Direction de la séance |
Projet de loi Agents contractuels dans la Fonction publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 261 , 260 ) |
N° 5 rect. 26 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIAL, PORTELLI et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 TER |
A. – Après l’article 60 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les collectivités et établissements non affiliés contribuent au financement des missions visées au IV de l’article 23 dont elles ont demandé à bénéficier, dans la double limite d’un taux fixé par la loi et du coût réel des missions exercées. » ;
2° Au début de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « la cotisation est assise » sont remplacés par les mots : « la cotisation et la contribution sont assises » ;
3° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le conseil d’administration fixe annuellement le montant de la contribution des collectivités et établissements non affiliés visée au premier alinéa selon les modalités prévues au même alinéa. »
II. – L’article 48 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux maximum de la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est fixé à 0,20 p. 100, nonobstant la compensation financière visée à l’article 22-1 de la même loi. »
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle ainsi rédigée :
CHAPITRE IV BIS
Dispositions relatives aux centres de gestion de la fonction publique territoriale
Objet
Cet amendement définit le montant de la contribution des collectivités et établissements non affiliés qui choisiront d’adhérer à un socle insécable de prestations.
Arrêté par délibération du conseil d’administration de chaque centre de gestion, il ne peut excéder un plafond fixé par la loi et le coût réel des prestations.