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Direction de la séance

Projet de loi

Agents contractuels dans la Fonction publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 261 , 260 )

N° 91

23 janvier 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l’article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « affichage », sont insérés les mots : « et la diffusion » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales représentatives. Ces collectivités et établissements sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. » ;

3° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À défaut d’une telle mise à disposition, ces collectivités et établissements leur versent une subvention permettant de louer un local et de l’équiper. » ;

4° Les sixième et dixième alinéas sont supprimés.

Objet

Le présent amendement a pour objet de mettre en œuvre le relevé de conclusions du 29 septembre 2011 relatif à la modernisation des droits et moyens syndicaux.

Le 1° correspond au point 2 de l’axe n°3 « Droits reconnus aux organisations syndicales dans leurs relations avec les agents ». Il a pour objet de donner une base légale à l’accès des organisations syndicales aux technologies de l’information et de la communication. Le décret fixera des règles minimales qui pourront être précisées et améliorées par une charte ou un protocole d’accord conclu entre la collectivité et les organisations syndicales.

Le 2° supprime du deuxième alinéa de l’article 100 les décharges d'activité de service qui sont désormais rattachées au crédit de temps syndical prévu par le nouvel article 100-1.

Le 3° correspond au point 1 de l’axe n°3 qui prévoit notamment qu’en l’absence de locaux équipés mis à disposition par l’administration, une subvention permettant de louer un local et de l’équiper sera versée aux organisations syndicales.

Le 4° supprime de l’article 100 l’alinéa relatif au remboursement par les centres de gestion des charges salariales afférentes aux décharges d'activité de service. Ce dispositif de mutualisation financière est repris à l’article 100-1.

Le 4° supprime également le dernier alinéa de l’article 100 devenu obsolète en ce qu’il fait référence à la détermination par la loi du 2 mars 1982 des modalités de la répartition définitive de la charge financière des départements résultant de l’application de l’article 100.