Direction de la séance |
Projet de loi Agents contractuels dans la Fonction publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 261 , 260 ) |
N° 97 23 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 |
Après l’article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 78-1 ainsi rédigé :
« Art. 78-1. - Lorsque le statut particulier le prévoit, l'échelon sommital d'un ou de plusieurs grades du cadre d'emplois peut être un échelon spécial.
« Cet échelon peut être contingenté en application du deuxième alinéa de l'article 49 de la présente loi ou en référence à un effectif maximal déterminé, en fonction de la strate démographique d'appartenance de la collectivité concernée, par le statut particulier.
« Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, par dérogation à l'article 78, l'accès à l’échelon spécial s’effectue selon les modalités prévues par les statuts particuliers, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. »
Objet
L’amendement introduit un nouvel article 78-1 dans la loi statutaire du 26 janvier 1984 afin de permettre l’instauration de modalités d’avancement spécifiques aux échelons spéciaux dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale. Cette mesure permettra notamment la transposition à la fonction publique territoriale de la revalorisation de la carrière prévue pour le corps des administrateurs civils.
Les conditions d’avancement d’échelon dans la fonction publique territoriale sont inscrites à l’article 78 de la loi du 26 janvier 1984 où il est notamment précisé que cet avancement est accordé, de plein droit, à l’ancienneté maximale dans l’échelon.
Cette formulation rend délicate l’instauration, dans la fonction publique territoriale, des échelons spéciaux mis en place dans la fonction publique de l’Etat (FPE) au sommet d’un grade, plus particulièrement lorsque cet échelon spécial est accessible par tableau d’avancement ou est contingenté.
Il apparaît en effet délicat de transposer à la FPT les échelons spéciaux placés au sommet d’un grade qui n’est pas le plus élevé du cadre d’emplois concerné. En effet, dans ce cas, la création d’échelons spéciaux, assimilables à des classes ou grades, conduirait à introduire dans les statuts particuliers, des « sauts de grade », peu compatibles avec les exigences de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984.
A titre d’exemple, la transposition à la FPT de la réforme engagée pour les administrateurs civils de l’Etat ne peut être complète, dans la mesure où il n’apparaît pas possible de créer l’échelon spécial prévu au sommet du grade d’administrateur hors classe – grade intermédiaire, placé en-dessous du grade d’administrateur général -, sans modification préalable de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
En effet, les conditions d’entrée dans cet échelon spécial, telles qu’elles sont prévues pour les administrateurs civils de l’Etat, correspondent à un avancement de grade. Or, l’article 79 de la loi FPT prévoit que l’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il précise en outre qu’il ne peut être dérogé à cette règle - possibilité de « saut de grade » - que dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle.
Considérant que l’accès au grade d’administrateur général est conditionné à l’exercice d’emplois fonctionnels à haute responsabilité, il semble inenvisageable d’introduire un examen professionnel pour permettre l’accès des administrateurs hors classe au grade d’administrateur général, sans passer par « l’échelon spécial ».
Afin de permettre la transposition à la FPT des échelons spéciaux prévus pour les corps de la FPE, et notamment pour celui des administrateurs, il apparaît nécessaire d’insérer, sous forme d’amendement au projet de loi cité en objet, un article 78-1 dédié aux échelons spéciaux dans la loi du 26 janvier 1984.