Direction de la séance |
Projet de loi Agents contractuels dans la Fonction publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 261 , 260 ) |
N° 25 23 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELEBARRE et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 48 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
« Toute personne déclarée apte depuis moins de quatre ans, ou depuis le dernier concours si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit les deuxième, troisième et quatrième années que sous réserve d’avoir fait connaître son intention d’être maintenue sur ces listes au terme de chaque année suivant son inscription initiale.Le décompte de cette période de quatre ans est suspendu pendant la période de détachement, la durée des congés parental, de maternité, d'adoption, de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée et de celle de l'accomplissement des obligations du service national. »
II. - Le I prend effet dès l’entrée en vigueur de la présente loi, et concerne tous les lauréats de concours inscrits à cette date sur les listes d’aptitude, ainsi que ceux susceptibles d’y être inscrits ou réinscrits ensuite.
Objet
Cet amendement, tout en conservant l’ajout de la commission des lois, vise à prolonger de trois à quatre ans la durée de validité de la liste d’aptitude pour un agent lauréat d’un concours. En outre il ajoute la période de détachement comme circonstance dans laquelle ce délai est suspendu.