Direction de la séance |
Projet de loi Agents contractuels dans la Fonction publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 261 , 260 ) |
N° 21 20 janvier 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Michèle ANDRÉ et BONNEFOY ARTICLE 48 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne déclarée apte depuis moins de cinq ans, ou depuis le dernier concours si celui ci est intervenu au delà de ce délai, peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; chaque lauréat bénéficie de ce droit les deuxième, troisième, quatrième et cinquième années qui suivent son inscription initiale sur la liste d’aptitude, sous réserve d’avoir fait connaître dûment son intention d’y être maintenu pendant le mois qui précède le terme de chaque année. Le décompte de cette période de cinq ans est suspendu pendant la durée des congés parental, de maternité, d'adoption, de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée et de celle de l'accomplissement des obligations du service national.
« Cette prolongation à cinq ans de la durée de validité de la liste d’aptitude prend effet au 1er janvier 2010, et concerne tous les lauréats de concours inscrits à cette date sur les listes d’aptitude, ainsi que ceux susceptibles d’y être inscrits ou réinscrits ensuite. »
2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Il peut y demeurer inscrit pendant une durée totale et cumulée de cinq années à compter de son inscription initiale, selon les conditions et les modalités précisée au quatrième alinéa du présent article. Si aucun concours n’a été organisé dans ce délai, il conserve le bénéfice de ce droit jusqu’ à la date d'organisation d’un nouveau concours. »
Objet
Le fait de pouvoir prolonger à 5 ans l'inscription sur listes d'aptitudes pour les lauréats de concours de la fonction publique territoriale qui en manifestent dûment l’intention offrirait une souplesse et une tranquillité supplémentaires à ces derniers. Leur permettrait d'organiser une recherche de poste sereine et cohérente avec leurs objectifs professionnels et personnels. Cette prolongation sécuriserait davantage la période après la réussite au concours, souvent marquée par des difficultés de recrutement à mesure que se rapproche l’éventualité d’une perte irréversible du bénéfice du concours.