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Direction de la séance

Projet de loi

Droits, protection et information des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 99 rect.

20 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. REVET, Mmes BRUGUIÈRE et PROCACCIA et MM. Philippe DOMINATI, PIERRE et BÉCOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS F


Après l’article 10 bis F

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … - En cas de changement d’établissement bancaire pour la gestion d’un compte de dépôt, l’établissement gérant initialement le compte propose obligatoirement un service de redirection d’une durée d’un an de l’ensemble des opérations au crédit ou au débit qui se présenteraient sur le compte clôturé vers le nouveau compte.

« Les opérations ayant fait l’objet d’un transfert doivent être signalées comme telles sur le relevé mensuel du nouveau compte du client.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment le prix plafonné de ce service optionnel. »

Objet

Le présent amendement tend à instaurer un service simple de transfert des opérations vers le nouveau compte, inspiré du service de suivi du courrier de la Poste. Il permettrait au client de gérer ses changements de domiciliation bancaire progressivement et en toute sécurité. Un service comparable existe déjà aux Pays-Bas, et a été récemment adopté au Royaume-Uni. Sa mise en place s’effectuerait par simple transmission par le client de son nouveau RIB à son ancienne banque.

Les études sur le secteur bancaire, notamment le rapport accablant de la Commission Européenne en septembre 2009, expliquent le très faible taux français de mobilité bancaire (4 %, un des plus bas d’Europe) par l’existence de barrières qui rendent le changement de compte compliqué et coûteux.

Les banques françaises ont pris l’engagement de mettre en place à partir de novembre 2009 un service d’aide à la mobilité bancaire. Mais s’il existe en principe, ce service n’est pas mis en place dans les agences, comme l’a prouvée une étude de l’UFC-Que Choisir en octobre 2010. Cette étude a été confirmée par la récente enquête ACP/DGCCRF (novembre 2011), qui conclut à « un respect partiel de la norme, [dont sur certains engagements] très en retrait par rapport à ce qu’elle prévoit ». Sur les éléments essentiels en effet (collecte par la banque de la liste des opérations récurrentes, annulation des ordres de virement permanent, etc.), la prise en charge ne dépasse pas les 40% du marché.

En l’état actuel du droit, au-delà de la difficulté d’effectuer des comparaisons avec les établissements concurrents, le client qui décide de changer de banque doit gérer lui-même le passage d’un compte à l’autre. Il doit donc prévenir de ce changement l’ensemble des sociétés ou organismes qui interviennent sur son compte (par le biais de virements ou prélèvements). Or, le passage d’un établissement à un autre peut déclencher une série d’incidents liés à la gestion des instruments de paiement (opposition à des prélèvements, rejet pour absence de provision, découvert créé par des débits non anticipés…). Le passage d’une seule opération au débit sur le compte clôturé peut ainsi entraîner le fichage et la mise en interdiction bancaire du client, l’exposant à de nombreux frais et préjudices.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.