Direction de la séance |
Projet de loi Droits, protection et information des consommateurs (1ère lecture) (n° 176 , 175 , 158) |
N° 98 rect. bis 20 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET, Mme BRUGUIÈRE et MM. PIERRE et BÉCOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS K (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 10 bis K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 311-52 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « pour les crédits amortissables ou renouvelables » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé.
Objet
Cet amendement tend à ramener le point de départ de la forclusion au premier incident non régularisé, tant pour les crédits renouvelables que pour les crédits amortissables.
La loi Lagarde du 1er juillet 2010 a précisé le point de départ du délai de forclusion de deux ans à l’article L. 311-52 du code de la consommation. Mais s’agissant tout particulièrement du crédit renouvelable, le point de départ retenu par cette loi est le dépassement non régularisé du montant total du crédit. Or, le plus souvent, les mensualités du crédit renouvelable sont impayées alors même que la réserve du crédit n’est ni dépassée, ni utilisée dans sa totalité.
De plus, cette notion de dépassement du crédit, introduite par l’article L. 311-52 du code de la consommation, entre en contradiction avec les dispositions de l’article L. 311-16 du même code prévoyant que tout dépassement de crédit renouvelable doit faire l’objet d’une nouvelle offre.
Aussi, pour que le délai de forclusion de deux ans puisse courir dans toutes les hypothèses d’utilisation du crédit (et pas seulement dans le cas prohibé du dépassement de la réserve), il convient de modifier l’article L. 311-52 du code de la consommation.