Direction de la séance |
Projet de loi Agents contractuels dans la Fonction publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 261 , 260 ) |
N° 86 23 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 |
Après l’article 60
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les 11° et 12° de l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont remplacés par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Le calcul du crédit de temps syndical et le remboursement des charges salariales afférentes à l’utilisation de ce crédit dans les cas prévus aux deuxièmes alinéas des I et II de l’article 100-1. ».
Objet
Il s’agit d’un amendement de coordination portant sur les compétences obligatoires des centres de gestion. En effet, les références législatives auxquelles renvoient les 11° (gestion des décharges syndicales d'activité de service) et 12° (autorisations spéciales d'absence) de l’article 23 de la loi du 26 janvier 1984 doivent être remplacées par celles qui résultent d’un nouvel article 100-1 qui fait l’objet d’un autre amendement.
Le nouvel article 100-1 introduit dans la loi du 26 janvier 1984 la notion de crédit de temps syndical qui recouvre certaines autorisations d'absence et les décharges d'activité de service. Il est créé pour mettre en œuvre le relevé de conclusions du 29 septembre 2011 relatif à la modernisation des droits et moyens syndicaux.