Direction de la séance |
Projet de loi Agents contractuels dans la Fonction publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 261 , 260 ) |
N° 24 rect. 24 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KHIARI, MM. Jean-Pierre MICHEL et DELEBARRE, Mmes PRINTZ et Michèle ANDRÉ, MM. GODEFROY, TODESCHINI, PATRIAT, JEANNEROT, LECONTE, TESTON, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 33 |
Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. 3 bis. - Les collectivités et établissements qui y sont habilités peuvent en outre recruter des agents contractuels sur des emplois permanents pour exercer les fonctions de collaborateurs de groupes politiques définies aux articles aux articles L. 2121-28, L. 3121-24, L. 4132-23 et L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales.
« Les agents recrutés conformément à l’alinéa précédent sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans.
« Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. »
Objet
En application du droit en vigueur, les emplois de collaborateurs de groupe sont considérés comme des emplois permanents, rien ne commande de supprimer cela. Tout comme rien ne commande de modifier les dispositions existantes concernant la durée de leur CDD, ni le fait qu’au-delà de six ans leur contrat ne puissent être renouvelés qu’en CDI. Ce texte sensé être progressif ne saurait être régressif pour les seuls collaborateurs de groupe. Aussi cet alinéa reprend-il les dispositions du droit existant inscrites à l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.