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Direction de la séance

Proposition de loi

Transports aériens de passagers

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 290 , 337 )

N° 17 rect. ter

15 février 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes PROCACCIA, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mmes CAYEUX et DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mmes JOUANNO et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LORRAIN, MILON, PINTON, SAVARY, VILLIERS, CAMBON, LÉONARD, PORTELLI et BIZET, Mme LAMURE, MM. FLEMING, COINTAT, DOUBLET, LAURENT et HÉRISSON, Mme SITTLER, MM. BÉCOT, MAGRAS, FRASSA, CHARON, Gérard BAILLY, LELEUX et Philippe DOMINATI, Mme MÉLOT, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, Philippe LEROY, CÉSAR et SAVIN, Mme PRIMAS et MM. FOUCHÉ, GRIGNON, PIERRE, BEAUMONT et HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Prévention de conflits et prévisibilité du niveau de service dans le transport maritime

« Section 1

« Champ d’application

« Art. L. 1115-1. - I. - Dans les services publics de transports maritimes réguliers de personnes et de biens pour la desserte des îles, l'employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature, dans le délai d'un an suivant la promulgation de la loi n°     du        relative au transport aérien de passagers, d'un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits et tendant à développer le dialogue social. Dans ces services publics, le dépôt d'un préavis de grève ne peut intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis. L'accord-cadre fixe les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation. Ces règles doivent être conformes aux conditions posées au II.

« Un décret en Conseil d'État, pris après consultation des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés concernés, fixe les règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée au premier alinéa dans les entreprises de transport où, à l'issue du délai d'un an, aucun accord-cadre n'a pu être signé. L'accord-cadre régulièrement négocié après cette date s'applique, dès sa signature, en lieu et place de ce décret.

« II. - L'accord-cadre et, le cas échéant, le décret en Conseil d'État prévus au I déterminent notamment :

« 1° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à l'employeur des motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l'article L. 2512-2 du code du travail ;

« 2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l'employeur est tenu de réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;

« 3° La durée dont l'employeur et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de cette notification ;

« 4° Les informations qui doivent être transmises par l'employeur aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation, ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ;

« 5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l'employeur se déroule ;

« 6° Les modalités d'élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable ainsi que les informations qui doivent y figurer ;

« 7° Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés des motifs du conflit, de la position de l'employeur, de la position des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable.

« Section 2

« Définition de dessertes prioritaires

« Art. L. 1115-2. - I. - Après consultation des usagers lorsqu'il existe une structure les représentant, la collectivité territoriale organisatrice de transport maritime définit les dessertes prioritaires en cas de perturbation prévisible du trafic, telle que définie par les articles L. 1222-2 et L. 1222-3.

« Pour assurer les dessertes prioritaires, la collectivité territoriale organisatrice de transport maritime détermine différents niveaux de service en fonction de l'importance de la perturbation. Pour chaque niveau de service, elle fixe les fréquences et les plages horaires. Le niveau minimal de service doit permettre d'éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'accès aux services publics, à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l'industrie et à l'organisation des transports scolaires.

« Il correspond à la couverture des besoins essentiels de la population. Il doit également garantir l'accès au service public de l'enseignement les jours d'examens nationaux. Il prend en compte les besoins particuliers des personnes à mobilité réduite.

« Les priorités de desserte et les différents niveaux de service sont rendus publics.

« II. - La collectivité territoriale organisatrice, si elle assure elle-même le service de transport maritime, ou l'entreprise de transport maritime ayant reçu délégation de service public élabore :

« - un plan de transport adapté aux priorités de desserte et aux niveaux de service définis préalablement, qui précise, pour chaque niveau de service, les plages horaires et les fréquences à assurer ;

« - un plan d'information des usagers.

« Dans le cas où le service est assuré par une entreprise de transport maritime, celle-ci, après avoir consulté les institutions représentatives du personnel, soumet ces plans à l'approbation de la collectivité territoriale organisatrice.

« III. - Les plans visés au II sont rendus publics et intégrés, le cas échéant, au contrat de service public conclu par la collectivité territoriale organisatrice avec l'entreprise de transport maritime. Les conventions en cours sont modifiées en ce sens avant le 1er janvier 2013. Elles peuvent l'être par voie d'avenant.

« IV. -  Le représentant de l'État est tenu informé par la collectivité territoriale organisatrice de transport maritime de la définition des dessertes prioritaires et des niveaux de service attendus, ainsi que de l'élaboration des plans visés au II et de leur intégration aux contrats de service public.

« En cas de carence de la collectivité territoriale organisatrice de transport maritime, et après une mise en demeure, le représentant de l'État arrête les priorités de desserte ou approuve les plans visés au II.

« Section 3

« Dialogue social et prévisibilité du trafic

« Art. L. 1115-3. - I. - Dans les services publics de transports maritimes réguliers de personnes et de biens pour la desserte des îles, l'employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature, avant le 1er janvier 2013, d'un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic ou de grève.

« Cet accord recense, par métier, fonction et niveau de compétence ou de qualification, les catégories d'agents et leurs effectifs, ainsi que les moyens matériels, indispensables à l'exécution, conformément aux règles de sécurité en vigueur applicables à l'entreprise, de chacun des niveaux de service prévus dans le plan de transport adapté.

« Il fixe les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible, l'organisation du travail est révisée et les personnels disponibles réaffectés afin de permettre la mise en oeuvre du plan de transport adapté. En cas de grève, les personnels disponibles sont les personnels de l'entreprise non grévistes.

« À défaut d'accord applicable au 1er janvier 2013, un plan de prévisibilité est défini par l'employeur.

« L'accord ou le plan est notifié au représentant de l'État et à la collectivité territoriale organisatrice de transport maritime si le service est assuré par une entreprise ayant reçu une délégation de service public.

« Un accord collectif de prévisibilité du service qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013, conformément aux dispositions prévues aux alinéas précédents, s'applique en lieu et place du plan de prévisibilité.

« II. - En cas de grève, les personnels des services publics de transports maritimes réguliers de personnes pour la desserte des îles informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer. Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation du service durant la grève. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l'employeur comme étant chargées de l'organisation du service est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

« Est passible d'une sanction disciplinaire le salarié qui n'a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. »

Objet

L’objet de cet amendement est de rendre obligatoire – et non optionnelle- la procédure de prévention des conflits pour toutes les destinations relevant d’une mission de service public. En l’occurrence, il s’agit d’assurer le principe de continuité territoriale pour la desserte maritime des îles françaises.

 Lors du vote de la loi de prévention des conflits dans les transports terrestres de voyageurs, de nombreux sénateurs avaient réclamé l’extension de cette procédure au transport maritime de voyageurs.

Les analyses juridiques montrent que les îles françaises relèvent totalement de la mission de service public de transport. Il convient donc que les dispositions de cette proposition de loi leur soient appliquées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).