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Direction de la séance

Projet de loi

Droits, protection et information des consommateurs

(1ère lecture)

(n° 176 , 175 , 158)

N° 92 rect. ter

22 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. REVET, Mme BRUGUIÈRE et MM. PIERRE, BÉCOT et BORDIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS I


Après l'article 10 bis I

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-4-2. – Un coefficient multiplicateur entre le prix d’achat et le prix de vente des produits agricoles et alimentaires est instauré. Ce coefficient multiplicateur est supérieur lorsqu’il y a vente assistée.

« Après consultation des syndicats et organisations professionnelles agricoles, les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture fixent le taux du coefficient multiplicateur, sa durée d’application et les produits visés.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions. »

Objet

Cet amendement vise à élargir le dispositif du coefficient multiplicateur à l’ensemble des produits d’origine agricole peu ou pas transformés, au lieu des seuls fruits et légumes comme jusqu’à présent.

L’alimentation représente en moyenne 16,4 % du budget moyen des ménages français et à ce titre fait partie des tous premiers postes de dépenses. S’agissant d’une dépense incompressible, toute augmentation du prix des denrées alimentaires aura donc un impact majeur en termes de diminution du pouvoir d’achat, notamment pour les ménages les plus modestes pour lesquels la part de l’alimentation dans le budget atteint 18,4 %. Entre 2008 et 2010, les prix agricoles se sont effondrés. Pour autant, cette baisse -qui a fortement menacé la rentabilité de nombreuses exploitations agricoles- ne s’est pas traduite par une baisse des prix en rayon de même ampleur. Au contraire, pour de nombreux produits alimentaires, certains opérateurs industriels ou de la grande distribution ont tiré parti des brusques variations de prix agricoles pour augmenter leurs marges. Ainsi, la répercussion des nouvelles hausses de prix agricoles constatée dans les rayons depuis janvier 2011, démontre que les professionnels de l’industrie ou de la distribution ne comptent pas revenir sur l’augmentation des marges qu’ils ont opérée à la faveur de la baisse des prix agricoles entre 2008 et 2010. Or ces pratiques ont pour effet de léser consommateurs et agriculteurs, soit en augmentant les prix de manière injustifiée, soit en captant une baisse de prix non répercutée aux consommateurs, privant ainsi les filières agricoles d’une relance de la demande.

L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires est devenu un outil performant pour éclairer la construction des prix. Cette structure n’a cependant pas le pouvoir de contraindre un opérateur à baisser ou maintenir ses marges à un niveau raisonnable. A titre d’exemple, l’observatoire a clairement établi que l’augmentation de la marge des distributeurs sur la viande de porc entre 2000 et 2001 a augmenté le prix de la longe, de la côte et du rôti de porc d’au moins 50 centimes du kilo. Mais à ce jour, cette publication officielle n’a pas suffi pour inciter la distribution à diminuer ses marges sur ces produits. Seul un dispositif opérationnel de nature réglementaire pourra contraindre les professionnels à limiter leurs marges.

Ce dispositif existe pour les fruits et légumes depuis 2005. Il s’agit du coefficient multiplicateur qui peut être mis en place après concertation entre la filière agricole et la distribution, dès que les prix agricoles sont inférieurs de 10 à 25 % selon les produits, par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Sa durée d'application ne peut excéder trois mois. Le présent amendement propose d’appliquer ce dispositif aux produits alimentaires bruts ou peu transformés.