Direction de la séance |
Proposition de loi Transports aériens de passagers (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 290 , 337 ) |
N° 34 13 février 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes PASQUET, SCHURCH, COHEN et DAVID, MM. WATRIN, FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement contestent la création de cette nouvelle obligation faite au salarié dans le secteur des transports terrestres qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participe d'en informer son employeur dans un délai minimal de 24 heures. Le présent article prévoit également que le salarié qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure de sa reprise afin que ce dernier puisse l’affecter dans le cadre du plan de transport. Le défaut de respect de ces nouvelles dispositions entraine la prise de sanction disciplinaire.
Les auteurs de l'amendement contestent le présent article à deux titres : premièrement en instituant ce délai de 24 heures, la loi oblige le salarié à retarder sa reprise effective du travail de 24 heures, ce qui est contre performant en terme de continuité de service. Par ailleurs, la présente disposition sous tend la notion d'abus du droit de grève, notion ce qui nous semble particulièrement éronée au regard de ce qu'il en coûte aujourd'hui aux salariés engagés dans un conflit social.