier, de maintenance en ligne des aéronefs ainsi que les services d’assistance en escale comprenant : le contrôle du chargement, des messages et des télécommunications, le traitement, le stockage, la manutention et l’administration des unités de chargement, l’assistance aux passagers, l’assistance des bagages, l’assistance des opérations en piste, l’assistance du nettoyage et du service de l’avion, l’assistance du carburant et de l’huile, l’assistance d’entretien en ligne, l’assistance des opérations aériennes et de l’administration des équipages, l’assistance du transport au sol et l’assistance du service du commissariat. »
Objet
Le présent amendement rédactionnel a pour objet de mieux préciser le champ d’application du chapitre en spécifiant bien que les entreprises ou établissements ne sont concernés que dans la mesure où ils concourent directement à l’activité de transport aérien de passagers.