Direction de la séance |
Projet de loi Agents contractuels dans la Fonction publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 261 , 260 ) |
N° 85 23 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 |
Après l’article 60
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 100-1 ainsi rédigé :
« Art. 100-1. - Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celui-ci comprend deux contingents.
« I. - Un contingent est utilisé sous forme d’autorisations d'absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués au 1° de l’article 59. Il est calculé proportionnellement au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale au comité technique compétent.
« Pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés dont le comité technique est placé auprès du centre de gestion, ce contingent d’autorisations d'absence est calculé par les centres de gestion. Ceux-ci versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations aux collectivités et établissements précités dont certains agents ont été désignés par les organisations syndicales pour bénéficier desdites autorisations d'absence.
« II. - Un contingent est accordé sous forme de décharges d'activité de service. Il permet aux agents publics d’exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l’organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l’établissement. Il est calculé selon un barème dégressif appliqué au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents.
« Les centres de gestion calculent ce contingent de décharges d'activité de service pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés et leur versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces décharges d'activité de service concernant l'ensemble des agents de ces collectivités et établissements.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de traduire dans la loi du 26 janvier 1984 les dispositions relatives au crédit de temps syndical prévu par le relevé de conclusions du 29 septembre 2011 relatif à la modernisation des droits et moyens syndicaux (axe n°2 Réforme des moyens humains attribués aux organisations syndicales). La réforme intervient à moyens constants.
Le crédit de temps syndical comprend deux contingents. L’un correspond à des autorisations spéciales d'absence actuellement visées par l’article 59 de la loi du 26 janvier 1984. Il s’agit de celles accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer au niveau local aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales.
Comme actuellement, les centres de gestion calculent ce contingent pour l’ensemble des agents des collectivités territoriales et établissements publics affiliés dont le comité technique est placé auprès du centre de gestion, c’est-à-dire les collectivités employant moins de 50 agents, et remboursent les charges salariales correspondantes.
L’autre contingent est accordé sous forme de décharges d'activité de service lesquelles sont actuellement prévues par l’article 100.
Comme actuellement, les centres de gestion calculent ce contingent de décharges d'activité de service pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés et leur versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces décharges.
L’amendement assure donc une nouvelle présentation harmonisée par rapport à la fonction publique de l'Etat des principaux moyens syndicaux. Il n’a pas d’incidence sur la répartition actuelle des charges financières.